PS.2005.0307
TA - PS.2005.0307 - 2007-06-05 - AX. /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
5 juin 2007Français11 min
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N° affaire:
PS.2005.0307
Autorité:, Date décision:
TA, 05.06.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX. /Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
RESTITUTION DE LA PRESTATION
INDU
BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS
AYANT DROIT AUX PRESTATIONS
RENTE D'INVALIDITÉ
OBLIGATION D'ENTRETIEN
REVENU DÉTERMINANT
LPAS-20
LPAS-20b-1
LPAS-20b-2
RPAS-20b
Résumé contenant:
Le créancier d'aliments au bénéfice d'une convention d'entretien ne perd pas cette qualité du seul fait de l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juin 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Patrice Girardet et
Laurent Merz, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourante
AX.________, à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à 1014 Lausanne
Objet
Recours formé par AX.________
contre la décision rendue le 12 octobre 2005 par le Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (droit aux avances ; revenu).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Divorcée, AX.________ est mère de deux enfants de pères
différents: BY.__________, né le 1********, et CX._________, née le 2********. Elle
a obtenu l’aide du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires
(BRAPA) dès le mois de février 1997 s’agissant de la contribution due pour
l’entretien d’BY.__________ par son père AY._________en vertu d’une convention ratifiée
par la Chambre des tutelles du Canton de Genève le 12 mai 1992. Cette
contribution a été réduite à fr. 300.- par mois à compter du 1er
octobre 1998 par convention ratifiée le 5 juin 2000 par le Président du
Tribunal du district de Morges, la pension restant due jusqu’à la majorité de l’enfant
ou au-delà dans l’hypothèse où il entreprendrait un apprentissage ou effectuerait
des études sérieuses. L’aide du BRAPA a été servie selon les normes applicables
pour un ménage composé d’un adulte et de deux enfants.
B.
Ayant bénéficié des prestations de l’aide sociale vaudoise
jusqu’au 1er avril 2005, AX.________ a perçu depuis lors une rente
de l’assurance-invalidité (AI) pour elle-même et sa fille dont le montant est actuellement
de fr. 1'763.- par mois. Quant à son fils BY.__________, souffrant d’autisme, il
a été reconnu invalide à 100% en septembre 2005 et mis au bénéfice - avec effet
rétroactif au 1er septembre 2004, mois suivant celui de sa majorité
civile - d’une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité de fr. 1'433.-
par mois ainsi que de prestations complémentaires de cette assurance d’un
montant variant entre fr. 418.- et fr. 464.- par mois. Par décision rendue le
18 janvier 2005, la Justice de paix des districts de Morges, Aubonne et
Cossonay a prononcé l’interdiction civile d’BY.__________ et décidé de placer
celui-ci sous l’autorité parentale de sa mère plutôt que de le mettre sous
tutelle ; il effectue actuellement un apprentissage de menuiserie au sein
de la Fondation Z._________et réalise un salaire mensuel de 140.- francs.
C.
Par décision du 12 octobre 2005, le BRAPA a considéré que
la pension due pour BY.__________ n’était plus exigible à compter du 1er
septembre 2004 au motif que celui-ci avait accédé à l’indépendance financière par
l’octroi, à compter de cette dernière date, d’une rente et de prestations
complémentaires de l’AI dont le montant total excédait fr. 1'772.-, montant
réputé correspondre au seuil d’indépendance financière d’un enfant majeur, ceci
selon la thèse de Vincent Henriod intitulée « L’obligation d’entretien à
l’égard des enfants majeurs ». Fort de ce constat, le BRAPA a nié le droit
aux avances pour BY.__________ avec effet au 1er septembre 2004 et réclamé
à AX.________ le remboursement de fr. 2'102.18, montant réputé correspondre aux
avances versées à tort depuis le 1er septembre 2004.
D.
AX.________ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif par acte du 4 novembre 2005. Faisant valoir que les
ressources financières dont elle dispose ne lui permettent pas de rembourser le
montant qui lui est réclamé, elle conclut à l’annulation de la demande de
restitution, respectivement à la remise de cette obligation. Elle conteste le
montant des revenus qui lui sont imputés, respectivement que son fils ait
acquis l’indépendance financière invoquée par l’autorité intimée, faisant ainsi
implicitement valoir qu’il ne se justifiait pas de lui dénier le droit aux
avances.
