PS.2005.0316
TA - PS.2005.0316 - 2006-04-27 - X./Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon, Service de prévoyance et d'aide sociales
27 avril 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0316
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social régional des districts d'Avenches, Moudon, Service de prévoyance et d'aide sociales
LOYER
SUBSIDIARITÉ
LPAS-17
LPAS-21
RPAS-11
Résumé contenant:
L'aide sociale (forfaits 1 et 2) peut être accordée à la personne dont le loyer - qui dépasse les normes (2'280 fr. pour un appartement de trois pièces avec jardin et garage, occupé par une personne seule) - est pris en charge par un tiers, jusqu'à la date de la prochaine échéance du bail. Au-delà, en vertu du principe de subsidiarité, le paiement de ce montant par un tiers suffit à couvrir le minimum vital et exclut le droit à l'aide sociale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 avril 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente ; Mme Isabelle
Perrin et M. Marc-Henri Stoekli, assesseurs M. Yann Jaillet,
greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
représentée par C.________, à Salavaux,
Autorité intimée
Centre social régional des districts
d'Avenches, Moudon, et Payerne, à Payerne,
Autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Centre social
régional des districts d'Avenches, Moudon et Payerne du 18 octobre 2005
(suppression de l'aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Sous curatelle, Mme X.________, née le 29 septembre 1956, a
conclu le 15 décembre 1999 un contrat de bail portant sur un appartement de 3
pièces, de plain-pied avec petit jardin, et une place de parc dans un garage
souterrain, à 1********. Le loyer mensuel de cet appartement, où elle vit
seule, s’élève à 2'280 francs, plus 230 francs de charges. Ces montants sont
entièrement payés depuis août 2004 par le mari de sa mère, M. A. Y.________.
Mme X.________ a bénéficié des
indemnités de l’assurance-chômage depuis octobre 2003. Dans ce cadre, elle a
fait l’objet de huit décisions de suspension du droit à l’indemnité pour défauts
de recherche d’emploi et rendez-vous manqués.
B.
Le 23 mars 2005, Mme X.________ a sollicité l’octroi de
l’aide sociale à titre d’avances sur d'éventuelles prestations de sa caisse de
chômage. Au terme de son entretien, elle a reçu une somme de 250 francs, qui a
été complétée par 860 francs lors de l'entretien suivant du 25 avril 2005.
C.
Par lettre du 31 mai 2005, le Centre social régional des
districts d’Avenches, Moudon et Payerne (ci-après : le CSR) a informé Mme B.
Y.________, mère de l’intéressée, que la prise en charge du loyer de sa fille
dépassait l’aide sociale mensuelle maximum à laquelle celle-ci pouvait
prétendre (1'850 francs). Il lui a demandé si elle était en mesure d’assumer
entièrement la charge de sa fille et l’a avertie qu’à défaut, il devrait exiger
que le bail de l’appartement soit résilié pour la prochaine échéance, soit au
31 octobre 2005, et que celle-ci devrait trouver un appartement moins
coûteux d'ici-là.
Le 1er juin 2005, M. A.
Y.________ a informé le CSR que sa femme ne percevait que sa rente AVS de 1'192
francs par mois et qu’elle n’était ainsi pas en mesure d’assumer la charge de
sa fille. Il a ajouté qu’il refusait daccorder à cette dernière une aide
matérielle ou financière supplémentaire et qu’il préconisait le déménagement de
sa belle-fille dans un appartement au loyer plus raisonnable.
D.
Par décision du 15 juin 2006, entrée en force, l'Office
régional de placement de Payerne-Avenches a nié l'aptitude au placement de Mme X.________
à partir du 1er mai 2005.
E.
Le 20 juin 2005, Mme C.________, curatrice de Mme X.________,
a informé le CSR que cette dernière avait des retards dans ses paiements vu
l’absence de l’aide sociale de mai 2005. Elle s’est en outre offusquée de
l’éventuelle suppression de l’aide sociale de sa pupille au motif qu’elle
recevait une aide financière de son beau-père, lequel ne remplissait alors
aucune obligation légale.
Par lettre du 4 juillet 2005 adressée à Mme C.________,
le CSR a demandé que Mme X.________ prenne une décision quant à la
renonciation à son appartement et il a répété que, sans changement de la
situation, aucune aide sociale ne pourra être versée au-delà du mois d’octobre
2005.
Le 5 juillet 2005, Mme C.________ a répondu que
sa pupille n’entendait pas renoncer à son appartement avant d’en avoir trouvé
un nouveau qui lui convienne, qu’elle comptait trouver un emploi prochainement
et que d’ici là elle souhaitait pouvoir bénéficier de l’aide sociale.
F.
Le 25 juillet 2005, le CSR a notifié à Mme X.________ une
décision datée du 26 avril 2005 lui octroyant l'aide sociale à partir du 1er
mars 2005, à raison de 1'110 francs (forfait). Ni cette décision, ni la lettre
jointe ne faisait une quelconque mention à la problématique du loyer excessif.
G.
