PS.2005.0338
TA - PS.2005.0338 - 2006-02-16 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
16 février 2006Français11 min
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N° affaire:
PS.2005.0338
Autorité:, Date décision:
TA, 16.02.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
GAIN INTERMÉDIAIRE
STAGE
FORMATION PROFESSIONNELLE
SALAIRE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
LACI-15-1
LACI-24-1
LACI-59b
LPGA-27-1
Résumé contenant:
La rémunération perçue pour une assurée lors d'un stage dont le caractère de formation est prépondérant ne peut être prise en compte dans le cadre du gain intermédiaire, ce d'autant plus que l'assurée a été renseignée par l'ORP sur les conséquences de ce stage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 février 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli,
assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 4 novembre 2005 (droit à l’indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été engagée en qualité de psychologue par Y.________,
à La Tour-de-Peilz, à un taux d’activité de 50%, à compter du 1er
avril 2004. Du 1er septembre 2003 au 30 juin 2004, elle a effectué
un stage de psychologue scolaire à 50%, pour le compte de la Commune de ********.
Depuis le 1er septembre 2004, elle a été occupée à 50% par l’Etat de
Vaud en qualité de psychologue stagiaire, dans le cadre d’un contrat de durée
déterminée prenant fin le 31 août 2005, pour un salaire mensuel brut de 744
francs.
Le 17 février 2005, X.________ a reçu de Y.________
son congé pour le 31 mars 2005, pour cause de restructuration de cette
entreprise. En outre, en accord avec ses supérieurs, elle a résilié son contrat
de stage avec l’Etat de Vaud le 16 juin 2005 pour le 30 juin 2005.
B.
X.________ revendique l’indemnité de chômage à compter du
6 avril 2005 ; elle s’est déclarée disposée à travailler à 50% jusqu’au 30
juin 2005 et à plein temps depuis le 1er juillet 2005.
C.
Le 20 juillet 2005, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : CCH), agence de la Riviera, à Vevey, a décidé de limiter à 50%
l’indemnisation de X.________ durant la période du 6 avril au 30 juin 2005. Sur
opposition de X.________, cette décision a été confirmée par la CCH le 4
novembre 2005.
D.
X.________ recourt en temps utile contre cette décision
dont elle demande l’annulation ; ses moyens seront examinés ci-après.
La CCH conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Interpellé sur cette question par le magistrat
instructeur, l’Office régional de placement (ci-après : ORP) a précisé que
X.________ avait déjà été invitée, lors de sa précédente revendication de
l’indemnité de chômage au 1er mars 2004, à consulter la CCH quant à
la possibilité de bénéficier du gain intermédiaire en relation avec le stage
qu’elle effectuait alors pour la Commune de ******** et ce, lors de l’entretien
d’inscription du 5 janvier 2004.
Bien que l’occasion lui ait été offerte de se
déterminer, X.________ n’a pas répondu.
Considérants
1.
En substance, la recourante critique la décision attaquée
en ce qu’elle confirme la limitation à 50% de son droit à l’indemnité de
chômage, compte tenu du taux d’activité et de la nature de son stage à l’Etat
de Vaud. Elle soutient avoir droit à l’indemnité complète, sous déduction de ce
qu’elle a retiré de ce stage au titre du gain intermédiaire.
2.
A teneur de l’art. 24 al. 1 LACI, 1ère phrase,
est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité
salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit
un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (ibid., 2ème
phrase).
a) Il n'existe cependant pas de droit à une
compensation de la perte de gain, en vertu de la réglementation relative au
gain intermédiaire si l'assuré n'est pas apte au placement (art. 8 al. 1 litt.
f LACI). Est apte à être placé le chômeur disposé à accepter un travail
convenable, en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude
au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part,
c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une
activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes
inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail
convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté
de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité
suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au
nombre des employeurs potentiels.
Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une compensation de
sa perte de salaire en application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit être prêt à
abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un
emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par
l'administration. En revanche, l'assuré qui entend, quelles que soient les
circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise durant une période de
contrôle, ne saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur le gain
intermédiaire, faute d'aptitude au placement. En particulier, il n'existe pas
de droit à une compensation de la perte de gain, au sens de l'art. 24 LACI, en
faveur d'un assuré qui poursuit une formation (v. arrêts PS 2000.0151 du 27
décembre 2004 ; PS 1997.0382 du 16 février 1999). Dans un tel cas, le but
de formation et l'acquisition de connaissances professionnelles prédominent par
rapport à l'obtention du revenu d'une activité lucrative (cf. TFA, arrêt non
publié dans la cause C 266/00 du 21 décembre 2000 ; DTA 1998
no 7 p. 36; v. en outre, Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, no 340 p. 128; Gerhards,
Arbeitslosenversicherung : "Stempelferien", Zwischenverdienst und
Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und Verwaltungen - Drei
Streitfragen, in RSAS 1994 p. 350). Il est vrai que, dans un arrêt C 266/00 du
21.
décembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le salaire
perçu dans le cadre d’un stage ne faisant pas partie intégrante d’une
formation professionnelle mais permettant d’acquérir quelques
connaissances pratiques supplémentaires, comme toute personne débutant dans une
nouvelle profession, pouvait être qualifié de gain intermédiaire au sens de la
loi (consid. 3).
