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Décision

PS.2005.0303

TA - PS.2005.0303 - 2006-03-23 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

23 mars 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ a bénéficié du revenu minimum de réinsertion

(RMR) dès le 1er janvier 2002. Son droit a été renouvelé pour une

seconde année à compter du 1er février 2003. Dès le 1er

février 2004, elle a bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise.

A. X.________ est copropriétaire avec son ex-mari B.

X.________ d'un appartement à 1******** où elle vit avec ses enfants C.

X.________, né le 8 février 1986 et D. X.________, né le 26 décembre

1990. L'estimation fiscale de cet appartement se monte à 500'000 fr. Elle

bénéficie d'un prêt hypothécaire, octroyé par la société Y.________ (ci après:

la Y.________), dont le solde se montait à 411'216 fr.65 au 2 novembre 2004

(dont 360'000 en 1er rang et 51'216.65 en 2e rang). Ce

prêt a été dénoncé au remboursement par la Y.________.

B.

Par décision du 24 mars 2005, le Service de prévoyance et

d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(ci après: BRAPA) a refusé d'allouer à A. X.________ une avance sur pensions

alimentaires non payées. A l'appui de cette décision, le BRAPA invoquait le

fait que la fortune de cette dernière (soit la différence entre l'estimation

fiscale de son appartement et le solde du prêt hypothécaire) dépassait les

normes prévues pour un adulte et deux enfants. A. X.________ s'est pourvue

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 mars 2005 en

concluant à sa réforme, en ce sens que des avances sur pension alimentaire lui

soient allouées.

C.

Dans un arrêt du 30 juin 2005, le Tribunal administratif a

admis le recours au motif qu'une différence positive entre l’estimation fiscale

d’un immeuble et la dette hypothécaire grevant ce dernier ne permettait pas de

d'établir l’existence d’une fortune disponible. Le tribunal relevait que seule

une instruction procédant d’une expertise, d’une évaluation par une régie

immobilière ou de toute autre mesure propre à rendre compte d’un état des lieux

était à même d’établir un montant susceptible d'être retenu au titre de fortune

immobilière. Le tribunal a par conséquent admis le recours, annulé la décision

attaquée et retourné le dossier au BRAPA, afin qu’il procède aux mesures

d’instruction nécessaires. A cette occasion, il a également invité le BRAPA à

examiner si, comme le soutenait la recourante, son appartement avait été

financé en partie par un prélèvement sur son deuxième pilier qu’elle devrait

reverser à l’institution de prévoyance en cas de réalisation.

D.

A la suite de l’arrêt du 30 juin 2005, le BRAPA a fait

procéder à une expertise de l’appartement d’A. X.________. Cette expertise,

datée du 27 octobre 2005, estime sa valeur à 522'550 francs (soit la moyenne

entre la valeur de rendement arrêtée à 560'000 francs et la valeur intrinsèque

arrêtée à 485'100 francs).

E.

Dans une décision du 2 novembre 2005, le BRAPA a refusé

d’allouer une avance sur pensions alimentaires non payées à A. X.________ en

invoquant une nouvelle fois le fait que sa fortune dépasse la limite des normes

prévues pour un adulte et deux enfants, soit 27'000 francs. Cette décision

relève qu’A. X.________ disposerait d’une fortune de 110'334 francs, soit la

différence entre la valeur estimée de l’appartement (522'550 francs) et la

dette hypothécaire grevant ce dernier (412'216 francs).

F.

A. X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 4 novembre 2005. A l’appui de son recours, elle

relève notamment que, en cas de vente de l’appartement, elle devrait rembourser

un montant de 46'000 francs à son deuxième pilier. Elle soutient en outre que la

décision attaquée ne tiendrait pas compte d’une dette de 36'000 francs

contractée en France. Enfin, elle conteste l’expertise invoquée par le BRAPA en

mettant en avant la vétusté des équipements de l’appartement. Le BRAPA a déposé

sa réponse et son dossier le 6 décembre 2005 en concluant au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée. Interpellé à cet égard, le BRAPA

a précisé le 15 décembre 2005 que la personne qui a effectué l’expertise du

bien immobilier est "gestionnaire de dossiers" au Service des

assurances sociales et de l’hébergement (SASH), qu’il est au bénéfice d’une

formation bancaire – crédit hypothécaire – et qu’il effectue depuis 1992 des

estimations immobilières pour la caisse AVS. A. X.________ a déposé des

observations complémentaires le 6 janvier 2006 en relevant qu’une expertise de

son appartement par un agent immobilier donnerait peut-être une estimation

différente.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art. 24 de

la Loi du 24 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (LPAS), en vigueur au

moment où la décision attaquée a été rendue, le recours est intervenu en temps

utile. S’agissant du délai de recours, on relèvera que la Loi du 10 février

2004.

sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA)

prévoit également un délai de recours de trente jours.

