PS.2005.0282
TA - PS.2005.0282 - 2005-11-17 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
17 novembre 2005Français8 min
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N° affaire:
PS.2005.0282
Autorité:, Date décision:
TA, 17.11.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LOI SUR L'ASSURANCE CHÔMAGE
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
LACI-17-1
LACI-30-1-c
OACI-45-1-a
OACI-45-2
Résumé contenant:
Suspension de 6 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage confirmée; le recourant n'a effectué qu'une recherche d'emploi pendant son délai de congé de deux mois, alors qu'on pouvait attendre de lui une intensification croissante de ses démarches à mesure que l'échéance du chômage se rapprochait.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 novembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Pascal Langone et M.
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre Bloch, Avocat, à Lausanne
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 27 septembre 2005 (suspension du droit à
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 15 juin 1949, travaillait depuis
novembre 1997 en qualité de chauffeur-déménageur auprès de l’entreprise X.________
SA. Il a été licencié pour des motifs économiques le 31 mars 2005 pour le 31
mai 2005. L’intéressé a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage depuis le
1er juin 2005. Constatant que A.________ n’avait effectué qu’une
seule recherche d’emploi au mois d‘avril 2005 et aucune en mai 2005, l’Office
régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l’office régional)
lui a imparti un délai le 7 juin 2005 pour se justifier. L’intéressé s’est
déterminé le 9 juin 2005 en apportant les précisions suivantes:
« Je regrette de n’avoir pas pus faire d’offres d’emplois
sur ces deux mois, m’ai étant employé de 0700 du matin jusqu’à midi et de 1300
à 1715 environ tous les jours ouvrables c’est difficile de consulter quelqu’un
pendant le travail et en plus je n’étais pas toujours dans la région pendant
ces deux mois tantôt en Espagne à Valence pendant 1 semaine ½ une autre fois à
Montpellier sur une semaine et quand même avec 60h supplémentaires sur les mois
de avril et mai je n’ai pas arrêté je suis désolé de ne pas avoir fait de
recherches ».
B.
a) Par décision du 14 juin 2005, l’office régional a suspendu
A.________ dans son droit à l’indemnité à compter du 2 juin 2005 pendant six
jours pour n’avoir pas fourni suffisamment d’efforts en matière de recherches
d’emploi pendant la période précédant son inscription au chômage.
b) A.________ a formé opposition à cette décision le
21 juillet 2005. L’office régional s’est déterminé le 16 août 2005 en
préavisant le maintien de la décision litigieuse.
c) Le Service de l’emploi (ci-après : le
service) a rejeté l’opposition le 27 septembre 2005.
C.
a) A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif
le 19 octobre 2005 en concluant à l’annulation de cette décision ; aussi
longtemps qu’il se trouvait à l’étranger par nécessité professionnelle,
l’intéressé ne pouvait effectuer des recherches d’emploi dans la région
lausannoise. Le courrier de résiliation de son contrat de travail a été
produit ; son employeur lui enjoignait de prendre le solde de ses vacances
avant le 31 mai 2005.
b) Le service s’est déterminé le 11 novembre 2005 en
maintenant sa décision.
D.
Par décision du 16 août 2005, l’office régional a suspendu
A.________ dans son droit à l’indemnité à compter du 1er juillet
2005 pendant cinq jours pour recherches d’emploi insuffisantes au mois de juin
2005. L’intéressé a encore été suspendu dans son droit à l’indemnité à compter
du 1er août 2005 pendant cinq jours pour recherches d’emploi
insuffisantes au mois de juillet 2005.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(ci-après : LACI), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des
efforts qu’il a fournis. Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de
l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait
pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
convenable. Ce motif de suspension est aussi réalisé lorsque l’assuré ne se
conforme pas à ce devoir avant de tomber au chômage (art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance
du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité [ci-après : OACI]). Ainsi, sur le plan temporel,
l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du
chômage, c'est-à-dire aussi bien durant le délai de dédit ou durant les
derniers mois d'un rapport de travail de durée déterminée que durant la période
qui précède la présentation à l'office (DTA 1981 p. 126 ; dans le même
sens, voir Tribunal fédéral des assurances, arrêt du 16 septembre 2002, C.
141/02, consid. 3.2, rendue dans la cause PS 2001/0148 ; voir également
TA, arrêt du 23 décembre 1997, PS 1997/0320, consid. 2). L’assuré doit donc
s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 1987
no 2 p. 41 consid. 1). Cette incombance repose sur le principe de l’obligation
de diminuer le dommage à charge de l’assuré, qui doit s’efforcer de faire tout
ce qui est en son pouvoir afin de réduire le dommage ou éviter la réalisation
du risque assuré. La durée de la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas
de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45
al. 2 OACI).
b) En l’espèce, le recourant n’a effectué qu’une recherche d’emploi en
avril 2005 et aucune en mai 2005. Même si le tribunal doit admettre qu’il n’est
nullement aisé de mener en parallèle une activité professionnelle et de
rechercher un emploi, il n’en demeure pas moins que les recherches du recourant
sont nettement insuffisantes. Après avoir reçu son congé, l’assuré disposait
d’un délai de deux mois pour tenter de retrouver du travail. On pouvait
attendre de lui une intensification croissante de ses démarches à mesure que
l’échéance du chômage se rapprochait. Or, c’est précisément l’inverse qui s’est
produit. En outre, le recourant bénéficiait d’un solde de vacances pendant ces
deux mois, qui lui permettait de consacrer du temps à la recherche d’un emploi.
Il n’a apparemment pas profité de cette opportunité. Enfin, deux décisions
relatives à des recherches d’emploi insuffisantes ont été prises à son encontre
pour les mois de juin et juillet 2005, alors qu’il ne travaillait plus en
qualité de chauffeur-déménageur. Cet élément démontre le manque de motivation
du recourant à rechercher un emploi pendant cette période. S’agissant de la
quotité de la suspension, elle paraît adéquate. En effet, la faute doit être
qualifiée de légère. En fixant la durée de la suspension à six jours, l’office
régional n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il ne sera pas perçu de
frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 27 septembre 2005
est maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant
invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.