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Décision

PS.2005.0328

TA - PS.2005.0328 - 2006-10-16 - X./ Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens

16 octobre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme X.________, mère notamment d’un garçon né le 1********,

a travaillé à mi-temps pour la Fondation 2********, à l’EMS « 3******** »,

du 1er décembre 2001 au 31 janvier 2004. Dans sa lettre de démission

du 26 novembre 2003, elle n’a pas mentionné les motifs de sa démission.

B.

Mme X.________ a sollicité les indemnités de

l’assurance-chômage à partir du 22 février 2005, faisant contrôler son

inactivité professionnelle auprès de l’Office régional de placement d’Echallens

(ci-après : l’ORP). Dans sa demande d’indemnité de chômage, elle a indiqué

avoir dû arrêter de travailler pour s’occuper de son fils qui souffrait de

dépression et dont l’état de santé ne s’était amélioré qu'en début d'année

(2005).

A la demande de la Caisse cantonale de chômage

(ci-après : la caisse), l’intéressée a expliqué, par lettre du 14 mars

2005, qu’à la suite de son divorce, l’état de santé de son fils avait nécessité

qu’elle quittât son emploi pour rester à ses côtés. Elle a également produit

une attestation de ses dépenses fixes et de ses revenus durant la période où

elle a assisté son fils. Elle n'a en revanche pas transmis un certificat

médical indiquant les dates de l’incapacité de son fils, pourtant sollicité par

la caisse le 6 avril 2005.

Par décision du 20 mai 2005, la caisse a nié le

droit de Mme X.________ à l’indemnité de chômage aux motifs que, durant le

délai-cadre de cotisation, elle ne justifiait que de onze mois et six jours

d’activité soumise à cotisation et qu’elle ne pouvait être libérée des

conditions relatives à la période de cotisation, les problèmes de santé de son

fils ne nécessitant pas une assistance permanente.

C.

Le 15 juin 2005, Mme X.________ s’est opposée à cette

décision, concluant à son annulation. Elle explique que son fils n’était ni en

âge ni en état de rester seul à la maison en raison de sa maladie. Elle se

prévaut également d’un certificat médical établi le 12 avril 2005 par le Dr Z.________

du Service universitaire psychiatrique de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA)

selon lequel son fils «est suivi épisodiquement [maintenant] dans

notre Service, au vu de sa nette amélioration symptomatique. De ce fait, sa

mère était tout à fait en mesure de reprendre son activité professionnelle ».

Par décision du 8 novembre 2005, la caisse a rejeté

l’opposition de Mme X.________, retenant que son fils n’avait pas besoin d’une

aide permanente. Elle s’est appuyée sur deux avis du Dr Z.________, établis les

26 octobre et 2 novembre 2005 en ces termes :

"Je soussigné,

certifie que Mme X.________, mère de Y.________, né le 1********, a dû rester

auprès de son fils qui nécessitait une surveillance étroite, du 30.01.2004 à

fin février 2005, pour raisons médicales.» (Attestation médicale du 26 octobre

2005).

"(…)

Suite à l’attestation

médicale envoyée le 26.10.2005, je peux vous répondre de la manière suivante

nettement plus nuancée.

Ce patient présentait

effectivement des troubles psychiques assez sévères, qui se sont heureusement

amendés. Durant cette période, il a beaucoup inquiété et mobilisé sa mère, à

juste titre. Néanmoins, celui-ci ne nécessitait pas une aide permanente de sa

mère, ni de son assistance jour et nuit.

(…)".

(Lettre du 2 novembre 2005).

D.

Le 24 novembre 2005, Mme X.________ a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation. Outre les arguments précédemment soulevés,

elle fait valoir que le Dr Z.________ avait à l’époque trouvé tout à fait

normal qu’elle résilie son contrat de travail pour s’occuper de son fils. Elle

ajoute que sa disponibilité totale a permis d’éviter l'hospitalisation de son

fils et a accéléré son rétablissement. Elle ajoute que la lettre du 2 novembre

2005, contraire aux deux certificats antérieurs, ne doit pas être considérée

comme relevante.

Dans sa réponse du 12 décembre 2005, la caisse expose

que le dernier certificat médical du Dr Z.________ ne laisse pas place à

l’interprétation et que l’intéressée n’apporte aucune preuve contraire.

L’ORP a produit son dossier, sans formuler

d’observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de

la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

Pour avoir droit à l'indemnité de chômage l'assuré doit,

entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation ou

en être libéré (art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Sont libérées des

conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de

séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou

pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente

d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.

Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte

pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse

au moment où il s'est produit (art. 14 al. 2 LACI). Selon l’article 13 al. 1

bis OACI, constitue notamment une raison semblable au sens de l’article 14 al.

2.

LACI, le fait qu’une personne soit contrainte de prendre une activité

salariée ou de l’étendre parce qu’elle n’assume plus de tâche d’assistance

envers une autre personne, lorsque la personne assistée avait besoin d’une aide

permanente, lorsqu’elle faisait ménage commun avec l’assuré et lorsque cette

assistance a duré plus d’un an.

