PS.2005.0339
TA - PS.2005.0339 - 2006-11-23 - X./Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage, Caisse de chômage UNIA
23 novembre 2006Français8 min
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N° affaire:
PS.2005.0339
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2006
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, UNIA Caisse de chômage, Caisse de chômage UNIA
REMISE DE LA PRESTATION
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SITUATION FINANCIÈRE
LPC-3b-1-a-1
LPC-3c-1-a
LPGA-25-1
OPGA-4-2
OPGA-4-4
OPGA-5
Résumé contenant:
Demande de remise de l'obligation de restituer des indemnités de chômage admise, l'assurée étant de bonne foi et ses revenus étant inférieurs aux dépenses annuelles reconnues par la LF sur les prestations complémentaires à l'ASV-AI (LPC), sans même que soient prises en compte les dépenses supplémentaires au sens de l'art. 5 al. 1 et 4 OPGA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Marc-Henri
Stoeckli, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourante
X.________, , chemin du 1********,
à 2********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, 1014 Lausanne
Autorités concernées
1.
Caisse de chômage UNIA, Office
de paiement, 1800 Vevey 1
2.
Caisse de chômage UNIA, Administration
centrale, 8004 Zurich
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi
du 28 novembre 2005 (remise de l'obligation de restituer des indemnités
de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 3********, s'est inscrite le 18 août
2003 à l'Office régional de placement de la Riviera (ORP) en tant que
demandeuse d'emploi. La Caisse de chômage FTMH, actuellement Caisse de chômage
UNIA (la caisse), lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 18 août 2003
au 17 août 2005.
B.
Le 30 août 2004, la caisse a réclamé à X.________ la
restitution d'un montant de 1'730 francs 10 centimes, au motif que, durant la
période d'août 2003 à mai 2004, elle lui avait versé par erreur des indemnités
de chômage en fonction d'une activité exercée à plein temps alors qu'elle
n'était disposée à prendre un emploi qu'à 80 %.
Cette décision est devenue définitive et exécutoire,
faute de recours.
C.
Le 6 septembre 2004, X.________ a demandé la remise de
l'obligation de restituer le montant réclamé par la caisse.
Par décision du 10 août 2005, le Service de l'emploi
a rejeté la demande de remise au motif que, malgré quatre demandes de
production de pièces, la situation financière de X.________ pour le mois
d'octobre 2004 n'avait pas pu être établie, notamment faute de disposer d'une
copie de sa déclaration d'impôt 2004.
Le 28 novembre 2005, le Service de l'emploi a rejeté
l'opposition formée par X.________ contre cette décision, motif pris que, si la
bonne foi de l'opposante ne pouvait être contestée, sa situation financière
exacte en octobre 2004 n'était pas établie.
D.
Contre cette décision, X.________ a déclaré vouloir former
recours le 2 décembre 2005. A cette déclaration était jointe une copie de sa
déclaration d'impôt 2004, d'une attestation de salaire pour juillet et août
2004, ainsi que d'une attestation de prestations de l'assurance-chômage pour
2003 et 2004.
Par communication du 5 décembre 2005, le juge
instructeur a imparti à la recourante un délai au 16 décembre 2005 pour
produire la décision attaquée et indiquer les conclusions et motifs de son
recours, sous peine d'irrecevabilité.
Le 12 décembre 2005, la recourante a complété son
recours et produit la décision querellée.
Dans sa réponse du 12 janvier 2006, le Service de
l'emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La caisse a produit son dossier sans formuler
d'observations.
Sur requête, la recourante a produit une décision du
Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux du 13 octobre 2005, dont il
ressort qu'elle a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) à compter du
1er septembre 2005, sans qu'il soit établi jusqu'à quelle date elle
a perçu cette prestation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations
indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut cependant
être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans
une situation difficile. Les conditions d'une telle remise de l'obligation de
restituer sont précisées aux art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale
du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11). Ainsi,
l'art. 4 al. 2 OPGA dispose que, pour apprécier s'il y a situation difficile,
on doit se placer au moment où la décision de restitution est exécutoire (en l'espèce
octobre 2004). Par ailleurs, selon l'alinéa 4 de cette disposition, la demande
de remise doit être présentée par écrit et être accompagnée des pièces
nécessaires; elle doit être déposée au plus tard trente jours à compter de
l'entrée en force de la décision de restitution.
L'art. 5 OPGA précise par ailleurs la notion de
situation difficile. Tel est le cas lorsque les dépenses reconnues par la loi
fédérale sur les prestation complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC; RS 831.30) et les dépenses
supplémentaires au sens de l'alinéa 4 sont supérieures au revenu déterminant
selon la LPC (ce texte reprend d'ailleurs la solution consacrée par le passé à
l'ancien art. 79 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31
octobre 1947 [RAVS; RS 831.101], spéc. son al. 1bis, sous réserve de modestes
corrections).
Aux termes de l'art. 3b al. 1 let. a ch. 1 LPC, pour
les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans
un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses
reconnues (montants destinés à la couverture des besoins vitaux, par année)
sont pour les personnes seules : 14'690 francs au moins et 16'290 francs au
plus.
3.
En l'espèce, la bonne foi de la recourante n'est pas mise
en cause, la demande de remise ayant été rejetée sur opposition au seul motif
que la recourante n'avait pas été en mesure de démontrer que l'obligation de
restitution la mettrait dans une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1
LPGA. Plus précisément, le Service de l'emploi a fondé sa décision sur le fait
que la recourante, bien qu'interpellée à plusieurs reprises, n'avait pas fourni
une copie de sa déclaration d'impôt 2004.
Concernant la situation financière de la recourante
pour l'année 2004, il ressort des pièces qu'elle a produites à l'appui de son
recours qu'elle a réalisé un revenu net de 797 francs durant les mois de
juillet et août 2004 et perçu des indemnités de chômage d'un montant net de
10'950 francs durant l'année 2004. Le recourante a déclaré au fisc, pour 2004,
un revenu net de 797 francs, ainsi que des indemnités de chômage nettes de
12'296 francs, montant dans lequel sont cependant compris 1'346 francs
d'indemnités pour l'année 2003. Il convient par conséquent de retenir que pour
l'année 2004, la recourante a réalisé un revenu net, sans déductions fiscales
et sans déduction prévue par la LPC (v. art. 3c al. 1 let. a LPC), de 11'747
francs (797 fr. + 10'950 fr.). A noter que la recourante ne possède ni fortune
mobilière ni fortune immobilière. Ce revenu annuel (11'747 fr.) est inférieur
aux dépenses annuelles reconnues par la LPC (14'690 fr. au moins, 16'290 fr. au
plus), sans même que soient prises en compte les dépenses supplémentaires au
sens de l'art. 5 al. 1 et 4 OPGA (8'000 fr. en l'occurence, v. art. 5 al. 4 let.
a OPGA), de sorte que, même si le revenu réalisé par la recourante durant le
mois d'octobre 2004 n'est pas établi précisément, il apparaît que la
restitution des 1'730 francs 10 centimes réclamés par la caisse la mettrait
dans une situation difficile au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi des 28 novembre 2005 est
réformée comme suit :
I. L'opposition est admise.
II. La décision du Service de l'emploi du 10
août 2005 est annulée.
III. La demande de remise de la somme de 1'730 fr.
10 due par X.________ à la Caisse
de chômage UNIA est admise.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.