Par décision du 18 octobre 2005, le CSR a supprimé l’aide
sociale accordée à Mme X.________ au 30 septembre 2005, au motif qu’elle avait
refusé de résilier son bail à son prochain terme et que ses ressources, en
l’occurrence le paiement de son loyer de 2'510 francs par son beau-père,
dépassaient le montant de l’aide à laquelle elle pouvait prétendre.
H.
Par l’intermédiaire de sa curatrice, Mme X.________ a
recouru contre cette décision le 14 novembre 2005, concluant à son annulation et
à la reprise de l’aide sociale "avec effet immédiat et rétroactif".
Elle fait valoir en substance que son loyer étant payé par son beau-père,
l’aide sociale ne porte que sur les forfaits 1 et 2 ainsi que les frais
supplémentaires, ce qui procure une économie au CSR. Elle ajoute que la
décision du CSR lui octroyant l’aide sociale à partir du 1er mars
2005 à raison de 1'110 francs par mois ne lui a été notifiée que le 25 juillet
2005, ce qui lui a laissé croire que l'exigence de chercher un autre
appartement moins coûteux (lettre du 4 juillet 2005) était abandonnée. Le reste
de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
Dans sa réponse du 28 novembre 2005, le CSR, après
avoir rappelé l'historique du dossier de la recourante, conclut au rejet du
recours.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l’art. 24 de la
loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociale (ci-après : LPAS),
alors en vigueur, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir
en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des
prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux
autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances
sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le
territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se
trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et
personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires
et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins
en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre
part elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers
tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation
professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de
cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat
relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC,
printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale
sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé
et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et
dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale,
selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Avant d'accorder
des prestations financières, il appartient à l'autorité communale de rechercher
toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi
d'une telle aide (art. 11 du règlement du 18 novembre 1977 d'application
de la LPAS; ci-après: RPAS).
b) Selon les
directives édictées par le Département de la santé et de l‘action sociale sous
le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise"
(ci-après: le Recueil), la couverture des besoins fondamentaux englobe
toutes les dépenses courantes nécessaires à l'entretien d'un ménage. Elle
comprend un montant forfaitaire pour l'entretien (qui varie selon la taille du
ménage), les frais de logement (charges comprises) et les frais médicaux de
base (Recueil, ch. II-3.2). Le montant forfaitaire pour l'entretien se
décompose lui-même en un montant de base (forfait 1) correspondant au minimum
vital indispensable pour mener durablement en Suisse une vie conforme à la
dignité humaine (v. ch. II-3.4 al.1), à l'éventuel complément en faveur des
ménages comptant plus de deux personnes de 16 ans révolus, ainsi qu'un autre
complément (forfait 2) destiné à préserver et à restaurer l'intégration sociale
(Recueil II-3.6). Le forfait 1 est déterminé en fonction du nombre de personnes
faisant ménage commun. Pour ce qui concerne les ménages de plusieurs personnes,
on applique une échelle d'équivalence (progression des charges en fonction du
nombre de personnes composant le ménage) élaborée et approuvée par la Conférence
suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Les montants recommandés
figurent dans l'annexe intitulée "Barème des normes ASV" (Recueil
II-3.4). Le forfait 1 est fixé à 1'010 fr. pour une personne seule et à 1'545
francs pour un ménage de deux personnes, soit 772 fr. 50 par personne. Le
forfait 2 est de 100 fr. pour une personne seule, 155 fr. pour deux personnes.
Lorsque plusieurs personnes vivent dans un ménage de plusieurs adultes sans
obligation d'entretien entre eux (parents éloignés, amis, colocataires), chaque
membre du ménage a son propre dossier et bénéficie des forfaits 1 et 2 pour une
personne seule, soit 1'110 fr. (Recueil II-12.9).
c) Le loyer
peut être garanti selon le bail dans la mesure où il est considéré comme
raisonnable (Recueil II-4.1). Etaient considérés comme raisonnables, en
2005, les loyers ne dépassant pas 650 fr. par mois pour une personne seule, 800
fr. par mois pour un couple sans enfant, 1'160 fr. par mois pour un
adulte/couple avec un ou deux enfants et 1'480 fr. par mois pour un
adulte/couple avec trois enfants et plus. Les charges ne sont pas comprises
dans ces montants. Une majoration de 15% de ces chiffres peut être admise pour
des motifs pertinents tels que pénurie de logement dans la région, déménagement
pénible pour le bénéficiaire, éléments d'ordre médical, coût du déménagement,
etc. (cf. ch. II-4.3 du Recueil). Lorsque le bénéficiaire de l'aide sociale
occupe un logement dont le loyer dépasse les normes, il lui incombe de se
libérer de ses obligations et de rechercher, avec l'aide du CSR, un appartement
moins coûteux au plus tard pour l'échéance du bail. En cas de refus du
bénéficiaire de déménager, l'aide pour les frais de logement est réduite dès
l'échéance du bail au montant autorisé par la norme (ibid.).
d) En l’espèce, le montant maximum de l’aide
sociale à laquelle la recourante pouvait prétendre en mars 2005 s’élevait à
1'857 francs (forfait 1 + 2 = 1'110 francs ; loyer selon la norme [650
francs], majoré de 15 % = 747 francs). Ce montant est inférieur à celui qui lui
est versé mensuellement sous la forme de la prise en charge de son loyer par son
beau-père. La recourante prétend toutefois que son beau-père n’a aucune
obligation légale à son endroit et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir
compte, si ce n’est pour le loyer. A cet égard, il n'est pas nécessaire
d'entendre son beau-père, dont le témoignage n'apporterait rien de plus à ses
correspondances des 29 mai et 1er juin 2005.
