PS.2005.0315
TA - PS.2005.0315 - 2006-02-09 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
9 février 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0315
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
ÉTUDIANT
GRAVITÉ DE LA FAUTE
LACI-16
LACI-30-1-a
LACI-30-3
OACI-44-1-b
OACI-45
Résumé contenant:
Etudiante laborantine qui cesse l'activité de caissière auxiliaire exercée durant ses études peu avant ses examens finaux et s'inscrit au chômage après l'obtention de son diplôme. Pas de faute grave compte tenu des circonstances et suspension réduite de 10 à 3 jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2006
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Patrice
Girardet. Greffière: Sophie Yenni Guignard
recourante
A.________, à 1********, représentée par Protection Juridique CAP, à Lausanne
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 12 octobre 2005 (suspension du droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 17 février 1983, a obtenu son diplôme
de laborantine médicale le 18 mars 2005, au terme d'une formation complète suivie
de septembre 2001 à mars 2005 à l'Ecole supérieure de la santé du canton de
Vaud. Elle s'est aussitôt annoncée comme demandeuse d'emploi et a revendiqué le
versement de l'indemnité de chômage à partir du 21 mars 2005. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date.
B.
En parallèle à ses études, A.________ a été engagée le 3
mars 2002 par contrat de travail de durée indéterminée par X.________, à
Ecublens (ci-après X.________) en qualité de collaboratrice payée à l'heure.
Selon les termes du contrat de travail, l'horaire était fixé d'un commun accord
avec l'employée, en fonction des nécessités de l'entreprise et sans garantie
d'un horaire régulier. Après un temps d'essai de 3 mois, le délai de congé
était d'un mois pour la fin d'un mois.
C.
Le 7 janvier 2005, A.________ a résilié le contrat de
travail la liant à X.________ pour le 19 mars 2005, en indiquant qu'elle
arrivait au terme de ses études et était dès lors prête à pratiquer sa
profession.
D.
Le 14 avril 2005, la caisse cantonale de chômage (ci-après
la caisse) a rendu deux décisions distinctes. Dans l'une, elle imposait à A.________
un délai d'attente de 4,1 jours indemnisables avant le début de son
indemnisation. Dans l'autre, elle prononçait à son encontre une suspension de
10 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour perte fautive
d'emploi. Elle retenait en substance que l'assurée aurait pu conserver son
travail à X.________ dans l'attente d'un nouvel emploi et qu'en résiliant son
contrat de travail, elle avait délibérément pris le risque d'aggraver le
dommage en provoquant l'intervention de l'assurance-chômage.
E.
A.________, par l'intermédiaire de l'assurance CAP
Protection juridique, a fait opposition à la décision de suspension en date du
13 mai 2005, en faisant valoir que son activité à X.________ était un "job
d'étudiant" exercé à temps partiel auquel elle avait naturellement
renoncé dès le moment où elle avait obtenu son diplôme, cette activité n'étant
plus adaptée à sa formation. Elle contestait en outre avoir aggravé le dommage
en renonçant à cette activité, en relevant au contraire que grâce à sa
disponibilité immédiate elle avait pu signer un contrat de travail le 15 avril
2005 et être engagée dès le 1er mai 2005 comme laborantine, sans
être liée par le délai de congé d'un mois que prévoyait le contrat la liant à X.________.
F.
La caisse a rejeté son opposition par décision datée du 12
octobre 2005, adressée sous pli simple, et confirmé la suspension dans son
principe et sa quotité.
G.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif le 14 novembre 2005, en reprenant les arguments développés à
l'appui de son opposition.
H.
La caisse a répondu le 5 décembre 2005 en se référant aux
directives du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) relatives à l'obligation
de diminuer le dommage en acceptant un travail en gain intermédiaire. Elle conclut
au rejet du recours et au maintien de sa décision.
I.
A la demande du juge instructeur, l'Office régional de
placement de la Riviera a transmis son dossier en déclarant s'en remettre à
justice.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Datée du 12 octobre 2005 et expédiée sous pli simple, la
décision sur opposition a été selon toute vraisemblance acheminée dans le délai
usuel de transmission du courrier postal et reçue deux à trois jours plus tard,
de sorte qu'il faut admettre que le recours adressé sous pli recommandé au
Tribunal administratif en date du 14 novembre 2005 l'a été dans le délai de
trente jours fixé par l'art. 60 al. 1er de la loi fédérale sur la
partie générale des assurances sociales (ci-après LPGA). Il est au surplus
recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'autorité intimée reproche à la recourante d'avoir violé
son obligation de diminuer le dommage de l'assurance chômage en renonçant à une
activité susceptible de lui procurer un gain intermédiaire alors qu'elle
n'avait pas encore d'autre emploi. La recourante fait valoir pour sa part que
l'activité auxiliaire à laquelle elle a renoncé correspondait à un "job
d'étudiant" et qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir renoncé dès la fin
des ses études à une occupation sans rapport avec sa formation, ceci afin de mieux
préparer son entrée dans la vie active. Elle conteste en outre avoir aggravé le
dommage en résiliant prématurément son emploi de caissière, affirmant au
contraire qu'en se rendant disponible immédiatement sur le marché du travail,
elle a en réalité réduit le dommage en augmentant ses chances de trouver
rapidement un emploi. Il y a lieu de tenir compte selon elle du fait qu'elle a
commencé à travailler dès le 1er mai 2005, sans être tenue par le
délai de résiliation d'un mois prévu par le contrat qui la liait à X.________.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a de la Loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité (LACI), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu
lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié
lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir
un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son
ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 31
août 1983 sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité [OACI] ).
