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Décision

PS.2005.0339

TA - PS.2005.0339 - 2006-11-23 - X./Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage, Caisse de chômage UNIA

23 novembre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 3********, s'est inscrite le 18 août

2003 à l'Office régional de placement de la Riviera (ORP) en tant que

demandeuse d'emploi. La Caisse de chômage FTMH, actuellement Caisse de chômage

UNIA (la caisse), lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 18 août 2003

au 17 août 2005.

B.

Le 30 août 2004, la caisse a réclamé à X.________ la

restitution d'un montant de 1'730 francs 10 centimes, au motif que, durant la

période d'août 2003 à mai 2004, elle lui avait versé par erreur des indemnités

de chômage en fonction d'une activité exercée à plein temps alors qu'elle

n'était disposée à prendre un emploi qu'à 80 %.

Cette décision est devenue définitive et exécutoire,

faute de recours.

C.

Le 6 septembre 2004, X.________ a demandé la remise de

l'obligation de restituer le montant réclamé par la caisse.

Par décision du 10 août 2005, le Service de l'emploi

a rejeté la demande de remise au motif que, malgré quatre demandes de

production de pièces, la situation financière de X.________ pour le mois

d'octobre 2004 n'avait pas pu être établie, notamment faute de disposer d'une

copie de sa déclaration d'impôt 2004.

Le 28 novembre 2005, le Service de l'emploi a rejeté

l'opposition formée par X.________ contre cette décision, motif pris que, si la

bonne foi de l'opposante ne pouvait être contestée, sa situation financière

exacte en octobre 2004 n'était pas établie.

D.

Contre cette décision, X.________ a déclaré vouloir former

recours le 2 décembre 2005. A cette déclaration était jointe une copie de sa

déclaration d'impôt 2004, d'une attestation de salaire pour juillet et août

2004, ainsi que d'une attestation de prestations de l'assurance-chômage pour

2003 et 2004.

Par communication du 5 décembre 2005, le juge

instructeur a imparti à la recourante un délai au 16 décembre 2005 pour

produire la décision attaquée et indiquer les conclusions et motifs de son

recours, sous peine d'irrecevabilité.

Le 12 décembre 2005, la recourante a complété son

recours et produit la décision querellée.

Dans sa réponse du 12 janvier 2006, le Service de

l'emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La caisse a produit son dossier sans formuler

d'observations.

Sur requête, la recourante a produit une décision du

Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux du 13 octobre 2005, dont il

ressort qu'elle a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) à compter du

1er septembre 2005, sans qu'il soit établi jusqu'à quelle date elle

a perçu cette prestation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60

al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations

indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut cependant

être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans

une situation difficile. Les conditions d'une telle remise de l'obligation de

restituer sont précisées aux art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale

du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11). Ainsi,

l'art. 4 al. 2 OPGA dispose que, pour apprécier s'il y a situation difficile,

on doit se placer au moment où la décision de restitution est exécutoire (en l'espèce

octobre 2004). Par ailleurs, selon l'alinéa 4 de cette disposition, la demande

de remise doit être présentée par écrit et être accompagnée des pièces

nécessaires; elle doit être déposée au plus tard trente jours à compter de

l'entrée en force de la décision de restitution.

L'art. 5 OPGA précise par ailleurs la notion de

situation difficile. Tel est le cas lorsque les dépenses reconnues par la loi

fédérale sur les prestation complémentaires à l'assurance-vieillesse,

survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC; RS 831.30) et les dépenses

supplémentaires au sens de l'alinéa 4 sont supérieures au revenu déterminant

selon la LPC (ce texte reprend d'ailleurs la solution consacrée par le passé à

l'ancien art. 79 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31

octobre 1947 [RAVS; RS 831.101], spéc. son al. 1bis, sous réserve de modestes

corrections).

Aux termes de l'art. 3b al. 1 let. a ch. 1 LPC, pour

les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans

un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses

reconnues (montants destinés à la couverture des besoins vitaux, par année)

sont pour les personnes seules : 14'690 francs au moins et 16'290 francs au

plus.

3.

En l'espèce, la bonne foi de la recourante n'est pas mise

en cause, la demande de remise ayant été rejetée sur opposition au seul motif

que la recourante n'avait pas été en mesure de démontrer que l'obligation de

restitution la mettrait dans une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1

LPGA. Plus précisément, le Service de l'emploi a fondé sa décision sur le fait

que la recourante, bien qu'interpellée à plusieurs reprises, n'avait pas fourni

une copie de sa déclaration d'impôt 2004.

Concernant la situation financière de la recourante

pour l'année 2004, il ressort des pièces qu'elle a produites à l'appui de son

recours qu'elle a réalisé un revenu net de 797 francs durant les mois de

juillet et août 2004 et perçu des indemnités de chômage d'un montant net de

10'950 francs durant l'année 2004. Le recourante a déclaré au fisc, pour 2004,

un revenu net de 797 francs, ainsi que des indemnités de chômage nettes de

12'296 francs, montant dans lequel sont cependant compris 1'346 francs

d'indemnités pour l'année 2003. Il convient par conséquent de retenir que pour

l'année 2004, la recourante a réalisé un revenu net, sans déductions fiscales

et sans déduction prévue par la LPC (v. art. 3c al. 1 let. a LPC), de 11'747

francs (797 fr. + 10'950 fr.). A noter que la recourante ne possède ni fortune

mobilière ni fortune immobilière. Ce revenu annuel (11'747 fr.) est inférieur

aux dépenses annuelles reconnues par la LPC (14'690 fr. au moins, 16'290 fr. au

plus), sans même que soient prises en compte les dépenses supplémentaires au

sens de l'art. 5 al. 1 et 4 OPGA (8'000 fr. en l'occurence, v. art. 5 al. 4 let.

a OPGA), de sorte que, même si le revenu réalisé par la recourante durant le

mois d'octobre 2004 n'est pas établi précisément, il apparaît que la

restitution des 1'730 francs 10 centimes réclamés par la caisse la mettrait

dans une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi des 28 novembre 2005 est

réformée comme suit :

I. L'opposition est admise.

II. La décision du Service de l'emploi du 10

août 2005 est annulée.

III. La demande de remise de la somme de 1'730 fr.

10 due par X.________ à la Caisse

de chômage UNIA est admise.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.