PS.2005.0281
TA - PS.2005.0281 - 2006-02-15 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
15 février 2006Français5 min
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N° affaire:
PS.2005.0281
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
SALAIRE RÉEL
REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE
FORCE PROBANTE
TITRE{DOCUMENT}
CONDITION DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE
LACI-13
LACI-8-1-e
Résumé contenant:
La preuve du paiement d'un salaire durant la période de cotisation peut être rapportée sans produire des extraits de compte bancaire ou postal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 février 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
recourant
X.________, ********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, Rue Caroline 9, 1014 Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement
d'Echallens, 1040
Echallens
Objet
Recours formé le
18 octobre 2005 par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 23
septembre 2005 par la Caisse cantonale de chômage (droit à l'indemnité;
période de cotisation; preuve du versement d'un salaire).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 1er mai 2003 au 26 juin 2004, X.________ a travaillé
en qualité de gérant au service de la société en nom collectif "Y.________",
dont il était l'un des deux associés avec signature collective à deux. Cette société
ayant été radiée du registre du commerce le 14 mars 2005, X.________ a requis
d'être mis au bénéfice de l'indemnité de chômage à compter du 24 mars 2005. Par
décision du 16 mai 2005, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a
rejeté cette demande, considérant que l'intéressé justifiait certes d'une
période de cotisation suffisante pour avoir travaillé durant 13 mois et 26
jours au service de sa société, mais qu'il ne pouvait produire les relevés
bancaires ou postaux prouvant le paiement effectif du salaire afférent à cette
activité. Sur opposition de l'assuré, la caisse a confirmé sa décision par
prononcé du 23 septembre 2005, contre lequel l'intéressé a recouru devant le
Tribunal administratif par acte du 18 octobre 2005. La caisse a conclu au rejet
du recours par réponse du 14 novembre 2005.
B.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage
s'il satisfait, entre autres conditions, à celle relative à la période de
cotisation au sens de l'art. 13 al. 1er LACI. A teneur de cette
disposition, l'assuré doit avoir exercé durant douze mois au moins une activité
soumise à cotisation. La décision attaquée se fonde sur la jurisprudence qui,
de manière constante, a retenu que l'art. 13 al. 1er LACI suppose
non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à
cotisation (ATF 113 V 352), mais qu'il soit à même de prouver le paiement
effectif d'un salaire en produisant des extraits bancaires ou postaux ou des
quittances de salaire (DTA 2004 n° 10 p. 115, et les références citées; Tribunal
administratif, arrêt PS 2004/0173 du 4 novembre 2004).
Cette seconde condition a cependant été abandonnée
par le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt rendu le 12 septembre 2005
dans la cause C247/04 et destiné à la publication. La Haute Cour retient ainsi que
la loi ne subordonne le droit à l'indemnité, sous l'angle de la période de
cotisation suffisante au sens des art. 8 al. 1er lit. e et 13 al. 1er
LACI, qu'à la seule condition de l'exercice d'une activité soumise à
cotisation, de sorte que la preuve du paiement effectif d'un salaire ne peut
être érigée, comme elle le fut, en condition indépendante du droit à
l'indemnité, mais considéré au mieux comme un indice éloquent de l'exercice
d'une activité salariée, dont la preuve peut être rapportée par d'autres moyens
tels des quittances de salaire, le témoignage d'anciens collaborateurs,
l'annonce faite à la caisse de compensation AVS ou la déclaration d'impôt (ATF
C 247/04 précité, consid. 1.2 et 3.3 in fine).
2.
Partant, le fait que le recourant n'ait pu
rapporter, au moyen de décomptes bancaires ou postaux, la preuve du paiement du
salaire qui lui avait été versé de main à main ne justifiait pas de lui dénier
le droit à l'indemnité. L'autorité intimée ayant admis que l'assuré avait
exercé une activité soumise à cotisation d'une durée suffisante - soit pendant
13.
mois et 26 jours -, la décision attaquée doit être annulée et la cause
renvoyée à la caisse afin qu'elle procède à l'indemnisation du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition rendue le 23 septembre 2005 par
la Caisse cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette
autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 15 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.