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Décision

PS.2005.0312

TA - PS.2005.0312 - 2005-12-30 - X c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon, Caisse cantonale de chômage

30 décembre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A.________, né le 8 novembre 1950, a revendiqué le

droit à l’indemnité de chômage depuis le 23 juin 2004. La Caisse cantonale de

chômage (ci-après : la caisse de chômage) a ouvert dès cette date un

troisième délai-cadre d’indemnisation en faveur de l’intéressé. Le 27 mai 2005,

une convocation à un entretien de conseil et de contrôle fixé le 20 juillet

2005 à 09h00 a été adressée à A.________. Le 19 juillet 2005, à 12h43, l’intéressé

a envoyé à l’Office régional de placement de Nyon (ci-après : l’office

régional), à l’attention de sa conseillère en placement, un courrier

électronique dont la teneur est la suivante :

« Objet : Entretien avec Mme B.________

A l’attention de Mme B.________

Bonjour Madame,

Pouvons-nous remettre à un autre jour l’entretien prévu

demain matin à 09h00 car j’entame une partie de scrabble à 10h00 à Neuchâtel

dans le cadre du championnat du monde.

Merci de votre compréhension

Meilleures salutations

A.________

P.S Avez-vous un mail direct ? »

b) Après avoir constaté que A.________ ne s’était

pas présenté à l’entretien de conseil du 20 juillet 2005 sans excuse valable, l’office

régional l’a invité à se déterminer. L’intéressé a donné suite à cette demande

le 25 juillet 2005 en relevant que l’office régional n’avait pas répondu à son

courrier électronique. Il a également précisé : « Si vous indiquez

une adresse e-mail sur votre papier à en-tête, je présume que c’est pour qu’on

s’en serve ».

B.

a) Par décision du 12 août 2005, l’office régional a

suspendu A.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage

pendant 5 jours. L’intéressé a formé opposition auprès du Service de l’emploi contre

cette décision le 17 août 2005 ; il estime en substance que l’office

régional aurait dû reporter son entretien de conseil et de contrôle et que le

fait de participer à un championnat du monde ne saurait être constitutif de

faute. Invité à se déterminer sur l’opposition, l’office régional a proposé le

maintien de sa décision ; il considère que le motif invoqué par l’assuré

pour justifier son absence ne constituerait pas une excuse valable. A.________

a complété ses motifs le 16 septembre 2005 ; son courrier électronique

n’aurait pas été transmis à sa conseillère en placement. En outre, la

convocation à l’entretien de conseil et de contrôle mentionnerait qu’en cas

d’empêchement, il était possible d’annuler un rendez-vous un jour à l’avance.

b) Le 24 octobre 2005, le Service de l’emploi a

rejeté l’opposition formée par A.________.

C.

A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le

11 novembre 2005 ; il conteste avoir commis la moindre faute. Le Service

de l’emploi s’est déterminé sur le recours le 13 décembre 2005 en concluant à

son rejet. L’office régional et la caisse de chômage ont été invités à déposer

leurs observations.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 de la loi du 25

juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (ci-après : LACI), l’assuré qui fait valoir des

prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail

compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour

éviter le chômage ou l’abréger. L’art. 17 al. 3 let. b LACI prévoit que

l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de

participer aux entretiens de conseil. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d

LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que

celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les

instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail

convenable qui lui est assigné, ou en ne se présentant pas, sans motif valable,

à une mesure de marché du travail. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas

le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction

administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution

abusive de l'assurance-chômage (ATF 125 V 196 consid. 4c,

124.

V 227 consid. 2b, 123 V 151 consid. 1c; Jacqueline

Chopard, die Einstellung in der Anspruchsberichtigung, thèse Zurich 1998, p.

26). Par ailleurs, le juge des assurances sociales appelé à se prononcer

sur une sanction doit observer le principe de proportionnalité (ATF 125 V 197

consid. 4c, 08 V 252 consid. 3a voir aussi ATF 122 V 380 consid. 2b/cc, 119 V

254.

consid,. 3a et les arrêts cités; Alfred Maurer,

Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne

1979, p. 170).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de

contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut

déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt.

En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou

d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il

prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une sanction

ne se justifie en principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999, C209/99).

Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se justifiait pas de

prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué pour la première fois

par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux entretiens de conseils et

de contrôle deux années durant (ATFA non publié du 30 août 1999, C42/99). Il a

aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas lorsque l’assuré avait

confondu la date de son rendez-vous avec une autre date et qu’il avait été par

le passé toujours ponctuel (ATFA non publié du 8 juin 1998, C30/98) ; il

en allait de même pour une assurée qui était restée endormie mais avait

immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait preuve par la

suite de ponctualité (ATFA non publié du 22 décembre 1998, C268/98).

c) En l’espèce, la question n’est pas d’examiner si

la participation à un championnat de scrabble constitue un motif suffisamment

important et contraignant pour autoriser le recourant à déplacer la date d’un

entretien de conseil et de contrôle (cf. art. 25 let. d de l’ordonnance du 31

août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité [ci-après : OACI]). En effet, ce point peut demeurer ouvert,

car il peut de toute manière être reproché au recourant d’avoir manqué de

rigueur. La convocation à l’entretien de conseil et de contrôle fixé le 20

juillet 2005 a été adressée au recourant le 27 mai 2005. Or, il n’est pas

vraisemblable qu’une participation à un championnat du monde de scrabble puisse

être improvisée. Le recourant a toutefois attendu la veille de l’entretien, à

midi (plus précisément 12h43), pour en demander le déplacement, alors qu’il

était fixé à 09h00 le lendemain. En outre, il aurait pu essayer de joindre sa

conseillère en placement par téléphone, au lieu d’adresser un courrier

électronique à l’office régional, courrier dont la transmission à sa véritable

destinataire ne pouvait être assurée. Sachant que le report de l’entretien avait

été demandé tardivement, le recourant aurait dû davantage faire preuve de

rigueur et attendre d’être fixé sur le sort de sa demande avant de décider de

ne pas se rendre à l’entretien. Il ne pouvait en effet déduire du silence de

l’office régional qu’il était dispensé de son obligation de contrôle. Son

comportement justifie ainsi une suspension dans l’exercice de son droit à

l’indemnité. S’agissant de la quotité de la suspension, l’art. 45 al. 2 OACI

prévoit qu’elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ;

16.

à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; 31 à 60 jours

en cas de faute grave (let. c). En fixant cette quotité à 5 jours, l’office

régional n’a ainsi pas excédé son pouvoir d’appréciation.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il n’est pas perçu de frais

de justice (art. 61 let. a LPGA) et il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi, Instance juridique

chômage, du 24 octobre 2005 est maintenue.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.