2.

a) Selon l'art. 20b al. 1 LPAS, l'Etat peut accorder au

créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation

économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions

futures. Les montants versés à ce titre ne sont pas remboursables par la

personne bénéficiaire, l'Etat s'assurant la cession des droits du créancier

d'aliments sur la pension future. L'art. 20 du règlement du 18 novembre 1977 d'application

de la LPAS (RPAS) précise que l'avance n'est accordée qu'aux personnes dont le

revenu ou, respectivement, la fortune, sont inférieurs aux limites prévues par

les art. 20 et suivant du règlement; le Département de la santé et de l'action

sociale (ci-après: le département) peut toutefois, dans les cas de nécessité,

dépasser ces limites. L'art. 20a RPAS fixe à 27'000 fr. la limite de fortune

pour une famille composée d'un adulte et de deux enfants. L'art. 2 du règlement

du 30 novembre 2005 d'application de la loi du 10 février 2004 sur le

recouvrement et les avances sur pensions alimentaires prévoit la même limite.

b) La limite de fortune fixée par la

réglementation cantonale a pour effet de contraindre le requérant à réaliser

les avoirs dont il dispose, avant de pouvoir faire appel aux prestations de

l'Etat (F. Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, ch. 12.5.6, p. 155).

Toutefois, seuls sont pris en considération les avoirs effectivement

disponibles ou réalisables à court terme; les organismes d'aide sociale peuvent

renoncer à la réalisation de la fortune lorsque le bénéficiaire ou sa famille

seraient placés dans une situation de rigueur excessive, ou lorsque la mesure

ne produirait pas un effet économique significatif ou encore si l'aliénation

envisagée n'apparaîtrait pas raisonnable pour d'autres raisons (Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise établi par le département, p. 15, ad

II-2.0, §3). La fortune immobilière doit en principe être réalisée ou

l'immeuble mis en location sans délai dès que le propriétaire fait appel aux

prestations de l'aide sociale (TA, arrêts du 7 août 1996, PS.1995.00186, et du

10.

janvier 1997, PS.1995.00378); il faut toutefois que la vente du bien-fonds

procure au requérant un bénéfice ou que la mise en location de son immeuble

apporte une amélioration significative de sa situation. A défaut l'autorité

peut renoncer à exiger la vente du bien-fonds lorsque le logement procure à son

propriétaire des conditions financières avantageuses; l'aide sociale est alors subordonnée

à la constitution d'un gage immobilier en faveur de l'Etat, pour en garantir le

remboursement (Recueil d'application, p. 53 ad II-6.3). Ces principes

concernant les prestations de l'aide sociale sont applicables au versement

d'avances sur pensions alimentaires (TA, arrêts PS 2003.0086 précité,

PS.1992.0115 du 22 janvier 1993, PS 1995.0186 du 7 août 1996,

PS.1999.0096 du 11 novembre 1999). Est cependant réservée la question de la

prise en compte d'un immeuble dans la fortune du requérant. Selon la

jurisprudence, ce n'est qu'en matière d'aide sociale que l'autorité peut faire

abstraction de la valeur d'un immeuble occupé par son propriétaire lorsque

cette situation est économiquement avantageuse: ce n'est en définitive que pour

limiter l'ampleur de l'aide à accorder que l'intéressé est dispensé de réaliser

son bien immobilier. La situation est autre dans le domaine des avances, où il

n'y a pas à garantir un droit élémentaire au logement. On relève à cet égard

que l'aide sociale telle que prévue à l'art. 17 LPAS - qui procède d'une ultima

ratio (art. 3 al. 2 LPAS) lorsque l'intéressé ne peut même plus assurer ses

besoins vitaux et se traduit alors par des avances remboursables par le

bénéficiaire (art. 26 LPAS) - ne saurait être confondue avec l'aide accordée

par l'Etat à un crédirentier afin qu'il se sorte d'une situation que la loi

qualifie d'économiquement difficile, ceci par le versement de prestations

périodiques qui, elles, ne sont pas remboursables par le bénéficiaire,

supportant par là-même le risque d'insolvabilité du débirentier. En d'autres

termes, le "droit à des avances" consacré par l'aide sociale vaudoise

doit être distingué du fait qu'il incombe à l'Etat, lorsque les conditions

légales se trouvent réunies et dans le respect de celles-ci, d'accorder des

"avances sur un droit" que le requérant a vainement tenté de faire

valoir à l'encontre du titulaire de l'obligation d'entretien. En pareil cas, si

l'autorité se doit effectivement d'assumer le mandat d'encaissement des

pensions impayées lorsqu'il lui est confié, son devoir n'est pas de placer le

requérant dans la situation économique optimale à laquelle il prétend;

