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Décision

PS.2005.0283

TA - PS.2005.0283 - 2006-05-09 - X. c/Centre social régional d'Yverdon-Grandson, Service de prévoyance et d'aide sociales

9 mai 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ et son épouse B. X.________ ont reçu les

prestations de l’aide sociale, au sens des art. 16ss de la loi sur la

prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS ; RSV 850.051), dès le

mois de juin 2004. Cette aide a d’abord été versée au titre de complément aux

indemnités de chômage perçues par B. X.________ . Après la naissance d’un

enfant, l’octroi de l’aide s’est faite au titre d’avance sur une bourse

d’études, demandée dans l’intervalle par A. X.________. Le 18 janvier 2005,

l’Office cantonal des bourses d’étude et d’apprentissage (ci-après :

l’OCBEA) a rejeté la demande de bourse. Cette décision est entrée en force.

B.

Le 28 février 2005, le Centre social régional d’Yverdon-Grandson

(ci-après : le CSR) a invité les époux X.________ à s’inscrire au chômage

et en fournir l’attestation; à défaut, la suppression partielle de l’aide

serait envisagée. En mai 2005, B. X.________ a indiqué être disposée à exercer

une activité rémunérée, mais uniquement à domicile. Tenant cette réponse pour

insatisfaisante, le CSR a, le 23 septembre 2005, décidé de ne pas verser un

montant de 190 fr. (correspondant au forfait 2) pour une période de trois mois.

Il a enjoint les époux X.________ à rechercher activement un emploi; à défaut,

il a réservé le prononcé d’une sanction plus sévère.

C.

A. X.________ a recouru, en demandant l’annulation de la

décision du 23 septembre 2005. Le CSR a conclu au rejet du recours. Le

recourant a répliqué, en maintenant ses conclusions.

D.

Le 22 décembre 2005, le juge instructeur a rejeté la

demande de mesures provisionnelles. La section des recours a annulé cette décision

par arrêt incident du 23 février 2006 (cause RE.2006.0002).

Considérants

1.

La matière est régie par la LPAS et son règlement

d’application, du 18 novembre 1977 (RPAS; RSV 850.051.1). En effet, la loi

sur l’aide sociale vaudoise, du 2 décembre 2003, est entrée en vigueur le 1er

janvier 2006, soit après le prononcé de la décision attaquée.

2.

a) L’aide sociale a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations

financières (art. 3 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). La personne aidée est tenue, à peine

de refus des prestations, de tout faire pour réduire sa prise en charge (art.

23.

LPAS et 11 RPAS; arrêt PS.2002.0031 du 8 août 2002, consid. 2). Cela

implique notamment pour elle d’effectuer des recherches d’emploi, voire

d’abandonner une activité non rentable pour se consacrer à une occupation

rémunérée (arrêt PS.2005.0002 du 6 juillet 2005, consid. 4, et les références

citées). Selon le Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise, celle-ci se

décompose en deux montants forfaitaires. Le premier, dit d’entretien, couvre

tous les besoins de base ; il correspond au minimum vital. Le second, dit

d’autonomie, vise à permettre l’acquisition de biens et de services en matière

sportive et culturelle, de formation ou de déplacement (Recueil II-3.3 et

3.5

; cf. arrêt PS.2003.0014 du 5 juin 2003, consid. 2c/cc). La sanction

en cas d’inobservation de ses obligations par le bénéficiaire consiste en une réduction

du forfait 2, puis du forfait 1, à concurrence d’un maximum de 15% de ce

dernier (Recueil II-14.0). Le refus de collaborer, notamment de se présenter à

l’Office régional de placement (ci-après: l’ORP) en vue de favoriser la

recherche d’un emploi, justifie une telle sanction (cf. les arrêts PS.2005.0184

du 27 janvier 2006, portant sur une retenue de 183 fr. par mois pendant trois

mois, pour une famille de cinq personnes; PS.2004.0165 du 9 février 2005,

portant sur la suppression du forfait 2, soit un montant de 100 fr., pour une personne

seule, pendant une durée de trois mois; cf. également l’arrêt PS.2002.0182 du

30.

juin 2004).

b) En l’occurrence, le litige porte sur la

suppression pour trois mois du forfait 2, d’un montant mensuel de 190 fr., soit

570.

fr. en tout.

Le 28 février 2005, le CSR a pris acte du rejet de

la demande de bourse d’études réclamée par A. X.________. Il a invité celui-ci

ou son épouse à s’inscrire comme demandeur d’emploi, dans un délai d’un mois, à

peine de la suppression du forfait 2 pour trois mois. Le 30 mai 2005, B.

X.________ s’est présentée à l’ORP; elle a toutefois exclu de prendre un emploi

hors de son domicile. Le 30 août 2005, le CSR lui a accordé l’autorisation

d’accueillir deux enfants à la journée et un écolier. Le recourant se prévaut

de cette autorisation – dont on ne sait pas, au demeurant, si elle a été suivie

d’effets - pour contester la décision attaquée; il fait valoir en outre les

offres d’emplois qu’il aurait faites, en vain, et indique suivre des cours à l’Université

de Neuchâtel, en vue de l’obtention d’une licence en lettres; il estime être en

mesure d’y parvenir au plus tôt en octobre 2006.

Malgré ces démarches, force est de constater que le recourant

ne s’est pas plié à l’injonction du CSR. Comme père de famille sans ressources,

il était toutefois tenu de le faire, afin d’obtenir de l’aide et du soutien en

vue de trouver un emploi convenable, propre à lui procurer les ressources

nécessaires pour nourrir sa famille. Au lieu de cela, le recourant persiste à poursuivre

des études universitaires, aux frais de l’Etat, alors même qu’une bourse lui a

été refusée à cet effet - ce à quoi l’aide sociale ne saurait suppléer. Quant à

son épouse, si elle est disposée et apte à recevoir des enfants en garde à son

domicile, elle ne démontre pas exercer effectivement cette activité. Celle-ci

n’est de toute manière pas suffisante, eu égard au nombre d’enfants pouvant

être accueillis. Le recourant persiste ainsi dans une attitude désinvolte, qui

justifie le prononcé d’une sanction. Le CSR l’en a averti, au demeurant, et la

quotité reste dans des limites proportionnées, sur le vu de la jurisprudence

qui vient d’être rappelée.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée

confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 septembre 2005 par le Centre

social régional d’Yverdon-Grandson est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 9 mai 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.