PS.2005.0337
TA - PS.2005.0337 - 2006-05-30 - X/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
30 mai 2006Français4 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0337
Autorité:, Date décision:
TA, 30.05.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRIME D'ASSURANCE-MALADIE
LPAS-21-2
LVLAMal-14-1
LVLAMal-21
Résumé contenant:
La prise en charge des primes d'assurance-maladie n'est pas du ressort de l'aide sociale, mais de l'organe de contrôle de l'assurance-maladie.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mai 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
Greffier : M. Jean-François Neu.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Centre social intercommunal de
Vevey,
autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à 1014
Lausanne
Objet
Recours formé par X.________contre la décision rendue le 8
novembre 2005 par le Centre social intercommunal de Vevey (aide sociale;
limite de revenus)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Contraint d’interrompre son activité d’indépendant en
raison d’une grave maladie, X.________a demandé au Service social intercommunal
de Vevey (CSI) d’être mis au bénéfice des prestations de l’aide sociale à
compter du mois de novembre 2005. Sa demande a été rejetée par décision du 8
novembre 2005 au motif que le revenu mensuel net de son épouse excédait le
montant de l’aide à laquelle le couple pouvait prétendre.
B.
X.________ a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif par acte du 3 décembre 2005. Invoquant l’impossibilité
temporaire de satisfaire tous ses créanciers et le risque d’une mise en
poursuite pour dettes, il conclut à la prise en charge de son loyer et de ses
primes d’assurance-maladie. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par
réponse du 9 janvier 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant ne remet à
juste titre pas en cause le montant mensuel de l'aide sociale à laquelle il
peut prétendre, tel qu’arrêté par l'autorité en application des dispositions
d’application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (art.
21.
al. 2 LPAS). Il ne disconvient pas davantage du fait que le revenu mensuel de
son épouse excède la limite lui donnant droit aux prestations de l'aide
sociale, mais soutient que l'autorité intimée devrait déduire de ce revenu le
montant de son loyer et de ses primes d’assurance-maladie qu'il ne saurait, au
risque d'être mis en poursuite, se dispenser d'affecter chaque mois au
remboursement de ses dettes.
2.
Tenue de prendre en considération la
totalité des ressources du requérant, l'autorité intimée s’est à juste titre
fondée sur le salaire net du conjoint de l’intéressé, compte tenu du devoir
d'assistance qui incombe aux époux. Cela étant, la jurisprudence retient de
manière constante que l'aide sociale n'a pas pour vocation de prendre en charge
le remboursement de dettes, pas même celles relatives aux impôts (Tribunal
administratif, arrêt PS 2002/0112 du 8 juillet 2003).
L'on relèvera enfin que la prise en charge de tout
ou partie des primes d’assurance-maladie que le recourant appelle de ses vœux n’est
pas du ressort de l’aide sociale, mais relève de la compétence exclusive de l’organe
cantonal de contrôle de l’assurance-maladie (OCC ; art. 14 al. 1er
et 21 de la loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie - LVLAMal ; RSV 832.01).
3.
Partant, mal fondé, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il y ait lieu de percevoir de
frais (art. 15 al. 2 RPAS).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 novembre 2005 par le Centre social
intercommunal de Vevey est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 30 mai 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.