PS.2005.0297
TA - PS.2005.0297 - 2006-04-04 - X/Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Service de prévoyance et d'aide sociales
4 avril 2006Français7 min
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N° affaire:
PS.2005.0297
Autorité:, Date décision:
TA, 04.04.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUBSIDIARITÉ
LOYER
REVENU DÉTERMINANT
CC-328
LPAS-1
LPAS-3-3
Résumé contenant:
L'aide financière que le bénéficiaire de l'aide sociale admet recevoir chaque mois de membres de sa famille est à porter en déduction du forfait mensuel auquel il peut prétendre même si elle est destinée au paiement d'une partie de son loyer.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 avril 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. M.
Jean-François Neu, greffier.
recourant
X.________,
à ********
autorité intimée
Centre social intercommunal de
Montreux-Veytaux, Avenue des Alpes 18, 1820 Montreux
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, Avenue
des Casernes 2, 1014 Lausanne
Objet
Recours formé par X.________
contre la décision rendue le 30 septembre 2005 par le Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux (réduction des prestations de l’aide
sociale ; loyer hors normes ; subsidiarité).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a bénéficié du revenu minimum de réinsertion
(RMR) à compter du 1er mai 2004. Par décision du 19 mai 2004, le
Centre social intercommunal de Montreux (ci-après : CSI) lui a signifié
que, dans la mesure où le loyer mensuel de son appartement (fr. 1'280.- + fr.
100.- de charges) excédait le montant du loyer maximum pour une personne seule,
fixé par les normes en vigueur à fr. 650.-, seul ce dernier montant serait pris
en charge à compter de la prochaine échéance du bail. L’intéressé n’a pas
recouru contre cette décision. Ayant épuisé son droit au RMR, il a ensuite bénéficié
des prestations de l’aide sociale à compter du 1er janvier 2005. Par
courrier du 25 janvier 2005, le CSI l’a à nouveau rendu attentif au fait que
son loyer ne serait pris en charge qu’à concurrence de fr. 650.- à compter du
31 août 2005, date de l’échéance du bail, dont le délai de résiliation devait
échoir le 30 avril 2005. Du courrier que le CSI lui a adressé le 16 août 2005,
on extrait ce qui suit :
« (…) Comme vous n’avez pas résilié votre
contrat de bail, il vous appartiendra d’assumer, dès le 1er
septembre, une différence de loyer de 630.- francs. Au vu de votre situation,
nous vous demandons de nous indiquer, d’ici au 15 septembre, comment vous allez
faire pour régler mensuellement votre loyer et de nous en apporter la preuve
(…) ».
Par courrier du 21 septembre 2005, l’intéressé a
répondu ce qui suit :
« (…) je vous confirme que je vais emprunter la
différence du loyer à des membres de ma famille en particulier à ma mère.
(…) ».
B.
Par décision du 30 septembre 2005, le CSI a déduit du forfait
mensuel de l’intéressé le montant de fr. 630.- correspondant à l’aide versée
pour son loyer au motif que le soutien financier régulier de tiers devait être
considéré comme un aliment au sens des art. 328 ss du Code civil (CC),
respectivement comme un revenu à déduire des prestations de l’aide sociale.
Par acte du 28 octobre 2005, X.________ a recouru devant
le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à son annulation. Il
fit en substance valoir, d’une part que le CSI ne pouvait imputer aucune
obligation d’entretien aux membres de sa famille, d’autre part que l’argent
reçu afin de payer son loyer lui avait été prêté et ne pouvait dès lors être
considérée comme un revenu. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par
réponse du 24 novembre 2005.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai prévu à l’art. 24 de la loi du 25 mai
1977.
sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS), le recours est recevable en la
forme.
2.
Le recourant ne remet à juste titre pas en
cause le principe et la mesure de la réduction de l’aide afférente à son loyer.
Ces deux questions ont été tranchées par décision du 25 janvier 2005 qui, à
défaut d’avoir été contestée en temps utile, est à ce jour en force. Ainsi, le
présent litige est circonscrit à la question de savoir si l’aide financière à
laquelle l’intéressé admet avoir recours chaque mois pour s’acquitter d’une
partie de son loyer doit être déduite des prestations de l’aide sociale.
3.
A teneur de l'art. 1er LPAS, l'Etat
n'intervient par la prévoyance et l'aide sociales qu'à défaut, pour la famille
du requérant, de pouvoir subvenir aux besoins de celui-ci. Cette disposition
consacre le principe fondamental de la subsidiarité de l'assistance étatique
par rapport à l'aide privée. En ce sens, l'art. 3 al. 3 LPAS réserve
expressément l'obligation d'assistance entre parents telle qu’instituée par le
Code civil, notamment celle prévue à l'art. 328 CC, lequel prévoit que chacun,
pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses
parents en ligne directe ascendante et descendante lorsque, à défaut de cette
assistance, ils tomberaient dans le besoin. Se pose en l’occurrence la question
de savoir si l’autorité intimée pouvait, comme elle le fit, se prévaloir de
cette disposition.
Si la doctrine et la jurisprudence reconnaissent de
manière unanime le caractère subsidiaire du devoir d’assistance de la
collectivité par rapport à l’obligation d’entretien des parents prévue à l’art.
328.
CC, elles considèrent que l’autorité d’application de l’aide sociale doit
statuer à titre préjudiciel au sujet du sort de l’action alimentaire qu’offre
cette disposition, à la place du juge civil compétent pour connaître de cette
action au fond (Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0159 du 2 décembre 2003,
PS 2004/0189 du 17 novembre 2004). Or, une question préjudicielle ne saurait
être tranchée à la place de l’autorité normalement compétente que lorsqu’elle
ne soulève pas de problèmes de fait ou de droit délicats et que la
jurisprudence de l’autorité normalement compétente apparaît suffisamment bien
établie (ATF 105 II 308, 118 IV 221). Ceci impliquait en l’occurrence que,
pour pouvoir raisonnablement considérer que les parents du recourant lui devaient
assistance aux conditions de l’art. 328 CC, le CSI tienne compte de tous les critères
permettant de déterminer la capacité contributive du débiteur de l’entretien.
Or, tel ne fut manifestement pas le cas, le dossier constitué ne rendant même
pas compte de l’identité des personnes qui soutiennent financièrement le
recourant.
Ainsi, en tant qu’elle repose sur ce premier
fondement, la décision attaquée ne pourrait pas être confirmée en l’état du
dossier.
4.
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue
qu’en vertu du principe de la subsidiarité de l’aide sociale tel qu’il se
déduit du texte clair de l’art. 1er LPAS évoqué ci-dessus, l’Etat
n’intervient qu’à défaut - et donc qu’en complément – de l’aide financière que
la famille peut apporter à ses membres. Celle que le recourant a d’entrée admis
recevoir chaque mois de ses proches pour le paiement de son loyer et qu’il
décrit comme lui étant acquise fut donc à juste titre qualifiée de ressource
financière à porter en déduction des prestations mensuelles de l’aide sociale auxquelles
l’intéressé peut prétendre. Enfin, il importe peu qu’il ne se s’agisse que de
sommes prêtées : la jurisprudence retient de manière constante que l’aide
sociale ne saurait avoir pour vocation d’éponger les dettes du requérant
(Tribunal administratif, arrêt PS 1996/0326 du 18 novembre 1996, PS 2002/0178
du 20 mars 2003, PS 2003/0008 du 27 mai 2003 et les références citées).
Pleinement fondée sur ce point, la décision attaquée
doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, sans qu’il y ait lieu
de percevoir de frais (art. 15 al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 septembre 2005 par le Centre
social intercommunal de Montreux-Veytaux est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 4 avril 2006
Le président: le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.