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Décision

PS.2005.0338

TA - PS.2005.0338 - 2006-02-16 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera

16 février 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été engagée en qualité de psychologue par Y.________,

à La Tour-de-Peilz, à un taux d’activité de 50%, à compter du 1er

avril 2004. Du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004, elle a effectué

un stage de psychologue scolaire à 50%, pour le compte de la Commune de ********.

Depuis le 1er septembre 2004, elle a été occupée à 50% par l’Etat de

Vaud en qualité de psychologue stagiaire, dans le cadre d’un contrat de durée

déterminée prenant fin le 31 août 2005, pour un salaire mensuel brut de 744

francs.

Le 17 février 2005, X.________ a reçu de Y.________

son congé pour le 31 mars 2005, pour cause de restructuration de cette

entreprise. En outre, en accord avec ses supérieurs, elle a résilié son contrat

de stage avec l’Etat de Vaud le 16 juin 2005 pour le 30 juin 2005.

B.

X.________ revendique l’indemnité de chômage à compter du

6 avril 2005 ; elle s’est déclarée disposée à travailler à 50% jusqu’au 30

juin 2005 et à plein temps depuis le 1er juillet 2005.

C.

Le 20 juillet 2005, la Caisse cantonale de chômage

(ci-après : CCH), agence de la Riviera, à Vevey, a décidé de limiter à 50%

l’indemnisation de X.________ durant la période du 6 avril au 30 juin 2005. Sur

opposition de X.________, cette décision a été confirmée par la CCH le 4

novembre 2005.

D.

X.________ recourt en temps utile contre cette décision

dont elle demande l’annulation ; ses moyens seront examinés ci-après.

La CCH conclut au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Interpellé sur cette question par le magistrat

instructeur, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) a précisé que

X.________ avait déjà été invitée, lors de sa précédente revendication de

l’indemnité de chômage au 1er mars 2004, à consulter la CCH quant à

la possibilité de bénéficier du gain intermédiaire en relation avec le stage

qu’elle effectuait alors pour la Commune de ******** et ce, lors de l’entretien

d’inscription du 5 janvier 2004.

Bien que l’occasion lui ait été offerte de se

déterminer, X.________ n’a pas répondu.

Considérants

1.

En substance, la recourante critique la décision attaquée

en ce qu’elle confirme la limitation à 50% de son droit à l’indemnité de

chômage, compte tenu du taux d’activité et de la nature de son stage à l’Etat

de Vaud. Elle soutient avoir droit à l’indemnité complète, sous déduction de ce

qu’elle a retiré de ce stage au titre du gain intermédiaire.

2.

A teneur de l’art. 24 al. 1 LACI, 1ère phrase,

est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité

salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit

un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (ibid., 2ème

phrase).

a) Il n'existe cependant pas de droit à une

compensation de la perte de gain, en vertu de la réglementation relative au

gain intermédiaire si l'assuré n'est pas apte au placement (art. 8 al. 1 litt.

f LACI). Est apte à être placé le chômeur disposé à accepter un travail

convenable, en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude

au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part,

c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une

activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes

inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail

convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté

de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité

suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au

nombre des employeurs potentiels.

Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une compensation de

sa perte de salaire en application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit être prêt à

abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un

emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par

l'administration. En revanche, l'assuré qui entend, quelles que soient les

circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise durant une période de

contrôle, ne saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur le gain

intermédiaire, faute d'aptitude au placement. En particulier, il n'existe pas

de droit à une compensation de la perte de gain, au sens de l'art. 24 LACI, en

faveur d'un assuré qui poursuit une formation (v. arrêts PS 2000.0151 du 27

décembre 2004 ; PS 1997.0382 du 16 février 1999). Dans un tel cas, le but

de formation et l'acquisition de connaissances professionnelles prédominent par

rapport à l'obtention du revenu d'une activité lucrative (cf. TFA, arrêt non

publié dans la cause C 266/00 du 21 décembre 2000 ; DTA 1998

no 7 p. 36; v. en outre, Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,

in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, no 340 p. 128; Gerhards,

Arbeitslosenversicherung : "Stempelferien", Zwischenverdienst und

Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und Verwaltungen - Drei

Streitfragen, in RSAS 1994 p. 350). Il est vrai que, dans un arrêt C 266/00 du

21.

décembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le salaire

perçu dans le cadre d’un stage ne faisant pas partie intégrante d’une

formation professionnelle mais permettant d’acquérir quelques

connaissances pratiques supplémentaires, comme toute personne débutant dans une

nouvelle profession, pouvait être qualifié de gain intermédiaire au sens de la

loi (consid. 3).

