PS.2005.0288
TA - PS.2005.0288 - 2006-01-23 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
23 janvier 2006Français7 min
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N° affaire:
PS.2005.0288
Autorité:, Date décision:
TA, 23.01.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LACI-31-3-c
Résumé contenant:
L'assuré était administrateur de la société qui l'a licencié. Il n'avait partant pas droit aux indemnités de chômage. Toutefois, la caisse de chômage a négligé de fixer le moment à partir duquel les fonctions dirigeantes du recourant ont effectivement pris fin. Renvoi de la cause à la caisse pour clarification de ce point.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 janvier 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Ninon Pulver et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs.
recourant
A.________, à 1********, représenté par Pascal Stouder, Agent d'affaires, à Lausanne
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement
d'Echallens, à
Echallens
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 23 septembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, opticien, a été engagé par la société X.________
S.A., à 2******** (ci-après : X.________), dès le 1er mars 1998.
Il a été licencié le 30 novembre 2004 pour des raisons économiques. X.________
a bénéficié d’un sursis concordataire, homologué par l’autorité de première
instance en matière sommaire de poursuites et faillites de l’arrondissement de
l’Est vaudois, le 20 janvier 2005. A.________ est resté inscrit au Registre du
commerce comme administrateur de X.________, avec signature individuelle.
B.
Le 21 janvier 2005, A.________ a demandé à recevoir des
indemnités au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du
25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). Le 1er juin 2005, la Caisse
cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) a rejeté cette requête, au
motif que A.________, en tant que personne détenant un pouvoir décisionnel dans
X.________, n’avait pas droit à l’indemnité selon l’art. 31 al 3 let. c LACI.
Le 23 septembre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par A.________
contre cette décision, qu’elle a confirmée.
C.
A.________ a recouru. Il a conclu à l’annulation de la
décision du 23 septembre 2005 et à la reconnaissance de son droit aux indemnités
dès le 1er janvier 2005. La Caisse propose le rejet du recours.
Considérants
1.
Le litige porte sur l’application de l’art. 31 al. 3 LACI.
Aux termes de cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité les personnes
qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer
considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de
l’entreprise ou encore de détenteur de participation financière à l’entreprise.
a) N’a pas droit aux indemnités celui qui, licencié
par une société anonyme, continue d’œuvrer pour celle-ci en tant qu’actionnaire
ou administrateur unique de la société (ATF 123 V 234; 122 V 273). Il n’est toutefois
pas admissible de refuser, de façon générale, le droit à l’indemnité pour le
seul motif que l’employé peut engager l’entreprise et qu’il est inscrit au
registre du commerce. L’autorité ne doit pas se fonder strictement sur la
position formelle de l’organe à considérer; il faut plutôt établir l’étendue du
pouvoir de décision en fonction des circonstances. Lorsqu’il s’agit de
déterminer quelle est l’influence effective d’un dirigeant dans le processus de
décision de la société, il convient de prendre en contre les rapports internes
au sein de l’entreprise (arrêt PS.2004.0202 du 15 décembre 2005).
b) En l’occurrence, le recourant est resté inscrit
au Registre du commerce comme administrateur de X.________. Se fondant sur la
circulaire relative à l’indemnité de chômage diffusée par le Secrétariat d’Etat
à l’économie (Seco) en janvier 2003 (IC 2003), la Caisse a relevé que le
recourant, en tant qu’administrateur de la société, avait conservé un pouvoir
dirigeant dans celle-ci; les circonstances de nature à établir qu’il avait
perdu ce pouvoir (soit la dissolution, la faillite ou la vente de l’entreprise)
feraient défaut. Le seul fait qu’un sursis concordataire ait été accordé ne
serait pas déterminant à cet égard.
Cette conception ne peut être partagée. Même si l’on
peut s’étonner, avec la Caisse, que le recourant n’ait pas fait radier son
inscription au Registre du commerce, il n’en demeure pas moins qu’il n’a plus
aucune prise sur la marche de X.________. En particulier, la perspective de se
voir réembaucher par cette société (risque d’abus que l’art. 31 al. 3 let. c
LACI vise à prévenir) n’existe plus. En effet, la décision du 20 janvier 2005
homologuant le concordat au sens des art. 314ss LP, entrée en force, a désigné
un tiers comme exécuteur du concordat. En outre, X.________ a passé, le 16
novembre 2004, avec la société Y.________ Sàrl une convention portant sur la
vente et la remise du magasin de 2********, y compris le mobilier, le matériel
et le stock de marchandises; Y.________a en outre repris les locaux et le bail
y relatif. On ne voit pas, sur le vu de ces faits établis selon les pièces se
trouvant au dossier de la procédure, comment le recourant disposerait encore
d’un pouvoir effectif dans X.________, dont il n’était pour le surplus pas le
liquidateur et dont il ne touchait aucune rémunération. L’art. 30 al. 3 let. c
LACI ne trouvait partant pas à s’appliquer (cf. arrêt PS.2004.0202, précité).
Pour aboutir à une solution contraire, la Caisse s’est fondée sur les ch. B31,
B33 et B35 IC 2003, qui ne prennent en compte, à cet égard, que des critères
formels. Il s’agit là toutefois d’une ordonnance administrative qui ne lie pas
le juge (cf. ATF 130 V 237).
2.
Le recours doit ainsi être admis partiellement et la
décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à la Caisse pour qu’elle fixe
le moment à partir duquel, sur le vu de la décision du 20 janvier 2005 et de la
convention du 16 novembre 2004, les fonctions du recourant comme dirigeant de X.________
ont effectivement pris fin. Faute d’éléments plus précis à cet égard, la
conclusion du recours, tendant à l’octroi de l’indemnité de chômage dès le 1er
janvier 2005, ne peut être adjugée en l’état. Le recours est rejeté dans cette
mesure. Il est statué sans frais. Le recourant, qui est intervenu avec
l’assistance d’un agent d’affaires breveté, a droit à des dépens, dont le
montant sera réduit compte tenu de l’issue du recours.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision rendue le 23 septembre 2005 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée.
III.
La cause est renvoyée à la Caisse cantonale de chômage
pour nouvelle décision au sens du considérant 2.
IV.
Le recours est rejeté pour le surplus.
V.
Il est statué sans frais.
VI.
La Caisse cantonale de chômage versera au recourant une
indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.