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Décision

PS.2005.0281

TA - PS.2005.0281 - 2006-02-15 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens

15 février 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 1er mai 2003 au 26 juin 2004, X.________ a travaillé

en qualité de gérant au service de la société en nom collectif "Y.________",

dont il était l'un des deux associés avec signature collective à deux. Cette société

ayant été radiée du registre du commerce le 14 mars 2005, X.________ a requis

d'être mis au bénéfice de l'indemnité de chômage à compter du 24 mars 2005. Par

décision du 16 mai 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a

rejeté cette demande, considérant que l'intéressé justifiait certes d'une

période de cotisation suffisante pour avoir travaillé durant 13 mois et 26

jours au service de sa société, mais qu'il ne pouvait produire les relevés

bancaires ou postaux prouvant le paiement effectif du salaire afférent à cette

activité. Sur opposition de l'assuré, la caisse a confirmé sa décision par

prononcé du 23 septembre 2005, contre lequel l'intéressé a recouru devant le

Tribunal administratif par acte du 18 octobre 2005. La caisse a conclu au rejet

du recours par réponse du 14 novembre 2005.

B.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage

s'il satisfait, entre autres conditions, à celle relative à la période de

cotisation au sens de l'art. 13 al. 1er LACI. A teneur de cette

disposition, l'assuré doit avoir exercé durant douze mois au moins une activité

soumise à cotisation. La décision attaquée se fonde sur la jurisprudence qui,

de manière constante, a retenu que l'art. 13 al. 1er LACI suppose

non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à

cotisation (ATF 113 V 352), mais qu'il soit à même de prouver le paiement

effectif d'un salaire en produisant des extraits bancaires ou postaux ou des

quittances de salaire (DTA 2004 n° 10 p. 115, et les références citées; Tribunal

administratif, arrêt PS 2004/0173 du 4 novembre 2004).

Cette seconde condition a cependant été abandonnée

par le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt rendu le 12 septembre 2005

dans la cause C247/04 et destiné à la publication. La Haute Cour retient ainsi que

la loi ne subordonne le droit à l'indemnité, sous l'angle de la période de

cotisation suffisante au sens des art. 8 al. 1er lit. e et 13 al. 1er

LACI, qu'à la seule condition de l'exercice d'une activité soumise à

cotisation, de sorte que la preuve du paiement effectif d'un salaire ne peut

être érigée, comme elle le fut, en condition indépendante du droit à

l'indemnité, mais considéré au mieux comme un indice éloquent de l'exercice

d'une activité salariée, dont la preuve peut être rapportée par d'autres moyens

tels des quittances de salaire, le témoignage d'anciens collaborateurs,

l'annonce faite à la caisse de compensation AVS ou la déclaration d'impôt (ATF

C 247/04 précité, consid. 1.2 et 3.3 in fine).

2.

Partant, le fait que le recourant n'ait pu

rapporter, au moyen de décomptes bancaires ou postaux, la preuve du paiement du

salaire qui lui avait été versé de main à main ne justifiait pas de lui dénier

le droit à l'indemnité. L'autorité intimée ayant admis que l'assuré avait

exercé une activité soumise à cotisation d'une durée suffisante - soit pendant

13.

mois et 26 jours -, la décision attaquée doit être annulée et la cause

renvoyée à la caisse afin qu'elle procède à l'indemnisation du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition rendue le 23 septembre 2005 par

la Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette

autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 15 février 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.