PS.2005.0332
TA - PS.2005.0332 - 2006-05-16 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
16 mai 2006Français24 min
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N° affaire:
PS.2005.0332
Autorité:, Date décision:
TA, 16.05.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-15-1
LACI-8-1-f
Résumé contenant:
Aptitude au placement admise puisque la Sàrl ne constitue qu'un cadre juridique permettant au recourant de réaliser des gains intermédiaires; en l'absence d'une relation de travail, l'existence de la société n'est pas un obstacle à une prise d'activité ce qui est démontré par les recherches d'emploi régulières du recourant et par ses précédentes activités.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mai 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Mmes Caterina Meister et
Sophie Rais Pugin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Manuela RYTER GODEL, avocate à Yverdon-les-Bains,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Pully, à Pully
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 26 octobre 2005 (droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est né en 1943 et il a acquis le 11 mai 1964 un
certificat fédéral de capacité de dessinateur en bâtiments. Sa carrière
professionnelle s’est ensuite orientée dans le domaine de l’informatique. Il
bénéficie d’une expérience de programmateur système acquise en qualité
d’employé auprès de la A.________ à 2******** (un an) et de la société B.________
à 3******** (10 ans). Il a par la suite travaillé en qualité d’indépendant et il
a réalisé différents mandats pour le compte de l’Etat de Vaud notamment par
l’intermédiaire de la société X. Y________ Sàrl, inscrite au Registre du
commerce le 28 septembre 2000. X.________ est l’unique actionnaire,
administrateur et employé de cette société avec une part sociale de 20'000 fr.
Il bénéficie de la signature individuelle. X.________ a pu œuvrer par
l’intermédiaire de sa société du 1er octobre 2000 au 30
juin 2001 pour le compte de l’entreprise C.________ AG. Il a ensuite requis le
versement de l’indemnité de chômage et la Caisse publique cantonale vaudoise de
chômage (ci-après : la caisse de chômage) a refusé le 6 juillet 2001 de
reconnaître à l’intéressé le droit à l’indemnité au motif qu’il disposait
toujours du pouvoir de décision dans le cadre de la société X. Y.________ Sàrl.
Le Service de l’emploi a admis le recours formé par X.________ contre cette
décision le 20 novembre 2001.
B.
Par la suite, X.________ a été mis au bénéfice de contrats
de collaboration passés entre la société X. Y.________ Sàrl et le Département
des finances de l’Etat de Vaud. Le contrat désigné « régie » a été
signé le 10 décembre 2001 pour être renouvelé le
30 septembre 2002 ; un nouveau contrat de collaboration pour
prestations informatiques a été signé entre la société X Y.________ Sàrl et la
Direction de la Planification et Stratégie Informatique de l’Etat de Vaud le 21
juin 2003, complété par des avenants du 25 juin 2003 puis du 13 janvier
2004 et enfin du 17 septembre 2004. Par la suite, le mandat de travail auprès
de l’Etat de Vaud a été sous-traité à X.________ personnellement par la société
D.________ SA. La durée du contrat a été fixée du 1er janvier
au 31 mars 2005 avec une possibilité de reconduction, mais le contrat a été
résilié le 2 mars 2005 avec effet au 31 mars 2005 pour des raisons économiques.
C.
X.________ a requis les prestations des indemnités de
l’assurance-chômage dès le 1er avril 2005. Par décision du 6 juin
2005, la caisse de chômage a nié le droit de l’intéressé en raison de sa
position au sein de la société X. Y.________ Sàrl. L’opposition formée contre
cette décision a été rejetée le 26 octobre 2005. X.________ a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 novembre 2005 en
concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du 6 juin
2005 en ce sens que l’aptitude au placement de l’assuré devait être reconnue
ainsi que son droit à l’indemnité dès le 1er avril 2005. La caisse
de chômage s’est déterminée sur le recours le 12 décembre 2005 en concluant à
son rejet et l’Office régional de placement de Pully s’en est remis à justice
par lettre du 23 décembre 2005.