En l’espèce, la caisse a considéré que la recourante

ne pouvait demander à être libérée des conditions relatives à la période de

cotisation, parce que l’état de santé de son fils ne nécessitait pas une

présence permanente de l’intéressée. Pour sa part, cette dernière soutient

l’inverse et se prévaut des certificats médicaux établis par le Dr Z.________

les 12 avril et 26 octobre 2005.

On constate au préalable que la décision litigieuse

se fonde sur la lettre du Dr Z.________ du 2 novembre 2005, laquelle n’a

pas été transmise à la recourante durant la phase d’opposition. Il s’agit là

d’une violation du droit d’être entendu, dont il convient d'examiner les

conséquences.

3.

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle

expressément consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst. La jurisprudence en a déduit,

en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au

dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 cons. 2a/aa; 124 V

183.

cons. 4a; ATF C 50/01 du 9 novembre 2001 cons. 1b). Le droit de s'exprimer

sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la

décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer

(Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst, p.

267-168).

Le droit d'être entendu est de nature formelle. En

principe, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée,

indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. En d'autres

termes, il importe peu de savoir si cela peut conduire l'autorité, dont la

décision est contestée, à modifier sa décision ou non (ATF 126 V 130 cons. 2b;

125.

V 118 cons. 3; Aubert/Mahon, op. cit., n° 7 ad art. 29 Cst., p. 269).

La jurisprudence admet toutefois une exception au

principe de la nature formelle du droit d'être entendu. Un manquement à ce

droit peut être réparé lorsque la partie lésée a eu l'occasion de s'exprimer

devant l'autorité de recours, à condition toutefois que cette dernière dispose

du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure, et pour autant qu'il

n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée; cette façon de faire, qui

doit demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la violation comprend une

atteinte grave aux droits des parties (v. ATF 126 I 68 cons. 2; 125 I 209 cons.

9a; 107 Ia 1; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne

2000, vol. II, n° 139;

Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die schweizerische

Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26 ad art. 29 Cst, pp. 404-405; P.

Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n° 2.2.7.4, p. 283 qui

relève que le recours à l'exception ne se justifie que lorsque l'administré a

lui aussi intérêt à une économie de procédure).

Parmi les auteurs, J.-P. Muller relève que le

Tribunal fédéral des assurances se montrerait plus réticent à appliquer la

théorie de la guérison du vice que le Tribunal fédéral. Il n'admet pas cette

manière de faire en présence de violations graves ou répétées des droits

procéduraux, quand bien même l'autorité de recours disposerait du même pouvoir

d'examen (v. Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 517-518). Dans la

pesée des intérêts, le principe d'économie, ou de célérité de la procédure ne

l'emportera que s'il se démarque nettement de l'intérêt à une application

correcte des règles de procédure, au regard des intérêts de l'administré (ATF

119.

V 208 cons. 6). En matière de suspension du droit aux indemnités de

chômage, le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de juger qu'un

assuré devait avoir la possibilité de s'exprimer et, cas échéant, de faire

valoir des faits justificatifs, dans le cadre d'une procédure susceptible de

déboucher sur une sanction administrative. Comme une telle décision porte

atteinte de manière importante à ses intérêts, le fait de ne pas permettre à la

partie de s'exprimer au préalable constitue une violation grave (schwerwiegende

Verletzung) de son droit d'être entendu. Dans ces conditions, le vice ne peut

être guéri par l'instance de recours (ATF 126 V 130 cons. 3c). Un tel

manquement constitue, par principe, une violation grave du droit d'être entendu

qui conduit à l'annulation de la décision (L. Kneubühler, Gehörsverletzung und

Heilung, ZBl 3/1998, p. 97, spéc. 112; J.-P. Muller, op. cit., pp. 517-518 et

l'exemple de violation légère cité ; P. Moor, op. cit., n° 2.2.7.4, p. 283;

contra H. Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen Gehörs, SJZ

16/2004, p. 377, spéc. 381).

4.

Du moment que le Tribunal fédéral des assurances considère

comme grave une violation du droit d'être entendu en cas de suspension du droit

à l'indemnité, à plus forte raison en est-il de même lorsque l'existence de ce

droit est en jeu. Or, la caisse n'a pas donné l'occasion à la recourante de

prendre connaissance de la lettre du Dr Z.________ du 2 novembre 2005 et de

s'exprimer à son propos, alors même que cette lettre est à la base de la

décision litigieuse. Il apparaît en outre que la caisse n’a pas pris la peine

de mener d’autres mesures d’instruction. Il importe pourtant de connaître avec

précision quelles étaient les tâches et le rôle de la recourante dans les soins

apportés à son fils, si cette assistance l’engageait jour et nuit, afin

d’établir clairement sa capacité - ou son incapacité - à travailler durant la

période de maladie de son fils. Une telle instruction doit ainsi laisser la

possibilité à la recourante d’amener la preuve que l’assistance de son fils

l’empêchait d’être partie à un rapport de travail.

Dans ces circonstances, la décision doit être annulée

et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction dans le

sens des considérants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de

chômage du 8 novembre 2005 est annulée et la cause est renvoyée à cette

autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 16 octobre 2006

La présidente : Le

greffier :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.