PS.2005.0283
TA - PS.2005.0283 - 2006-05-09 - X. c/Centre social régional d'Yverdon-Grandson, Service de prévoyance et d'aide sociales
9 mai 2006Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0283
Autorité:, Date décision:
TA, 09.05.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Centre social régional d'Yverdon-Grandson, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
FORFAIT
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
LPAS-23
RPAS-11
Résumé contenant:
Le bénéficiaire de l'aide sociale est tenu de tout faire pour retrouver un emploi qui puisse lui procurer les ressources nécessaires à ses besoins et à ceux de sa famille. Le CSR peut, en particulier, l'inviter à s'inscrire auprès de l'ORP. Celui qui s'y refuse en persistant à poursuivre des études - alors même que l'octroi d'une bourse lui a été refusé - s'expose à une sanction prenant la forme, en l'occurrence, d'une suppression temporaire du forfait 2.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mai 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président ; Mmes Ninon
Pulver et Sophie Rais Pugin, assesseurs.
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Centre social régional d'Yverdon-Grandson,
à Yverdon-les-Bains,
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Centre social
régional d'Yverdon-Grandson du 23 septembre 2005 (aide sociale; sanction,
suppression partielle de l'aide)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ et son épouse B. X.________ ont reçu les
prestations de l’aide sociale, au sens des art. 16ss de la loi sur la
prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS ; RSV 850.051), dès le
mois de juin 2004. Cette aide a d’abord été versée au titre de complément aux
indemnités de chômage perçues par B. X.________ . Après la naissance d’un
enfant, l’octroi de l’aide s’est faite au titre d’avance sur une bourse
d’études, demandée dans l’intervalle par A. X.________. Le 18 janvier 2005,
l’Office cantonal des bourses d’étude et d’apprentissage (ci-après :
l’OCBEA) a rejeté la demande de bourse. Cette décision est entrée en force.
B.
Le 28 février 2005, le Centre social régional d’Yverdon-Grandson
(ci-après : le CSR) a invité les époux X.________ à s’inscrire au chômage
et en fournir l’attestation; à défaut, la suppression partielle de l’aide
serait envisagée. En mai 2005, B. X.________ a indiqué être disposée à exercer
une activité rémunérée, mais uniquement à domicile. Tenant cette réponse pour
insatisfaisante, le CSR a, le 23 septembre 2005, décidé de ne pas verser un
montant de 190 fr. (correspondant au forfait 2) pour une période de trois mois.
Il a enjoint les époux X.________ à rechercher activement un emploi; à défaut,
il a réservé le prononcé d’une sanction plus sévère.
C.
A. X.________ a recouru, en demandant l’annulation de la
décision du 23 septembre 2005. Le CSR a conclu au rejet du recours. Le
recourant a répliqué, en maintenant ses conclusions.
D.
Le 22 décembre 2005, le juge instructeur a rejeté la
demande de mesures provisionnelles. La section des recours a annulé cette décision
par arrêt incident du 23 février 2006 (cause RE.2006.0002).
Considérants
1.
La matière est régie par la LPAS et son règlement
d’application, du 18 novembre 1977 (RPAS; RSV 850.051.1). En effet, la loi
sur l’aide sociale vaudoise, du 2 décembre 2003, est entrée en vigueur le 1er
janvier 2006, soit après le prononcé de la décision attaquée.
2.
a) L’aide sociale a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations
financières (art. 3 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). La personne aidée est tenue, à peine
de refus des prestations, de tout faire pour réduire sa prise en charge (art.
23.
LPAS et 11 RPAS; arrêt PS.2002.0031 du 8 août 2002, consid. 2). Cela
implique notamment pour elle d’effectuer des recherches d’emploi, voire
d’abandonner une activité non rentable pour se consacrer à une occupation
rémunérée (arrêt PS.2005.0002 du 6 juillet 2005, consid. 4, et les références
citées). Selon le Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise, celle-ci se
décompose en deux montants forfaitaires. Le premier, dit d’entretien, couvre
tous les besoins de base ; il correspond au minimum vital. Le second, dit
d’autonomie, vise à permettre l’acquisition de biens et de services en matière
sportive et culturelle, de formation ou de déplacement (Recueil II-3.3 et
3.5
; cf. arrêt PS.2003.0014 du 5 juin 2003, consid. 2c/cc). La sanction
en cas d’inobservation de ses obligations par le bénéficiaire consiste en une réduction
du forfait 2, puis du forfait 1, à concurrence d’un maximum de 15% de ce
dernier (Recueil II-14.0). Le refus de collaborer, notamment de se présenter à
l’Office régional de placement (ci-après: l’ORP) en vue de favoriser la
recherche d’un emploi, justifie une telle sanction (cf. les arrêts PS.2005.0184
du 27 janvier 2006, portant sur une retenue de 183 fr. par mois pendant trois
mois, pour une famille de cinq personnes; PS.2004.0165 du 9 février 2005,
portant sur la suppression du forfait 2, soit un montant de 100 fr., pour une personne
seule, pendant une durée de trois mois; cf. également l’arrêt PS.2002.0182 du
30.
juin 2004).
b) En l’occurrence, le litige porte sur la
suppression pour trois mois du forfait 2, d’un montant mensuel de 190 fr., soit
570.
fr. en tout.
Le 28 février 2005, le CSR a pris acte du rejet de
la demande de bourse d’études réclamée par A. X.________. Il a invité celui-ci
ou son épouse à s’inscrire comme demandeur d’emploi, dans un délai d’un mois, à
peine de la suppression du forfait 2 pour trois mois. Le 30 mai 2005, B.
X.________ s’est présentée à l’ORP; elle a toutefois exclu de prendre un emploi
hors de son domicile. Le 30 août 2005, le CSR lui a accordé l’autorisation
d’accueillir deux enfants à la journée et un écolier. Le recourant se prévaut
de cette autorisation – dont on ne sait pas, au demeurant, si elle a été suivie
d’effets - pour contester la décision attaquée; il fait valoir en outre les
offres d’emplois qu’il aurait faites, en vain, et indique suivre des cours à l’Université
de Neuchâtel, en vue de l’obtention d’une licence en lettres; il estime être en
mesure d’y parvenir au plus tôt en octobre 2006.
Malgré ces démarches, force est de constater que le recourant
ne s’est pas plié à l’injonction du CSR. Comme père de famille sans ressources,
il était toutefois tenu de le faire, afin d’obtenir de l’aide et du soutien en
vue de trouver un emploi convenable, propre à lui procurer les ressources
nécessaires pour nourrir sa famille. Au lieu de cela, le recourant persiste à poursuivre
des études universitaires, aux frais de l’Etat, alors même qu’une bourse lui a
été refusée à cet effet - ce à quoi l’aide sociale ne saurait suppléer. Quant à
son épouse, si elle est disposée et apte à recevoir des enfants en garde à son
domicile, elle ne démontre pas exercer effectivement cette activité. Celle-ci
n’est de toute manière pas suffisante, eu égard au nombre d’enfants pouvant
être accueillis. Le recourant persiste ainsi dans une attitude désinvolte, qui
justifie le prononcé d’une sanction. Le CSR l’en a averti, au demeurant, et la
quotité reste dans des limites proportionnées, sur le vu de la jurisprudence
qui vient d’être rappelée.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 septembre 2005 par le Centre
social régional d’Yverdon-Grandson est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 9 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.