D.
a) Le tribunal a tenu audience le 30 mars 2006. Le compte
rendu résumé de cette audience a la teneur suivante :
« L’activité déployée par le recourant auprès du
Département des finances de l’Etat de Vaud lui procurait des ressources
suffisantes. Les plans comptables de la société X. Y.________ Sàrl démontraient
que le seul revenu du recourant provenait de cette activité. Sa collaboration
avec l’Etat de Vaud avait pris fin sur décision de la Secrétaire générale du
Département des finances ; elle craignait en effet que des problèmes
surgissent avec l’AVS sur le statut du recourant et l’obligation de verser les
cotisations. Il lui avait alors été proposé de travailler pour l’Etat de Vaud
par l’intermédiaire de la société D.________ SA. En définitive, son contrat
avait été résilié car il n’y avait plus suffisamment de travail. Le recourant
avait créé sa société, qui existe toujours, car il avait constaté que les
employeurs potentiels préféraient traiter avec une société plutôt qu’avec un
indépendant. Il continue à chercher du travail par l’intermédiaire de sa
société et aussi par tous autres moyens, mais il n’a pas retrouvé de nouveaux
mandats depuis sa mise au chômage.
M. E.________ est entendu en qualité de témoin. Il occupait
le poste de responsable de l’Unité informatique du Département des finances. La
structure avait changé, mais ses fonctions étaient demeurées les mêmes. Les
contrats de collaboration avec le recourant avaient débuté à la fin du mois de
novembre 2001 et ils avaient cessé en décembre 2004. En février 2004, la
Secrétaire générale du département s’était inquiétée de savoir si le recourant
travaillait en qualité d’indépendant ou comme employé de sa société ; il
avait alors été décidé en raison de soucis liés à l’AVS que le département ne
travaillerait plus en collaboration avec des indépendants, ni avec des sociétés
comme celle du recourant. En outre, les compétences de ce dernier ne
correspondaient plus aux nouveaux besoins. M. E.________ précise que le
recourant avait été engagé en raison de ses capacités personnelles et que la
société X. Y.________ Sàrl n’était en réalité qu’un outil de travail.
D’ailleurs, le recourant recevait des instructions de la part de l’Etat de Vaud
et c’était ce dernier qui était responsable du résultat. Enfin, l’activité
déployée par le recourant atteignait quasiment un 100%.
M. F.________est entendu en qualité de témoin. Il occupait le
poste de Secrétaire général adjoint auprès du Département des finances. Il
avait signé les avenants au contrat de collaboration passé avec le recourant.
En février 2004, le Secrétariat général avait décidé que dans l’avenir les
mandats seraient confiés aux seules sociétés.
M. G.________ est entendu en qualité de témoin. Il a
collaboré avec le recourant par l’intermédiaire de la société D.________ SA. En
effet, le recourant était sous-traitant de cette société dans le cadre du
mandat général qui le liait à l’Etat de Vaud. Si la mission auprès de l’Etat
avait continué, la société D.________ SA aurait également poursuivi sa
collaboration avec le recourant. M. G.________ précise qu’il est pratiquement
impossible de trouver des mandats sans avoir créé une société au préalable dans
le domaine de l’informatique, ce que les réactions des clients sur le marché du
travail démontraient suffisamment. En outre, la société ne constitue qu’une
carte de visite. En liquidant sa société, le recourant se pénaliserait
gravement sur le marché du travail et aggraverait de manière considérable ses
difficultés pour retrouver un emploi ».
b) La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience.
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable
à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de
l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas
contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail, en particulier l'article 31 al. 3 let. c de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI). Cette disposition
prévoit en effet que n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de
l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend
l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité
d'associés, de membres d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de
détenteurs d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des
conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (arrêt TFA du 27
janvier 2005 dans la cause C 45/04; ATF 123 V 234). Le fait de subordonner,
pour un travailleur jouissant d'une position analogue à celle d'un employeur,
le versement des indemnités de chômage à la rupture de tous les liens avec la
société qui l'employait, a avant tout pour but de permettre le contrôle de la
perte de travail du demandeur d'emploi, qui est une des conditions mises au
droit à l'indemnité de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. b LACI). Or, si un tel
contrôle est facilement exécutable s'agissant d'un employé qui perd son travail
ne serait-ce que partiellement, il n'en va pas de même des personnes occupant
une fonction dirigeante qui, bien que formellement licenciées, poursuivent une
activité pour le compte de la société dans laquelle elles travaillaient. De par
leur position particulière, ces personnes peuvent en effet exercer une influence
sur la perte de travail qu'elles subissent, ce qui rend justement leur chômage
difficilement contrôlable. C'est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral
des assurances a posé des critères stricts permettant de lever d'emblée toute
ambiguïté relativement à l'existence et à l'importance de la perte de travail
d'assurés dont la situation professionnelle est comparable à celle d'un
employeur (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 dans la cause C 92/02). Selon la
jurisprudence, il n'y a pas de place, dans ce contexte, pour un examen au cas
par cas d'un éventuel abus de droit de la part d'un assuré. Lorsque
l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un
chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues
par l'article 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction
dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de
travail qu'elle subit est incontrôlable, mais la possibilité subsiste qu'elle
décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel cas de figure, il est donc
impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies, sauf à
procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé,
ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il
est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré
comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le
risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant
d'une situation comparable à celle d'un employeur (cf. arrêt TFA du 14 avril
2003.
