PS.2005.0322
TA - PS.2005.0322 - 2006-04-11 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
11 avril 2006Français5 min
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N° affaire:
PS.2005.0322
Autorité:, Date décision:
TA, 11.04.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
DÉLAI-CADRE
ACTIVITÉ SOUMISE À COTISATION
LACI-13-1
Résumé contenant:
Période de cotisation insuffisante non imputable à l'ORP.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 avril 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
MM. Charles-Henri Delisle et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. M.
Jean-François Neu, greffier.
recourant
X.__________, à ********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, Rue Caroline 9 à 1014 Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Pully, Avenue de
Lavaux 101 à 1009 Pully
Objet
Recours formé par X.________contre
la décision sur opposition rendue le 21 octobre 2005 par la Caisse cantonale
de chômage (Droit à l'indemnité; période de cotisation insuffisante)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________a bénéficié de l'ouverture d'un délai-cadre
d'indemnisation de l'assurance-chômage du 1er septembre 2002 au 31
août 2004. A compter du 1er octobre 2003, il a déposé sa patente de
cafetier-restaurateur pour l'exploitation de l'établissement public "Y.________";
pour l'activité déployée au service de cet établissement à raison de 3 heures
par jour jusqu'à fin janvier 2005, il a reçu un salaire en nature sous forme de
repas et de boissons, salaire que les parties au rapport de travail sont
convenues d’estimer à fr. 500.- par mois. En raison de cette activité, son
aptitude au placement a été niée par l'ORP à compter du 1er octobre
2003, mais reconnue sur recours de l'intéressé par arrêt du Tribunal
administratif du 26 avril 2005 (PS 2004/0122). Les indemnités dues à l'assuré à
compter du 1er octobre 2003 lui ont été versées le 26 juin 2005 par
la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse).
B.
Le 30 juin 2005, l'assuré a requis l'ouverture d'un
second délai-cadre d'indemnisation à compter du 1er septembre 2004. La
caisse a rejeté cette demande par prononcé du 15 juillet 2005, confirmé sur
opposition par décision du 21 octobre 2005 au motif que l'assuré ne justifiait pas
d'une période de cotisation suffisante.
C.
L'intéressé a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif par acte du 21 novembre 2005. Sa demande d'assistance
judiciaire a été rejetée par décision du juge instructeur du 24 novembre 2005.
La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 17 janvier 2006. Le
recourant a fait valoir d'ultimes observations par courrier du 1er
février 2006.
Considérants
1.
Au nombre des sept conditions cumulatives
donnant droit à l'indemnité de chômage telles qu'énoncées à l'art. 8 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) figure celle de devoir
remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou d'en être
libéré, ceci au sens des art. 13 et 14 LACI. L'art. 13 al. 1er LACI
dispose que remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui
qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans
les limites du délai-cadre de cotisation tel que défini à l'art. 9 LACI. A
teneur de cette disposition, le délai-cadre de cotisation commence à courir
deux ans avant le délai-cadre applicable à l'indemnisation (al. 3), ce dernier
débutant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à
l'indemnité sont réunies (al. 2), soit les conditions cumulatives de l'art. 8
LACI évoquées ci-dessus.
2.
Le recourant ayant revendiqué l'indemnité
de chômage à compter du 1er septembre 2004, il convenait, comme le
fit la caisse, de s'assurer qu'il avait, durant les deux années précédentes,
soit du 1er septembre 2002 au 31 août 2004, exercé pendant douze
mois au moins une activité rémunérée. Pareille activité n'ayant été exercée que
durant onze mois - soit du 1er octobre 2003 au 31 août 2004 alors
qu'il travaillait au service de l’établissement "Y.________" -,
l'intéressé ne remplissait dès lors pas la condition de l'art. 13 al. 1er
LACI. Sans disconvenir de ce qu'une stricte application de l'art. 13 LACI
fondait ainsi la caisse à lui dénier le droit à l'indemnité, le recourant se
borne à reprocher à l'ORP de ne rien avoir entrepris pour l'aider à retrouver
du travail pendant la période de décembre 2003 à août 2004, alors que son
aptitude au placement avait été niée à tort. Cet argument, qui revient à plaider
qu'une aide de l'ORP durant la période précitée aurait permis de satisfaire à
l'exigence de la période de cotisation, n'est cependant pas pertinent. En
effet, cette période durant laquelle une aide aurait fait défaut est précisément
incluse dans celle des onze mois d'activité soumise à cotisation déjà retenus
en faveur de l'intéressé.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée en conséquence, sans frais (art. 61 LPGA) ni
allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 octobre 2005 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 11 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles
se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.