Par réponse du 12 décembre 2005,
complétée par écrit du 26 juillet suivant, l’autorité intimée a conclu au rejet
du pourvoi. Des explications fournies à cette occasion au sujet du calcul du
montant de fr. 2'102.12 réclamé à la recourante, il ressort que celui-ci
correspond à la somme de fr. 3'402.18 arrêtée le 1er septembre 2004
que AY._________devait encore rembourser au BRAPA pour les avances que celui-ci
avait effectuées de février 1997 à août 2004, somme diminuée du montant de fr.
1'300.- correspondant aux versements effectués par l’intéressé en remboursement
de sa dette à raison de fr. 100.- par mois de septembre 2004 à septembre 2005.
Dans le cadre de déterminations
produites le 21 août 2006, l’autorité intimée a subordonné l’examen de la
question d’une éventuelle remise au constat préalable par le tribunal du
bien-fondé de sa créance, respectivement à l’entrée en force de la décision
attaquée.
Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 20b de la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l’aide sociales (LPAS), l’Etat peut accorder au créancier
d’aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique
difficile des avances totales ou partielles sur les pensions futures (al. 1er),
avances qui ne sont pas remboursables par la personne bénéficiaire (al. 2). L’octroi
de ces avances est ainsi subordonné à la double condition de l’existence d’une
créance d’aliments d’une part, au fait que le créancier d’aliments se trouve
dans une situation économique difficile d’autre part. L’art. 20 al. 1er
LPAS définit le créancier d’aliments comme celui qui a droit à une prestation
régulière d’entretien en vertu d’une décision judiciaire ou d’une convention
fondée sur le droit de la famille. Le règlement d’application de la loi (RPAS)
fixe quant à lui les montants des limites de revenu et de fortune en-deçà
desquelles les avances sont octroyées, montants qui correspondent, selon la
jurisprudence, au seuil au-delà duquel le créancier d’aliments est réputé ne
plus être dans une situation économique difficile (Tribunal administratif,
arrêts PS.2003.0059 du 10 septembre 2003, PS. 2002.0042 du 25 juin 2002 ;
RDAF 1998 I 221). L’art. 20b RPAS prévoit que les avances ne sont accordées que
si le revenu mensuel global net du requérant - à calculer selon l’art. 20c RPAS
- est inférieur à certains montants, eu égard à la composition de son ménage.
2.
En l’espèce, pour justifier le déni du droit aux avances
avec effet rétroactif au 1er septembre 2004 ainsi que le refus
d’octroyer toute avance pour le futur, l’autorité intimée se fonde sur le
constat de l’allocation de prestations de l’assurance-invalidité avec effet
rétroactif à la majorité du bénéficiaire. De ce constat, elle déduit
l’accession à l’indépendance financière d’un enfant devenu majeur, indépendance
qui aurait pour effet que la contribution financière du parent débiteur d’entretien
cesserait d’être exigible. Ainsi, l’enfant BY.__________ aurait perdu sa
qualité de créancier d’aliments et ne remplirait plus, de ce fait, l’une des
deux conditions du droit aux avances fixées à l’art. 20b al. 1er LPAS.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Fondée
sur une décision judiciaire ou sur une convention fondée sur le droit de la
famille, la qualité de créancier d’aliments au sens de l’art. 20 LPAS demeure
indépendamment de l’existence d’une autre source de revenu, telles les
prestations de l’assurance-invalidité dont il est en l’occurrence question. Il
n’est ainsi pas douteux que le fils de la recourante a conservé la qualité de
créancier d’aliments. Non seulement la contribution d’entretien fixée par la
convention ratifiée le 12 mai 1992 lui était due jusqu’à ce qu’il atteigne
l’âge de 20 ans révolus (art. 13c du Titre final du Code civil suisse), soit
jusqu’en août 2006, mais elle devait subsister dans l’hypothèse où il
entreprendrait un apprentissage, ce qui fut en l’occurrence le cas dès le 29
août 2005. La pension due pour l’entretien d’BY.__________ est donc demeurée
exigible en mains de son débiteur, qui pouvait en requérir la suppression
auprès des autorités judiciaires compétentes en invoquant le cas échéant
l’octroi de la rente AI précitée, la collectivité disposant de la même faculté
en qualité de cessionnaire de la créance d'aliments (art. 289 al 2 CC;
Vollenweider, Alimentenbevorschussung bei Uneinbringlichkeit der
Unterhaltsbeiträge, in Fampra, ch. 1/2006, p. 10).
