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Décision

PS.2005.0295

TA - PS.2005.0295 - 2006-01-30 - X. c/Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, UNIA Caisse de chômage Office de paiement Nyon (60175), Office régional de placement de Nyon

30 janvier 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 18 mars 1982, a effectué un

apprentissage d'employée de commerce auprès de la société X.________ SA et a

obtenu son CFC d'employée de commerce en juin 2004.

B.

Son contrat d'apprentissage arrivant à échéance le 30 juin

2004, elle a revendiqué l'allocation de l'indemnité de chômage dès le 1er

juillet 2004 auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse), qui lui

a ouvert un délai-cadre d'indemnisation à partir de cette date. Depuis lors, son

chômage a été régulièrement contrôlé par l'office régional de placement de Nyon

(ci-après l'office).

C.

Du 18 mai au 1er juillet 2005, A.________, sur

assignation de l'ORP, a suivi le cours "Itinéraire vers l'emploi"

destiné aux primo-demandeurs d'emploi et dispensé par le Centre Vaudois d'Aide

à la Jeunesse (ci-après CVAJ). Le rapport de stage établi par le CVAJ à l'issue

du cours définit les grandes lignes d'un projet professionnel à moyen et long

terme ainsi que la prochaine étape pour atteindre cet objectif. Il contenait

notamment les indications suivantes:

" (…)

Projet professionnel

(à moyen/long terme)

Réaliser une formation en

emploi pour le brevet fédéral d'Aérobic. Recherche d'un emploi parallèle

cohérent, par exemple comme réceptionniste dans un cabinet de soins ou un

centre sportif. Son projet est très clair et Mademoiselle A.________le mènera

assurément à bien.

Prochaine étape

Mademoiselle A.________ dispose

d'une piste sérieuse pour trouver un emploi. Elle doit concrétiser ses

efforts pour obtenir un poste rémunéré. Si cela ne se concrétise pas dans un

délai raisonnable, elle doit prospecter les autres postes qui l'intéressent

en prenant soin de mieux personnaliser ses offres. Tant lors des entretiens

que des offres écrites, elle sera davantage performante en faisant le lien

entre le profil recherché et les qualités qu'elle apporte.

(…)"

D.

Se référant au rapport de stage du CVAJ et aux entretiens

qu'elle aurait eus avec le service de l'orientation professionnelle de Nyon, A.________

a écrit à l'ORP en date du 2 juin 2005 pour l'informer qu'elle désirait changer

d'orientation professionnelle et suivre les cours d'une école de sport pour

devenir professeur de fitness. Dans un courrier du 2 juillet 2005 adressé à

l'ORP, elle a confirmé sa demande en précisant qu'elle souhaitait suivre les

cours de l'école Y.________, située à 2********, qui proposait une formation de

4 modules débutant en septembre 2005, pour un coût total de 4'970 francs.

E.

Par décision du 21 juillet 2005, l'ORP a refusé de

financer le cours en indiquant en substance qu'il s'agissait d'une nouvelle

orientation professionnelle répondant à un dessein personnel dont le

financement n'était pas du ressort de l'assurance-chômage.

F.

Par courrier du 10 août 2005, A.________ a formé

opposition contre cette décision auprès du Service de l'emploi. Elle faisait

valoir en substance que son CFC d'employée de commerce ne lui ouvrait pas de

perspectives sur le marché de l'emploi, qu'au contraire une nouvelle formation

dans le domaine du sport, spécialement du fitness, actuellement en pleine

expansion, lui permettrait d'acquérir son indépendance financière, qu'elle

pourrait commencer à travailler comme monitrice de fitness dès le mois de

novembre 2005 et que son projet avait été mûrement réfléchi.

G.

A.________ a complété ses moyens le 29 août 2005 en

transmettant à l'appui de sa demande une attestation de B.________, fitness

manager de la société Z.________ SA, qui précisait que la société Z.________ "serait susceptible de lui faire un contrat de

travail, suivant les résultats obtenus lors de la session d'examen en date du 6

et 7 janvier 2006".

H.

Suite à la réponse circonstanciée déposée par l'ORP le 9

septembre 2005, A.________ a encore fait valoir, dans des déterminations

finales du 23 septembre 2005, que la nouvelle orientation professionnelle

qu'elle entendait suivre ne répondait pas uniquement à un souhait personnel

mais qu'elle avait été choisie en collaboration avec le service d'orientation

professionnel de Nyon et le CVAJ, et que de nombreuses personnes avaient déjà

pu bénéficier de cette formation grâce au financement de l'assurance-chômage.

Ces propos étaient appuyés par un courrier de l'école Y.________ daté du 23

septembre 2005, dont il ressort que l'école accueille "régulièrement des stagiaires dont la formation est

prise en charge par différentes caisses de chômage (ex. ORP Neuchâtel, ORP

Renens, OAI Neuchâtel, SYNA Genève, OCE Genève)."

