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Décision

PS.2005.0299

TA - PS.2005.0299 - 2007-01-18 - X./Caisse de chômage des Jeunes Commerçants, Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, seco-DA Marché du travail et assurance

18 janvier 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 décembre 1996 (date de l'inscription au registre du

commerce), X.________ et Y.________ont constitué la société en nom collectif

"X._______ et Y.________ partners", avec siège à ********.

Le 23 février 2005 (date de l'inscription),

respectivement le 1er mars 2005 (date de la publication), la société

en nom collectif "X.________et Y.________partners" a été dissoute et

radiée à la suite de la sortie de l'associé Y.________. X.________, jusqu'ici

associé, en a continué les affaires sous la raison individuelle "X.________,

atelier mécanique", à ********, conformément à l'art. 579 CO.

B.

Fin 2001, la société en nom collectif "X.________et Y.________partners"

avait requis l'allocation d'indemnités pour réduction de l'horaire de travail

(RHT) pour les mois de décembre 2001 et de janvier à avril 2002. Par décisions

des 20 novembre 2001 et 15 janvier 2002, le Service de l'emploi les lui avait

accordées pour les mois de décembre 2001 et janvier 2002, ainsi que ceux de

février à avril 2002.

Le seco a effectué un contrôle dans l'entreprise le

20 février 2003 et rendu, le 27 mars 2003, un rapport définitif dont il ressort

que la Caisse de chômage de la CVCI (la caisse) avait versé un montant de

11'801 francs 15 centimes d'indemnités RHT en trop à la société en nom

collectif.

Le 4 avril 2003, la caisse a réclamé à la société

"X.________et Y.________partners" la restitution du montant de 11'801

francs 15 centimes. Par décision du 9 août 2004, le Service de l'emploi a

rejeté le recours formé par la société et confirmé la décision de demande de

restitution émise par la caisse. Cette décision est devenue définitive, faute

de recours.

C.

En janvier 2005, la caisse a engagé une poursuite pour

dettes contre "X.________et Y.________partners" et, le 31 mai 2005,

obtenu la mainlevée de l'opposition formulée contre son commandement de payer.

Cependant, la réquisition de continuer la poursuite a été retournée à la caisse

par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest le 30 août 2005, la société en

nom collectif ayant entre-temps été radiée.

D.

Le 1er septembre 2005, la caisse a réclamé à X.________

le remboursement du montant de 11'801 francs 15 centimes. Par décision du 6

octobre 2005, elle a rejeté l'opposition formée par l'intéressé et confirmé sa

décision de demande de restitution.

E.

Contre cette décision, X.________ a interjeté un recours

posté le 1er novembre 2005. Il conclut implicitement à l'annulation

de la décision attaquée.

Dans sa réponse du 5 décembre 2005, la caisse

conclut implicitement au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le seco a produit son dossier et déclaré s'en

remettre au Tribunal administratif.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

28 décembre 2005.

La caisse et le seco n'ont pas produit

d'observations complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti pour ce

faire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60

al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

L'objet du litige porte sur l'obligation de restituer des

indemnités RHT indûment perçues, à l'exclusion d'une éventuelle remise de cette

obligation. Dans la mesure où le recourant fait valoir des arguments qui

tendraient à l'obtention d'une telle remise, qui n'a pas fait l'objet d'une

décision, ils sortent de l'objet du litige et n'ont pas à être pris en

considération par le tribunal (v. arrêt TF non publié du 16 août 2005 dans la

cause C 11/05 et la référence citée).

3.

Par décision du 9 août 2004, le Service de l'emploi a

confirmé une décision de la caisse réclamant à la société en nom collectif

"X.________et Y.________partners" la restitution d'indemnités RHT

indûment perçues pour un montant de 11'801 francs 15 centimes. Ce faisant, le

Service de l'emploi a examiné le bien-fondé de l'obligation faite à la dite société

de restituer. Sa décision est aujourd'hui définitive, de sorte qu'il n'y a pas

lieu d'examiner dans la présente cause les griefs du recourant qui se

rapporteraient à l'obligation de restituer en tant que telle. Celle-ci est

établie.

Le société débitrice étant aujourd'hui dissoute et

radiée, reste à examiner à qui incombe cette obligation.

4.

Aux termes de l'art. 579 al. 1 CO, si la société en nom

collectif n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à

la dissolution peut continuer les affaires en délivrant à l'autre ce qui lui

revient dans l'actif social. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

relative à l'art. 579 CO, quand les affaires sont continuées par l'un des

associés, il n'y a pas de liquidation. Celle-ci doit précisément être évitée en

raison des inconvénients que provoque l'interruption de la continuité

économique et juridique. Il ne se produit pas non plus une reprise de l'affaire

avec actif et passif, mais plutôt une transformation de l'ancienne fortune sociale

en une fortune individuelle, celle du titulaire actuel de l'entreprise s'accroissant

de la part de l'associé sortant (ATF 75 I 273 traduit au JT 1950 I 205; v.

aussi ATF 101 Ib 456 consid. 2c et les références citées). L'associé qui

continue les affaires répond personnellement et prioritairement de toutes les

dettes de la société. L'associé sortant reste subsidiairement responsable,

comme si la société subsistait. Ce dernier ne peut cependant être recherché que

s'il est déclaré en faillite ou si le titulaire actuel de l'entreprise cesse

les affaires, est déclaré en faillite ou a été pousuivi sans succès (v. Daniel Staehelin

in Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, 2ème éd., Bâle

2002, ad art. 579 CO).

En l'occurrence, la société "X.________et Y.________partners"

a été dissoute et radiée le 23 février 2005, le recourant en continuant les

affaires sous la raison individuelle "X.________, atelier mécanique".

Dès lors, le recourant est devenu débiteur de l'obligation de restituer les

indemnités RHT indûment perçues par la société d'un montant de 11'801 francs 15

centimes.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse de chômage de la CVCI du 6

octobre 2005 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 18 janvier 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit

être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié

ou annulé;

b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire

au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été

expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se

trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.