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Décision

PS.2005.0308

TA - PS.2005.0308 - 2005-12-15 - X. c/Caisse cantonale de chômage

15 décembre 2005Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’association X.________ à 2********, active dans

l’économie forestière, a présenté à la Caisse cantonale de chômage

(ci-après : la Caisse cantonale) une demande d’indemnités en cas

d’intempéries, au sens des art. 42ss de la loi fédérale sur

l’assurance–chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0). La demande, relative

à l’interruption du travail survenue en janvier 2005, datée du 15 avril 2005, a

été remise à l’office postal de Vallorbe le 4 mai 2005.

Le 21 juin 2005, la Caisse cantonale a déclaré la

demande irrecevable, faute d’avoir été présentée dans le délai légal de trois

mois fixé à l’art. 47 al. 1 LACI. Le 21 octobre 2005, la Caisse cantonale a

rejeté l’opposition formée par X.________ contre cette décision, qu’elle a

confirmée.

B.

X.________ a recouru. La Caisse cantonale se réfère à sa

décision et conclut au rejet du recours. L’Office régional de placement ne

s’est pas déterminé.

Considérants

1.

a) L’employeur fait valoir son droit à l’indemnité pour intempéries

dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de

décompte (art. 47 al. 1 LACI). On entend par là un laps de temps d’un mois ou

de quatre semaines consécutives (art. 43 al. 4 LACI et 68 de l’ordonnance d’exécution

de la LACI, du 31 août 1983 – OACI ; RS 837.02). Le délai pour exercer le

droit à l’indemnité commence à courir le jour qui suit la fin de la période de

décompte (art. 70 OACI ; cf. ATF 119 V 370). Hormis des exceptions non

réalisées en l’espèce, la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), s’applique (art.

1.

LACI). Le délai qui échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, est reporté

au premier jour ouvrable suivant (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être

remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou à son adresse (art.

39.

al. 1 LPGA).

b) La demande litigieuse porte sur des indemnités

relatives au mois de janvier 2005. Le délai de trois mois a commencé à courir

le 1er février 2005 pour expirer le 30 avril suivant. Comme ce

jour-là était un samedi, le terme du délai a été reporté au premier jour

ouvrable suivant, soit le lundi 2 mai 2005. Déposé auprès d’un office postal le

4.

mai 2005, selon le sceau apposé sur l’enveloppe contenant le formulaire

adressé à la Caisse cantonale, la demande a été présentée tardivement au regard

de l’art. 47 al. 1 LACI. Partant, elle était irrecevable.

c) La recourante ne le conteste pas. Elle fait

cependant valoir que son responsable avait été accablé par un surcroît de

travail à fin avril 2005 et que le défaut de versement des indemnités réclamées

mettrait son existence en danger.

Un délai fixé par la loi ne peut être prolongé (art.

40.

al. 1 LPGA). Toutefois, si le requérant ou son mandataire a été empêché,

sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué si la demande

en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui

où l’empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA; cette disposition est analogue à

l’art. 24 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre

1968.

– PA, RS 172.021). La surcharge de travail de la personne à qui incombait

la mission de transmettre le formulaire ad hoc (lequel porte en l’occurrence la

date du 15 avril 2005, antérieure de deux semaines au terme du délai) ne

constitue pas un motif de restitution du délai (cf. la décision du Conseil

fédéral du 5 novembre 1980, reproduite in: JAAC 45.7 p. 38; Ueli Kieser,

ATSG-Kommentar, n. 4 ad art. 41 LPGA, et les références citées). La solution

retenue dans la décision attaquée, conforme à la loi et à la jurisprudence,

échappe ainsi à la critique. Les formes procédurales sont nécessaires pour

assurer le déroulement de la procédure selon l’égalité de traitement et la

sécurité du droit; elles ne procèdent pas d’un formalisme prohibé (cf. ATF 128

II 139 consid. 2a p. 142, et les arrêts cités ; cf. par exemple l’arrêt

rendu le 5 juillet 2004 par le Tribunal fédéral des assurances dans la cause H

93/04, concernant un délai manqué d’un jour).

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 octobre 2005 par la Caisse

cantonale de chômage est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.