En outre, certains stages peuvent également être

assimilés à des cours et, à ce titre, faire l'objet d'une décision

(d'assignation ou d'approbation) par l'ORP comme mesure du marché du travail

(au sens des art. 59 ss LACI). Si le stage est considéré comme un gain

intermédiaire, il peut déboucher sur l'octroi d'indemnités compensatoires au

sens de l'art. 24 LACI; s'il est admis comme cours, il permettra alors à

l'assuré d'obtenir les indemnités spécifiques de l'art. 59b LACI (v. arrêt PS

2005.0003

du 21 avril 2005).

b) En l'espèce, il n’est guère contestable que le

stage suivi par la recourante avait un caractère de formation nettement

prépondérant. Elle-même le reconnaît du reste puisqu’elle précise, dans son

pourvoi, qu’il valait mieux pour elle de continuer à se former à défaut de

pouvoir exercer une activité lucrative. Dans son opposition à la décision du 20 juillet

2005, la recourante expliquait du reste qu’elle avait entrepris ce stage « pour

se former encore plus, (se) créer un réseau et augmenter ainsi (ses) chances de

trouver du travail. » La démarche de la recourante est sans doute

louable, mais elle a choisi d'effectuer ce stage auprès d'une institution

oeuvrant dans le domaine correspondant à l'orientation qu'elle avait choisie ;

elle n’a donc pas entrepris son stage pour abréger son chômage, ni pour

satisfaire à son obligation de réduire le dommage en se procurant un gain

intermédiaire.

Dans ces conditions, sa rémunération ne pouvait pas

être prise en compte comme gain intermédiaire. Une indemnisation par le biais

de l'art. 24 LACI est donc exclue dans ce cas et l'aptitude au placement de la

recourante d'avril à juin 2005 doit être niée.

3.

La recourante objecte toutefois à la décision attaquée le

fait qu’elle n’aurait pas été renseignée de façon correcte sur les conséquences

de ce stage en relation avec le gain intermédiaire ; elle explique avoir

précisé à son conseiller ORP qu’elle était prête à y mettre immédiatement fin

pour le cas où un nouvel emploi lui était proposé.

a) Selon l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les

organes d'exécution des diverses assurances sociales, dans les limites de leur

domaine de compétence, sont tenues de renseigner les personnes intéressées sur

leurs droits et obligations (alinéa 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être

conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont

compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent

faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (alinéa 2). Dans le

domaine de l'assurance-chômage, ces principes sont concrétisés à l'art. 19a

OACI, également entré en vigueur le 1er janvier 2003, en vertu

duquel les organes d’exécution renseignent les assurés sur leurs droits et

obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de

prévenir et d’abréger le chômage.

Le devoir d'information institué par l'art. 27 al. 1

LPGA porte sur les droits et devoirs des personnes concernées. Il doit leur

permettre d'accomplir les démarches qui s'imposent à eux. (U.

Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, § 7-9, ad art. 27, p. 317). De

manière générale, le devoir de conseiller peut porter sur la possibilité de

solliciter une décision, de la contester, de réclamer le versement d'une

provision ou une prolongation de délai (sur ces questions, ibid., § 13-17 ad

art. 27, pp. 319-320). Ainsi, dans l’arrêt PS 2005.0003 du 21 avril 2005, le

Tribunal administratif, dans une situation similaire, a annulé la décision de

la CCH pour la simple raison que le conseiller ORP de l’assuré, qui avait

entrepris un stage de formation, avait négligé son devoir d’information en

n’abordant pas la question de l’indemnisation au titre du gain intermédiaire.

b) En l’occurrence toutefois, à la différence de

l’état de fait dont le tribunal a eu à connaître dans l’arrêt précité, la

recourante était informée sur les conséquences éventuelles du stage qu’elle a entrepris

en septembre 2004 et qu’elle a interrompu en juin 2005. Comme l’a justement

relevé l’ORP, la recourante a déjà entrepris un stage de formation en septembre

2003.

Or, il ressort du journal de l’ORP qu’en date du 5 janvier 2004, lors de

son inscription résultant de la perte d’un emploi à temps partiel, la

recourante a été invitée par son conseiller à se renseigner auprès de la CCH

aux fins de connaître les conséquences, du point de vue de l’indemnisation au

titre du gain intermédiaire, de ce stage précédent. Du reste, cette question a une

nouvelle fois été abordée le 11 mai 2005, lorsque la recourante a derechef revendiqué

l’indemnité, suite à la perte de son emploi chez Y.________. Son

conseiller ORP a clairement envisagé la possibilité que la CCH puisse ne pas

calculer de gain intermédiaire fictif, son salaire de stagiaire étant usuel

dans la branche. Or, la recourante, qui était consciente de ce que la CCH

pouvait limiter l’étendue de son indemnisation, a attendu le 16 juin 2005 pour

résilier son contrat de stage.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au

surplus, il est statué sans frais, conformément à l’art. 61 litt. a LPGA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de

chômage du 4 novembre 2005 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 16 février 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.