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Décision

PS.2005.0301

TA - PS.2005.0301 - 2006-03-01 - DEMIR/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales

1 mars 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________a bénéficié des prestations de l'aide sociale de

manière discontinue depuis le mois de décembre 1997. En incapacité de travail

pour cause d'accident à compter du 27 juillet 2003, il a déposé, en avril 2004,

une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité (AI); il a épuisé son

droit aux indemnités journalières de l'assurance-accidents le 31 décembre 2004.

Par décision rendue le 1er février 2005 par le Centre social

régional de Lausanne (ci-après: CSR), il a obtenu d'être mis au bénéfice des

prestations de l'aide sociale pour une personne seule à compter du 1er

janvier 2005. Par décision rendue le 28 janvier 2005 par l’assurance-accidents

Suva, le droit à une rente mensuelle d'invalidité de fr. 1'061.- correspondant

à une incapacité de gain de 23% lui a été reconnu à compter du mois de janvier

2005. Le CSR n'a eu connaissance du versement des rentes afférentes aux mois de

janvier à mars 2005 que courant avril 2005, l'intéressé ayant dissimulé

l'existence du compte bancaire sur lequel ce versement avait été effectué. Par

décision du 14 juin 2005, le CSR a réduit le montant des prestations de l'aide

sociale du bénéficiaire à fr. 733.75, pour tenir compte de la rente

d’invalidité.

B.

En juin 2005, l'assistant social traitant le dossier de X.________a

fortuitement découvert que celui-ci travaillait comme serveur dans un

restaurant lausannois. Chargée d'une enquête, l'Inspection du travail a rendu deux

rapports à ce sujet - le premier établi le 13 septembre 2005 à l'attention du

Service du travail de la ville de Lausanne, le second transmis le 26 septembre

2005 au CSR - dont il ressort notamment que l'intéressé a travaillé environ 5

jours par semaine à raison de 7 heures par jour durant les mois de juillet et

août 2005. X.________a informé le CSR de cet emploi le 7 septembre 2005. Il a

produit un contrat de travail daté du 6 septembre 2005 selon lequel cette

activité n'avait débuté que le 12 septembre 2005, à raison de trois heures par

semaine, pour un salaire horaire de 15.- francs. Se fondant sur la convention

collective nationale de travail en vigueur pour les hôtels, restaurants et

cafés (ci-après: la CCNT), l'Inspection du travail a estimé le salaire mensuel minimum

de l'intéressé à 2'423.- francs.

C.

Par décision du 17 octobre 2005, le CSR a supprimé toute aide

sociale à l'intéressé au motif qu'il exerçait une activité lucrative lui

procurant, selon l'estimation de l'Inspection du travail évoquée ci-dessus, une

rémunération supérieure au montant de l'aide complémentaire à laquelle il

pouvait prétendre.

X.________a recouru contre cette décision devant le

Tribunal administratif par acte du 3 novembre 2005. Produisant une attestation

de son employeur ainsi que deux quittances de salaire aux montant de fr. 135.-

pour le mois de septembre et de fr. 270.- pour le mois d'octobre 2005, il fit

valoir que de nombreuses heures de travail avaient été offertes à son employeur,

en contre-partie d'une formation dans la restauration lui permettant de se

réinsérer professionnellement. L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi

par réponse du 30 novembre 2005. Le recourant a produit d'ultimes observations

le 19 décembre 2005. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 23 de la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociales (LPAS), la personne aidée est tenue, sous peine

de refus des prestations, notamment de donner aux organes qui appliquent l'aide

sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière,

ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à

modifier les prestations dont elle bénéficie. Cette base légale pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer sans réserve à l'établissement des

faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait

valoir.

Selon la

jurisprudence, la sanction pour un défaut de collaboration du requérant

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,

considérant que le fait allégué n'a pas été prouvé, respectivement que

l'intéressé n'a pas rapporté la preuve de son indigence (Tribunal

administratif, arrêts PS 2003/0033 du 15 mai 2003, PS 2003/0154 du 10 septembre

2003, et les références citées). Dans l'hypothèse où l'autorité est mise dans

l'impossibilité d'apprécier la situation de fait réelle d'un bénéficiaire dont

elle peut légitimement présumer qu'il dispose de ressources financières suffisantes,

l'on admet qu'elle peut procéder à une estimation d'office de la situation

financière de l'intéressé, comme cela se fait en droit fiscal. On impute alors les

revenus ou la fortune supposés de l'intéressé sur le montant des prestations

auxquelles il peut prétendre. Ce n'est toutefois que dans l'hypothèse où une

appréciation consciencieuse de la situation du requérant conduit à la

conclusion que celui-ci dispose de ressources supérieures aux barèmes en

vigueur que les prestations d'aide sociale peuvent lui être refusées (Tribunal

administratif, arrêts PS 1996/0411 du 15 janvier 1998, PS 2002/115 du 22

janvier 2004, PS 2003/0113 du 13 août 2004, et les références citées).

b) En l'espèce, le CSR pouvait raisonnablement présumer

que le recourant, nonobstant ses allégations, percevait un salaire supérieur à

celui qu'il avait déclaré. Tout d'abord, l'intéressé a contrevenu de manière

répétée à son devoir de collaboration en dissimulant le versement d'une rente d’invalidité,

puis en ne déclarant son travail et son salaire de serveur que lorsqu'il y fut contraint.

