PS.2005.0320
TA - PS.2005.0320 - 2006-05-11 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
11 mai 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0320
Autorité:, Date décision:
TA, 11.05.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LPAS-25-1
LPAS-26
LPGA-22-1
RAI-85bis
Résumé contenant:
Décision de restitution confirmée à l'égard de celui qui a reçu l'aide sociale au titre d'avance sur une rente AI et qui refuse de signer le formulaire ad hoc permettant à la Caisse de compensation de verser l'arriéré de rente correspondant au CSR. Pas d'exception à cette règle, selon l'art. 25 al. 1 LPAS, en l'occurrence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 mai 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mmes Ninon Pulver et Sophie Rais Pugin, assesseurs.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide sociales,
à Lausanne,
autorité concernée
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 17 octobre 2005 (aide sociale; restitution de prestations)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a
versé à X.________ des prestations financières au sens de la loi sur la
prévoyance et l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS), comme avance sur une
rente à recevoir de l’assurance-invalidité. A ce titre, le CSR a versé à X.________
un montant total de 19'454,50 fr., du 1er juin 2004 au 30 avril
2005. Le dossier contient un formulaire, daté du 22 décembre 2004, signé
et modifié de la main de X.________, par lequel celui-ci a refusé que soit
versé au CSR à titre rétroactif le montant de la rente correspondant aux
avances d’aide sociale reçues. Le 17 mai 2005, après l’octroi de la rente au
sens des art. 28ss de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959
(LAI; RS 831.20), l’agence communale d’assurances sociales de Lausanne comme
caisse de compensation (ci-après: la Caisse) a indiqué au Service social
communal (ci-après: le Service social) que le montant de la rente versée
s’élevait à un total de 29'651 fr. pour la période allant du 1er
août 2003 au 30 avril 2005. Le 7 juin 2005, le Service social a demandé à la
Caisse le versement du montant correspondant aux avances fournies, par 18'395
fr. Seul un montant de 5'940 fr. ayant pu être récupéré, le CSR a transmis
l’affaire au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: le SPAS),
comme affaire relevant de sa compétence. Le 7 juillet 2005, le montant total
versé rétroactivement par l’assurance-invalidité a été bloqué auprès de la
Caisse. Malgré plusieurs rappels, X.________ a refusé de contresigner le
formulaire officiel relatif au versement au CSR du montant rétroactif. Le 17
octobre 2005, le SPAS a rendu une décision de restitution, au sens de l’art. 26
LPAS, portant sur le remboursement de 13'541,50 fr.
B.
Le 11 novembre 2005, X.________ s’est adressé au SPAS pour
demander à être dispensé du paiement d’une partie du montant réclamé et à
pouvoir payer le solde de manière échelonnée. Le 17 novembre 2005, le SPAS a
transmis cette écriture au Tribunal comme recours. Le SPAS propose le rejet de
celui-ci, tout en ne s’opposant pas à la libération du solde du montant bloqué
le 7 juillet 2005, soit 16'136,45 fr. Les parties ont complété leurs écritures.
Considérants
1.
Seule est litigieuse la restitution du montant de
13'541,55 fr. Il convient de prendre acte, pour le surplus, de l’accord du SPAS
à la libération du solde du montant de la rente octroyée rétroactivement par
l’assurance-invalidité, soit 16'136,45 fr.
2.
a) Selon l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
(LPGA ; RS 830.01), le droit aux prestations est incessible; il ne peut
être donné en gage; toute cession ou mise en gage est nulle. L’al. 2 de cette
disposition prévoit toutefois que les prestations accordées rétroactivement par
l’assureur social peuvent être cédées notamment à une institution d’aide
sociale publique dans la mesure où celle-ci a consenti des avances (let. a). Ce
principe est concrétisé à l'art. 85bis al. 1 du Règlement sur
l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), à teneur duquel notamment les
organismes d'assistance publics qui, en vue de l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger le versement de l'arriéré
de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de
celle-ci; les organismes en question doivent faire valoir leurs droits au moyen
d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus
tard au moment de la décision de l’OAI. Sont considérées comme avances les
prestations librement consenties que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour
autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant
effectué l’avance (art. 85bis al. 2 let. a RAI). Les arrérages de rente peuvent
être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au
plus, du montant de celle-ci, et pour la période à laquelle se rapportent les
rentes (art. 85bis al. 3 RAI). Le fait que l’assuré ait reçu le soutien
de l’aide sociale ne justifie pas à lui seul le versement de l’arriéré (ATF 118
V 88 consid. 1b p. 91; 101 V 17 consid. 2 p. 20). Encore faut-il que ces
prestations aient effectivement été fournies et que l’assuré ait consenti
expressément et par écrit à la cession à un tiers (ATF 118 V 88 consid. 1b p.
