PS.2005.0305
TA - PS.2005.0305 - 2005-12-29 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
29 décembre 2005Français6 min
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N° affaire:
PS.2005.0305
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE LÉGÈRE
LACI-17-1
OACI-26-2bis
OACI-45-2
Résumé contenant:
Assuré qui a déjà été sanctionné à trois reprises pour défaut de présentation des pièces justifiant ses recherches d'emploi. Il a persisté malgré l'avertissement du risque que comportait une récidive. La suspension du droit à l'indemnité pour dix jours, correspondant à une faute légère, n'est pas excessive.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle,
assesseurs
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 7 octobre 2005 (indemnité de chômage;
suspension)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né en 1944, reçoit des indemnités au sens des
art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982
(LACI ; RS 837.0). Un délai-cadre d’indemnisation a commencé à courir le 1er
septembre 2003. L’Office régional de placement de la Riviera (ci-après :
l’ORP) a suspendu à trois reprises en 2004, le droit de A.________ à
l’indemnité, pour défaut de recherche d’emploi, soit une fois pour six jours et
deux fois pour dix jours. Ces décisions sont entrées en force.
Les 21 février et 4 mars 2005, l’ORP a rappelé à A.________
son obligation de fournir mensuellement les justificatifs de ses démarches
tendant à retrouver un emploi, en l’avertissant que l’inobservation de cette
règle pourrait entraîner une nouvelle suspension du droit aux indemnités. Le 12
juillet 2005, l’ORP a constaté que A.________ n’avait pas remis les
justificatifs afférents au mois de juin 2005. Elle lui a accordé un délai au 25
juillet suivant pour réparer ce défaut. A.________ n’ayant pas obtempéré, l’ORP
a, le 5 août 2005, suspendu son droit aux indemnités pour dix jours, à compter
du 1er juillet 2005.
Contre cette décision, A.________ a formé une
réclamation que le Service cantonal de l’emploi (ci-après : le Service
cantonal) a, le 7 octobre 2005, rejetée en confirmant la décision du 5 août
2005.
B.
A.________ a recouru, en demandant l’annulation de la
décision du 7 octobre 2005.
Le Service cantonal et l’ORP ont renoncé à se
déterminer.
Considérants
1.
L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de rechercher du
travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17
al. 1 LACI) ; à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30
al. 1 let. c LACI). Aux termes de l’art. 26 de l’ordonnance d’exécution de la
LACI (OACI ; RS 837.02), l’assuré doit fournir la preuve des efforts qu’il
entreprend pour trouver du travail (art. 2); pour chaque période de contrôle,
il doit à cet effet remettre des justificatifs, au plus tard le cinq du mois
suivant (al. 2bis). La durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute; elle ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours
en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de
faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
2.
En l’occurrence, il est constant que le recourant n’a pas
satisfait à l’obligation qui lui incombait, de présenter les justificatifs des
recherches d’emploi à effectuer pour le mois de juin 2005. Il ne le conteste
pas, au demeurant. Il fait simplement valoir que cette exigence serait
dépourvue de sens dans son cas, compte tenu de son âge, de ses difficultés
récurrentes à retrouver un emploi, de son état de santé et de sa situation
personnelle précaire. On peut certes comprendre que l’assuré qui multiplie en
vain de grands efforts depuis des années et voit s’approcher la perspective de
l’échéance du délai-cadre d’indemnisation, éprouve de la lassitude à répéter
des démarches qu’il tient pour inutiles. Cela ne change rien au fait qu’en
ayant omis, malgré plusieurs avertissements, de fournir les justificatifs
réclamés, le recourant s’est mis en faute au regard de la loi. Sauf à violer
celle-ci au mépris de l’égalité de traitement, l’ORP n’avait pas d’autre choix
que de prononcer une sanction.
3.
Une suspension d’une durée de dix jours correspond à une
faute légère au sens de l’art. 45 al. 2 OACI. Elle n’est pas excessive au
regard du fait que le recourant a déjà été sanctionné à trois reprises pour le
même motif et qu’il a été dûment averti du risque d’une récidive (cf. les
arrêts du Tribunal fédéral des assurances dans les causes C 78/05, du 14
septembre 2005; C 10/05 du 25 avril 2005; C 184/03 du 22 octobre 2003; C 280/01
du 23 janvier 2004 ; C 305/01 du 22 octobre 2002).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 octobre 2005 par le Service
cantonal de l’emploi est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.