3.
L'art. 17 LPAS pose pour principe la subsidiarité de
l'assistance. Avant de reconnaître qu'une personne est dans le besoin, on peut
raisonnablement exiger d'elle, si elle est apte au travail, qu'elle s'efforce
de trouver une activité lucrative appropriée et, si elle dispose d'une fortune,
qu'elle la réalise et en affecte le produit à son entretien. Il découle de ce
principe que seule sera considérée dans le besoin la personne qui ne peut
pourvoir à son entretien par ses propres moyens; sont considérés comme tels,
les autres prestations sociales fédérales (AVS, AI et prestations
complémentaires, assurance-chômage, prévoyance professionnelle, etc.) et
cantonales dont pourrait bénéficier l'intéressé et auxquelles l'aide sociale
est, vu l'art. 3 al. 2 LPAS, subsidiaire. De même, le caractère subsidiaire de
l'aide sociale s'étend à toutes les ressources dont bénéficient l'intéressé, fût-ce
à titre purement bénévole (v. arrêts du Tribunal administratif PS.1997.0026 du 15
avril 1997, PS.2004.0081 du 29 juillet 2004 et PS. 2002.0111 du 25 mars
2004). Les prestations versées par des tiers qui ne sont basées sur aucune
obligation légale et revêtent dès lors un caractère volontaire peuvent provenir
d’institutions sociales ou de proches. Seules sont prises en compte les
prestations effectivement fournies ou dont le bénéficiaire continue à jouir
sans autre sur la base de garanties. Le besoin est supprimé dans l’étendue de
l’aide effectivement apportée ; des prestations sociales sont alors
exclues dans cette mesure (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1999, p.
72.
et 153). Une imputation de prestations de tiers est exclue lorsque ces
dernières sont relativement modestes, versées expressément en sus de l’aide
sociale et qu’elles seraient supprimées en cas d’imputation (Wolffers, op. cit.,
p. 154 ; Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 170 et
suivantes et note 68 ; JAB 2006 1, p. 29).
En l’espèce, le beau-père de la
recourante s’acquitte de son loyer, à raison de 2'510 francs par mois. Le CSR
considère à juste titre que si la recourante logeait dans un appartement à
loyer raisonnable, cette aide financière suffirait à couvrir ses besoins vitaux
et personnels indispensables. Ce soutien financier régulier couvre largement le
minimum vital pour une personne seule, tel qu’il a été fixé ci-dessus
(considérant 2 in fine) ; il éviterait à la recourante d’avoir recours à
l’aide sociale si elle optait pour un logement plus modeste. En refusant cette
alternative, la recourante se met volontairement dans le besoin et ne peut donc
pas prétendre aux prestations de l’aide sociale. Il va de soi que si le
beau-père de la recourante cessait de l’aider, elle pourrait à nouveau
bénéficier de prestations d’aide sociale, en principe dans les limites définies
ci-dessus.
4.
La recourante soutient encore que la décision d'octroi de
l'aide sociale lui a été notifiée le 25 juillet 2005 et qu'elle pensait pouvoir
conserver son appartement jusqu'à ce qu'elle en trouve un autre qui lui convienne,
conformément à sa missive du 5 juillet 2005. Cet argument ne résiste toutefois
pas à l'examen. En effet, la curatrice de la recourante, qui est avocate, ne
pouvait raisonnablement croire que l'autorité intimée allait revenir sur ses
exigences et octroyer l'aide sociale à sa pupille sans fixer d'échéance. De
plus, la décision en question, certes notifiée le 25 juillet 2005, était datée
du 26 avril 2005, soit avant leurs échanges épistolaires au sujet du loyer
excessif, ce qui ne pouvait échapper à la curatrice; d'ailleurs, n'ayant
constaté aucune référence à sa lettre du 5 juillet, elle ne pouvait sans
autre partir du principe que ses conditions avaient été acceptées par le CSR. Vu
sa fonction, il lui appartenait au contraire de demander des éclaircissements à
l'autorité intimée, afin d'assurer une situation univoque à sa pupille.
On notera enfin qu'au début juillet 2005,
la recourante avait encore jusqu'à la fin du mois pour résilier le bail pour la
prochaine échéance (31 octobre avec un préavis de trois mois). Cela dit, même
si cela n'avait pas été le cas, l'issue ne serait pas différente dans le mesure
où la recourante avait de toute façon décidé de ne pas résilier son bail.
Vu ce qui précède, la décision litigieuse
ne peut qu'être confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Centre social régional des districts
d’Avenches, Moudon et Payerne du 18 octobre 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 avril 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.