PS.2005.0303
TA - PS.2005.0303 - 2006-03-23 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
23 mars 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0303
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
LPAS-20b-1
RPAS-20
RPAS-20-a
Résumé contenant:
Un capital de prévoyance professionnelle doit être considéré comme fortune s'il est libéré. En l'occurrence, prestation de libre passage versée en espèces à l'ex-mari de la recourante au moment où ce dernier a quitté définitivement la Suisse. Partie de ce montant utilisée, en exécution de la convention sur effets du divorce, pour rembourser l'hypothèque grevant en deuxième rang l'appartement de la recourante. Montant à prendre en considération au titre de la fortune dès lors qu'il a été libéré préalablement (l'arrêt indique en première page la date du 23 février 2006 mais il a été rendu le 23 mars 2006 comme l'indique la dernière page).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 février 2006
Composition
M. François Kart, président; MM. Edmond C. de Braun et
Antoine Rochat, assesseurs,
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne,
Objet
Aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 2 novembre 2005
(refus d'allouer une avance sur pensions alimentaires non payées)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ a bénéficié du revenu minimum de réinsertion
(RMR) dès le 1er janvier 2002. Son droit a été renouvelé pour une
seconde année à compter du 1er février 2003. Dès le 1er
février 2004, elle a bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise.
A. X.________ est copropriétaire avec son ex-mari B.
X.________ d'un appartement à 1******** où elle vit avec ses enfants C.
X.________, né le 8 février 1986 et D. X.________, né le 26 décembre
1990. L'estimation fiscale de cet appartement se monte à 500'000 fr. Elle
bénéficie d'un prêt hypothécaire, octroyé par la société Y.________ (ci après:
la Y.________), dont le solde se montait à 411'216 fr.65 au 2 novembre 2004
(dont 360'000 en 1er rang et 51'216.65 en 2e rang). Ce
prêt a été dénoncé au remboursement par la Y.________.
B.
Par décision du 24 mars 2005, le Service de prévoyance et
d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(ci après: BRAPA) a refusé d'allouer à A. X.________ une avance sur pensions
alimentaires non payées. A l'appui de cette décision, le BRAPA invoquait le
fait que la fortune de cette dernière (soit la différence entre l'estimation
fiscale de son appartement et le solde du prêt hypothécaire) dépassait les
normes prévues pour un adulte et deux enfants. A. X.________ s'est pourvue
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 mars 2005 en
concluant à sa réforme, en ce sens que des avances sur pension alimentaire lui
soient allouées.
C.
Dans un arrêt du 30 juin 2005, le Tribunal administratif a
admis le recours au motif qu'une différence positive entre l’estimation fiscale
d’un immeuble et la dette hypothécaire grevant ce dernier ne permettait pas de
d'établir l’existence d’une fortune disponible. Le tribunal relevait que seule
une instruction procédant d’une expertise, d’une évaluation par une régie
immobilière ou de toute autre mesure propre à rendre compte d’un état des lieux
était à même d’établir un montant susceptible d'être retenu au titre de fortune
immobilière. Le tribunal a par conséquent admis le recours, annulé la décision
attaquée et retourné le dossier au BRAPA, afin qu’il procède aux mesures
d’instruction nécessaires. A cette occasion, il a également invité le BRAPA à
examiner si, comme le soutenait la recourante, son appartement avait été
financé en partie par un prélèvement sur son deuxième pilier qu’elle devrait
reverser à l’institution de prévoyance en cas de réalisation.
D.
A la suite de l’arrêt du 30 juin 2005, le BRAPA a fait
procéder à une expertise de l’appartement d’A. X.________. Cette expertise,
datée du 27 octobre 2005, estime sa valeur à 522'550 francs (soit la moyenne
entre la valeur de rendement arrêtée à 560'000 francs et la valeur intrinsèque
arrêtée à 485'100 francs).
E.
Dans une décision du 2 novembre 2005, le BRAPA a refusé
d’allouer une avance sur pensions alimentaires non payées à A. X.________ en
invoquant une nouvelle fois le fait que sa fortune dépasse la limite des normes
prévues pour un adulte et deux enfants, soit 27'000 francs. Cette décision
relève qu’A. X.________ disposerait d’une fortune de 110'334 francs, soit la
différence entre la valeur estimée de l’appartement (522'550 francs) et la
dette hypothécaire grevant ce dernier (412'216 francs).
F.