I.

Par décision du 30 septembre 2005, le Service de l'Emploi

a rejeté l'opposition et confirmé la décision de l'ORP.

J.

A.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif par acte du 24 octobre 2005 en précisant qu'elle avait

malgré tout commencé le cours et qu'arrivée à la moitié de sa formation, elle

avait obtenu un "contrat de travail

fixe à 100% dès le 1er janvier 2006 et dès le mois de novembre un contrat

d'introduction en temps partiel payé par heure". Elle concluait

implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à la prise en charge de

ses frais de cours pour un montant de 4'000 francs.

K.

La caisse a transmis son dossier le 3 novembre 2005 sans

faire de remarques.

L.

L'ORP a déposé son dossier le 10 novembre 2005 en

déclarant s'en remettre à justice.

M.

Le Service de l'emploi a répondu le 28 novembre 2005 en

concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de recours 30 jours prévu par l'art. 60

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme. Il

convient dès lors d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982

(LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le

chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés

dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au

marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI

sont rédigés en ces termes :

"1 L'assurance

alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au

marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de

chômage.

2.

Les mesures

relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer l'aptitude au

placement des assurés de manière à permettre leur

réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les

qualifications professionnelles des assurés en fonction des

besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de

chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés

d'acquérir une expérience professionnelle."

b) Parmi les mesures relatives au marché du travail

figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment

réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de

reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des

entreprises d'entraînement et les stages de formation.

3.

La jurisprudence a précisé que la formation de base et la

promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à

l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas

particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de

reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à

l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à

profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique

antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et

suivants et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre

formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et

entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de

l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure

peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories

précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui

prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF

111.

V 401; arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée).

Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et

l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation

incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles

qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement

professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute

manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de

l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation

continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours

d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997

concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation des communes;

PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes).

Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés

par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable

pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22

août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation

professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405).

Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement

théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas.

Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient

effectivement améliorées de manière importante, dans le cas particulier, par un

perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113,

116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4

mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un laborant

hautement qualifié).

4.

On précisera que la jurisprudence mentionnée ci-dessus,

bien qu'antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la loi

fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003,

reste toutefois applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de

la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié

les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du

travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du

Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28

février 2001, FF 2001 II 2123).

5.

En l’espèce, on constate que la formation de monitrice de

fitness entreprise par la recourante est sans rapport avec sa formation

initiale d'employée de commerce. La recourante ne prétend en outre pas qu'elle

disposerait déjà d'une expérience dans le domaine du fitness et qu'on se

trouverait par conséquent dans le cas d'une personne souhaitant mettre à profit

sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique

antérieure, des aptitudes professionnelles existantes. De fait, on constate que

la recourante, alors qu'elle venait de terminer un apprentissage d'employée de

commerce, a souhaité acquérir une formation dans un autre domaine sans lien

avec le précédant, ceci pour des motifs qui apparaissent essentiellement

relever d'un choix personnel. La recourante a ainsi mentionné à plusieurs

reprise dans ses courriers (cf. notamment ses lettres des 2 juin et 2 juillet 2005

à l'ORP) que la formation de monitrice de fitness correspond à la réalisation

d'un rêve, ce dont on peut déduire qu'à la suite du bilan effectué durant son

stage au CVAJ, elle a conçu un nouveau projet professionnel et a aussitôt mis

en oeuvre les moyens nécessaires pour réaliser ses ambitions. Or, ainsi qu'on

l'a vu plus haut, la prise en charge d'une nouvelle formation, acquise après

une première formation de base, incombe à d’autres institutions que l’assurance

chômage, par exemple celles qui octroient des bourses d’études et de formation.

Au demeurant, pour les raisons mentionnées

ci-dessus, on peut supposer que le choix de la recourante d'effectuer une

nouvelle formation, mûrement réfléchi selon ses termes (cf. son courrier du 10

août 2005 au Service de l'emploi), aurait été le sien indépendamment de sa

situation sur le marché de l'emploi. On ne se trouve dès lors probablement pas

en présence d'une démarche de formation principalement et étroitement liée à la

situation de chômage de la recourante. Le refus de prise en charge d'une

formation dans le domaine du fitness se justifie par conséquent également pour

ce motif, sans qu'il soit nécessaire d’examiner si celle-ci lui donne de bonnes

perspectives de trouver rapidement un emploi, ni de vérifier plus avant dans

quelle mesure elle peut effectivement compter sur un engagement comme monitrice

de fitness dès le 1er janvier 2006, comme elle le prétend.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En application de l'art. 61

let. a LPGA, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 30 septembre 2005 du Service de l'Emploi

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 janvier 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.