précité). La situation est en revanche différente quand le salarié se
trouvant dans une situation assimilable à celle de l'employeur quitte
définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil
cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de
même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de
la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société.
Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des
indemnités de chômage (cf. arrêt TFA du 14 avril 2003 précité consid. 2 et les
références).
b) Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible
de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul
motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont
inscrits au registre du commerce. Il n'y a pas lieu de se fonder de façon
stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt
établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est
déterminante car c'est la seule façon de garantir que l'article 31 al. 3 let. c
LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif. En particulier,
lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un
dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de
prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise; on établira
l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La
seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances
concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege
(art. 716 à 716 b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'article 31 al. 3
let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 cons. 1 b et les références). Pour les
membres du conseil d'administration, il existe une présomption selon laquelle le
droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer
plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société
(cf. arrêt TFA du 27 janvier 2005 dans la cause C 45/04; ATF 122 V 273 consid.
3; DTA 2004 no 21 p. 198 consid. 3.2).
c) En l’espèce, il ressort de l’instruction de la
cause que la société X. Y.________ Sàrl a été créée dans le but de fournir au
recourant un cadre juridique destiné à permettre la conclusion de contrats de
travail, ce qui avait d’ailleurs été admis par le Service de l’emploi dans sa
décision du 20 novembre 2001. M. E.________ qui occupait le poste de
responsable de l’Unité informatique du Département des finances, entendu lors
de l’audience du 30 mars 2006, a en effet indiqué que le recourant avait été
engagé par l’Etat de Vaud en raison de ses capacités personnelles et que la
société X. Y.________ Sàrl n’était en réalité qu’un outil de travail. D’ailleurs,
le recourant recevait des instructions de la part de l’Etat de Vaud auxquelles
il devait évidemment se soumettre. M. G.________ qui a collaboré avec le
recourant par l’intermédiaire de la société D.________ SA dans le cadre du
mandat auprès de l’Etat de Vaud a également précisé lors de l’audience du 30
mars 2006 qu’il était pratiquement impossible de trouver des mandats sans avoir
créé une société au préalable dans le domaine de l’informatique, ce que les
réactions des clients sur le marché du travail démontraient suffisamment. Cette
société ne constituait qu’une carte de visite. D’ailleurs, le temps de travail
du recourant a été fixé à 8h30 par jour du lundi au vendredi, soit 42h30 par
semaine (cf. art. 5 du contrat de collaboration pour prestations informatiques
du 21 juin 2003). La société X. Y.________ Sàrl n’exerçait d’ailleurs aucune
activité distincte. Toutefois, en la liquidant, le recourant se pénaliserait
gravement sur le marché du travail et il aggraverait de manière considérable
ses difficultés pour retrouver un emploi.
Il ressort encore de l’audience du 30 mars 2006 que
le Secrétariat général du Département des finances avait décidé en février 2004
que les mandats seraient confiés désormais aux seules sociétés, par crainte de
l’AVS. Cet élément renforce la conviction du tribunal selon laquelle la relation
contractuelle qui liait la société X. Y________ Sàrl à l’Etat de Vaud s’apparentait
davantage à un contrat de travail déguisé avec le recourant personnellement. Il
est d’ailleurs précisé dans les contrats de collaboration et les avenants que
le personnel mis à disposition par la société X. Y.________ Sàrl consiste en un
concepteur qualifié, soit le recourant. D’autres éléments, comme le fait que ce
dernier devait se soumettre à un temps d’essai (art. 9 du contrat de
collaboration pour prestations informatiques du 10 décembre 2001), ou le
respect des directives fournies par l’employeur, font apparaître que le contrat
en cause s’apparente davantage à un contrat de travail passé personnellement
avec ce dernier qu’avec la société X. Y.________ Sàrl. Ce point peut toutefois
demeurer indécis en l’espèce, puisqu’il a été démontré que cette société ne
constituait en réalité qu’une étiquette permettant au recourant de trouver des
mandats. Dans ces circonstances, il n’y a aucun abus de droit de la part de ce
dernier à se voir reconnaître le droit à l’indemnité de chômage, puisqu’il ne
bénéficie pas d’une position comparable à celle d’un employeur au sens de
l’art. 31 al. 3 let. c LACI.