l'approche de sa situation doit dès lors être sous-entendue par une logique

d'examen préalable de ses revenus, puis du capital dont il est réputé pouvoir

disposer, alors qu'en matière d'aide sociale au sens strict, qui subsiste comme

ultime filet de sauvetage et où l'on se trouve par définition confronté à la

question du minimum vital, la réalisation éventuelle de la fortune s'envisage

avec une acuité particulière (TA, arrêt PS. 99.0096 du 11 novembre 1999).

c) En l’occurrence, la recourante est copropriétaire

d’un appartement de cinq pièces sis 1********. Selon l'expertise effectuée par

le spécialiste du SASH, qui se fonde à la fois sur la valeur de rendement et la

valeur intrinsèque, la valeur de cet appartement peut être estimée à 522'550

francs. Compte tenu du marché immobilier, du type d’objet et de sa

localisation, le tribunal n’a pas de raison de s’écarter des conclusions de cette

expertise, ceci quand bien même elle a été effectuée par un expert immobilier

employé d’un service (SASH) qui dépend du même département que le BRAPA. Ces

conclusions ne sauraient notamment être remises en cause par le fait que, selon

les dires de la recourante, les équipements tels qu'appareils électroménagers,

radiateurs électriques et moquettes sont âgée (15 ans) et devraient être

changés. En effet, il résulte du rapport de l'expert que cet élément a été pris

en compte dans son appréciation.

Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de donner suite

à la requête de la recourante tendant à ce qu’une expertise soit effectuée par

un expert immobilier extérieur à l’administration.

3.

La recourante soutient encore qu'il convient de déduire de

sa fortune un montant de 46'000 francs utilisé pour réduire la dette

hypothécaire, qui serait affecté à un but de prévoyance, ainsi qu’une dette de

36'000 francs qu’elle aurait contractée en France.

a) Selon la jurisprudence, un capital de prévoyance

professionnelle doit être considéré comme fortune s’il est libéré (cf.TA, arrêts

PS.2003.0216 du 2 avril 2004, PS.2003.0157 du 20 janvier 2004, PS.2003.0021 du

10.

septembre 2003).

En l’occurrence, la convention sur effets du divorce

signée par les époux X.________ le 29 juin 2000 montre que l’ex-époux de la

recourante disposait d’une prestation de libre passage de 93'000 francs

environ, déposée sur un compte de libre passage, qui lui a été versée en

espèces à cette époque dès lors qu'il avait décidé de quitter définitivement la

Suisse. En exécution de la convention sur effets du divorce, une partie de ce

montant (soit 45'000 fr.) a été utilisée pour rembourser l’hypothèque grevant

en deuxième rang l’appartement de 1********.

Vu ce qui précède, on constate que le montant de

45'000 francs a d’abord été libéré en faveur de l’ex-époux de la recourante,

puis utilisé pour rembourser une partie de l’hypothèque grevant l’appartement

dont ils sont propriétaires. Partant, c’est à juste titre que l’autorité

intimée a considéré que ce montant devait être pris en compte au titre de

fortune, dès lors qu’il avait été libéré préalablement. C’est ainsi à tort que

la recourante soutient que ce capital devra être remboursé à l’institution de

prévoyance en cas de vente de l’appartement. Comme l’a relevé l’autorité

intimée, ceci est confirmé par le fait qu’aucune restriction du droit d’aliéner

n’est mentionnée au Registre foncier, alors que c'est le cas lorsqu'un montant

versé par une institution de prévoyance au titre de l'encouragement à la

propriété doit être remboursé en cas de vente du logement (cf. art. 30 d et e

LPP).

Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si,

comme le soutient la recourante, un montant de 36'000 francs correspondant à

une dette contractée en France doit être déduit de sa fortune. En effet, même

dans cette hypothèse, sa fortune (correspondant à la valeur de son appartement

sous déduction du solde du prêt hypothécaire et de la dette de 36'000 fr.)

serait supérieure à 27'000 francs.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l’art. 4 al.

2.

du Règlement du 24 juin 1998 sur les émolument et les frais perçus par le

Tribunal administratif, le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d’avances de

pensions alimentaires du 2 novembre 2005 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint