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Décision

PS.2005.0297

TA - PS.2005.0297 - 2006-04-04 - X/Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, Service de prévoyance et d'aide sociales

4 avril 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a bénéficié du revenu minimum de réinsertion

(RMR) à compter du 1er mai 2004. Par décision du 19 mai 2004, le

Centre social intercommunal de Montreux (ci-après : CSI) lui a signifié

que, dans la mesure où le loyer mensuel de son appartement (fr. 1'280.- + fr.

100.- de charges) excédait le montant du loyer maximum pour une personne seule,

fixé par les normes en vigueur à fr. 650.-, seul ce dernier montant serait pris

en charge à compter de la prochaine échéance du bail. L’intéressé n’a pas

recouru contre cette décision. Ayant épuisé son droit au RMR, il a ensuite bénéficié

des prestations de l’aide sociale à compter du 1er janvier 2005. Par

courrier du 25 janvier 2005, le CSI l’a à nouveau rendu attentif au fait que

son loyer ne serait pris en charge qu’à concurrence de fr. 650.- à compter du

31 août 2005, date de l’échéance du bail, dont le délai de résiliation devait

échoir le 30 avril 2005. Du courrier que le CSI lui a adressé le 16 août 2005,

on extrait ce qui suit :

« (…) Comme vous n’avez pas résilié votre

contrat de bail, il vous appartiendra d’assumer, dès le 1er

septembre, une différence de loyer de 630.- francs. Au vu de votre situation,

nous vous demandons de nous indiquer, d’ici au 15 septembre, comment vous allez

faire pour régler mensuellement votre loyer et de nous en apporter la preuve

(…) ».

Par courrier du 21 septembre 2005, l’intéressé a

répondu ce qui suit :

« (…) je vous confirme que je vais emprunter la

différence du loyer à des membres de ma famille en particulier à ma mère.

(…) ».

B.

Par décision du 30 septembre 2005, le CSI a déduit du forfait

mensuel de l’intéressé le montant de fr. 630.- correspondant à l’aide versée

pour son loyer au motif que le soutien financier régulier de tiers devait être

considéré comme un aliment au sens des art. 328 ss du Code civil (CC),

respectivement comme un revenu à déduire des prestations de l’aide sociale.

Par acte du 28 octobre 2005, X.________ a recouru devant

le Tribunal administratif contre cette décision et conclu à son annulation. Il

fit en substance valoir, d’une part que le CSI ne pouvait imputer aucune

obligation d’entretien aux membres de sa famille, d’autre part que l’argent

reçu afin de payer son loyer lui avait été prêté et ne pouvait dès lors être

considérée comme un revenu. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par

réponse du 24 novembre 2005.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai prévu à l’art. 24 de la loi du 25 mai

1977.

sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS), le recours est recevable en la

forme.

2.

Le recourant ne remet à juste titre pas en

cause le principe et la mesure de la réduction de l’aide afférente à son loyer.

Ces deux questions ont été tranchées par décision du 25 janvier 2005 qui, à

défaut d’avoir été contestée en temps utile, est à ce jour en force. Ainsi, le

présent litige est circonscrit à la question de savoir si l’aide financière à

laquelle l’intéressé admet avoir recours chaque mois pour s’acquitter d’une

partie de son loyer doit être déduite des prestations de l’aide sociale.

3.

A teneur de l'art. 1er LPAS, l'Etat

n'intervient par la prévoyance et l'aide sociales qu'à défaut, pour la famille

du requérant, de pouvoir subvenir aux besoins de celui-ci. Cette disposition

consacre le principe fondamental de la subsidiarité de l'assistance étatique

par rapport à l'aide privée. En ce sens, l'art. 3 al. 3 LPAS réserve

expressément l'obligation d'assistance entre parents telle qu’instituée par le

Code civil, notamment celle prévue à l'art. 328 CC, lequel prévoit que chacun,

pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de fournir des aliments à ses

parents en ligne directe ascendante et descendante lorsque, à défaut de cette

assistance, ils tomberaient dans le besoin. Se pose en l’occurrence la question

de savoir si l’autorité intimée pouvait, comme elle le fit, se prévaloir de

cette disposition.

Si la doctrine et la jurisprudence reconnaissent de

manière unanime le caractère subsidiaire du devoir d’assistance de la

collectivité par rapport à l’obligation d’entretien des parents prévue à l’art.

328.

CC, elles considèrent que l’autorité d’application de l’aide sociale doit

statuer à titre préjudiciel au sujet du sort de l’action alimentaire qu’offre

cette disposition, à la place du juge civil compétent pour connaître de cette

action au fond (Tribunal administratif, arrêts PS 2003/0159 du 2 décembre 2003,

PS 2004/0189 du 17 novembre 2004). Or, une question préjudicielle ne saurait

être tranchée à la place de l’autorité normalement compétente que lorsqu’elle

ne soulève pas de problèmes de fait ou de droit délicats et que la

jurisprudence de l’autorité normalement compétente apparaît suffisamment bien

établie (ATF 105 II 308, 118 IV 221). Ceci impliquait en l’occurrence que,

pour pouvoir raisonnablement considérer que les parents du recourant lui devaient

assistance aux conditions de l’art. 328 CC, le CSI tienne compte de tous les critères

permettant de déterminer la capacité contributive du débiteur de l’entretien.

Or, tel ne fut manifestement pas le cas, le dossier constitué ne rendant même

pas compte de l’identité des personnes qui soutiennent financièrement le

recourant.

Ainsi, en tant qu’elle repose sur ce premier

fondement, la décision attaquée ne pourrait pas être confirmée en l’état du

dossier.

4.

Cela étant, il ne faut pas perdre de vue

qu’en vertu du principe de la subsidiarité de l’aide sociale tel qu’il se

déduit du texte clair de l’art. 1er LPAS évoqué ci-dessus, l’Etat

n’intervient qu’à défaut - et donc qu’en complément – de l’aide financière que

la famille peut apporter à ses membres. Celle que le recourant a d’entrée admis

recevoir chaque mois de ses proches pour le paiement de son loyer et qu’il

décrit comme lui étant acquise fut donc à juste titre qualifiée de ressource

financière à porter en déduction des prestations mensuelles de l’aide sociale auxquelles

l’intéressé peut prétendre. Enfin, il importe peu qu’il ne se s’agisse que de

sommes prêtées : la jurisprudence retient de manière constante que l’aide

sociale ne saurait avoir pour vocation d’éponger les dettes du requérant

(Tribunal administratif, arrêt PS 1996/0326 du 18 novembre 1996, PS 2002/0178

du 20 mars 2003, PS 2003/0008 du 27 mai 2003 et les références citées).

Pleinement fondée sur ce point, la décision attaquée

doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, sans qu’il y ait lieu

de percevoir de frais (art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 septembre 2005 par le Centre

social intercommunal de Montreux-Veytaux est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 4 avril 2006

Le président: le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.