PS.2005.0279
TA - PS.2005.0279 - 2005-12-27 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Lausanne
27 décembre 2005Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0279
Autorité:, Date décision:
TA, 27.12.2005
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de Lausanne
FORMATION PROFESSIONNELLE
FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE
COURS DE RECONVERSION
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
LACI-59
LACI-60
Résumé contenant:
Confirmation du refus de prendre en charge une formation complémentaire destinée à l'obtention du brevet de praticien en ayurvéda dès lors qu'il s'agit d'une nouvelle formation de base, sans lien avec les activités professionnelles précédentes du recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 décembre 2005
Composition
M. François Kart, président; M. Edmond C. de Braun et
Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs.
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Unia Caisse de chômage, Office
de paiement Lausanne, à Lausanne
2.
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne
Objet
Mesures relatives au marché du travail
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 8 septembre 2005 (refus d'une mesure relative
au marché du travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 22 janvier 1965, a obtenu un CFC en
électronique en 1987. Il a effectué un stage d'éclairagiste de théâtre en 1988,
puis a suivi une formation professionnelle de technicien du spectacle en 1989.
Entre 1989 et 1993, il a travaillé essentiellement dans le domaine du spectacle
(technicien et concepteur de spectacles). Entre 1994 et 1998, il a travaillé
dans un bar à Neuchâtel puis brièvement comme cuisinier. Durant cette période,
il a également suivi une école d'ostéopathe (1994-1995) et une formation d'éducateur
(1995-1996). Entre 1999 et 2004, il a travaillé comme régisseur lumière au Théâtre
de 2******** à 1********.
B.
En date du 23 août 2004, le Théâtre de 2******** a résilié
le contrat de A.________ pour le 31 octobre 2004. Ce dernier s'est alors
inscrit au chômage et un délai cadre d'indemnisation lui a été ouvert pour
la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2006.
C.
En 2003, A.________ a commencé à Genève une formation en
massage ayurvédique qui, selon les explications qu'il a fourni, constitue une
branche de la médecine ayurvédique. Au mois de juin 2004, il a obtenu un certificat
en massage ayurvédique après avoir suivi une formation théorique et pratique de
165 heures et réussi les examens finaux. A la fin de l'année 2004 et au début
de l'année 2005, il a suivi un cours intitulé "introduction à l'Ayurvéda"
dans un centre de thérapie et de formation de médecine ayurvédique à Vevey.
Selon l'attestation de formation figurant au dossier, il a suivi 16 heures de
formation portant sur les fondements de l'Ayurvéda, les notions de base en
anatomie, physiologie, pathologie, diététique et hygiène de vie ayurvédique, l'étude
et la détermination des constitutions, l'introduction à l'étude du pouls, les
différents soins ayurvédiques et leurs indications et les huiles médicinales.
En 2005, il a également suivi un cours d'astrologie védique Jyotish.
D.
Le 13 avril 2005, A.________ a présenté une demande à
l'ORP tendant à la prise en charge par l'assurance-chômage d'un complément de
formation destiné à lui permettre d'obtenir au printemps 2006 un brevet de
praticien en Ayurvéda. Dans sa demande, il indiquait que ce complément de
formation était effectué en relation avec son projet d'ouverture d'un cabinet
et avait pour but d'accueillir ses patients avec une palette de soins plus
large et d'améliorer de manière générale ses connaissances.
E.
Dans une décision du 24 mai 2005, l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après : l'ORP) a rejeté la demande formulée par A.________
le 13 avril 2005. Par décision du 8 septembre 2005, le Service de l'emploi a
rejeté l'opposition formulée par A.________. Ce dernier s'est pourvu contre
cette décision auprès du Tribunal administratif le 8 octobre 2005 en concluant
implicitement à ce que la décision de l'ORP soit réformée en ce sens que sa
formation complémentaire en Ayurvéda soit prise en charge par l'assurance
chômage. La Caisse de chômage Unia a déposé son dossier le 19 octobre 2005 en
s’en remettant à justice. L'ORP a déposé son dossier le 26 octobre 2005, en s'en
remettant à justice. Le Service de l'emploi a déposé son dossier le 7 novembre
2005 en concluant au maintien de la décision attaquée.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de recours de 60 jours prévu par la
Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme. Il convient
dès lors d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982
(LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le
chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés
dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au
marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI
sont rédigés en ces termes :
"1 L'assurance
alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au
marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de
chômage.
2.
Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les
qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de
chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés
d'acquérir une expérience professionnelle."
b) Parmi les mesures relatives au marché du travail
figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment
réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises
d'entraînement et les stages de formation.
La jurisprudence a précisé que la formation de base
et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à
l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas
particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de
reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à
l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à
profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique
antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et
suivants et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre
formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et
entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de
l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure
peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories précitées.
Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans
un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt TA
PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à
encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une
formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres
institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des
bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général,
c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était
pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant
pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts
PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours d'"Hospitality financial
management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP
sur la gestion et l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000
s'agissant d'un cours sur les familles migrantes). Il appartient à
l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le
perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour
cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22 août
1984.
concernant l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle
et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner,
dans un cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou
d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé.
L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un
perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le
marché de l'emploi (arrêt PS.2002.0062 précité).
C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que
les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre
constituaient un perfectionnement général ou une formation qui ne pouvait être
pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64); il en allait de
même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en histoire de
l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement en politique
sociale pour une licenciée en droit (arrêt TF non publié du 18 octobre 1994
dans la cause C 71/94) ou encore pour des cours de perfectionnement comme
responsable ou consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en
denrées alimentaires (arrêt TF non publié du 27 février 1997 dans la cause C
65/96). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le refus de prise en charge
d'un cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne
titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20 novembre 1997), un
cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS.1997.0125 du 1er
juillet 1997) ou un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à
un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du 30 avril 1999).
Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement
théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas.
Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient
effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116;
DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4 mars
1997.
refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant
hautement qualifié).
On précisera que les arrêts mentionnés ci-dessus
sont antérieurs à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale
du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Ils restent
toutefois applicables dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de la
LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les
exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du
travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du
Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28
février 2001, FF 2001 II 2123).
3.
En l’espèce, on constate que le recourant a commencé sa
formation dans le domaine de la médecine ayurvédique en 2003, soit à une époque
où il travaillait encore au Théâtre de 2********. A l'origine, il ne s'agissait
par conséquent pas d'une formation ou d'un perfectionnement professionnel lié à
une situation de chômage. On relève également que, alors que le parcours
professionnel du recourant s'effectuait dans le domaine de l'électronique, du
spectacle et de la gestion d'établissements publics, ce dernier a suivi
parallèlement différentes formations, ceci sans jamais leur donner de suite
sur le plan professionnel. On note ainsi que, durant les 4 années où, selon son
curriculum vitae, il a exercé une activité de cafetier à Neuchâtel, le
recourant a mené à bien une formation d'ostéopathie, puis une formation
d'éducateur.
Vu ce qui précède, on note chez le recourant un
intérêt pour l'acquisition de connaissances nouvelles, plus particulièrement
dans le domaine des médecines parallèles, intérêt qui apparaît davantage lié à
une démarche de développement personnel qu'à des objectifs professionnels ou de
reconversion professionnelle. On peut partir de l'idée que c'est également dans
cet esprit qu'il a décidé en 2003 de suivre une formation dans le domaine de
l'Ayurvéda, formation qu'il aurait probablement menée à bien même s'il ne
s'était pas retrouvé au chômage. La formation que le recourant entend faire
prendre en charge par l'assurance chômage ne constitue ainsi pas, a priori, un
perfectionnement ou un reclassement professionnel apparaissant
"indispensable pour cause de chômage" au sens où l'entend la jurisprudence,
mais plutôt l'achèvement d'une démarche que le recourant semble avoir engagée essentiellement
par intérêt personnel.
Certes, compte tenu notamment de la difficulté à
trouver un emploi dans le domaine du spectacle et de la précarité des emplois
dans ce secteur, on peut concevoir que le recourant envisage sérieusement une
nouvelle reconversion professionnelle et souhaite ouvrir un cabinet de médecine
ayurvédique. Le recourant indique à ce propos que la formation dont il demande
la prise en charge aurait notamment pour but de permettre à ses patients d'être
remboursés par les assurances maladie (assurances complémentaires). Il indique
également que sa formation en massage Ayurvédique suscite l'intérêt de
plusieurs établissements disposant de spa, notamment celui du Montreux Palace
Pour ce qui est du massage ayurvédique, on relève
que le recourant semble déjà disposer de la formation requise puisqu'il a
obtenu un diplôme au mois de juin 2004. Pour ce qui est de la formation pour
laquelle l'intervention de l'assurance-chômage est demandée, à savoir la
formation complémentaire destinée à l'obtention du brevet de praticien en
ayurvéda, on constate qu'il s'agit d'une nouvelle formation de base, sans lien
avec les activités professionnelles précédemment exercées par le recourant. Or,
on l'a vu, le financement d'une seconde formation incombe à d'autres
institutions que l'assurance chômage, par exemple celles qui octroyent des
bourses d'études ou de formation. Partant, c'est à juste titre que le Service
de l'emploi a confirmé la décision par laquelle l'ORP a refusé de prendre en
charge la fin de cette nouvelle formation.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 61 let.
a LPGA, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 8 septembre 2005 est
maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Fg/Lausanne, le 27 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.