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Décision

PS.2005.0322

TA - PS.2005.0322 - 2006-04-11 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully

11 avril 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________a bénéficié de l'ouverture d'un délai-cadre

d'indemnisation de l'assurance-chômage du 1er septembre 2002 au 31

août 2004. A compter du 1er octobre 2003, il a déposé sa patente de

cafetier-restaurateur pour l'exploitation de l'établissement public "Y.________";

pour l'activité déployée au service de cet établissement à raison de 3 heures

par jour jusqu'à fin janvier 2005, il a reçu un salaire en nature sous forme de

repas et de boissons, salaire que les parties au rapport de travail sont

convenues d’estimer à fr. 500.- par mois. En raison de cette activité, son

aptitude au placement a été niée par l'ORP à compter du 1er octobre

2003, mais reconnue sur recours de l'intéressé par arrêt du Tribunal

administratif du 26 avril 2005 (PS 2004/0122). Les indemnités dues à l'assuré à

compter du 1er octobre 2003 lui ont été versées le 26 juin 2005 par

la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse).

B.

Le 30 juin 2005, l'assuré a requis l'ouverture d'un

second délai-cadre d'indemnisation à compter du 1er septembre 2004. La

caisse a rejeté cette demande par prononcé du 15 juillet 2005, confirmé sur

opposition par décision du 21 octobre 2005 au motif que l'assuré ne justifiait pas

d'une période de cotisation suffisante.

C.

L'intéressé a recouru contre cette décision devant le

Tribunal administratif par acte du 21 novembre 2005. Sa demande d'assistance

judiciaire a été rejetée par décision du juge instructeur du 24 novembre 2005.

La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 17 janvier 2006. Le

recourant a fait valoir d'ultimes observations par courrier du 1er

février 2006.

Considérants

1.

Au nombre des sept conditions cumulatives

donnant droit à l'indemnité de chômage telles qu'énoncées à l'art. 8 de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) figure celle de devoir

remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou d'en être

libéré, ceci au sens des art. 13 et 14 LACI. L'art. 13 al. 1er LACI

dispose que remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui

qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans

les limites du délai-cadre de cotisation tel que défini à l'art. 9 LACI. A

teneur de cette disposition, le délai-cadre de cotisation commence à courir

deux ans avant le délai-cadre applicable à l'indemnisation (al. 3), ce dernier

débutant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à

l'indemnité sont réunies (al. 2), soit les conditions cumulatives de l'art. 8

LACI évoquées ci-dessus.

2.

Le recourant ayant revendiqué l'indemnité

de chômage à compter du 1er septembre 2004, il convenait, comme le

fit la caisse, de s'assurer qu'il avait, durant les deux années précédentes,

soit du 1er septembre 2002 au 31 août 2004, exercé pendant douze

mois au moins une activité rémunérée. Pareille activité n'ayant été exercée que

durant onze mois - soit du 1er octobre 2003 au 31 août 2004 alors

qu'il travaillait au service de l’établissement "Y.________" -,

l'intéressé ne remplissait dès lors pas la condition de l'art. 13 al. 1er

LACI. Sans disconvenir de ce qu'une stricte application de l'art. 13 LACI

fondait ainsi la caisse à lui dénier le droit à l'indemnité, le recourant se

borne à reprocher à l'ORP de ne rien avoir entrepris pour l'aider à retrouver

du travail pendant la période de décembre 2003 à août 2004, alors que son

aptitude au placement avait été niée à tort. Cet argument, qui revient à plaider

qu'une aide de l'ORP durant la période précitée aurait permis de satisfaire à

l'exigence de la période de cotisation, n'est cependant pas pertinent. En

effet, cette période durant laquelle une aide aurait fait défaut est précisément

incluse dans celle des onze mois d'activité soumise à cotisation déjà retenus

en faveur de l'intéressé.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la

décision litigieuse confirmée en conséquence, sans frais (art. 61 LPGA) ni

allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 octobre 2005 par la Caisse

cantonale de chômage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 11 avril 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles

se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.