2.
a) L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il
est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé
le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et
en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend
ainsi deux éléments : la capacité de fournir un travail – plus précisément
d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché
pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à
accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non
seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une
disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi
et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a ;
123.
V 216 consid. 3 ; ATF non publié C 183/03 du 5 juillet 2004
consid. 2 ; ATF C 136/02 du 4 février 2003 publié in DTA 2004 n° 2, p. 46
consid. 1.2).
Un assuré qui, pour des motifs personnels ou
familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité
normalement exigible, ne peut être considéré comme étant apte à être placé.
L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue
lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances
personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité
lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur
doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande
limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la
possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour
lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 123 V 216 consid.
3.
; 120 V 388 consid. 3a ; ATF non publié C 183/03 du 5 juillet 2004
consid. 2).
b) L’aptitude au placement n’est pas sujette à
fractionnement en ce sens qu’il existerait des situations intermédiaires entre
l’aptitude et l’inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement
partielle), auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (cf.
pourtant art. 24 al. 1 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]). En effet, c’est sous
l’angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI)
qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne
peut ou ne veut travailler à plein temps. Par exemple, s’il exerçait une
activité à plein temps avant le chômage et qu’il ne désire ensuite travailler
qu’à mi-temps, l‘assuré subit une perte de travail de moitié seulement, qui se
traduit par la prise en considération de la moitié également de son gain assuré
(ATF 126 V 126 consid. 2). Pour les cas de chômage partiel, ce qui est
déterminant est de savoir si l’assuré est en mesure d’accepter un emploi
convenable correspondant à la perte d’emploi subie, étant précisé que celle-ci
doit au moins atteindre 20% d’une activité à plein temps (ATF 120 V 385 consid.
4c/aa). La perte de travail à prendre en considération est en principe déterminée
en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2 ;
125.
V 58 consid. 6).
c) Est réputé inapte au placement l’assuré qui n’a
pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce
qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative
indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou
qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la
disponibilité normalement exigible (DTA 1998 n° 32, p. 174, consid. 2 ;
ATF non publiés C 79/02 du 6 février 2003, consid. 3.2 ; C 224/01 du 13
décembre 2002, consid. 3 ; C 234/01 du 19 août 2002, consid. 2 ;
224/01 du 13 décembre 2002, consid. 4.3). Si, pendant la période de contrôle,
l’assuré exerce une activité indépendante, il a droit à la compensation de sa
perte de gain s’il est prêt à abandonner son activité indépendante pour prendre
un emploi salarié qui se présenterait à lui et s’il poursuit ses recherches
d’emploi dans ce sens (ATF C 212/02 du 17 décembre 2002, consid. 2.1). On ne
peut d’emblée conclure à l’inaptitude au placement d’un assuré dont le revenu
provient d’une activité indépendante ; celle-ci pourra toutefois avoir
pour effet de réduire la perte de travail à prendre en considération (Seco, Bulletin
MT/AC 2004/3, fiche 7). L’aptitude au placement sera niée s’il est établi que
les travaux préparatoires, voire la prise effective d’une activité
indépendante, étaient d’une ampleur telle qu’ils excluaient toute activité
parallèle (DTA 1996/1997 n° 36).
Dans un arrêt du 15 janvier 2004, le Tribunal
fédéral des assurances a considéré que l’aptitude au placement d’un assuré qui
recherchait un emploi de nuit à plein temps ou un emploi de jour à mi-temps ne
pouvait être niée. Le fait que l’assuré ne soit disponible que le matin pour un
travail de jour ne le rend pas d’emblée inapte au placement (ATF C 313/02).
