PS.2005.0308
TA - PS.2005.0308 - 2005-12-15 - X. c/Caisse cantonale de chômage
15 décembre 2005Français6 min
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N° affaire:
PS.2005.0308
Autorité:, Date décision:
TA, 15.12.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage
INDEMNITÉ EN CAS D'INTEMPÉRIES
CALCUL DU DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
LPGA-41-1
Résumé contenant:
L'employé doit faire valoir son droit à l'indemnité pour intempéries dans un délai de trois mois. Le délai court à compter du jour qui suit la fin de la période de décompte. En l'espèce, la demande est tardive. Les conditions d'une retitution du délai ne sont pas remplies en l'occurrence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 décembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dina Charif Feller
et M. Edmond C. de Braun, assesseurs
recourante
X.________, p.a. Madame A.________,
à 1********
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à
Lausanne
Objet
Indemnité en cas d'intempéries
Recours X.________ à 2******** c/ décision sur opposition
de la Caisse cantonale de chômage du 21 octobre 2005 (indemnités pour cause
d'intempéries)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’association X.________ à 2********, active dans
l’économie forestière, a présenté à la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la Caisse cantonale) une demande d’indemnités en cas
d’intempéries, au sens des art. 42ss de la loi fédérale sur
l’assurance–chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). La demande, relative
à l’interruption du travail survenue en janvier 2005, datée du 15 avril 2005, a
été remise à l’office postal de Vallorbe le 4 mai 2005.
Le 21 juin 2005, la Caisse cantonale a déclaré la
demande irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai légal de trois
mois fixé à l’art. 47 al. 1 LACI. Le 21 octobre 2005, la Caisse cantonale a
rejeté l’opposition formée par X.________ contre cette décision, qu’elle a
confirmée.
B.
X.________ a recouru. La Caisse cantonale se réfère à sa
décision et conclut au rejet du recours. L’Office régional de placement ne
s’est pas déterminé.
Considérants
1.
a) L’employeur fait valoir son droit à l’indemnité pour intempéries
dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de
décompte (art. 47 al. 1 LACI). On entend par là un laps de temps d’un mois ou
de quatre semaines consécutives (art. 43 al. 4 LACI et 68 de l’ordonnance d’exécution
de la LACI, du 31 août 1983 – OACI ; RS 837.02). Le délai pour exercer le
droit à l’indemnité commence à courir le jour qui suit la fin de la période de
décompte (art. 70 OACI ; cf. ATF 119 V 370). Hormis des exceptions non
réalisées en l’espèce, la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), s’applique (art.
1.
LACI). Le délai qui échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, est reporté
au premier jour ouvrable suivant (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être
remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou à son adresse (art.
39.
al. 1 LPGA).
b) La demande litigieuse porte sur des indemnités
relatives au mois de janvier 2005. Le délai de trois mois a commencé à courir
le 1er février 2005 pour expirer le 30 avril suivant. Comme ce
jour-là était un samedi, le terme du délai a été reporté au premier jour
ouvrable suivant, soit le lundi 2 mai 2005. Déposé auprès d’un office postal le
4.
mai 2005, selon le sceau apposé sur l’enveloppe contenant le formulaire
adressé à la Caisse cantonale, la demande a été présentée tardivement au regard
de l’art. 47 al. 1 LACI. Partant, elle était irrecevable.
c) La recourante ne le conteste pas. Elle fait
cependant valoir que son responsable avait été accablé par un surcroît de
travail à fin avril 2005 et que le défaut de versement des indemnités réclamées
mettrait son existence en danger.
Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé (art.
40.
al. 1 LPGA). Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché,
sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué si la demande
en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui
où l’empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA; cette disposition est analogue à
l’art. 24 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre
1968.
– PA, RS 172.021). La surcharge de travail de la personne à qui incombait
la mission de transmettre le formulaire ad hoc (lequel porte en l’occurrence la
date du 15 avril 2005, antérieure de deux semaines au terme du délai) ne
constitue pas un motif de restitution du délai (cf. la décision du Conseil
fédéral du 5 novembre 1980, reproduite in: JAAC 45.7 p. 38; Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, n. 4 ad art. 41 LPGA, et les références citées). La solution
retenue dans la décision attaquée, conforme à la loi et à la jurisprudence,
échappe ainsi à la critique. Les formes procédurales sont nécessaires pour
assurer le déroulement de la procédure selon l’égalité de traitement et la
sécurité du droit; elles ne procèdent pas d’un formalisme prohibé (cf. ATF 128
II 139 consid. 2a p. 142, et les arrêts cités ; cf. par exemple l’arrêt
rendu le 5 juillet 2004 par le Tribunal fédéral des assurances dans la cause H
93/04, concernant un délai manqué d’un jour).
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 octobre 2005 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.