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Décision

PS.2005.0285

TA - PS.2005.0285 - 2005-12-29 - X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois, Centre social régional de Prilly-Echallens

29 décembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 12 juillet 1941, a bénéficié des

prestations de l’aide sociale du 1er janvier 1999 au 31 octobre 2000

pour un montant de 35'713.20 fr. Bien que propriétaire d’une fortune

immobilière dépassant le seuil prévu pour l’octroi de l’aide sociale, cette

aide lui a été accordée, car sa fortune n’était pas disponible compte tenu de la

procédure de divorce pendante à cette période.

B.

a) Le 11 novembre 2002, le Centre social régional de

l’Ouest lausannois (ci-après : le centre social), après avoir constaté que

la fortune désormais disponible de A.________ s’élevait à 407'426 fr., a

demandé à l’intéressé de lui proposer des modalités de remboursement de la

dette d’aide sociale contractée. A.________ ayant indiqué ne pas être en mesure

de proposer de plan de remboursement, son dossier a été transmis au Service de

prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS) afin qu’il rende une

décision de restitution des prestations d’aide sociale versées indûment. A la

suite d’un recours déposé par A.________ dans le cadre du revenu minimum de

réinsertion, la procédure de restitution a été suspendue, puis reprise. Le 27

mai 2004, le SPAS a demandé à l’intéressé de lui fournir tous renseignements

permettant d’établir sa situation financière actuelle. A.________ a alors

proposé le 26 juin 2004 de rembourser les prestations d’aide sociale à

concurrence de 70 fr. par mois. Le 2 juillet 2004, l’intéressé a informé le

SPAS de la résiliation de son contrat de travail et que sa proposition de

remboursement dépendait de la poursuite de son activité lucrative. Le SPAS a

alors demandé la production de sa déclaration d’impôt 2003, pièce qui a été

transmise le 21 décembre 2004.

b) Après avoir constaté que la fortune nette imposable de A.________

s’élevait à 641'000 fr. et qu’elle était composée d’un immeuble locatif pour

493'000 fr., d’assurances-vie pour 147'621 fr., et de titres et autres

placements pour 4'612 fr., le SPAS a informé l’intéressé le 17 janvier 2005 qu’il

était en mesure de rembourser sa dette d’aide sociale. Le SPAS était toutefois

disposé à différer la prise d’une décision de restitution, à la condition que A.________

constitue en faveur de l’Etat de Vaud une cédule hypothécaire d’un montant de

40'000 fr. en garantie du paiement de sa dette. Le SPAS a précisé que :

« Nous vous rendons attentif au fait que la constitution

d’une cédule hypothécaire vous permettrait de vendre le bien immobilier à votre

convenance et quand vous le souhaiteriez. Le remboursement de votre dette

pourrait ainsi attendre la réalisation effective de l’immeuble. Nous insistons

sur le fait qu’en aucun cas nous ne demanderions la mise en vente de l’immeuble

de sorte que l’inscription de la cédule ne changerait rien à vos droits

actuels ».

c) Le 7 février 2005, A.________ a indiqué au SPAS

que la constitution d’une cédule hypothécaire le placerait dans une situation

financière précaire. Il a d’autre part précisé qu’il avait touché les

prestations d’aide sociale de bonne foi et que ces prestations avaient été

versées en toute connaissance de cause par les autorités. Le SPAS a indiqué à

l’intéressé le 31 mars 2005 que le remboursement de la somme de 35'713.20 fr.

ne mettrait pas en péril sa situation financière, car seule sa fortune serait

amoindrie. Le SPAS a rappelé qu’il consentait toutefois à ne pas réclamer la

restitution de ce montant, afin de ne pas contraindre l’intéressé à faire

réaliser son immeuble, mais à la condition qu’une cédule hypothécaire soit

constituée. Il ne subirait aucun désagrément de ce fait, car le seul but de cette

cédule serait pour le SPAS d’être informé d’une éventuelle vente de l’immeuble

et de pouvoir être ainsi dédommagé sur le prix de vente. A.________ a soutenu

le 14 avril 2005 que les prestations d’aide sociale lui auraient été allouées

dans l’illégalité, et qu’ainsi, il ne serait pas tenu de les rembourser.

C.

a) Le 21 septembre 2005, le SPAS a rendu une décision de

restitution des prestations d’aide sociale perçues par A.________ à concurrence

de 35'713.20 fr., en précisant que cette procédure pourrait être suspendue en

cas de constitution d’une cédule hypothécaire de 40'000 fr.

b) A.________ a recouru contre cette décision le 20

octobre 2005 en contestant avoir perçu indûment les prestations d’aide

sociale à rembourser. Il précise avoir refusé de constituer une cédule

hypothécaire sur son immeuble, car il s’agirait d’un moyen de pression pour le

contraindre à vendre son bien immobilier.

c) Le SPAS s’est déterminé le 17 novembre 2005 en

concluant au rejet du recours. Le centre social a déposé ses observations le 22

novembre 2005.