Dans un arrêt du 6 février 2003, le Tribunal fédéral des assurances a eu
l’occasion de nier l’aptitude au placement d’un assuré qui avait refusé un emploi
après avoir conclu un contrat de travail à temps partiel avec une société, dont
il détenait une part du capital. Dans ces conditions, on a considéré qu’il
n’était pas disposé à interrompre son activité pour un emploi convenable (ATF C
79/02). Dans un arrêt du 2 avril 2003, l’aptitude au placement d’un assuré
a été admise en dépit des mandats qu’il exécutait pour le compte de la société
dont il était le gérant. Ces activités l’occupaient à concurrence de 20%, de
sorte que sa capacité et sa volonté de se mettre au service d’un employeur
potentiel subsistaient même pour une activité à plein temps. En revanche,
l’aptitude au placement a été niée pour une période ultérieure au cours de
laquelle il avait conclu des mandats de services, qui devaient l’occuper à mi-temps
(ATF C 166/02). Le Tribunal fédéral des assurances a également nié l’aptitude
au placement d’une personne de condition indépendante qui consacrait une
importante partie de son temps à l’exploitation d’une agence de mannequinat, au
motif qu’il ne lui était donc pas possible d’offrir à un employeur toute la
disponibilité exigible (ATF C 224/01 du 13 décembre 2002). Le Tribunal fédéral
des assurances a encore eu l’occasion de nier l’aptitude au placement d’un
assuré qui participait à l’exploitation d’un fitness, constitué en Sàrl, en
qualité d’associé. Il a considéré que le fait de consacrer quelque 50 heures
par semaine à cette activité - qu’elle fût rémunératrice ou non, de simple
présence ou de travail productif - excluait une disponibilité suffisante. On ne
se trouvait dès lors pas dans la situation d’un chômeur qui aurait pu accepter
des mandats partiels à côté d’un travail salarié ou en dehors des heures
ordinaires de bureau. Par ailleurs, il a jugé invraisemblable la possibilité
pour le recourant de trouver un remplaçant s’il venait à trouver un emploi (DTA
1998.
n° 32, consid. 4a). Quelques années plus tôt, l’aptitude au placement
d’une avocate ayant ouvert sa propre étude pour remédier au chômage a été niée.
Le fait de s’être investie à plein temps dans cette activité indépendante la
rendait indisponible pour un employeur potentiel. En cela sa situation n’était
pas comparable à celle d’un chômeur qui remplirait des mandats à temps partiel
en dehors des heures ordinaires de bureau à côté d’un emploi salarié (DTA
1993-1994 n° 15 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral des assurances a
également nié l’aptitude au placement d’un assuré qui entreprendrait une
activité indépendante non pas pour mettre fin au chômage qui le frappe, mais
avec l’intention de changer de genre d’activité (DTA 1995 n° 10).
Enfin, dans un arrêt du 21 novembre 2002, le
Tribunal administratif a annulé une décision du Service de l’emploi niant
l’aptitude au placement de l’assuré. Il a retenu que si l’aptitude au placement
ne pouvait être admise à 100%, rien ne permettait d’aboutir à la conclusion
qu’elle fût inexistante (arrêt TA PS 2002/0140 du 21 novembre 2002 confirmé
dans un arrêt C 313/02 du 15 janvier 2004, où le TF a examiné la question sous
l’angle de la perte de travail à prendre en considération).
d) En l’espèce, comme il l’a été relevé ci-dessus
(cf. consid. 1c), la société X. Y.________ Sàrl ne représente qu’un cadre
juridique permettant au recourant de conclure des contrats de travail et donc
par ce biais de réaliser des gains intermédiaires. Dans de telles
circonstances, en l’absence d’une relation de travail, ce qui est le cas du
recourant depuis sa mise au chômage, la disponibilité de ce dernier sur le
marché de l’emploi est totale. D’ailleurs, il ressort de l’audience du 30 mars
2006.
que l’activité déployée par le recourant auprès de l’Etat de Vaud
atteignait quasiment un 100%, ce qui démontre que l’existence de la société X.
Y.________ Sàrl n’est pas un obstacle à une prise d’emploi. En outre, le
tribunal constate que les recherches d’emploi effectuées par le recourant sont
régulières et que les postes auxquels ce dernier postule impliquent une
activité à plein temps. L’aptitude au placement du recourant doit ainsi être
admise, puisque celui-ci a non seulement la volonté de prendre un travail
convenable s’il se présente, mais il est également en mesure d’accepter un tel
travail.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité
intimée afin qu’elle statue à nouveau conformément aux considérants du présent
arrêt. Il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Pour le
surplus, une indemnité de 1'000 fr. sera allouée au recourant à titre de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, du 26 octobre 2005 est annulée et le dossier retourné à
cette autorité afin qu’elle statue à nouveau conformément aux considérants du
présent arrêt.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV.
La Caisse cantonale de chômage est débitrice à l’égard de X.________
d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.