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Décision

PS.2005.0300

TA - PS.2005.0300 - 2006-03-09 - X. c/Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée, Service de prévoyance et d'aide sociales

9 mars 2006Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ vit à 1******** avec ses deux enfants B.________,

né le 25 décembre 1982 et C.________, née le 25 décembre 1986. Elle est

divorcée de D. X.________ depuis le 29 janvier 2002. Selon les conventions

d'entretien versées au dossier (convention d'aliments et convention sur les

effets accessoires du divorce) D. X.________ contribue à l'entretien de chacun

de ses enfants par le versement en mains de leur mère d'une pension mensuelle

de 600 francs, en sus des allocations familiales et de formation.

B.

B. X.________ a débuté un apprentissage de graphiste dans

l'entreprise Y.________ SA à 2******** le 4 août 2003. Selon le contrat

d'apprentissage signé le 23 avril 2003, son salaire d'apprenti était fixé à 500

francs pour la première année, 800 francs pour la deuxième année et 1'200

francs pour la troisième année.

C.

C. X.________ a commencé un apprentissage de coiffeuse

chez Z.________ à 2******** le 15 juillet 2003. Selon le contrat

d'apprentissage signé le 26 mars 2003, son salaire d'apprentie était fixé à 300

francs pour la première année, 450 francs pour la deuxième année et 600 francs

pour la troisième année.

D.

A. X.________ bénéficie des prestations de l'aide sociale vaudoise

(ci-après ASV) depuis le 1er novembre 2004. Par courrier du 6

octobre 2005, le centre social régional Cossonay - Orbe - La Vallée (ci-après

le CSR) l'a informée que suite à l'augmentation du salaires

de ses enfants, sa situation financière avait changé et lui a communiqué une

nouvelle décision ASV, datée du 5 octobre 2005, arrêtant à 1'090 francs par

mois le montant de l'aide allou¿ à la famille à partir du 1er août

2005, y compris le loyer de 1'220 fr.

E.

A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 2 novembre 2005 en faisant valoir que ce montant

était insuffisant pour couvrir ses charges et en demandant à ce qu'il lui soit

alloué davantage.

F.

Le CSR a répondu le 2 décembre 2005 en concluant au rejet

du recours et au maintien de sa décision, en indiquant que les éléments suivants

avaient été pris en compte pour déterminer le montant de l'aide:

FORFAIT

ASV (3 PERSONNES)

RESSOURCES

FINANCIERES

Forfait I Fr. 1'880.00

Forfait II Fr. 190.00

Forfait 3e personne

âgée

de plus de 16 ans et plus Fr. 200.00

Loyer Fr. 1'100.00

Charges Fr. 120.00

TOTAUX Fr. 3'490.00

Pension alimentaire B.________ Fr. 600.00

Salaire apprenti B.________ Fr. 700.00

(déduction faite de la

franchise de Fr. 500.00)

Pension alimentaire C.________ Fr. 600.0

Salaire apprenti C.________ Fr. 100.00

(déduction faite de la

franchise de Fr. 500.00)

Allocations familiales (B.________

et C.________) Fr. 400.00

Fr. 2'400.00

MONTANT ASV Fr. 1'090.00

G.

A. X.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires.

H.

Le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) n'a pas

déposé de déterminations.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Conformément aux 33, 60 et 61 de la Constitution vaudoise

entrée en vigueur au, le Grand Conseil a adopté un "paquet lois sociales"

dont notamment la loi du 2 décembre 2003 sur l'Action sociale vaudoise (LASV)

et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV), entrés en vigueur le

1er janvier 2006. En matière de droit

intertemporel, les règles de droit déterminantes sont celles qui sont en

vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait conduisant à des

conséquences juridiques (ATF 129 V 169; 127 V 467 consid. 1, cf. Pierre Moor,

Droit administratif, vol I, 2e éd, berne, 1994, no 2.5.3.2, p.

170.

ss). En l'occurrence, c'est donc la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociales (LPAS), en vigueur au 1er août

2005, qui est applicable.

2.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 LPAS, le

recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

3.

Il convient au préalable de rappeler quels

sont les principes généraux qui fondent le droit à l'aide sociale.

a) C'est dans un arrêt rendu le 27 octobre 1995 (ATF

121.

I 101 = JT 1997 I 278) que le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des

conditions minimales d'existence comme un droit fondamental non écrit (v. J.-P.

Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il avait considéré

que le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le

vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et

de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat

démocratique fondé sur le droit (JT 1997 I 281). La reconnaissance des

conditions minimales d'existence a été admise en ce qui concerne les facultés

qui conditionnent l'exercice d'autres libertés inscrites dans la Constitution

ou qui apparaissent comme parties intégrantes ou indispensables de l'ordre

public démocratique de la Confédération. Autrement dit, elle est la condition

indispensable à l'exercice des autres droits fondamentaux. Ces derniers n'ont

en effet de sens que si les conditions minimales d'existence sont remplies pour

chaque individu (JT 1997 I 281; J.-P. Müller, op. cit., pp. 166 et 175). La

Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le 1er janvier

2000.

a expressément consacré cette liberté à son art. 12, qui est ainsi

libellé: "le droit à des conditions

minimales d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse

et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et

assisté et de recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à

la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins humains

élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de prévenir

un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres termes, il

vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non

la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 cons. 4.1; JT 1997 I 284;

Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p.

685.

et § 1510, p. 689). La nécessité d'une aide doit ressortir de manière

évidente et clairement reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I

284; J.-P. Müller, op. cit., p. 172).

La question de savoir à quelle condition cette aide

est fournie, en quoi elle consiste, quel est le montant des prestations pécuniaires

versées dépend de la législation cantonale et fédérale applicable. La

Constitution fédérale ne garantit que le principe dont l'application est

laissée à l'appréciation du législateur (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., § 1510, p. 689; J.-P. Müller, op. cit., p. 175).

C'est uniquement lorsque le simple droit légal ne permet pas en fait de

satisfaire aux exigences minimales du droit constitutionnel que l'on peut se

fonder directement sur ce dernier (JT 1997 I 284). Une étude menée sur

l'ensemble de la Suisse a d'ailleurs mis en évidence d'importantes divergences

dans les pratiques cantonales, ce qui a conduit la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS) à prôner la mise en place d'une

loi fédérale sur la couverture du minimum vital (Zeitschrift für Sozialhilfe,

janvier et février 2003, pp. 19-20).

b) Sur le plan cantonal, il convient tout d'abord de

se référer à la Constitution vaudoise, entrée en vigueur le 14 avril 2003. Son

art. 33 al. 1 dispose que toute personne dans le besoin a droit à un logement

d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine. A son art. 34 al. 1, elle prévoit que toute

personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant

la souffrance. La portée de ces dispositions ne va toutefois pas au-delà de

celle conférée par le droit constitutionnel fédéral (Ch. Luisier Brodard, Les

droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004,

pp. 110-112 et les références citées).

L'art. 3 LPAS dispose que l'aide sociale a pour but

de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par

des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux

autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances

sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le

territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se

trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et

personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires

et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins

en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre

part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers

tels que les déplacements, les cotisations d'assurance, la formation

professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels) qui varient de

cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat

relatif au projet de loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, Printemps

1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont

déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des

circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les

limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances

(DPSA), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).

c) Le montant de l'aide sociale est fixé sur la base

des normes établies par le Département; si l'organe communal juge équitable de

s'écarter de ces normes, il doit obtenir l'accord du Département (art. 11 du

Règlement d'application du 18 novembre 1977 de la LPAS-RLPAS). Le Service de

prévoyance et d'aide sociales a établi un "Recueil d'application de l'aide

sociale vaudoise 2005" (ci-après : le Recueil), qui contient un

"Barème des normes ASV 2005". Ces normes ont pour but de favoriser

dans toute la mesure du possible l'égalité de traitement entre bénéficiaire en

harmonisant la pratique dans le canton (Recueil chiffre II-1.1).

aa) Les normes juridiques laissent souvent, au

profit de l'autorité d'application, une certaine liberté d'appréciation ou une

certaine latitude de jugement. La pratique établira comment et dans quel

sens ces pouvoirs sont exercés. L'autorité supérieure ou l'autorité

d'application peut alors estimer judicieux de fixer des règles, à l'intérieur

du cadre légal, qui préciseront, détailleront et fixeront les pouvoirs conférés.

Il s'agit en quelque sorte d'une codification de la pratique, qui interprétera

les concepts juridiques indéterminés et orientera l'exercice de la liberté

d'appréciation. Ces règles sont contenues dans des directives, des circulaires

ou instructions, que l'on désigne habituellement sous le terme d'ordonnances

administratives (P. Moor, Droit administratif, vol I, Berne 1994, n° 3.3.5.,

pp. 264 ss).

Ne constituant pas une règle de droit, l'ordonnance

administrative ne lie pas le juge. Il pourra s'en écarter si l'interprétation

qu'elle donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux ou encore

si elle a pour effet de supprimer la liberté d'appréciation que laisse la

norme. En revanche, il est admis qu'elle institue des présomptions par

généralisation, lorsque l'individualisation dans chaque cas entraînerait un

travail excessif. L'intéressé garde néanmoins la possibilité d'apporter la

preuve contraire (P. Moor, op. cit. n° 3.3.5.4., p. 271).

bb) Le CSR (ainsi que les autres autorités

d'application) ont la compétence d'allouer les aides dans les limites des normes

établies par le Département. Il lui est possible d'octroyer des montants

dépassant les limites des normes pour autant qu'il demeure dans la marge d'appréciation

définie dans le Recueil. Lorsqu'un cas particulier se présente, les instances

d'application jouissent ainsi d'un pouvoir d'appréciation qui leur permet de

s'écarter de la norme. La limite financière supérieure de cette faculté

d'appréciation est précisée dans les chapitres concernés.

Pour les aides financières non prévues ou exclues

par le Recueil ou dépassant la marge d'appréciation des CSR, l'accord du

Département doit être requis (Recueil ch. II-1.1).

d) La couverture des besoins fondamentaux englobe

toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage. Elle

comprend un forfait pour l'entretien (forfait 1 + complément + forfait 2), les

frais de logement et les frais médicaux (Recueil ch. II-3-2).

aa) Le forfait pour l'entretien est valable pour

toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage. Il doit

permettre de couvrir les postes de dépenses suivants (Recueil ch. II-3.3):

"- Nourriture, boissons et tabac.

- Vêtements et chaussures.

- Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans

les charges liées au loyer.

- Nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements

(y compris la taxe pour ordures).

- Achats de menus articles courants.

- Frais de santé, médicaments non couverts par la LAMal.

- Frais de transport y compris abonnement demi-tarif des

CFF(transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur).

- Communications à distance (téléphone, frais postaux).

- Loisirs (par

ex. concession radio/TV, jeux, journaux, livres, frais de scolarité, cinéma, animaux

domestiques).

- Soins corporels (par ex. coiffeur, articles de

toilettes).

- Equipement personnel (par ex. fournitures de bureau,

sac).

- Boissons prises à l'extérieur.

- Assurance mobilière.

- Autres (par ex. cotisations, petits cadeaux).

Ne sont pas compris dans le forfait, le loyer, les charges y

afférentes et les frais médicaux de base (franchises + participation de 10%),

ainsi que les prestations circonstancielles."

bb) Le forfait 1 pour l'entretien est censé correspondre

au minimum vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie

conforme à la dignité humaine. Il a été harmonisé aux normes applicables en

matière de droit des poursuites. Il est déterminé en fonction du nombre de

personnes faisant ménage commun (Recueil ch. II-3.4). Pour un ménage comprenant

3.

personnes, il a été arrêté à 1'880 francs (Barème des normes d'application

2005). Dans les ménages comprenant plus de deux personnes de 16 ans révolus, un

complément au forfait 1 est en outre prévu à hauteur de 200 francs par personne

dès la 3e personne au-dessus de 16 ans (Recueil ch. II-3.5).

Le Recueil d'application de l'aide sociale prévoit

également un complément au forfait de base: le forfait 2. Il vise à adapter le forfait

1.

aux spécificités régionales afin de rendre les moyens octroyés conformes aux

conditions de vie locales (PS 2003/0014 du 5 juin 2003 cons. 2c/cc). En ce

sens, il a pour but de préserver ou restaurer l'intégration sociale, en

permettant aux bénéficiaires de gagner en autonomie. Il leur laisse ainsi une

marge supplémentaire pour acquérir des biens ou se consacrer à des activités

sportives, culturelles, de formation, voire pour leurs déplacements (Recueil

II-3.6). Pour un ménage de 3 personnes le forfait 2 se monte à 190 francs. par

mois (Barème 2005).

cc) Le loyer peut être pris en charge selon le bail

dans la mesure où il peut être considéré comme raisonnable. Pour un couple (ou

une personne seule) avec 2 enfants et plus, sont considérés comme raisonnables

les loyers ne dépassant pas 1'160 francs par mois (Barème 2005). Si les frais

accessoires liés au bail ne sont pas compris dans le loyer, ils seront pris en

charge par l'ASV au coût effectif. Sont notamment inclus dans ce poste, les

frais de chauffage et d'eau chaude, les taxes publiques de consommation

d'eau/épuration des eaux usées, les frais généraux d'électricité ou encore les

taxes de téléréseau (v. Recueil ch. II-4.7).

dd) Il convient encore de relever que les dépenses

de santé des bénéficiaires de l'ASV sont prises en charge par la collectivité

publique. Il en va ainsi des primes d'assurance-maladie (qui relèvent plus

particulièrement de l'Organe de contrôle de l'assurance maladie) et des

dépenses engendrées par l'obligation de participation aux coûts des

prestations LAMal (franchise annuelle, quote-part de 10% qui dépasse la

franchise, contribution aux frais de séjour hospitalier). Moyennant préavis

positif du Service des assurances sociales et de l'hébergement (SASH), des

situations exceptionnelles peuvent justifier la prise en charge de traitements

et de frais pharmaceutiques qui ne seraient pas pris en charge ou dépasseraient

la couverture de base.

