PS.2005.0336
TA - PS.2005.0336 - 2006-06-08 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
8 juin 2006Français6 min
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N° affaire:
PS.2005.0336
Autorité:, Date décision:
TA, 08.06.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
RESTITUTION DE LA PRESTATION
LPAS-26-1
Résumé contenant:
La bénéficiaire d'avances sur pensions alimentaires est tenue d'informer le BRAPA de tout changement de sa situation. Lorsque le jugement de divorce ne met aucune contribution à la charge de son ex-conjoint, son droit aux avances s'éteint dès l'entrée en force de ce jugement et sa notification au mandataire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 juin 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mmes Ninon Pulver et Sophie Rais Pugin, assesseurs.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires, à Lausanne.
Objet
Pension alimentaire
Recours A. X.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 11 novembre 2005
(pension alimentaire; restitution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________ et A. X.________ se sont mariés le 4
décembre 1986. Six enfants sont nés de cette union: C.________, née le 20
février 1988; D.________, né le 2 juillet 1989; E.________, née le 11 décembre
1990; F.________, né le 3 octobre 1992; G.________, née le 4 août 1995, et
H.________, né le 25 août 1998. Le 11 avril 2002, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a, au titre des mesures protectrices de
l’union conjugale, autorisé A. X.________ à vivre séparément de son mari,
jusqu’au 31 décembre 2002; il lui a confié la garde des enfants et
astreint B. X.________ à verser à son épouse une pension mensuelle de 900 fr.
pour son entretien et celui de leurs enfants. Le 2 septembre 2002, le Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) a
alloué à A. X.________ une avance de 900 fr. par mois à compter du 1er juillet
2002. A l’appui de sa demande, A. X.________ avait contresigné une déclaration
l’obligeant à informer le BRAPA de tout changement dans sa situation, lui
donnant mandat au BRAPA d’agir contre son mari défaillant, et lui rappelant son
devoir de restituer toute prestation touchée indûment. Les 11 septembre 2003,
22 mars 2004 et 25 février 2005, le BRAPA a prolongé les effets de sa
décision du 2 septembre 2002. Par jugement du 3 juin 2005, entré en force
le 28 juin suivant, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a
prononcé le divorce des époux Bagnoud. Il a attribué à B. X.________ l’autorité
parentale sur D.________, E.________ et F.________, à A. X.________ l’autorité
parentale sur C.________, G.________ et H.________. Le 11 novembre 2005, le
BRAPA a informé A. X.________ que sur le vu de ce jugement ne mettant aucune
pension à la charge de B. X.________, il mettait fin au versement des avances,
et cela à compter du 27 juin 2005. En conséquence, il lui a réclamé le remboursement
des avances reçues à tort, pour un montant total de 3'690 fr. (soit 90 fr. pour
le mois de juin 2005, et quatre fois 900 fr. pour les mois de juillet à octobre
2005).
B.
A. X.________ a recouru, en demandant à être dispensée du
paiement du montant réclamé par le BRAPA. Elle a fait valoir ses difficultés
financières et allègue n’avoir eu connaissance du jugement de divorce qu’au
mois d’octobre 2005. Le BRAPA propose le rejet du recours.
C.
A la demande du juge instructeur, le Président du Tribunal
d’arrondissement a, le 26 avril 2006, produit l’accusé de réception confirmant
que le jugement du 3 juin 2005 a été notifié au conseil de la recourante le 7
juin 2005.
Considérants
1.
La matière est régie par la loi sur la prévoyance et
l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS), s’agissant de faits antérieurs au 1er
janvier 2006, date de l’entrée en vigueur de la loi sur l’action sociale
vaudoise, du 2 décembre 2003, laquelle a abrogé la LPAS.
2.
Les avances sur pension alimentaire, octroyées en
application des art. 20ss LPAS, doivent être remboursées si elles ont été
perçues indûment (art. 26 al. 1 LPAS). En l’occurrence, le BRAPA a fourni dès
le 1er juillet 2002 des avances pour compenser le manquement de B.
X.________ à se conformer à l’ordonnance du 11 avril 2002. Le droit de la
recourante de recevoir ces avances s’est éteint le 28 juin 2005, date de
l’entrée en force du jugement de divorce du 3 juin 2005, lequel n’impose à B.
X.________ aucune obligation de verser une pension alimentaire à la recourante,
que ce soit pour elle ou les enfants dont elle a reçu la garde. Le jugement du
3.
juin 2005 a été reçu par le conseil de la recourante le 7 juin suivant. Il
est dès lors réputé avoir été porté à cette époque à la connaissance de la
recourante, représentée par un mandataire, sans qu’il soit nécessaire de
vérifier que tel a effectivement été le cas. Les rapports entre le justiciable
et son représentant ressortissent en effet à leurs rapports internes, qui ne
concernent pas l’autorité. Il est possible que la portée du jugement de divorce
ait échappé à la recourante, s’agissant de l’extinction de son droit aux
avances fournies par le BRAPA. Cela ne change cependant rien au fait que la
recourante était tenue d’informer le BRAPA de cet élément nouveau, ce qu’elle
n’a pas fait. Cette omission est la cause directe du fait que le BRAPA à
continuer à lui verser des avances, à tort, et qu’il n’a pu corriger cette
erreur qu’immédiatement après avoir eu connaissance de ce jugement, en octobre
2005.
La décision attaquée est ainsi bien fondée. Pour le surplus, la
recourante ne conteste pas le calcul du montant à restituer.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 novembre 2005 par le Bureau de
recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 8 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.