PS.2005.0312
TA - PS.2005.0312 - 2005-12-30 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon, Caisse cantonale de chômage
30 décembre 2005Français9 min
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N° affaire:
PS.2005.0312
Autorité:, Date décision:
TA, 30.12.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon, Caisse cantonale de chômage
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LACI-17-1
LACI-30-1-d
OACI-45-2
Résumé contenant:
Suspension de 5 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage confirmée; le recourant a manqué de rigueur en attendant la veille d'un entretien auprès de l'ORP pour en demander le déplacement, alors que la date avait été fixée deux mois auparavant. En outre, sachant que le report de l'entretien avait été demandé tardivement, il aurait pu essayer de joindre sa conseillère en placement par téléphone, au lieu d'adresser un courrier électronique à l'office régional, courrier dont la transmission à sa véritable destinataire ne pouvait être assurée. Enfin, le recourant aurait dû attendre d'être fixé sur le sort de sa demande avant de décider de ne pas se rendre à l'entretien.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 décembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
Jean-Daniel Henchoz et M. Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie
Wicht, greffière.
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Nyon, à Nyon
2.
Caisse cantonale de chômage, Agence
de la Côte, à Nyon
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 24 octobre 2005 (suspension dans l'exercice du
droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A.________, né le 8 novembre 1950, a revendiqué le
droit à l’indemnité de chômage depuis le 23 juin 2004. La Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse de chômage) a ouvert dès cette date un
troisième délai-cadre d’indemnisation en faveur de l’intéressé. Le 27 mai 2005,
une convocation à un entretien de conseil et de contrôle fixé le 20 juillet
2005 à 09h00 a été adressée à A.________. Le 19 juillet 2005, à 12h43, l’intéressé
a envoyé à l’Office régional de placement de Nyon (ci-après : l’office
régional), à l’attention de sa conseillère en placement, un courrier
électronique dont la teneur est la suivante :
« Objet : Entretien avec Mme B.________
A l’attention de Mme B.________
Bonjour Madame,
Pouvons-nous remettre à un autre jour l’entretien prévu
demain matin à 09h00 car j’entame une partie de scrabble à 10h00 à Neuchâtel
dans le cadre du championnat du monde.
Merci de votre compréhension
Meilleures salutations
A.________
P.S Avez-vous un mail direct ? »
b) Après avoir constaté que A.________ ne s’était
pas présenté à l’entretien de conseil du 20 juillet 2005 sans excuse valable, l’office
régional l’a invité à se déterminer. L’intéressé a donné suite à cette demande
le 25 juillet 2005 en relevant que l’office régional n’avait pas répondu à son
courrier électronique. Il a également précisé : « Si vous indiquez
une adresse e-mail sur votre papier à en-tête, je présume que c’est pour qu’on
s’en serve ».
B.
a) Par décision du 12 août 2005, l’office régional a
suspendu A.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage
pendant 5 jours. L’intéressé a formé opposition auprès du Service de l’emploi contre
cette décision le 17 août 2005 ; il estime en substance que l’office
régional aurait dû reporter son entretien de conseil et de contrôle et que le
fait de participer à un championnat du monde ne saurait être constitutif de
faute. Invité à se déterminer sur l’opposition, l’office régional a proposé le
maintien de sa décision ; il considère que le motif invoqué par l’assuré
pour justifier son absence ne constituerait pas une excuse valable. A.________
a complété ses motifs le 16 septembre 2005 ; son courrier électronique
n’aurait pas été transmis à sa conseillère en placement. En outre, la
convocation à l’entretien de conseil et de contrôle mentionnerait qu’en cas
d’empêchement, il était possible d’annuler un rendez-vous un jour à l’avance.
b) Le 24 octobre 2005, le Service de l’emploi a
rejeté l’opposition formée par A.________.
C.
A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le
11 novembre 2005 ; il conteste avoir commis la moindre faute. Le Service
de l’emploi s’est déterminé sur le recours le 13 décembre 2005 en concluant à
son rejet. L’office régional et la caisse de chômage ont été invités à déposer
leurs observations.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 de la loi du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour
éviter le chômage ou l’abréger. L’art. 17 al. 3 let. b LACI prévoit que
l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de
participer aux entretiens de conseil. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d
LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que
celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail
convenable qui lui est assigné, ou en ne se présentant pas, sans motif valable,
à une mesure de marché du travail. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas
le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction
administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution
abusive de l'assurance-chômage (ATF 125 V 196 consid. 4c,
124.
V 227 consid. 2b, 123 V 151 consid. 1c; Jacqueline
Chopard, die Einstellung in der Anspruchsberichtigung, thèse Zurich 1998, p.
26). Par ailleurs, le juge des assurances sociales appelé à se prononcer
sur une sanction doit observer le principe de proportionnalité (ATF 125 V 197
consid. 4c, 08 V 252 consid. 3a voir aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, 119 V
254.
consid,. 3a et les arrêts cités; Alfred Maurer,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne
1979, p. 170).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de
contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut
déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt.
En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou
d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il
prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une sanction
ne se justifie en principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999, C209/99).
Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se justifiait pas de
prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois
par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et
de contrôle deux années durant (ATFA non publié du 30 août 1999, C42/99). Il a
aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait
confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et qu’il avait été par
le passé toujours ponctuel (ATFA non publié du 8 juin 1998, C30/98) ; il
en allait de même pour une assurée qui était restée endormie mais avait
immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la
suite de ponctualité (ATFA non publié du 22 décembre 1998, C268/98).
c) En l’espèce, la question n’est pas d’examiner si
la participation à un championnat de scrabble constitue un motif suffisamment
important et contraignant pour autoriser le recourant à déplacer la date d’un
entretien de conseil et de contrôle (cf. art. 25 let. d de l’ordonnance du 31
août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité [ci-après : OACI]). En effet, ce point peut demeurer ouvert,
car il peut de toute manière être reproché au recourant d’avoir manqué de
rigueur. La convocation à l’entretien de conseil et de contrôle fixé le 20
juillet 2005 a été adressée au recourant le 27 mai 2005. Or, il n’est pas
vraisemblable qu’une participation à un championnat du monde de scrabble puisse
être improvisée. Le recourant a toutefois attendu la veille de l’entretien, à
midi (plus précisément 12h43), pour en demander le déplacement, alors qu’il
était fixé à 09h00 le lendemain. En outre, il aurait pu essayer de joindre sa
conseillère en placement par téléphone, au lieu d’adresser un courrier
électronique à l’office régional, courrier dont la transmission à sa véritable
destinataire ne pouvait être assurée. Sachant que le report de l’entretien avait
été demandé tardivement, le recourant aurait dû davantage faire preuve de
rigueur et attendre d’être fixé sur le sort de sa demande avant de décider de
ne pas se rendre à l’entretien. Il ne pouvait en effet déduire du silence de
l’office régional qu’il était dispensé de son obligation de contrôle. Son
comportement justifie ainsi une suspension dans l’exercice de son droit à
l’indemnité. S’agissant de la quotité de la suspension, l’art. 45 al. 2 OACI
prévoit qu’elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ;
16.
à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; 31 à 60 jours
en cas de faute grave (let. c). En fixant cette quotité à 5 jours, l’office
régional n’a ainsi pas excédé son pouvoir d’appréciation.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n’est pas perçu de frais
de justice (art. 61 let. a LPGA) et il n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi, Instance juridique
chômage, du 24 octobre 2005 est maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.