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Décision

PS.2005.0337

TA - PS.2005.0337 - 2006-05-30 - X/Centre social intercommunal de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales

30 mai 2006Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Contraint d’interrompre son activité d’indépendant en

raison d’une grave maladie, X.________a demandé au Service social intercommunal

de Vevey (CSI) d’être mis au bénéfice des prestations de l’aide sociale à

compter du mois de novembre 2005. Sa demande a été rejetée par décision du 8

novembre 2005 au motif que le revenu mensuel net de son épouse excédait le

montant de l’aide à laquelle le couple pouvait prétendre.

B.

X.________ a recouru contre cette décision devant le

Tribunal administratif par acte du 3 décembre 2005. Invoquant l’impossibilité

temporaire de satisfaire tous ses créanciers et le risque d’une mise en

poursuite pour dettes, il conclut à la prise en charge de son loyer et de ses

primes d’assurance-maladie. L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par

réponse du 9 janvier 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant ne remet à

juste titre pas en cause le montant mensuel de l'aide sociale à laquelle il

peut prétendre, tel qu’arrêté par l'autorité en application des dispositions

d’application de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (art.

21.

al. 2 LPAS). Il ne disconvient pas davantage du fait que le revenu mensuel de

son épouse excède la limite lui donnant droit aux prestations de l'aide

sociale, mais soutient que l'autorité intimée devrait déduire de ce revenu le

montant de son loyer et de ses primes d’assurance-maladie qu'il ne saurait, au

risque d'être mis en poursuite, se dispenser d'affecter chaque mois au

remboursement de ses dettes.

2.

Tenue de prendre en considération la

totalité des ressources du requérant, l'autorité intimée s’est à juste titre

fondée sur le salaire net du conjoint de l’intéressé, compte tenu du devoir

d'assistance qui incombe aux époux. Cela étant, la jurisprudence retient de

manière constante que l'aide sociale n'a pas pour vocation de prendre en charge

le remboursement de dettes, pas même celles relatives aux impôts (Tribunal

administratif, arrêt PS 2002/0112 du 8 juillet 2003).

L'on relèvera enfin que la prise en charge de tout

ou partie des primes d’assurance-maladie que le recourant appelle de ses vœux n’est

pas du ressort de l’aide sociale, mais relève de la compétence exclusive de l’organe

cantonal de contrôle de l’assurance-maladie (OCC ; art. 14 al. 1er

et 21 de la loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur

l’assurance-maladie - LVLAMal ; RSV 832.01).

3.

Partant, mal fondé, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée, sans qu'il y ait lieu de percevoir de

frais (art. 15 al. 2 RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 novembre 2005 par le Centre social

intercommunal de Vevey est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 30 mai 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.