PS.2005.0323
TA - PS.2005.0323 - 2006-02-10 - X. /Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
10 février 2006Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0323
Autorité:, Date décision:
TA, 10.02.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
ASSISTANCE PUBLIQUE
MOBILIER
LPAS-21
Résumé contenant:
Pas de prise en charge de l'acquisition, à neuf, d'un mobilier de salon (deux canapés et un fauteuil), d'une valeur de 1'150 fr., s'agissant d'un deuxième ameublement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 février 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Edmond C. de Braun et Charles-Henri Delisle., assesseurs.
recourant
A.________, à 1********
autorité intimée
Centre Social d'Intégration des
Réfugiés (CSIR), Bâtiment de la Pontaise,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision du Centre Social
d'Intégration des Réfugiés (CSIR) du (aide sociale; refus de prendre en
charge l'achat de meubles)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, réfugié originaire de Bosnie, reçoit les
prestations de l’aide sociale depuis 1991. A cette époque, il a reçu un montant
de 4'066 fr. au titre des frais de première installation, soit, en
l’occurrence, l’achat de mobilier neuf. En octobre 2001, A.________ s’est
séparé de son épouse. Il a reçu à cette occasion un montant de 500 fr. pour son
remeublement.
B.
Le 31 août 2005, lors d’un entretien avec B.________, qui
est la personne de référence de A.________ au Centre social d’intégration des
réfugiés de Lausanne (ci-après: le CSIR), a été évoquée l’acquisition de
mobilier. Le 28 septembre 2005, A.________ a transmis au CSIR une facture,
datée du 12 septembre 2005, de 1150 fr. se rapportant à l’acquisition de
meubles de salon, soit deux canapés et un fauteuil. Le montant a été payée en
espèces par A.________, qui avait reçu à cette fin un prêt d’une personne
tierce (cf. annexe 5 à la réponse du CSIR). Le 27 octobre 2005, le CSIR a
refusé de prendre en charge ces frais, au motif qu’ils dépassaient le montant
disponible et qu’ils avaient été engagés sans qu’un devis ne lui ait été soumis
préalablement.
C.
A.________ a recouru, en faisant valoir qu’il aurait
compris, lors de l’entretien du 31 août 2005, avoir reçu l’autorisation
nécessaire. Le CSIR conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
L’aide aux réfugiés, pendant cinq ans après l’obtention de
l’autorisation d’établissement, entre dans le champ d’application de la loi sur
la prévoyance et l’aide sociales (LPAS), selon l’art. 42a de celle-ci. Conformément
à l’art. 21 LPAS, le Département de la santé et de l’action sociale a établi à
ce propos des directives d’application (ci-après : les Directives), dont
la dernière version remonte à février 2005. Ce régime n’a pas changé
fondamentalement avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de
la loi sur l’action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051), laquelle a
abrogé la LPAS (art. 82 LASV).
Selon le ch. II-6.1 des Directives, l’aide sociale
prend en charge les meubles de première nécessité, y compris la vaisselle et la
literie. Lors de la première installation notamment, une prestation maximale
unique de 500 fr. par personne est accordée. Tel est également le cas lors d’un
remeublement. Par la suite, seule les demandes relatives à des besoins
indispensables peuvent être pris en charge, à raison d’un montant maximal de
500.
fr. par an et par ménage. Exceptionnellement, le Service de la prévoyance
et de l’aide sociales peut octroyer des aides supplémentaires, sur la base d’un
devis.
Le recourant ne remet pas en question ces normes,
dont il n’y a pas lieu de se départir.
2.
Le point de savoir si un mobilier de salon comprenant deux
canapés et un fauteuil, destiné à un logement d’une pièce, souffre de rester
indécis. En effet, le CSIR a déjà accordé, au titre des frais de première
installation, puis de remeublement, un montant total de 4566 fr., amplement
suffisant. Contrairement à ce que le recourant semble croire, il n’a pas un
droit inconditionnel à disposer d’un montant de 500 fr. par an pour son
ameublement, cumulable s’il n’était utilisé. A cela s’ajoute que l’achat
litigieux semble relever de la pure convenance, comme l’indique le passage du
recours, où le recourant explique qu’il avait voulu simplement profiter de ce
qu’il croyait être son droit. Enfin, le mobilier pris en charge doit, en
principe, être de seconde main. La demande ne pouvait partant être acceptée au
regard des Directives (cf. arrêt PS.2005.0193 du 18 octobre 2005).
3.
Le recourant soutient avoir, lors de l’entretien du 31
août 2005, reçu l’autorisation d’engager les frais litigieux. Il se prévaut
ainsi, de manière implicite, du principe de la bonne foi.
a) Découlant directement de l'art. 9
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne
foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités. Il le protège donc lorsqu'il
a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid.
7.1
p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). Un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peut obliger celle-ci
à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, à condition que
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes
déterminées; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa
compétence; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour
prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice; que
la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF
129.
II 361 consid. 7.1 p. 381; 127 I 31 consid. 3a p. 36; 124 V 215 consid.
2b/aa p. 220, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, il ressort du journal du CSIR (cf. annexe 4 à la
réponse du CSIR) que B.________ a, le
31.
août 2005, reçu le recourant accompagné de son fils C.________, âgé d’une vingtaine d’années. En effet, le recourant ne comprend
guère le français. C’est là que les versions divergent: alors que le recourant
prétend que son fils lui aurait mal traduit les propos de B.________, celle-ci a indiqué, dans sa réponse du 4 janvier 2006, n’avoir
éprouvé aucun doute sur la compréhension de C.________, qui a effectué sa scolarité en Suisse et parle le français. Il n’y a pas lieu d’approfondir ce point, notamment parce qu’il est
impossible de savoir ce que le recourant a effectivement compris de ce que lui
a dit son fils. L’essentiel est que la retranscription dans le journal de
l’entretien du 31 août 2005 est claire et nette quant à la portée du
renseignement donné, conforme aux Directives. Il n’y a pour le surplus aucune
raison de penser que C.________
aurait mal traduit les indications de B.________. Les conditions que pose la jurisprudence rappelée ci-dessus ne sont
pas réunies.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué
sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 10 février 2006
Le
président :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.