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Décision

PS.2005.0323

TA - PS.2005.0323 - 2006-02-10 - X. /Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

10 février 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, réfugié originaire de Bosnie, reçoit les

prestations de l’aide sociale depuis 1991. A cette époque, il a reçu un montant

de 4'066 fr. au titre des frais de première installation, soit, en

l’occurrence, l’achat de mobilier neuf. En octobre 2001, A.________ s’est

séparé de son épouse. Il a reçu à cette occasion un montant de 500 fr. pour son

remeublement.

B.

Le 31 août 2005, lors d’un entretien avec B.________, qui

est la personne de référence de A.________ au Centre social d’intégration des

réfugiés de Lausanne (ci-après: le CSIR), a été évoquée l’acquisition de

mobilier. Le 28 septembre 2005, A.________ a transmis au CSIR une facture,

datée du 12 septembre 2005, de 1150 fr. se rapportant à l’acquisition de

meubles de salon, soit deux canapés et un fauteuil. Le montant a été payée en

espèces par A.________, qui avait reçu à cette fin un prêt d’une personne

tierce (cf. annexe 5 à la réponse du CSIR). Le 27 octobre 2005, le CSIR a

refusé de prendre en charge ces frais, au motif qu’ils dépassaient le montant

disponible et qu’ils avaient été engagés sans qu’un devis ne lui ait été soumis

préalablement.

C.

A.________ a recouru, en faisant valoir qu’il aurait

compris, lors de l’entretien du 31 août 2005, avoir reçu l’autorisation

nécessaire. Le CSIR conclut au rejet du recours.

Considérants

1.

L’aide aux réfugiés, pendant cinq ans après l’obtention de

l’autorisation d’établissement, entre dans le champ d’application de la loi sur

la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), selon l’art. 42a de celle-ci. Conformément

à l’art. 21 LPAS, le Département de la santé et de l’action sociale a établi à

ce propos des directives d’application (ci-après : les Directives), dont

la dernière version remonte à février 2005. Ce régime n’a pas changé

fondamentalement avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de

la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051), laquelle a

abrogé la LPAS (art. 82 LASV).

Selon le ch. II-6.1 des Directives, l’aide sociale

prend en charge les meubles de première nécessité, y compris la vaisselle et la

literie. Lors de la première installation notamment, une prestation maximale

unique de 500 fr. par personne est accordée. Tel est également le cas lors d’un

remeublement. Par la suite, seule les demandes relatives à des besoins

indispensables peuvent être pris en charge, à raison d’un montant maximal de

500.

fr. par an et par ménage. Exceptionnellement, le Service de la prévoyance

et de l’aide sociales peut octroyer des aides supplémentaires, sur la base d’un

devis.

Le recourant ne remet pas en question ces normes,

dont il n’y a pas lieu de se départir.

2.

Le point de savoir si un mobilier de salon comprenant deux

canapés et un fauteuil, destiné à un logement d’une pièce, souffre de rester

indécis. En effet, le CSIR a déjà accordé, au titre des frais de première

installation, puis de remeublement, un montant total de 4566 fr., amplement

suffisant. Contrairement à ce que le recourant semble croire, il n’a pas un

droit inconditionnel à disposer d’un montant de 500 fr. par an pour son

ameublement, cumulable s’il n’était utilisé. A cela s’ajoute que l’achat

litigieux semble relever de la pure convenance, comme l’indique le passage du

recours, où le recourant explique qu’il avait voulu simplement profiter de ce

qu’il croyait être son droit. Enfin, le mobilier pris en charge doit, en

principe, être de seconde main. La demande ne pouvait partant être acceptée au

regard des Directives (cf. arrêt PS.2005.0193 du 18 octobre 2005).

3.

Le recourant soutient avoir, lors de l’entretien du 31

août 2005, reçu l’autorisation d’engager les frais litigieux. Il se prévaut

ainsi, de manière implicite, du principe de la bonne foi.

a) Découlant directement de l'art. 9

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne

foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il

a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid.

7.1

p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). Un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci

à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à condition que

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa

compétence; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour

prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que

la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF

129.

II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid.

2b/aa p. 220, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, il ressort du journal du CSIR (cf. annexe 4 à la

réponse du CSIR) que B.________ a, le

31.

août 2005, reçu le recourant accompagné de son fils C.________, âgé d’une vingtaine d’années. En effet, le recourant ne comprend

guère le français. C’est là que les versions divergent: alors que le recourant

prétend que son fils lui aurait mal traduit les propos de B.________, celle-ci a indiqué, dans sa réponse du 4 janvier 2006, n’avoir

éprouvé aucun doute sur la compréhension de C.________, qui a effectué sa scolarité en Suisse et parle le français. Il n’y a pas lieu d’approfondir ce point, notamment parce qu’il est

impossible de savoir ce que le recourant a effectivement compris de ce que lui

a dit son fils. L’essentiel est que la retranscription dans le journal de

l’entretien du 31 août 2005 est claire et nette quant à la portée du

renseignement donné, conforme aux Directives. Il n’y a pour le surplus aucune

raison de penser que C.________

aurait mal traduit les indications de B.________. Les conditions que pose la jurisprudence rappelée ci-dessus ne sont

pas réunies.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué

sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 10 février 2006

Le

président :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.