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Décision

PS.2005.0293

TA - PS.2005.0293 - 2006-02-16 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne

16 février 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a reçu des indemnités au sens des art. 8ss de

la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0)

dès le 1er décembre 2002. Un délai-cadre d’indemnisation, au sens de

l’art. 9 al. 2 LACI, a été ouvert du 1er décembre 2002 au 30

novembre 2004. X.________a été engagé auprès de la commune d’******** du 14

juin au 30 septembre 2004. Il a été victime d’un accident le 30 août 2004,

qui l’a empêché de travailler jusqu’au 19 juin 2005. Le 20 juin 2005, il a

demandé à recevoir les indemnités de chômage, ce que la Caisse cantonale de

chômage (ci-après : la Caisse) a refusé, le 22 juin 2005, au motif que

dans le délai-cadre de cotisation, au sens des art. 9 et 13 LACI, allant du 21

juin 2003 au 20 juin 2005, X.________avait travaillé en tout pendant dix mois

et deux jours, et non au moins douze mois comme l’exige la loi. Le 10 octobre

2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par X.________contre cette

décision, qu’elle a confirmée.

B.

X.________ a recouru. La Caisse propose le rejet du

recours. L’Office régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après :

l’ORP) a produit des observations. Le recourant a répliqué.

Considérants

1.

Le recourant soutient qu’un délai-cadre d’indemnisation

aurait dû commencer à courir dès le 1er décembre 2004, à

l’expiration du précédent.

Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré

doit notamment être apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI), c’est-à-dire

disposé à accepter un travail convenable; il doit être en mesure et en droit de

la faire (art. 15 al. 1 LACI). Le 1er décembre 2004, le

recourant était inapte au placement, puisqu’il se trouvait en incapacité de

travail à raison de l’accident subi le 30 août 2004. Il était dès lors

impossible à la Caisse d’ouvrir un délai-cadre d’indemnisation à cette date,

comme le réclame le recourant.

2.

Celui-ci estime que les conditions du délai-cadre de

cotisation étaient remplies le 20 juin 2005.

a) Le délai-cadre de cotisation commence à courir

deux ans avant le premier jour où les conditions du droit à l’indemnité sont

remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Il faut que dans ce délai de deux ans,

l’assuré ait exercé pendant douze mois au moins une activité lucrative soumise

à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Aux termes de l’art. 11 OACI, compte comme

mois de cotisation, chaque mois civil, entier, pendant lequel l’assuré est tenu

de cotiser (al. 1) ; les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un

mois civil entier sont additionnés; trente jours sont réputés constituer un

mois de cotisation (al. 2).

b) Dans sa décision du 22 juin 2005, à laquelle se

réfère la décision attaquée, la Caisse a pris en compte les périodes de

travail, dès le 21 juin 2003, début du délai-cadre :

- chez A.________ Sàrl : du 21 juin au 31 août

2003.

: 2,280 mois;

- chez B.________ : du 6 octobre 2003 au 6

janvier 2004 : 3,120 mois;

- chez C.________ SA : avril

2004.

1 mois;

- à la Commune de ******** : du 14 juin au 30

septembre 2004 : 3.607 mois

Total :

10.007

mois,

Soit 10 mois et 2 jours.

Le recourant ne conteste pas

ce calcul. Dans sa réplique du 27 décembre 2005, il fait valoir ses périodes de

travail pour la période antérieure au 21 juin 2003, mais celles-ci ne sont pas

déterminantes, dès lors qu’elles sortent du délai-cadre. Le moyen doit dès lors

être écarté.

3.

Le recourant se prévaut de la période durant laquelle il a

reçu les indemnités de l’assurance-accidents, soit du 1er octobre

2004.

au 19 juin 2005. Ainsi, de manière implicite, il soutient que ce laps de

temps aurait dû être pris en compte comme période de cotisation.

Compte comme période de cotisation le temps durant

lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de

salaire parce qu’il est victime d’un accident et, partant, ne paie pas de

cotisation (art. 13 al. 2 let. c LACI). En l’occurrence, le recourant a été

accidenté le 30 août 2004, soit un mois avant l’expiration du contrat de

travail que le liait à la Commune d’******** jusqu’au 30 septembre 2004.

Au-delà de cette date, il ne pouvait plus revendiquer en sa faveur

l’application de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, puisque les rapports de travail

avaient pris fin.

4.

Il reste à envisager la possibilité pour le recourant

d’être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Il faut pour

cela que l’assuré, dans les limites du délai-cadre, et pendant plus de douze

mois au total, ne soit pas partie à un rapport de travail notamment à raison

d’un accident (art. 14 al. 1 let. b LACI). Il doit exister un rapport de

causalité entre le motif qui a empêché l’assuré d’exercer une activité

lucrative pendant le délai-cadre de cotisation et le non-accomplissement de la

période de cotisation (ATF 126 V 384 consid. 2b p. 386/387; 121 V 336 consid.

5b p. 342/343).

Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. En

effet, le recourant a été en incapacité de travail, à la suite de l’accident du

30.

août 2004, du 1er octobre suivant au 19 juin 2005, soit pendant

moins d’un an. Cela exclut l’application de l’art. 14 al. 1 let. b LACI en sa

faveur. Pour le surplus, si le cumul des différents motifs de l’art. 14 LACI

est envisageable (ATF 131 V 279), il n’est en revanche pas possible de cumuler

entre eux les motifs des art. 13 et 14 LACI (arrêt du Tribunal fédéral des

assurances C 106/01 du 28 mars 2002, consid. 1 e, et les

références citées).

5.

Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans

frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 octobre 2005 par la Caisse

cantonale de chômage est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 février 2006

Le

président :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.