4.

La recourante soutient que l'aide sociale

qui lui est octroyée depuis le 1er août 2005 est insuffisante pour vivre

décemment et faire face à ses charges mensuelles. Elle estime qu'il n'y a pas

lieu de tenir compte des salaires d'apprentis de ses enfants dès lors que

ceux-ci leur permettent juste d'avoir une vie sociale correcte et de finir leur

apprentissage dans des conditions acceptables.

On relève que la plupart des dépenses mentionnées

par la recourante dans son pourvoi sont comprises dans le forfait pour

l'entretien prévu par le Recueil. Conformément à la jurisprudence, la

recourante ne saurait prétendre à une majoration des montants alloués à titre

forfaitaire (v. notamment arrêt TA PS 2004. 0175 du 20 décembre 2004). Comme

mentionné, le forfait 1 correspond au minimum vital indispensable pour mener

durablement en Suisse une vie conforme à la dignité humaine. Ce montant a été

arrêté par le Département en référence aux recommandations de la CSIAS, qui

tiennent compte du coût de la vie. Il doit dès lors permettre à la recourante

et à ses enfants de couvrir leurs besoins élémentaires. A cela s'ajoutent les

montants supplémentaires octroyés au titre du forfait 2 et du complément au

forfait 1 pour les ménages de plus de 2 personnes de plus de 16 ans uniquement.

Dans le cas d'espèce, il résulte du barème que le montant correspondant au

minimum vital permettant à la recourante et à ses enfants de couvrir leurs besoins

vitaux et personnels indispensables s'élève à 2'270 francs (1'880 + 190 + 200).

A ce montant s'ajoute le loyer de l'appartement occupé par la famille Haehlen,

soit un montant de 1'220 francs charges comprises. Le montant de l'aide à

laquelle peut prétendre le ménage de la recourante en application du barème a

donc correctement été arrêté par le CSR à 3'490 francs par mois, les frais

médicaux étant comptés en sus.

S'agissant des ressources à prendre en considération,

on relèvera que, depuis le 1er août 2005, les salaire de B.________

et C. X.________ ont été augmentés respectivement à 1'200 francs et 700 francs,

de sorte qu'après déduction de la franchise de 500 francs prévue par le recueil

(ch. II-12.1), c'est à juste titre qu'un montant de 700 francs, respectivement

de 100 francs, a été pris en considération dans les ressources du ménage. Dans

ces conditions, la recourante n'a d'autre choix que de réduire ses dépenses au

minimum (cf. arrêt TA PS 2004. 0175 précité).

A la lecture des charges mentionnées dans le

recours, on constate que celles-ci comprennent un montant de 400 fr. pour des

repas pris à l'extérieur et un montant de 150 fr. pour les fournitures

scolaires. Ces charges, qui sont effectivement susceptibles de péjorer la

situation de la recourante, ne sauraient cependant être prises en compte dans

le cadre de l'aide sociale. Il s'agit en effet manifestement de charges liées à

l'apprentissage des 2 enfants de la recourante. Or, l'aide sociale est

subsidiaire par rapport aux bourses d'études de sorte que la question de

l'allocation d'une aide à la formation doit être résolue en première ligne et

sur la base de la réglementation en matière de bourses (arrêt TA PS 2002/0170

du 9 mai 2003; PS 1994/0136 du 12 septembre 1994). Selon l'art. 2 de

la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), le

soutien financier fourni par l'état aux apprentis et aux étudiants doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle. Il s'ensuit que la matière est régie

exhaustivement par cette loi de sorte que le cumul d'une bourse d'études et de

prestations de l'aide sociale est exclu (arrêts TA PS 1993/0325 du 24 juin 1994

et PS 1999/0046 du 16 septembre 1999). Les prestations de l'aide

sociale ne seront pas non plus accordées lorsque l'aide à la formation se

révèle incomplète; ce n'est en effet pas la tâche de l'aide sociale de corriger

une réglementation insuffisante des frais de formation (arrêt TA PS 2002/0170

précité et références). En l'espèce, on note qu'une demande de bourse a été

déposée et que la question de la prise en charge des frais spécifiques liés à

la formation des deux enfants (notamment fournitures scolaires et repas pris à

l'extérieur) devrait par conséquent se régler dans le cadre de cette procédure.

5.

Il résulte de ce qui précède que la

décision du CSR de réduire le montant de l'aide sociale à 1'090 francs à partir

du 1er août 2005 pour tenir compte de l'augmentation des revenus de la famille

échappe à la critique et que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Centre social régional de Cossonay-Orbe-La

Vallée du 5 octobre 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 9 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.