L’autorité intimée ne pouvait pas
davantage s’en prendre au capital versé à titre rétroactif par
l’assurance-invalidité au motif que la coexistence de ce capital et des avances
sur pensions alimentaires aurait entraîné une surindemnisation du bénéficiaire.
En effet, contrairement au droit fédéral des assurances sociales (art. 22 LPGA)
ou à la loi sur l’action sociale vaudoise entrée en vigueur au 1er
janvier 2006 (art. 46 LASV), le régime juridique applicable aux avances sur
pensions alimentaires ne permet pas la cession de prestations rétroactives accordées
par un assureur social en vue du remboursement d’avances consenties, lesquelles
ne sont en principe pas remboursables par le bénéficiaire (art. 20b al. 2
LPAS).
Cela étant, l’autorité intimée ne pouvait
revenir sur les décisions d’octroi d’avances rendues à compter du mois de
septembre 2004 qu’aux strictes conditions de la révision procédurale de
décisions entrées en force, soit en faisant valoir la découverte subséquente
d’un fait ou d’un moyen de preuve inconnu lors de l’octroi des prestations et
qui eût justifié d’en refuser l’octroi. Or, se bornant à invoquer l’octroi d’un
rétroactif AI correspondant à une invalidité reconnue en septembre 2005
seulement, l’autorité ne pouvait se prévaloir de la découverte d’un fait qui
existait déjà au moment de l’octroi des prestations litigieuses et qui eût
alors justifié d’en refuser l’octroi. La rente AI n'étant pas à disposition, la
situation financière du créancier appelait des avances, de sorte que cette
découverte est sans effet.
Du reste, il se justifiait d’autant moins
de s’en prendre à la recourante en remettant en cause l’octroi des avances servies
de septembre 2004 à septembre 2005 que la demande de restitution litigieuse
porte en réalité sur le découvert du BRAPA dans ses relations avec AY._________pour
la période de février 1997 à août 2004 : non seulement cette période est antérieure
à celle qui concerne le présent litige, mais il est question de contributions
d’entretien impayées qu’il revenait à l’autorité, chargée d’un mandat de
recouvrement, de réclamer directement au débiteur de celles-ci.
Partant, il n’y avait pas à tenir les avances
servies à la recourante de septembre 2004 à septembre 2005 pour indues, de
sorte que le BRAPA ne pouvait en réclamer la restitution. Sur ces deux objets, le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée en conséquence.
3.
Subsiste la question de savoir si, compte tenu de la rente
d’invalidité servie à son fils, la situation financière de la requérante
d’avances se trouve modifiée au point que des avances n’étaient plus dues ou
que l’intervention du BRAPA ne se justifiait plus dès le mois d’octobre 2005.
Cette question - qui revient à poser
celle de la situation économique difficile du bénéficiaire au sens de la
seconde des deux conditions du droit aux avances prévues à l’art. 20b al. 1er
LPAS - ne pouvait être tranchée qu’à l’aune du revenu mensuel net déterminant
le droit aux avances au sens des 20b et 20c RPAS. L’autorité intimée s’en étant
abstenue, il se justifie sur ce point également d’annuler sa décision et de lui
renvoyer la cause afin qu’elle procède aux mesures d’instruction qui lui
permettront de statuer à nouveau, en application des dispositions précitées.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 12 octobre 2005 par le Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires est annulée et la cause renvoyée à cette
autorité pour statuer à nouveau, dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 5 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF.