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Décision

PS.2005.0336

TA - PS.2005.0336 - 2006-06-08 - X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

8 juin 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________ et A. X.________ se sont mariés le 4

décembre 1986. Six enfants sont nés de cette union: C.________, née le 20

février 1988; D.________, né le 2 juillet 1989; E.________, née le 11 décembre

1990; F.________, né le 3 octobre 1992; G.________, née le 4 août 1995, et

H.________, né le 25 août 1998. Le 11 avril 2002, le Président du Tribunal

civil de l’arrondissement de Lausanne a, au titre des mesures protectrices de

l’union conjugale, autorisé A. X.________ à vivre séparément de son mari,

jusqu’au 31 décembre 2002; il lui a confié la garde des enfants et

astreint B. X.________ à verser à son épouse une pension mensuelle de 900 fr.

pour son entretien et celui de leurs enfants. Le 2 septembre 2002, le Bureau de

recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) a

alloué à A. X.________ une avance de 900 fr. par mois à compter du 1er juillet

2002. A l’appui de sa demande, A. X.________ avait contresigné une déclaration

l’obligeant à informer le BRAPA de tout changement dans sa situation, lui

donnant mandat au BRAPA d’agir contre son mari défaillant, et lui rappelant son

devoir de restituer toute prestation touchée indûment. Les 11 septembre 2003,

22 mars 2004 et 25 février 2005, le BRAPA a prolongé les effets de sa

décision du 2 septembre 2002. Par jugement du 3 juin 2005, entré en force

le 28 juin suivant, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a

prononcé le divorce des époux Bagnoud. Il a attribué à B. X.________ l’autorité

parentale sur D.________, E.________ et F.________, à A. X.________ l’autorité

parentale sur C.________, G.________ et H.________. Le 11 novembre 2005, le

BRAPA a informé A. X.________ que sur le vu de ce jugement ne mettant aucune

pension à la charge de B. X.________, il mettait fin au versement des avances,

et cela à compter du 27 juin 2005. En conséquence, il lui a réclamé le remboursement

des avances reçues à tort, pour un montant total de 3'690 fr. (soit 90 fr. pour

le mois de juin 2005, et quatre fois 900 fr. pour les mois de juillet à octobre

2005).

B.

A. X.________ a recouru, en demandant à être dispensée du

paiement du montant réclamé par le BRAPA. Elle a fait valoir ses difficultés

financières et allègue n’avoir eu connaissance du jugement de divorce qu’au

mois d’octobre 2005. Le BRAPA propose le rejet du recours.

C.

A la demande du juge instructeur, le Président du Tribunal

d’arrondissement a, le 26 avril 2006, produit l’accusé de réception confirmant

que le jugement du 3 juin 2005 a été notifié au conseil de la recourante le 7

juin 2005.

Considérants

1.

La matière est régie par la loi sur la prévoyance et

l’aide sociales, du 25 mai 1977 (LPAS), s’agissant de faits antérieurs au 1er

janvier 2006, date de l’entrée en vigueur de la loi sur l’action sociale

vaudoise, du 2 décembre 2003, laquelle a abrogé la LPAS.

2.

Les avances sur pension alimentaire, octroyées en

application des art. 20ss LPAS, doivent être remboursées si elles ont été

perçues indûment (art. 26 al. 1 LPAS). En l’occurrence, le BRAPA a fourni dès

le 1er juillet 2002 des avances pour compenser le manquement de B.

X.________ à se conformer à l’ordonnance du 11 avril 2002. Le droit de la

recourante de recevoir ces avances s’est éteint le 28 juin 2005, date de

l’entrée en force du jugement de divorce du 3 juin 2005, lequel n’impose à B.

X.________ aucune obligation de verser une pension alimentaire à la recourante,

que ce soit pour elle ou les enfants dont elle a reçu la garde. Le jugement du

3.

juin 2005 a été reçu par le conseil de la recourante le 7 juin suivant. Il

est dès lors réputé avoir été porté à cette époque à la connaissance de la

recourante, représentée par un mandataire, sans qu’il soit nécessaire de

vérifier que tel a effectivement été le cas. Les rapports entre le justiciable

et son représentant ressortissent en effet à leurs rapports internes, qui ne

concernent pas l’autorité. Il est possible que la portée du jugement de divorce

ait échappé à la recourante, s’agissant de l’extinction de son droit aux

avances fournies par le BRAPA. Cela ne change cependant rien au fait que la

recourante était tenue d’informer le BRAPA de cet élément nouveau, ce qu’elle

n’a pas fait. Cette omission est la cause directe du fait que le BRAPA à

continuer à lui verser des avances, à tort, et qu’il n’a pu corriger cette

erreur qu’immédiatement après avoir eu connaissance de ce jugement, en octobre

2005.

La décision attaquée est ainsi bien fondée. Pour le surplus, la

recourante ne conteste pas le calcul du montant à restituer.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 novembre 2005 par le Bureau de

recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 8 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.