A. X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le 4 novembre 2005. A l’appui de son recours, elle
relève notamment que, en cas de vente de l’appartement, elle devrait rembourser
un montant de 46'000 francs à son deuxième pilier. Elle soutient en outre que la
décision attaquée ne tiendrait pas compte d’une dette de 36'000 francs
contractée en France. Enfin, elle conteste l’expertise invoquée par le BRAPA en
mettant en avant la vétusté des équipements de l’appartement. Le BRAPA a déposé
sa réponse et son dossier le 6 décembre 2005 en concluant au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée. Interpellé à cet égard, le BRAPA
a précisé le 15 décembre 2005 que la personne qui a effectué l’expertise du
bien immobilier est "gestionnaire de dossiers" au Service des
assurances sociales et de l’hébergement (SASH), qu’il est au bénéfice d’une
formation bancaire – crédit hypothécaire – et qu’il effectue depuis 1992 des
estimations immobilières pour la caisse AVS. A. X.________ a déposé des
observations complémentaires le 6 janvier 2006 en relevant qu’une expertise de
son appartement par un agent immobilier donnerait peut-être une estimation
différente.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 24 de
la Loi du 24 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS), en vigueur au
moment où la décision attaquée a été rendue, le recours est intervenu en temps
utile. S’agissant du délai de recours, on relèvera que la Loi du 10 février
2004.
sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA)
prévoit également un délai de recours de trente jours.
2.
a) Selon l'art. 20b al. 1 LPAS, l'Etat peut accorder au
créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation
économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions
futures. Les montants versés à ce titre ne sont pas remboursables par la
personne bénéficiaire, l'Etat s'assurant la cession des droits du créancier
d'aliments sur la pension future. L'art. 20 du règlement du 18 novembre 1977 d'application
de la LPAS (RPAS) précise que l'avance n'est accordée qu'aux personnes dont le
revenu ou, respectivement, la fortune, sont inférieurs aux limites prévues par
les art. 20 et suivant du règlement; le Département de la santé et de l'action
sociale (ci-après: le département) peut toutefois, dans les cas de nécessité,
dépasser ces limites. L'art. 20a RPAS fixe à 27'000 fr. la limite de fortune
pour une famille composée d'un adulte et de deux enfants. L'art. 2 du règlement
du 30 novembre 2005 d'application de la loi du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires prévoit la même limite.
b) La limite de fortune fixée par la
réglementation cantonale a pour effet de contraindre le requérant à réaliser
les avoirs dont il dispose, avant de pouvoir faire appel aux prestations de
l'Etat (F. Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, ch. 12.5.6, p. 155).
Toutefois, seuls sont pris en considération les avoirs effectivement
disponibles ou réalisables à court terme; les organismes d'aide sociale peuvent
renoncer à la réalisation de la fortune lorsque le bénéficiaire ou sa famille
seraient placés dans une situation de rigueur excessive, ou lorsque la mesure
ne produirait pas un effet économique significatif ou encore si l'aliénation
envisagée n'apparaîtrait pas raisonnable pour d'autres raisons (Recueil
d'application de l'aide sociale vaudoise établi par le département, p. 15, ad
II-2.0, §3). La fortune immobilière doit en principe être réalisée ou
l'immeuble mis en location sans délai dès que le propriétaire fait appel aux
prestations de l'aide sociale (TA, arrêts du 7 août 1996, PS.1995.00186, et du
10.
janvier 1997, PS.1995.00378); il faut toutefois que la vente du bien-fonds
procure au requérant un bénéfice ou que la mise en location de son immeuble
apporte une amélioration significative de sa situation. A défaut l'autorité
peut renoncer à exiger la vente du bien-fonds lorsque le logement procure à son
propriétaire des conditions financières avantageuses; l'aide sociale est alors subordonnée
à la constitution d'un gage immobilier en faveur de l'Etat, pour en garantir le
remboursement (Recueil d'application, p. 53 ad II-6.3). Ces principes
concernant les prestations de l'aide sociale sont applicables au versement
d'avances sur pensions alimentaires (TA, arrêts PS 2003.0086 précité,
PS.1992.0115 du 22 janvier 1993, PS 1995.0186 du 7 août 1996,
PS.1999.0096 du 11 novembre 1999). Est cependant réservée la question de la
prise en compte d'un immeuble dans la fortune du requérant. Selon la
jurisprudence, ce n'est qu'en matière d'aide sociale que l'autorité peut faire
abstraction de la valeur d'un immeuble occupé par son propriétaire lorsque
cette situation est économiquement avantageuse: ce n'est en définitive que pour
limiter l'ampleur de l'aide à accorder que l'intéressé est dispensé de réaliser
son bien immobilier. La situation est autre dans le domaine des avances, où il
n'y a pas à garantir un droit élémentaire au logement. On relève à cet égard
que l'aide sociale telle que prévue à l'art. 17 LPAS - qui procède d'une ultima
ratio (art. 3 al. 2 LPAS) lorsque l'intéressé ne peut même plus assurer ses
besoins vitaux et se traduit alors par des avances remboursables par le
bénéficiaire (art. 26 LPAS) - ne saurait être confondue avec l'aide accordée
par l'Etat à un crédirentier afin qu'il se sorte d'une situation que la loi
qualifie d'économiquement difficile, ceci par le versement de prestations
périodiques qui, elles, ne sont pas remboursables par le bénéficiaire,
supportant par là-même le risque d'insolvabilité du débirentier. En d'autres
termes, le "droit à des avances" consacré par l'aide sociale vaudoise
doit être distingué du fait qu'il incombe à l'Etat, lorsque les conditions
légales se trouvent réunies et dans le respect de celles-ci, d'accorder des
"avances sur un droit" que le requérant a vainement tenté de faire
valoir à l'encontre du titulaire de l'obligation d'entretien. En pareil cas, si
l'autorité se doit effectivement d'assumer le mandat d'encaissement des
pensions impayées lorsqu'il lui est confié, son devoir n'est pas de placer le
requérant dans la situation économique optimale à laquelle il prétend;
l'approche de sa situation doit dès lors être sous-entendue par une logique
d'examen préalable de ses revenus, puis du capital dont il est réputé pouvoir
disposer, alors qu'en matière d'aide sociale au sens strict, qui subsiste comme
ultime filet de sauvetage et où l'on se trouve par définition confronté à la
question du minimum vital, la réalisation éventuelle de la fortune s'envisage
avec une acuité particulière (TA, arrêt PS. 99.0096 du 11 novembre 1999).
