PS.2005.0328
TA - PS.2005.0328 - 2006-10-16 - X./ Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
16 octobre 2006Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0328
Autorité:, Date décision:
TA, 16.10.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MESURE D'INSTRUCTION{ASSURANCE SOCIALE}
ADMINISTRATION DES PREUVES
Cst-29-2
Résumé contenant:
Annulation d'une décision de la caisse de chômage et renvoi de la cause à cette autorité pour violation du droit d'être entendu, l'instruction ayant conduit à refuser le droit à l'indemnité étant trop sommaire et la décision se fondant sur une seule pièce, qui n'a pas été soumise à la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 octobre 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Sophie Rais
Pugin et M. François Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
X.________, à ********
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement
d'Echallens, à
Echallens
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 8 novembre 2005 (droit aux indemnités)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme X.________, mère notamment d’un garçon né le 1********,
a travaillé à mi-temps pour la Fondation 2********, à l’EMS « 3******** »,
du 1er décembre 2001 au 31 janvier 2004. Dans sa lettre de démission
du 26 novembre 2003, elle n’a pas mentionné les motifs de sa démission.
B.
Mme X.________ a sollicité les indemnités de
l’assurance-chômage à partir du 22 février 2005, faisant contrôler son
inactivité professionnelle auprès de l’Office régional de placement d’Echallens
(ci-après : l’ORP). Dans sa demande d’indemnité de chômage, elle a indiqué
avoir dû arrêter de travailler pour s’occuper de son fils qui souffrait de
dépression et dont l’état de santé ne s’était amélioré qu'en début d'année
(2005).
A la demande de la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la caisse), l’intéressée a expliqué, par lettre du 14 mars
2005, qu’à la suite de son divorce, l’état de santé de son fils avait nécessité
qu’elle quittât son emploi pour rester à ses côtés. Elle a également produit
une attestation de ses dépenses fixes et de ses revenus durant la période où
elle a assisté son fils. Elle n'a en revanche pas transmis un certificat
médical indiquant les dates de l’incapacité de son fils, pourtant sollicité par
la caisse le 6 avril 2005.
Par décision du 20 mai 2005, la caisse a nié le
droit de Mme X.________ à l’indemnité de chômage aux motifs que, durant le
délai-cadre de cotisation, elle ne justifiait que de onze mois et six jours
d’activité soumise à cotisation et qu’elle ne pouvait être libérée des
conditions relatives à la période de cotisation, les problèmes de santé de son
fils ne nécessitant pas une assistance permanente.
C.
Le 15 juin 2005, Mme X.________ s’est opposée à cette
décision, concluant à son annulation. Elle explique que son fils n’était ni en
âge ni en état de rester seul à la maison en raison de sa maladie. Elle se
prévaut également d’un certificat médical établi le 12 avril 2005 par le Dr Z.________
du Service universitaire psychiatrique de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA)
selon lequel son fils «est suivi épisodiquement [maintenant] dans
notre Service, au vu de sa nette amélioration symptomatique. De ce fait, sa
mère était tout à fait en mesure de reprendre son activité professionnelle ».
Par décision du 8 novembre 2005, la caisse a rejeté
l’opposition de Mme X.________, retenant que son fils n’avait pas besoin d’une
aide permanente. Elle s’est appuyée sur deux avis du Dr Z.________, établis les
26 octobre et 2 novembre 2005 en ces termes :
"Je soussigné,
certifie que Mme X.________, mère de Y.________, né le 1********, a dû rester
auprès de son fils qui nécessitait une surveillance étroite, du 30.01.2004 à
fin février 2005, pour raisons médicales.» (Attestation médicale du 26 octobre
2005).
"(…)
Suite à l’attestation
médicale envoyée le 26.10.2005, je peux vous répondre de la manière suivante
nettement plus nuancée.
Ce patient présentait
effectivement des troubles psychiques assez sévères, qui se sont heureusement
amendés. Durant cette période, il a beaucoup inquiété et mobilisé sa mère, à
juste titre. Néanmoins, celui-ci ne nécessitait pas une aide permanente de sa
mère, ni de son assistance jour et nuit.
(…)".
(Lettre du 2 novembre 2005).
D.
Le 24 novembre 2005, Mme X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation. Outre les arguments précédemment soulevés,
elle fait valoir que le Dr Z.________ avait à l’époque trouvé tout à fait
normal qu’elle résilie son contrat de travail pour s’occuper de son fils. Elle
ajoute que sa disponibilité totale a permis d’éviter l'hospitalisation de son
fils et a accéléré son rétablissement. Elle ajoute que la lettre du 2 novembre
2005, contraire aux deux certificats antérieurs, ne doit pas être considérée
comme relevante.
Dans sa réponse du 12 décembre 2005, la caisse expose
que le dernier certificat médical du Dr Z.________ ne laisse pas place à
l’interprétation et que l’intéressée n’apporte aucune preuve contraire.
L’ORP a produit son dossier, sans formuler
d’observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
Pour avoir droit à l'indemnité de chômage l'assuré doit,
entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation ou
en être libéré (art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de
séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou
pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente
d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.
Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte
pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse
au moment où il s'est produit (art. 14 al. 2 LACI). Selon l’article 13 al. 1
bis OACI, constitue notamment une raison semblable au sens de l’article 14 al.
2.