En outre, certains stages peuvent également être
assimilés à des cours et, à ce titre, faire l'objet d'une décision
(d'assignation ou d'approbation) par l'ORP comme mesure du marché du travail
(au sens des art. 59 ss LACI). Si le stage est considéré comme un gain
intermédiaire, il peut déboucher sur l'octroi d'indemnités compensatoires au
sens de l'art. 24 LACI; s'il est admis comme cours, il permettra alors à
l'assuré d'obtenir les indemnités spécifiques de l'art. 59b LACI (v. arrêt PS
2005.0003
du 21 avril 2005).
b) En l'espèce, il n’est guère contestable que le
stage suivi par la recourante avait un caractère de formation nettement
prépondérant. Elle-même le reconnaît du reste puisqu’elle précise, dans son
pourvoi, qu’il valait mieux pour elle de continuer à se former à défaut de
pouvoir exercer une activité lucrative. Dans son opposition à la décision du 20 juillet
2005, la recourante expliquait du reste qu’elle avait entrepris ce stage « pour
se former encore plus, (se) créer un réseau et augmenter ainsi (ses) chances de
trouver du travail. » La démarche de la recourante est sans doute
louable, mais elle a choisi d'effectuer ce stage auprès d'une institution
oeuvrant dans le domaine correspondant à l'orientation qu'elle avait choisie ;
elle n’a donc pas entrepris son stage pour abréger son chômage, ni pour
satisfaire à son obligation de réduire le dommage en se procurant un gain
intermédiaire.
Dans ces conditions, sa rémunération ne pouvait pas
être prise en compte comme gain intermédiaire. Une indemnisation par le biais
de l'art. 24 LACI est donc exclue dans ce cas et l'aptitude au placement de la
recourante d'avril à juin 2005 doit être niée.
3.
La recourante objecte toutefois à la décision attaquée le
fait qu’elle n’aurait pas été renseignée de façon correcte sur les conséquences
de ce stage en relation avec le gain intermédiaire ; elle explique avoir
précisé à son conseiller ORP qu’elle était prête à y mettre immédiatement fin
pour le cas où un nouvel emploi lui était proposé.
a) Selon l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les
organes d'exécution des diverses assurances sociales, dans les limites de leur
domaine de compétence, sont tenues de renseigner les personnes intéressées sur
leurs droits et obligations (alinéa 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être
conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont
compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent
faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (alinéa 2). Dans le
domaine de l'assurance-chômage, ces principes sont concrétisés à l'art. 19a
OACI, également entré en vigueur le 1er janvier 2003, en vertu
duquel les organes d’exécution renseignent les assurés sur leurs droits et
obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de
prévenir et d’abréger le chômage.
Le devoir d'information institué par l'art. 27 al. 1
LPGA porte sur les droits et devoirs des personnes concernées. Il doit leur
permettre d'accomplir les démarches qui s'imposent à eux. (U.
Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, § 7-9, ad art. 27, p. 317). De
manière générale, le devoir de conseiller peut porter sur la possibilité de
solliciter une décision, de la contester, de réclamer le versement d'une
provision ou une prolongation de délai (sur ces questions, ibid., § 13-17 ad
art. 27, pp. 319-320). Ainsi, dans l’arrêt PS 2005.0003 du 21 avril 2005, le
Tribunal administratif, dans une situation similaire, a annulé la décision de
la CCH pour la simple raison que le conseiller ORP de l’assuré, qui avait
entrepris un stage de formation, avait négligé son devoir d’information en
n’abordant pas la question de l’indemnisation au titre du gain intermédiaire.
b) En l’occurrence toutefois, à la différence de
l’état de fait dont le tribunal a eu à connaître dans l’arrêt précité, la
recourante était informée sur les conséquences éventuelles du stage qu’elle a entrepris
en septembre 2004 et qu’elle a interrompu en juin 2005. Comme l’a justement
relevé l’ORP, la recourante a déjà entrepris un stage de formation en septembre
2003.
Or, il ressort du journal de l’ORP qu’en date du 5 janvier 2004, lors de
son inscription résultant de la perte d’un emploi à temps partiel, la
recourante a été invitée par son conseiller à se renseigner auprès de la CCH
aux fins de connaître les conséquences, du point de vue de l’indemnisation au
titre du gain intermédiaire, de ce stage précédent. Du reste, cette question a une
nouvelle fois été abordée le 11 mai 2005, lorsque la recourante a derechef revendiqué
l’indemnité, suite à la perte de son emploi chez Y.________. Son
conseiller ORP a clairement envisagé la possibilité que la CCH puisse ne pas
calculer de gain intermédiaire fictif, son salaire de stagiaire étant usuel
dans la branche. Or, la recourante, qui était consciente de ce que la CCH
pouvait limiter l’étendue de son indemnisation, a attendu le 16 juin 2005 pour
résilier son contrat de stage.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au
surplus, il est statué sans frais, conformément à l’art. 61 litt. a LPGA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage du 4 novembre 2005 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
Lausanne, le 16 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.