La notion de faute prend, en droit de l’assurance
chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne
suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l’on doive
imputer à l’assuré un comportement répréhensible; elle est réalisée dès que la
survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un
comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des
relations personnelles en cause (DTA 1982 n° 4). La faute de l’assuré doit
cependant être clairement établie, par preuve ou indice de nature à convaincre
l’administration ou le juge (Gerhards, Kommentar zum
Arbteitslosenversicherungsgesetzt, N. 11 ad art. 30 LACI). Ainsi, en résiliant
son contrat de travail, et quels que soient les motifs, justifiés ou non de sa
décision, le travailleur ne fait qu’user d’un droit qui lui appartient et ne
commettrait apparemment aucune faute. Cependant, on attend de l’assuré qu’il ne
cause pas lui-même le dommage, mais qu’il le prévienne, respectivement qu’il
s’efforce de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter la réalisation du
risque assuré (DTA 1981 N° 29 p. 126). Le critère de la culpabilité retenu par
la jurisprudence dans ce domaine spécifique est dès lors celui du comportement
raisonnablement exigible de l’assuré (Arrêt TA PS 1999/0125 du 9 mars 2000 ;
Gerhards, op. cit. N° 10 ad art. 30 LACI ; DTA 1989 pp. 88 ss). Il
convient donc de se demander dans chaque cas d'espèce si, au vu de l'ensemble
des circonstances, il pouvait être raisonnablement exigé du travailleur assuré
qu'il conservât sa place de travail, ou si, selon les règles de la bonne foi,
la continuation des rapports de travail ne pouvait effectivement plus être
exigée. Le comportement de l'assuré et la question de savoir si l'on peut
exiger de lui qu'il conserve son ancien emploi, à tout le moins jusqu'à ce
qu'il soit par exemple au bénéfice d'un nouvel engagement ou d'une promesse
ferme d'engagement, est abordée de manière particulièrement rigoureuse par la
jurisprudence (TA, arrêt PS 2002.0107 du 18 décembre 2002; B.________, La fin
du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de
l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 175 ss.).
b) Dans le cas d'espèce, on constate que la
recourante a résilié son contrat auxiliaire à X.________ dès le 7 janvier 2005
en prévision de la fin de ses études, sans être assurée de trouver aussitôt un
emploi de laborantine. Elle a de la sorte renoncé à l'avance à un gain qui, à
titre de gain intermédiaire, était susceptible de réduire le montant des
indemnités versées par l'assurance-chômage lors de la période de chômage qui
risquait de suivre la période entre la fin de ses études et son premier emploi
en qualité de laborantine. En agissant ainsi, la recourante n'a pas respecté
ses obligations vis-à-vis de l'assurance chômage, ceci même dans l'hypothèse où
il devait être démontré que l'assurance n'a finalement pas subi de dommage en
raison du fait qu'elle a trouvé rapidement un emploi à la fin de ses études.
Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est
en effet pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif dont le
comportement fautif de l'assuré serait la cause (ATF non publié du 21 février
2002, SE c/ R. et TA VD). Il suffit que l'on puisse reprocher à l'assuré de ne
pas avoir contribué, par son comportement à diminuer son chômage (cf. arrêt TA
PS.2002.0107 du 18 décembre 2002). En l'occurrence, le comportement de la
recourante n'est pas directement à l'origine de son chômage puisque celle-ci se
serait certainement également inscrite au chômage si elle avait conservé son
travail d'auxiliaire à X.________. Son comportement peut cependant être
qualifié de fautif au sens de l'assurance-chômage puisqu'elle a renoncé à la
possibilité de conserver un emploi lui procurant un gain susceptible de
diminuer le dommage, emploi qu'on pouvait légitimement lui demander de
conserver entre la fin de ses études et le début de son premier emploi de
laborantine. L'existence d'une faute justifiant une mesure de suspension au
sens des dispositions susmentionnées doit donc être confirmée.
3.
Il reste à examiner la quotité de la suspension.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de
la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute, laquelle se mesure
d'après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage
causé (Seco, Circulaire relative à l'indemnité de chômage No D1). La durée de
la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en
cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art.
45.
al. 2 LACI).
Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave
lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans s'être assuré
d'obtenir un nouvel emploi. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral des
assurances a toutefois jugé que la durée de la suspension devait être exclusivement
fixée d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI), des motifs
excusables pouvant permettre de prononcer une sanction plus légère que celle de
la faute grave prévue par l'art. 45 al. 3 OACI (DTA 2000 n° 9 p. 45, 49).
Il a considéré que cette disposition ne constitue qu'un principe dont
l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque les
circonstances particulières le justifient et que, dans ce sens, le pouvoir
d'appréciation de l'une et de l'autre n'est pas limité à la durée minimum de
suspension fixée pour les cas de faute grave (ATFA non publiés D. du 21 mai
2001.
[C 424/00]; B. du 15 février 1999 [C 226/98]). Les circonstances du
cas d'espèce jouent un rôle plus important dans l'appréciation de la faute
lorsque l'assuré quitte son emploi que lorsqu'il refuse un emploi convenable
qui lui est assigné au sens de l'art. 30 al. 1er litt. d LACI (DTA 2000 n° 9
p. 45, 50).
b) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée
considère que le fait d'avoir renoncé à poursuivre l'activité auxiliaire à X.________
constitue de lege une faute grave au sens de l'art. 45 al. 3 OACI sanctionnée
par un minimum de 31 jours de suspension, réduite à 10 jours en proportion de
la différence entre l'indemnité journalière à laquelle la recourante a droit et
l'indemnité compensatoire à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait
conservé son emploi. Aux termes de l'art. 45 al. 1 OACI seul l'abandon d'un
emploi réputé convenable constitue une faute grave au sens de l'art. 45 al. 1
OACI. Or la recourante fait valoir que son emploi de caissière ne pouvait plus
être qualifié de convenable dès lors qu'elle avait obtenu son diplôme de
laborantine et qu'elle cherchait un emploi correspondant à ses aptitudes et
capacités professionnelles.
c) En l'occurrence, le travail d'auxiliaire à X.________
était une activité liée au statut d'étudiant de la recourante et on peut, dans
une certaine mesure, comprendre que celle-ci ait décidé d'y renoncer dès le
moment où elle avait obtenu son diplôme de laborantine. On relève à ce égard,
en relation avec la notion de "travail convenable" de l'art. 16 al. 2
LACI, que n'est pas réputé convenable, et partant est exclu de l'obligation
d'être accepté par un demandeur d'emploi, tout travail qui ne tient
raisonnablement pas compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a
précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let.c), compromet dans une
notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession pour autant qu'une
telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d) ou exige du
travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de
l'occupation garantie (let. g). Se fondant sur cette disposition, le Tribunal
administratif a précisé que l'emploi exercé par un ingénieur ETS dans un
restaurant, le soir et les week-ends, pour financer ses études ne pouvait être
qualifié de convenable dès le moment où ce dernier avait obtenu son diplôme (PS
2001.0014
du 28 novembre 2002). Il a ainsi considéré que seule une faute légère
pouvait être retenue à l'encontre de l'assuré qui abandonnait un emploi ne
correspondant pas à la formation qu'il venait d'acquérir (PS.2001.0014
précité).
d) Même si l'on considère qu'un travail d'auxiliaire
à X.________ n'était plus "convenable" au sens de l'art. 16 al. 2
LACI dès le moment où elle avait obtenu son diplôme de laborantine, on a vu que
ceci n'impliquait pas la faculté pour la recourante d'y renoncer sans autre,
raison pour laquelle il se justifiait, sur le principe, de prononcer une mesure
de suspension. Ces circonstances ont en revanche pour conséquence que, pour les
mêmes motifs que ceux évoqués dans l'arrêt PS.2001.0014 précité, on ne saurait
retenir une faute grave à l'encontre de la recourante. Tout bien considéré, le
tribunal arrive à la conclusion qu'on se trouve en présence d'une faute légère
et qu'une suspension réduite à 3 jours indemnisables sanctionne suffisamment le
comportement de la recourante, et évite au surplus de la placer dans une
situation nettement péjorée par rapport à un étudiant qui bénéficie d'un
financement (bourse ou parents) pour effectuer ses études.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis en ce sens que la durée de la suspension est ramenée à 3
jours indemnisables. Vu le sort du recours, les frais peuvent être laissés à la
charge de l'Etat et il n' y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage du 12 octobre 2005 est réformée comme suit :
I.
L’opposition est partiellement admise.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 14
avril 2005 est réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité est
fixée à trois jours indemnisables.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 9 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.