LACI, le fait qu’une personne soit contrainte de prendre une activité
salariée ou de l’étendre parce qu’elle n’assume plus de tâche d’assistance
envers une autre personne, lorsque la personne assistée avait besoin d’une aide
permanente, lorsqu’elle faisait ménage commun avec l’assuré et lorsque cette
assistance a duré plus d’un an.
En l’espèce, la caisse a considéré que la recourante
ne pouvait demander à être libérée des conditions relatives à la période de
cotisation, parce que l’état de santé de son fils ne nécessitait pas une
présence permanente de l’intéressée. Pour sa part, cette dernière soutient
l’inverse et se prévaut des certificats médicaux établis par le Dr Z.________
les 12 avril et 26 octobre 2005.
On constate au préalable que la décision litigieuse
se fonde sur la lettre du Dr Z.________ du 2 novembre 2005, laquelle n’a
pas été transmise à la recourante durant la phase d’opposition. Il s’agit là
d’une violation du droit d’être entendu, dont il convient d'examiner les
conséquences.
3.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle
expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst. La jurisprudence en a déduit,
en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au
dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 cons. 2a/aa; 124 V
183.
cons. 4a; ATF C 50/01 du 9 novembre 2001 cons. 1b). Le droit de s'exprimer
sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la
décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer
(Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst, p.
267-168).
Le droit d'être entendu est de nature formelle. En
principe, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. En d'autres
termes, il importe peu de savoir si cela peut conduire l'autorité, dont la
décision est contestée, à modifier sa décision ou non (ATF 126 V 130 cons. 2b;
125.
V 118 cons. 3; Aubert/Mahon, op. cit., n° 7 ad art. 29 Cst., p. 269).
La jurisprudence admet toutefois une exception au
principe de la nature formelle du droit d'être entendu. Un manquement à ce
droit peut être réparé lorsque la partie lésée a eu l'occasion de s'exprimer
devant l'autorité de recours, à condition toutefois que cette dernière dispose
du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure, et pour autant qu'il
n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée; cette façon de faire, qui
doit demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la violation comprend une
atteinte grave aux droits des parties (v. ATF 126 I 68 cons. 2; 125 I 209 cons.
9a; 107 Ia 1; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne
2000, vol. II, n° 139;
Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die schweizerische
Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26 ad art. 29 Cst, pp. 404-405; P.
Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n° 2.2.7.4, p. 283 qui
relève que le recours à l'exception ne se justifie que lorsque l'administré a
lui aussi intérêt à une économie de procédure).
Parmi les auteurs, J.-P. Muller relève que le
Tribunal fédéral des assurances se montrerait plus réticent à appliquer la
théorie de la guérison du vice que le Tribunal fédéral. Il n'admet pas cette
manière de faire en présence de violations graves ou répétées des droits
procéduraux, quand bien même l'autorité de recours disposerait du même pouvoir
d'examen (v. Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 517-518). Dans la
pesée des intérêts, le principe d'économie, ou de célérité de la procédure ne
l'emportera que s'il se démarque nettement de l'intérêt à une application
correcte des règles de procédure, au regard des intérêts de l'administré (ATF
119.
V 208 cons. 6). En matière de suspension du droit aux indemnités de
chômage, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de juger qu'un
assuré devait avoir la possibilité de s'exprimer et, cas échéant, de faire
valoir des faits justificatifs, dans le cadre d'une procédure susceptible de
déboucher sur une sanction administrative. Comme une telle décision porte
atteinte de manière importante à ses intérêts, le fait de ne pas permettre à la
partie de s'exprimer au préalable constitue une violation grave (schwerwiegende
Verletzung) de son droit d'être entendu. Dans ces conditions, le vice ne peut
être guéri par l'instance de recours (ATF 126 V 130 cons. 3c). Un tel
manquement constitue, par principe, une violation grave du droit d'être entendu
qui conduit à l'annulation de la décision (L. Kneubühler, Gehörsverletzung und
Heilung, ZBl 3/1998, p. 97, spéc. 112; J.-P. Muller, op. cit., pp. 517-518 et
l'exemple de violation légère cité ; P. Moor, op. cit., n° 2.2.7.4, p. 283;
contra H. Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, SJZ
16/2004, p. 377, spéc. 381).
4.
Du moment que le Tribunal fédéral des assurances considère
comme grave une violation du droit d'être entendu en cas de suspension du droit
à l'indemnité, à plus forte raison en est-il de même lorsque l'existence de ce
droit est en jeu. Or, la caisse n'a pas donné l'occasion à la recourante de
prendre connaissance de la lettre du Dr Z.________ du 2 novembre 2005 et de
s'exprimer à son propos, alors même que cette lettre est à la base de la
décision litigieuse. Il apparaît en outre que la caisse n’a pas pris la peine
de mener d’autres mesures d’instruction. Il importe pourtant de connaître avec
précision quelles étaient les tâches et le rôle de la recourante dans les soins
apportés à son fils, si cette assistance l’engageait jour et nuit, afin
d’établir clairement sa capacité - ou son incapacité - à travailler durant la
période de maladie de son fils. Une telle instruction doit ainsi laisser la
possibilité à la recourante d’amener la preuve que l’assistance de son fils
l’empêchait d’être partie à un rapport de travail.
Dans ces circonstances, la décision doit être annulée
et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction dans le
sens des considérants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage du 8 novembre 2005 est annulée et la cause est renvoyée à cette
autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2006
La présidente : Le
greffier :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.