PS.2005.0293
TA - PS.2005.0293 - 2006-02-16 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
16 février 2006Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0293
Autorité:, Date décision:
TA, 16.02.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
DÉLAI-CADRE
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
LACI-13-1
LACI-9-2
LACI-9-3
OACI-11
Résumé contenant:
Pour le calcul de la période de cotisation, on ne tient pas compte des périodes de travail antérieures au délai-cadre de cotisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 février 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président ; M. Charles-Henri
Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs.
recourant
X.________, à Yverdon-les-Bains,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Morges-Aubonne, à
Morges
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 10 octobre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a reçu des indemnités au sens des art. 8ss de
la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0)
dès le 1er décembre 2002. Un délai-cadre d’indemnisation, au sens de
l’art. 9 al. 2 LACI, a été ouvert du 1er décembre 2002 au 30
novembre 2004. X.________a été engagé auprès de la commune d’******** du 14
juin au 30 septembre 2004. Il a été victime d’un accident le 30 août 2004,
qui l’a empêché de travailler jusqu’au 19 juin 2005. Le 20 juin 2005, il a
demandé à recevoir les indemnités de chômage, ce que la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la Caisse) a refusé, le 22 juin 2005, au motif que
dans le délai-cadre de cotisation, au sens des art. 9 et 13 LACI, allant du 21
juin 2003 au 20 juin 2005, X.________avait travaillé en tout pendant dix mois
et deux jours, et non au moins douze mois comme l’exige la loi. Le 10 octobre
2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par X.________contre cette
décision, qu’elle a confirmée.
B.
X.________ a recouru. La Caisse propose le rejet du
recours. L’Office régional de placement de Morges-Aubonne (ci-après :
l’ORP) a produit des observations. Le recourant a répliqué.
Considérants
1.
Le recourant soutient qu’un délai-cadre d’indemnisation
aurait dû commencer à courir dès le 1er décembre 2004, à
l’expiration du précédent.
Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré
doit notamment être apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI), c’est-à-dire
disposé à accepter un travail convenable; il doit être en mesure et en droit de
la faire (art. 15 al. 1 LACI). Le 1er décembre 2004, le
recourant était inapte au placement, puisqu’il se trouvait en incapacité de
travail à raison de l’accident subi le 30 août 2004. Il était dès lors
impossible à la Caisse d’ouvrir un délai-cadre d’indemnisation à cette date,
comme le réclame le recourant.
2.
Celui-ci estime que les conditions du délai-cadre de
cotisation étaient remplies le 20 juin 2005.
a) Le délai-cadre de cotisation commence à courir
deux ans avant le premier jour où les conditions du droit à l’indemnité sont
remplies (art. 9 al. 2 et 3 LACI). Il faut que dans ce délai de deux ans,
l’assuré ait exercé pendant douze mois au moins une activité lucrative soumise
à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Aux termes de l’art. 11 OACI, compte comme
mois de cotisation, chaque mois civil, entier, pendant lequel l’assuré est tenu
de cotiser (al. 1) ; les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un
mois civil entier sont additionnés; trente jours sont réputés constituer un
mois de cotisation (al. 2).
b) Dans sa décision du 22 juin 2005, à laquelle se
réfère la décision attaquée, la Caisse a pris en compte les périodes de
travail, dès le 21 juin 2003, début du délai-cadre :
- chez A.________ Sàrl : du 21 juin au 31 août
2003.
: 2,280 mois;
- chez B.________ : du 6 octobre 2003 au 6
janvier 2004 : 3,120 mois;
- chez C.________ SA : avril
2004.
1 mois;
- à la Commune de ******** : du 14 juin au 30
septembre 2004 : 3.607 mois
Total :
10.007
mois,
Soit 10 mois et 2 jours.
Le recourant ne conteste pas
ce calcul. Dans sa réplique du 27 décembre 2005, il fait valoir ses périodes de
travail pour la période antérieure au 21 juin 2003, mais celles-ci ne sont pas
déterminantes, dès lors qu’elles sortent du délai-cadre. Le moyen doit dès lors
être écarté.
3.
Le recourant se prévaut de la période durant laquelle il a
reçu les indemnités de l’assurance-accidents, soit du 1er octobre
2004.
au 19 juin 2005. Ainsi, de manière implicite, il soutient que ce laps de
temps aurait dû être pris en compte comme période de cotisation.
Compte comme période de cotisation le temps durant
lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de
salaire parce qu’il est victime d’un accident et, partant, ne paie pas de
cotisation (art. 13 al. 2 let. c LACI). En l’occurrence, le recourant a été
accidenté le 30 août 2004, soit un mois avant l’expiration du contrat de
travail que le liait à la Commune d’******** jusqu’au 30 septembre 2004.
Au-delà de cette date, il ne pouvait plus revendiquer en sa faveur
l’application de l’art. 13 al. 2 let. c LACI, puisque les rapports de travail
avaient pris fin.
4.
Il reste à envisager la possibilité pour le recourant
d’être libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Il faut pour
cela que l’assuré, dans les limites du délai-cadre, et pendant plus de douze
mois au total, ne soit pas partie à un rapport de travail notamment à raison
d’un accident (art. 14 al. 1 let. b LACI). Il doit exister un rapport de
causalité entre le motif qui a empêché l’assuré d’exercer une activité
lucrative pendant le délai-cadre de cotisation et le non-accomplissement de la
période de cotisation (ATF 126 V 384 consid. 2b p. 386/387; 121 V 336 consid.
5b p. 342/343).
Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce. En
effet, le recourant a été en incapacité de travail, à la suite de l’accident du
30.
août 2004, du 1er octobre suivant au 19 juin 2005, soit pendant
moins d’un an. Cela exclut l’application de l’art. 14 al. 1 let. b LACI en sa
faveur. Pour le surplus, si le cumul des différents motifs de l’art. 14 LACI
est envisageable (ATF 131 V 279), il n’est en revanche pas possible de cumuler
entre eux les motifs des art. 13 et 14 LACI (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances C 106/01 du 28 mars 2002, consid. 1 e, et les
références citées).
5.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans
frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 octobre 2005 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 16 février 2006
Le
président :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.