c) En l’occurrence, la recourante est copropriétaire
d’un appartement de cinq pièces sis 1********. Selon l'expertise effectuée par
le spécialiste du SASH, qui se fonde à la fois sur la valeur de rendement et la
valeur intrinsèque, la valeur de cet appartement peut être estimée à 522'550
francs. Compte tenu du marché immobilier, du type d’objet et de sa
localisation, le tribunal n’a pas de raison de s’écarter des conclusions de cette
expertise, ceci quand bien même elle a été effectuée par un expert immobilier
employé d’un service (SASH) qui dépend du même département que le BRAPA. Ces
conclusions ne sauraient notamment être remises en cause par le fait que, selon
les dires de la recourante, les équipements tels qu'appareils électroménagers,
radiateurs électriques et moquettes sont âgée (15 ans) et devraient être
changés. En effet, il résulte du rapport de l'expert que cet élément a été pris
en compte dans son appréciation.
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite
à la requête de la recourante tendant à ce qu’une expertise soit effectuée par
un expert immobilier extérieur à l’administration.
3.
La recourante soutient encore qu'il convient de déduire de
sa fortune un montant de 46'000 francs utilisé pour réduire la dette
hypothécaire, qui serait affecté à un but de prévoyance, ainsi qu’une dette de
36'000 francs qu’elle aurait contractée en France.
a) Selon la jurisprudence, un capital de prévoyance
professionnelle doit être considéré comme fortune s’il est libéré (cf.TA, arrêts
PS.2003.0216 du 2 avril 2004, PS.2003.0157 du 20 janvier 2004, PS.2003.0021 du
10.
septembre 2003).
En l’occurrence, la convention sur effets du divorce
signée par les époux X.________ le 29 juin 2000 montre que l’ex-époux de la
recourante disposait d’une prestation de libre passage de 93'000 francs
environ, déposée sur un compte de libre passage, qui lui a été versée en
espèces à cette époque dès lors qu'il avait décidé de quitter définitivement la
Suisse. En exécution de la convention sur effets du divorce, une partie de ce
montant (soit 45'000 fr.) a été utilisée pour rembourser l’hypothèque grevant
en deuxième rang l’appartement de 1********.
Vu ce qui précède, on constate que le montant de
45'000 francs a d’abord été libéré en faveur de l’ex-époux de la recourante,
puis utilisé pour rembourser une partie de l’hypothèque grevant l’appartement
dont ils sont propriétaires. Partant, c’est à juste titre que l’autorité
intimée a considéré que ce montant devait être pris en compte au titre de
fortune, dès lors qu’il avait été libéré préalablement. C’est ainsi à tort que
la recourante soutient que ce capital devra être remboursé à l’institution de
prévoyance en cas de vente de l’appartement. Comme l’a relevé l’autorité
intimée, ceci est confirmé par le fait qu’aucune restriction du droit d’aliéner
n’est mentionnée au Registre foncier, alors que c'est le cas lorsqu'un montant
versé par une institution de prévoyance au titre de l'encouragement à la
propriété doit être remboursé en cas de vente du logement (cf. art. 30 d et e
LPP).
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si,
comme le soutient la recourante, un montant de 36'000 francs correspondant à
une dette contractée en France doit être déduit de sa fortune. En effet, même
dans cette hypothèse, sa fortune (correspondant à la valeur de son appartement
sous déduction du solde du prêt hypothécaire et de la dette de 36'000 fr.)
serait supérieure à 27'000 francs.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l’art. 4 al.
2.
du Règlement du 24 juin 1998 sur les émolument et les frais perçus par le
Tribunal administratif, le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de
pensions alimentaires du 2 novembre 2005 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint