PS.2005.0326
TA - PS.2005.0326 - 2006-07-27 - X./Centre social régional d'Yverdon-Grandson, Service de prévoyance et d'aide sociales
27 juillet 2006Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0326
Autorité:, Date décision:
TA, 27.07.2006
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Centre social régional d'Yverdon-Grandson, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
RÉTROACTIVITÉ
DÉBUT
DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE
LPAS-17
Résumé contenant:
Refus d'octroyer des prestations d'aide pour contrer des frais liés à la conclusion d'un contrat de bail à loyer antérieurs au mois pour lequel l'aide sociale a été sollicitée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 juillet 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Isabelle Perrin
et M. François Gillard, assesseurs.
recourant
X.________, à 1********
autorité intimée
Centre social régional d'Yverdon-Grandson,
à Yverdon-les-Bains
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Centre social régional
d'Yverdon-Grandson du 11 novembre 2005 (prise en charge de frais liés à la
conclusion d'un contrat de bail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________ s'est présenté le 30 août 2005 au Centre
social régional d'Yverdon-Grandson (ci-après : le CSR). Le journal de
l'assistant social indique "il vient
me voir car ses indemnités se sont terminées fin août 2005. Il va prendre un
appartement dès octobre 05. Comme il a suffisamment pour vivre au mois
d'octobre 2005, j'ai reporté l'ouverture du dossier à fin septembre".
Le 22 septembre 2005, l'intéressé s'est rendu à nouveau au CSR requérant d'être
mis au bénéfice de prestations de l'aide sociale vaudoise. Il a expliqué qu'il
touchait un quart de rente AI et que dès le 15 octobre 2005, il occupera seul
un nouvel appartement. Le journal mentionne : "comme
il n'a jamais habité seul, il n'a pas de mobilier. Je propose de donner 500
francs pour une première installation. Il y a également les 220 francs de
"Y.________" et 120 francs de frais administratifs de la gérance (Z.________).
Subside déposé début septembre".
Le contrat de bail portant sur un appartement de
deux pièces dont le loyer mensuel s'élève à 725 francs, plus 70 francs
d'acompte de chauffage et eau chaude a été signé par le bailleur le 29 août
2005. On ignore à quelle date M. X.________ l'a signé.
B.
Par décision du 3 octobre 2005, M. X.________ a été mis au
bénéfice de l'aide sociale vaudoise dès le 1er septembre 2005 à
hauteur de 1'341 francs, soit 1'110 francs de forfait ASV, plus 612 francs de
frais de logement dont à déduire 381 francs de rente AI. Cette décision
mentionne que dès le 1er octobre 2005, le montant de son loyer pris
en compte sera de 795 francs et que cette aide financière est octroyée dès le 1er septembre
2005 pour vivre en octobre 2005.
C.
M. X.________ s'est acquitté le 31 août 2005 de 220 francs
au bénéfice de Y.________ SA. Il a versé en outre le 26 septembre 2005 la somme
de 120 francs à Z.________ SA à titre de frais administratifs. Le 2 novembre
2005, il a requis que ces montants lui soient remboursés par l'aide sociale
vaudoise.
D.
Par décision du 11 novembre 2005, le CSR a refusé de
prendre en charge ces frais, au motif que les prestations d'aide sociale ne
sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future et non à la
situation passée.
E.
Par acte du 23 novembre 2005, M. X.________ a recouru
contre cette décision, concluant à son annulation et à la prise en charge desdits
frais par l'ASV.
F.
Le 14 décembre 2005, l'autorité intimée a conclu au rejet
du recours. Un délai au 1er février 2006 a été imparti au recourant
pour produire l'intégralité de son bail à loyer. Un nouveau délai lui a été
imparti au 20 février 2006 indiquant que, sans réponse de sa part, il sera
statué en l'état du dossier. Le recourant n'a pas donné suite à cet avis. Les
moyens des parties seront repris ci-dessous en tant que utiles.
G.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Au moment où la décision attaquée a été rendue, la loi du
25.
mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), qui a été remplacée à
partir du 1er janvier 2006 par la loi du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise, était encore en vigueur. Les règles de droit
déterminantes sont donc celles figurant dans la LPAS.
2.
L'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes
ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art.
3.
al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille
doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres
prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances
sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al.
2.
LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des
moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables
et doit permettre au bénéficiaire et à leur famille de vivre dignement (art. 17
LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement,
vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans
certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les
déplacements, les cotisations d'assurance, la formation professionnelle et les
vacances d'enfants, qui varient de cas en cas et doivent être justifiés. En
principe, les prestations de l'aide sociale sont fournies pour faire face à la
situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour la
situation passée, si bien que, par principe, l'aide sociale ne s'étend pas aux
situations de carences déjà surmontées, et un bénéficiaire ne pourrait exiger
des prestations rétroactivement, même s'il répondait aux conditions de leur
octroi (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, p. 74; PS.2003.0112 du 27
janvier 2005; PS.2005.0310 du 22 mai 2006). Ce principe trouve application
lorsqu'une demande d'aide sociale est formulée tardivement et que le requérant
souhaite obtenir le versement de prestations pour une période antérieure à sa
demande. Toutefois, lorsque les prestations litigieuses concernent une période
postérieure à la première demande d'aide formulée par le requérant, le tribunal
a admis qu'on ne pouvait exclure la possibilité d'accorder exceptionnellement
l'aide sociale avec effet rétroactif au mois durant lequel la demande a été
déposée si les circonstances le justifient, soit notamment si les besoins
vitaux et personnels du requérant l'imposent et si les délais qui ont provoqué
un retard en ce qui concerne la décision sur la demande d'aide sociale ne sont
pas imputables au requérant. Dans ce cas, le retard apporté à la décision
d'octroi doit résulter de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la
volonté du requérant, qui doit en outre rendre vraisemblable qu'il s'est trouvé
dans une situation de détresse ou d'extrême urgence en raison du retard apporté
au versement de l'aide à laquelle il pouvait prétendre (cf. PS.2005.0102 du 17
octobre 2005; PS.2005.0024 du 28 septembre 2005). Ainsi, l'aide ne peut être
octroyée pour rembourser des dettes (PS.2002.0112 du 8 juillet 2003).
En l'espèce, il ressort du journal de l'assistant
social que le recourant a requis des prestations de l'ASV pour pouvoir vivre au
mois d'octobre 2005. Or, les frais liés à la conclusion du contrat de bail ont
été acquittés le 31 août 2005 et le 26 septembre 2005, soit antérieurement à la
décision du 3 octobre 2005. Il s'agit en conséquence de dettes passées et non
de frais auxquels le recourant devait faire face en octobre 2005. Ainsi, dès
lors que son dossier a été ouvert à fin septembre 2005 pour qu'il puisse être
au bénéfice des prestations de l'ASV pour vivre au mois d'octobre 2005 et
qu'aucun retard n'est imputable au CSR, on ne peut pas déroger dans le cas
particulier au principe rappelé ci-dessus selon lequel l'aide ne peut être
octroyée que pour faire face à la situation actuelle et future et non pas à la
situation passée ou pour rembourser des dettes.
Dans ces circonstances, le recours ne peut être que
rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 11 novembre 2005 du Centre social régional
d'Yverdon‑Grandson est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 27 juillet 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.