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Décision

PS.2005.0305

TA - PS.2005.0305 - 2005-12-29 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera

29 décembre 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né en 1944, reçoit des indemnités au sens des

art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982

(LACI ; RS 837.0). Un délai-cadre d’indemnisation a commencé à courir le 1er

septembre 2003. L’Office régional de placement de la Riviera (ci-après :

l’ORP) a suspendu à trois reprises en 2004, le droit de A.________ à

l’indemnité, pour défaut de recherche d’emploi, soit une fois pour six jours et

deux fois pour dix jours. Ces décisions sont entrées en force.

Les 21 février et 4 mars 2005, l’ORP a rappelé à A.________

son obligation de fournir mensuellement les justificatifs de ses démarches

tendant à retrouver un emploi, en l’avertissant que l’inobservation de cette

règle pourrait entraîner une nouvelle suspension du droit aux indemnités. Le 12

juillet 2005, l’ORP a constaté que A.________ n’avait pas remis les

justificatifs afférents au mois de juin 2005. Elle lui a accordé un délai au 25

juillet suivant pour réparer ce défaut. A.________ n’ayant pas obtempéré, l’ORP

a, le 5 août 2005, suspendu son droit aux indemnités pour dix jours, à compter

du 1er juillet 2005.

Contre cette décision, A.________ a formé une

réclamation que le Service cantonal de l’emploi (ci-après : le Service

cantonal) a, le 7 octobre 2005, rejetée en confirmant la décision du 5 août

2005.

B.

A.________ a recouru, en demandant l’annulation de la

décision du 7 octobre 2005.

Le Service cantonal et l’ORP ont renoncé à se

déterminer.

Considérants

1.

L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit

entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de rechercher du

travail et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en ce sens (art. 17

al. 1 LACI) ; à défaut, le droit à l’indemnité peut être suspendu (art. 30

al. 1 let. c LACI). Aux termes de l’art. 26 de l’ordonnance d’exécution de la

LACI (OACI ; RS 837.02), l’assuré doit fournir la preuve des efforts qu’il

entreprend pour trouver du travail (art. 2); pour chaque période de contrôle,

il doit à cet effet remettre des justificatifs, au plus tard le cinq du mois

suivant (al. 2bis). La durée de la suspension est proportionnelle à la

gravité de la faute; elle ne peut excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).

Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours

en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de

faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

2.

En l’occurrence, il est constant que le recourant n’a pas

satisfait à l’obligation qui lui incombait, de présenter les justificatifs des

recherches d’emploi à effectuer pour le mois de juin 2005. Il ne le conteste

pas, au demeurant. Il fait simplement valoir que cette exigence serait

dépourvue de sens dans son cas, compte tenu de son âge, de ses difficultés

récurrentes à retrouver un emploi, de son état de santé et de sa situation

personnelle précaire. On peut certes comprendre que l’assuré qui multiplie en

vain de grands efforts depuis des années et voit s’approcher la perspective de

l’échéance du délai-cadre d’indemnisation, éprouve de la lassitude à répéter

des démarches qu’il tient pour inutiles. Cela ne change rien au fait qu’en

ayant omis, malgré plusieurs avertissements, de fournir les justificatifs

réclamés, le recourant s’est mis en faute au regard de la loi. Sauf à violer

celle-ci au mépris de l’égalité de traitement, l’ORP n’avait pas d’autre choix

que de prononcer une sanction.

3.

Une suspension d’une durée de dix jours correspond à une

faute légère au sens de l’art. 45 al. 2 OACI. Elle n’est pas excessive au

regard du fait que le recourant a déjà été sanctionné à trois reprises pour le

même motif et qu’il a été dûment averti du risque d’une récidive (cf. les

arrêts du Tribunal fédéral des assurances dans les causes C 78/05, du 14

septembre 2005; C 10/05 du 25 avril 2005; C 184/03 du 22 octobre 2003; C 280/01

du 23 janvier 2004 ; C 305/01 du 22 octobre 2002).

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 octobre 2005 par le Service

cantonal de l’emploi est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.