91; 110 V 10 consid. 1b p. 13). L’OAI doit avoir octroyé la rente (ATF 118 V 88
consid. 2b p. 93). Le consentement donné par l’assuré ne lie la Caisse de
compensation que s’il est donné selon le formulaire ad hoc, contresigné par
l’assuré (ATF 118 V 88 consid. 3 p. 93). Enfin, l’autorité cantonale chargée de
l’aide sociale ne peut exiger de la Caisse de compensation le remboursement des
avances que si le droit cantonal lui confère expressément le droit à un tel
remboursement, à exercer directement contre l’assureur social (cf. ATF 123 V
25). Or, tel n’est pas le cas de la LPAS. Cette situation sera cependant
modifiée après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi
sur l’action sociale vaudoise, du 2 décembre 2003 (cf. arrêt PS 2005.0057 du
15.
septembre 2005, consid. 3 in fine), qui a abrogé la LPAS. En l’occurrence
toutefois, celle-ci reste applicable aux faits antérieurs à cette abrogation. A
cela s’ajoute que, de toute manière, le recourant n’a pas contresigné le formulaire
ad hoc destiné à la Caisse de compensation. Les conditions fixées par l’art.
85bis RAI ne sont ainsi pas remplies (cf. arrêt PS.2005.0093 du 25 novembre
2005).
b) Pour cette raison, le SPAS a emprunté la voie de
la restitution au sens de l’art. 26 LPAS, à teneur duquel le département
réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le
remboursement de toutes prestations dues. Cette règle répond au principe que
l’aide sociale n’est pas distribuée à fonds perdus, mais sous forme d’avances
en principe remboursables. La nouvelle Constitution cantonale n’a rien changé à
cela (cf. arrêt PS 2003.0186 du 17 mars 2004, consid. 3). L’aide sociale est
accordée à toute personne dépourvue des moyens nécessaires à la satisfaction de
ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Tel peut
notamment être le cas d’un assuré qui réclame une rente de
l’assurance-invalidité, attend qu’une décision soit rendue à ce propos et se
trouve dans l’intervalle démuni des moyens d’assurer sa subsistance et celle de
sa famille. Il est constant que l’aide sociale est versée en pareil cas, qui
est celui du recourant. Celui-ci s’est opposé, le 22 décembre 2004, puis au
moment du versement de la rente, au remboursement auprès du CSR du montant
total des avances fournies. Cela ne change rien au fait que la restitution est
due, au regard de l’art. 26 LPAS (arrêt PS.2005.0093, précité, consid. 2).
3.
Le recourant invoque l’art. 25 al. 1 LPAS, qui prévoit que
le remboursement n’est exigible que si cela ne compromet pas la situation
financière du bénéficiaire de l’aide sociale.
La somme réclamée est disponible. Partant, la
situation du recourant ne se trouverait pas mise en péril par le remboursement
que réclame le SPAS (cf. arrêt PS.2003.0186, du 17 mars 2004, consid. 5). En
outre, le recourant dispose d’un solde, d’un montant de 16'136,45 fr., lequel
s’il ne lui permet pas d’éponger toutes ses dettes, le met en situation de
rembourser une partie de celle-ci. Il reçoit également une rente de
l’assurance-invalidité, dont le montant, certes modeste (1’400 fr. par mois).
Au total, le recourant ne se trouve pas dans une situation de précarité telle
que son minimum vital ne serait plus assuré (cf. arrêt PS.2005.0093, précité)
4.
Le recours doit ainsi être rejeté pour le surplus et la
décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 17 octobre 2005 par le Service de
prévoyance et d’aide sociales est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.