PS.2005.0296
TA - PS.2005.0296 - 2006-12-08 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
8 décembre 2006Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0296
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE GRAVE
ABANDON D'EMPLOI
MALADIE
CONSTATATION DES FAITS
MAXIME INQUISITOIRE
FARDEAU DE LA PREUVE
PREUVE ABSOLUE
PROTECTION DES TRAVAILLEURS
DROIT DU TRAVAIL
CO-324a
CO-336c-1-b
CO-336c-1-c
LACI-30-1-a
LACI-30-3
OACI-44-1-b
OACI-45-2-c
OACI-45-3
Résumé contenant:
Suspension de 31 jours du droit à l'indemnité confirmée à l'égard d'une assurée qui a quitté son emploi au terme de son congé maternité pour s'occuper de son enfant souffrant de vomissements en jet, lesquels ne nécessitaient pas la présence continuelle de la mère et n'excluait pas un placement chez une maman de jour, contrairement à ce qu'elle soutient. Il en irait de même en admettant la version de l'assurée, dès lors qu'en démissionnant elle s'est privée de la protection découlant du droit du travail en cas de maladie sérieuse de l'enfant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 décembre 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mmes Anne-Lise Gudinchet
et Isabelle Perrin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier
Recourante
A.X.________, à ********
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest lausannois, à Renens
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.X.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 28 septembre 2005 (suspension du droit aux
indemnités de chômage de 31 jours)
Vu les faits suivants
A.
Mme A.X.________, mariée et mère d'un enfant né le 1********,
a travaillé comme ouvrière chez Y.________ à Ecublens, dès le 20 mars 2000. Par
lettre recommandée du 1er avril 2004, elle a résilié son contrat de
travail au terme de son congé maternité, soit le 2********, pour s'occuper de
son bébé. Y.________ a accepté de libérer immédiatement l’intéressée, bien que
le délai de congé de deux mois n’ait pas été respecté.
B.
Mme A.X.________ a sollicité les indemnités de
l’assurance-chômage à partir du 1er juin 2004, indiquant qu’elle
était disposée à travailler à 100 % et qu’elle avait résilié son contrat de travail
pour s’occuper de son enfant.
A la demande de la Caisse cantonale chômage
(ci-après : la caisse), l’intéressée a expliqué, par lettre du 29 juin
2004, que pendant son congé maternité, son enfant avait eu des ennuis de santé
(vomissements, problèmes de digestion, etc.) et qu’elle n’avait pas eu d’autre
solution que de rester auprès de lui pour s’en occuper. Elle a ajouté que la
santé de son enfant s’était améliorée depuis lors et qu’elle pouvait à nouveau
songer à travailler.
Par décision du 15 octobre 2004, la caisse a suspendu
le droit de Mme A.X.________ aux indemnités de chômage durant 31 jours, au
motif qu’en donnant son congé, elle avait délibérément pris le risque de
provoquer l’intervention de l’assurance-chômage.
C.
Le 29 octobre 2004, Mme A.X.________ a fait opposition à
cette décision, concluant à son annulation. Elle a expliqué qu’elle était dans
l’impossibilité de travailler au terme de son congé maternité en raison de
l’état de santé de son enfant (vomissements et difficultés respiratoires) qui
nécessitait sa présence jusqu’à ce que sa santé se soit améliorée.
A la demande de la caisse, Division technique et
juridique, Mme A.X.________ a produit un certificat médical daté du 9 juin
2004, attestant que l’intéressée allaitait encore complètement son fils à cette
date et que celui-ci présentait des vomissements à répétition.
Par décision du 28 septembre 2005, la caisse a
rejeté l’opposition de Mme A.X.________ au motif que sa situation, bien que
délicate, n’était pas suffisamment grave pour qualifier son emploi de non
convenable et qu’il lui incombait de demander à son employeur un aménagement de
ses conditions de travail lui permettant de s’occuper d’avantage de son fils et
de continuer à l’allaiter jusqu’à ce que la situation s’améliore ou qu’une
solution de garde adéquate soit trouvée.
D.
Mme A.X.________ a recouru contre cette décision le 25
octobre 2005, concluant à son annulation. Elle fait valoir en substance qu’elle
n’avait pas démissionné pour allaiter son enfant mais parce que ce dernier
avait des problèmes de santé (vomissements et difficultés respiratoires) et qu'il
n’était pas possible de le confier à une maman de jour ou à une garderie, qui
n’acceptent pas les enfants malades. Elle ajoute que, dans ces conditions, son
emploi ne pouvait être qualifié de convenable. Elle précise qu’elle ne pouvait
s’assurer d’avoir préalablement un autre emploi puisqu’elle ne savait pas
durant combien de temps son enfant serait malade. Elle déclare enfin que son
employeur ne pouvait pas lui accorder un congé non payé.
Dans sa réponse du 28 novembre 2005, la caisse
expose que le devoir d’assistance envers les enfants ne constitue pas en
principe un motif personnel pertinent permettant de qualifier l’emploi de non
convenable.
L’Office régional de placement de l’Ouest lausannois
a produit son dossier, sans formuler d’observations.
E.
Par lettre du 3 octobre 2006, le Dr Z.________ a répondu
aux questions du juge instructeur comme suit:
" [1. Quelle
est la maladie dont a souffert l'enfant B.X.________ peu après sa naissance,
sur quelle période s'est-elle étendue et quels en étaient les symptômes et le
traitement?]