Considérants

1.

a) Conformément à l'art. 3 de la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l’aide sociales (ci-après : LPAS), l'aide sociale a pour but

de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par

des prestations financières (al. 1er). Celles-ci sont subsidiaires

aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des

assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément

(al. 2). L'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue

des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels

indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les circonstances le

justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens

propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique

(art. 18 LPAS). Aux termes de l'art. 21 al. 1 LPAS, la nature, l'importance et

la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation

particulière de l'intéressé et des circonstances locales, l'aide sociale étant

adaptée aux changements de conditions.

b) Aux termes de l'article 26 al. 1 LPAS, le

Département de la santé et de l’action sociale (ci-après : le département)

réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le

remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment. Il

s'est agi par cette disposition d'investir le département d'un pouvoir de

décision lui permettant de fixer le montant d'une prestation à restituer, de

façon à éviter à l'Etat, comme cela était auparavant le cas, de devoir ouvrir

action devant le juge civil pour que celui-ci procède à cette fixation (art. 26

ancien LPAS; BGC 2A, novembre 1996, p. 4670).

c) L'obligation de rembourser les prestations

d'aide sociale ayant été clairement posée par le législateur (BGC, printemps

1977, p. 761), celui-ci a voulu en pondérer les rigueurs: l'art. 25 al. 1 LPAS

dispose ainsi que les bénéficiaires de l'aide ne sont tenus au remboursement

que dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être

compromise, grevant la créance de l'Etat de la condition suspensive que

l'assisté ait retrouvé des ressources suffisantes, l'alinéa 3 de cette

disposition laissant à l'Etat, "lorsque les circonstances le

justifient", la faculté d'accorder une remise totale ou partielle de

l'obligation de restituer.

Le législateur a donc distingué la question de la

remise, savoir l'abandon total ou partiel de la créance, de celle de

l'obligation de rembourser, qui n'est pas distinguée selon qu'elle concerne

l'indu ou l'aide due, respectivement des modalités du remboursement, savoir

l'échelonnement dans le temps du recouvrement de la créance. En d'autres

termes, l'obligation de rembourser l'aide sociale, perçue indûment ou pas,

s'examine d'abord sous l'angle de la situation financière du débiteur,

indépendamment de sa bonne foi (Tribunal administratif, arrêts PS 1999/0105 du

16.

mai 2000 et PS 2000/0055 du 18 août 2000).

d) Avant de pouvoir

obtenir l'aide sociale, conformément au principe de subsidiarité, la personne

qui la sollicite doit préalablement utiliser ses actifs (avoirs bancaires et

postaux, actions, obligations, fonds de placement, créances, objets de valeur,

biens immobiliers, autres éléments de fortune ; Recueil d'application de

l’aide sociale vaudoise 2005 [ci-après : le recueil d’application], ad II-2.0).

Dans le calcul du montant de la fortune, seuls sont pris en considération les

avoirs effectivement disponibles ou réalisables à court terme. Les organismes

d'aide sociale peuvent toutefois renoncer à exiger la réalisation de la fortune

immobilière dans les cas où le bénéficiaire et sa famille seraient placés dans

une situation de rigueur excessive, lorsque la mesure ne produirait pas un

effet économique significatif ou lorsque l'aliénation envisagée n'apparaîtrait

pas raisonnable pour d'autres raisons. Dans ces hypothèses-là, une garantie

pourra éventuellement être constituée (recueil d'application, ad II-2.0). Selon

cette logique, la fortune immobilière doit donc être également réalisée ou mise

en location sans délai (Tribunal administratif, arrêts du 7 août 1996, PS

95/0186, et du 10 janvier 1997, PS 95/0378), à moins toutefois que le requérant

n'occupe personnellement le bien dont il est propriétaire.

e) En l’espèce, l’autorité intimée réclame le

remboursement de la somme de 35'713.20 fr. correspondant aux prestations d’aide

sociale versées au recourant alors que sa fortune n’était pas disponible. Pour

sa part, le recourant soutient notamment n’être pas tenu au remboursement, car

il n’aurait pas perçu cette somme indûment. Pourtant, telle n’est pas la

question ; en effet, comme il l’a été relevé ci-dessus (cf. supra consid.

1c 2ème paragraphe), l’obligation de rembourser n’est pas distinguée

selon qu’elle concerne l’indu ou l’aide due, mais elle doit d’abord être

examinée sous l’angle de la situation financière du débiteur. Or, le recourant

est en possession d’une fortune nette imposable s’élevant à 641'000 fr., se

composant d’un immeuble locatif pour 493'000 fr., d’assurances-vie pour 147'621

fr., et de titres et autres placements pour 4'612 fr. Il apparaît ainsi que le

recourant, en application de l’art. 25 al. 1 LPAS, est tenu de rembourser

l’aide allouée, puisque sa situation financière ne risque pas d’être compromise

par ce remboursement. Il ne soutient en effet pas que tel en serait le cas,

mais il considère que la constitution d’une cédule hypothécaire le placerait

dans une situation financière difficile. Ce point ne fait pas partie de l’objet

du recours, mais le tribunal constate avec l’autorité intimée que la

constitution d’une telle cédule n’a pas pour but de contraindre le recourant à

vendre son immeuble, mais uniquement à former une garantie, comme le prévoit le

recueil d’application.

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2006

de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; publiée dans

la Feuille des avis officiels du 16 décembre 2003) ne change rien à cette

solution. En effet, l’art. 41 let. c LASV prévoit que la personne qui, dès sa

majorité, a obtenu des prestations d’aide sociale versées en vertu de la LPAS

(par renvoi de l’art. 80 LASV), est tenue au remboursement lorsqu’elle entre en

possession d’une fortune mobilière ou immobilière. De même, l’art. 41 let. b

LASV dispose qu’est tenue au remboursement la personne qui a obtenu une aide

lui permettant de subvenir à ses besoins dans l’attente de la réalisation de

ses biens. La fortune du recourant n’ayant pas été disponible au moment où il a

perçu les prestations d’aide sociale, ces deux dispositions fondent son

obligation de les rembourser.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt sera rendu

sans frais (art. 15 al. 2 RPAS) et il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide sociales du

21 septembre 2005 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.