Ensuite, en admettant avoir consacré à cette activité le temps estimé par l'Inspection

du travail - soit 140 heures par mois -, le recourant n'apparaît pas crédible

lorsqu'il soutient n'avoir été rémunéré qu'à raison de 3 heures par semaine, en

échange d'une formation de serveur. Celle-ci ne nécessite en effet pas un tel

investissement en temps. Elle ne justifie pas davantage le sacrifice financier

allégué, la CCNT dans la branche ne dispensant pas l'employeur de rémunérer

pleinement des collaborateurs sans apprentissage. Enfin, l'autorité s'est

trouvée dans l'impossibilité de vérifier les propos de l'employeur, qui n'a

établi de contrat de travail qu'après avoir dû rendre des comptes à l'Inspection

du travail et sans avoir été en mesure de produire la liste et l'horaire de

travail de son personnel. Dans l'impossibilité d'apprécier la situation réelle

du recourant, l'autorité pouvait ainsi procéder, selon la jurisprudence

rappelée ci-dessus, à une estimation d'office de la situation financière de

l'intéressé. Il reste à déterminer la mesure de cette estimation.

2.

La jurisprudence rendue en application de l'art.

23.

LPAS retient également que le bénéficiaire de l'aide est tenu, sous peine de

sanction, de faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour

remédier à sa situation d'indigence en recherchant un travail réputé convenable,

ceci au sens de l'art. 16 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI; Tribunal

administratif, arrêts PS 2002/0115 du 22 janvier 2004 cons. 3, PS 2003/0113 du

13.

août 2004 cons. 2 et les références citées). Or, à teneur de l'art. 16 al. 2

lit. a LACI, un travail n'est réputé convenable que s'il satisfait aux conditions

des conventions collectives ou des contrats-types de travail. Afin de juger du

caractère convenable de l'activité salariée du recourant, l'autorité intimée était

donc fondée à se référer au salaire horaire minimum retenu par la CCNT dans le

domaine la restauration. Celle-ci fixant à fr. 18.- le salaire horaire minimum

d'un collaborateur sans apprentissage (fr. 3'120.-/mois pour de 42

heures/semaine), c'est à bon droit que le CSR a retenu que l'intéressé pouvait

prétendre à un salaire mensuel minimum de l'ordre de 2'500.- francs. Ainsi, même

si l'on s'en tient au salaire horaire de fr. 15.- convenu par contrat de

travail du 6 septembre 2005, il suffisait au recourant, pour obtenir par le

fruit de son travail le montant de fr. 733.75 correspondant à l'aide sociale

complémentaire dont il bénéficiait, d'exiger de son employeur qu'il le rémunère

à raison de 49 heures par mois, respectivement de 2,5 heures par jour. Cette

durée correspondant au tiers de celle du travail effectif de l'intéressé, il

n'est pas arbitraire de retenir, sinon qu'elle a effectivement donné lieu à

rémunération, que l'on pouvait exiger du recourant qu'elle le fut, compte tenu

de son devoir de réduire sa prise en charge par la société. L'autorité intimée

était dès lors fondée, en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, à

imputer au recourant un supplément de salaire correspondant au montant des

prestations d'aide sociale litigieuses.

3.

Subsiste la question de savoir si les

prestations litigieuses pouvaient être totalement supprimées. En effet, il ne

faut pas perdre de vue que le droit au minimum vital est garanti par l'art. 12

de la Constitution fédérale de sorte que la suppression de l'aide sociale ne

peut intervenir qu'aux strictes conditions régissant une atteinte à ce droit

fondamental. Constante, la jurisprudence retient à cet égard que toute sanction

doit respecter le principe de la proportionnalité, sans porter atteinte au

noyau réputé intangible de ce droit, peu important que l'intéressé soit

responsable de sa situation de détresse. Ainsi, une réduction ou une

suppression de l'aide sociale ne peut porter que sur des prestations excédant

les besoins vitaux de l'intéressé, l'autorité devant s'assurer que la personne

à sanctionner est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a

besoin pour vivre (Tribunal administratif, arrêts PS 1998/0027 du

16.

décembre 1998, PS 2002/0171 du 27 mai 2003, PS 2003/0113 du 13 août

2004.

et les références citées).

Les conditions d'une suppression de l'aide sociale sont

en l'occurrence remplies. En effet, le recourant est au bénéfice d'une rente

mensuelle de l'assurance-invalidité correspondant au montant du forfait minimum

de l'aide sociale pour une personne seule. Pour le surplus, il a démontré qu'il

était en mesure de se procurer l'aide complémentaire litigieuse par ses propres

moyens, en exerçant l'activité lucrative dont il est question.

4.

Des considérants qui précèdent, il résulte

que la décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté en

conséquence, sans frais pour son auteur (art. 15 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 17 octobre 2005 par le Centre social

régional de Lausanne est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens

Lausanne, le 1er mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.