L'enfant B.X.________, 2********, a présenté dès la naissance
des vomissements en jet. La mère craignait que son enfant aspire le contenu
gastrique dans ses poumons, raison pour laquelle elle a voulu s'occuper
elle-même de son fils. Une radiographie a exclu la présence d'une hernie
hiatale.
[Cette maladie et son
traitement nécessitaient-ils la présence continuelle de Mme A.X.________, ou
cette dernière aurait-elle pu reprendre une activité lucrative pour autant que
son enfant ait disposé d'une place chez une maman de jour ou dans une
garderie?]
Un simple nursing (rester en position assise après les
repas) pouvait fortement réduire ce risque.
[Jusqu'à quelle date
Mme A.X.________ a-t-elle allaité complètement son fils Rohit?]
A l'âge de quatre mois, B.X.________ était encore
allaité entièrement par sa mère.
[Un allaitement
complet était-il recommandé en raison de la maladie de l'enfant B.X.________ ou
Mme A.X.________ aurait-elle pu y renoncer avant?]
L'allaitement est de toute façon recommandé pour tous
les enfants, car des anticorps maternels passent de cette façon chez l'enfant
et peuvent le protéger d'éventuelles infections."
F.
A la demande du juge instructeur, le Service d'accueil
de la petite enfance de Prilly a indiqué qu'une place avait été réservée le 15
mars 2004 chez une maman de jour agréée avec début du placement prévu pour le 5
avril 2004, mais que l'accueil effectif n'avait débuté que le 31 août 2004. Il
a précisé que d'après la maman de jour concernée, le fils de l'intéressée était
très souvent malade. Il a enfin expliqué que les mamans d'accueil sont
généralement très tolérantes par rapport aux maladies des enfants qu'elles
gardent, pour autant qu'elles ne soient pas contagieuses, alors que les
garderies les refusent systématiquement.
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 125 V 193, 195; 121 V 45, 47).
Par ailleurs,
la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce
principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157, 158; 121 V 204,
210). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles
risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125
V 193, 195).
3.
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il
est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1
let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré
qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement
assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il
conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).
En l’espèce, la recourante a donné sa démission pour
le terme de son congé maternité, soit le 5 avril 2004, au motif que son enfant
était malade et qu’elle n’avait pas d’autre choix que de s’en occuper
personnellement, une maman de jour ou une garderie n’étant pas prête à prendre
en charge son enfant dans un tel état.
Dans sa lettre du 3 octobre 2006, le Dr
J.-B. Drapel, spécialiste FMH en maladies des enfants et des nourrissons, qui a
suivi le fils de la recourante, a expliqué que ce dernier a présenté des
vomissements en jet dès sa naissance. Contrairement à ce que soutient la
recourante, ces vomissements ne nécessitaient pas sa présence continuelle
auprès de son fils. Le Dr Z.________ ne l'a d'ailleurs pas confirmé. Il a au
contraire exposé que la recourante a voulu s'en occuper parce qu'elle craignait
que son enfant n'aspire le contenu gastrique dans ses poumons. Il a également
précisé qu'un simple "nursing" pouvait réduire ce risque. Il s'agit
là plutôt d'un choix personnel de la recourante, certes compréhensible, mais
nullement imposé par les circonstances. En outre, la recourante justifie en vain
son congé par le fait qu'elle n'aurait pas pu donner son fils à garder dans ces
conditions. Le Service d'accueil de la petite enfance de Prilly a indiqué à cet
égard que les mamans de jour acceptaient les enfants malades pour autant qu'ils
ne soient pas contagieux. Tel était manifestement le cas en l'espèce. Rien
n'empêchait donc la recourante de confier son fils à la maman de jour dès la date
prévue, à tout le moins n'apporte-elle pas la preuve du contraire.
Au demeurant, même en admettant que la
maladie de son enfant imposait que la recourante restât auprès de lui – ce qui
n'a pas été démontré comme on l'a vu –, la recourante n'était pas dans
l'obligation de donner sa démission. En effet, le parent travailleur qui
s'occupe de l'enfant sérieusement malade a droit à son salaire dans les limites
de l'art. 324a CO, pour autant qu'il ne puisse pas être attendu de celui-ci
qu'il fasse autrement face à la situation par une organisation adéquate (JAR
1998, p. 197). L'art. 336c al. 1 let c CO interdit également à l'employeur de
résilier le contrat au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement,
soit, en l'espèce, jusqu'au 9 mai 2004. On peut même se demander si elle
n'aurait pas pu se prévaloir de l'art. 336c al. 1 let b CO, qui porte notamment
cette période à 90 jours pendant une incapacité de travail totale ou partielle
résultant d'une maladie ou d'un accident non imputable à la faute du
travailleur. Dans ce dernier cas, elle aurait pu reprendre son emploi au sein
de Y.________, puisqu'elle a été reconnue apte au placement dès juin 2004. La
recourante s'est ainsi privée de la protection découlant du droit du travail.
Force est ainsi de constater qu'il n'est
pas établi que la maladie de son enfant impliquait que la recourante quittât
son emploi au terme de son congé maternité; en agissant de la sorte, celle-ci a
dès lors commis une faute qui justifiait le principe d’une sanction.
4.
Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque
l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un
nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif
valable (art. 45 al. 3 OACI).
En quittant son emploi pour s’occuper de son fils,
alors que la maladie de ce dernier ne le nécessitait pas, la recourante a
commis une faute grave, pour laquelle une suspension de 31 jours, soit le
minimum prévu en cas de faute grave, est parfaitement justifiée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 28
septembre 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 8 décembre 2006
La présidente : Le
greffier :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.