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Décision

PS.2005.0340

TA - PS.2005.0340 - 2006-04-04 - X/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

4 avril 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A:________ a bénéficié des prestations de l'aide sociale

du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004. Du montant de son forfait

mensuel fut déduite la somme de fr. 500.- correspondant à la rémunération qu'il

a spontanément déclaré reçevoir chaque mois en nature de l'établissement public

"B.________" (ci-après: B._________), à la disposition duquel il

avait mis la patente dont il était titulaire.

B.

Le Centre social régional de Lausanne ayant fortuitement

découvert que des sommes importantes avaient été versées sur le compte postal

de A.________, celui-ci a expliqué, au mois d'août 2004, qu'il s'agissait de

prêts à rembourser à ses parents ou de "transits financiers" liés à

la patente déposée, respectivement du paiement de frais liés à son statut de

détenteur de la patente. Un examen approfondi des versements en question a mis

en évidence que l'intéressé utilisait une carte de crédit de la "C.________",

propriétaire du B.________, pour effectuer divers achats ou paiements pour le

compte de cette société. Chargée d'une enquête, l'Inspection du travail a rendu

deux rapports, les 6 et 17 septembre 2004, dont il ressort notamment que, selon

le tenancier du B.________, A.________ a travaillé dans cet établissement à

raison de 3 heures par jour pour le service de midi, et qu'il a également

déposé sa patente pour l'exploitation du café-restaurant "D.________"

le 1er septembre 2004, établissement dans lequel il a travaillé à

compter de cette date à raison de 4 heures par jour pour un salaire mensuel de

1'300.- francs. Se fondant sur la convention collective nationale de travail en

vigueur dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration (ci-après: CCNT),

l'Inspection du travail a estimé le salaire mensuel minimum de l'intéressé s'agissant

de son activité pour le B.________ à fr. 961.60 net.

C.

Le 4 novembre 2005, le Service de prévoyance et d'aide

sociales (ci-après: le SPAS) a rendu une décision constatant que A.________

avait indûment perçu la somme de fr. 4'019.25, montant correspondant, après

déduction du salaire mensuel en nature déclaré par l'intéressé, au salaire

minimum que celui-ci aurait dû réaliser pour les mois de janvier à septembre

2004 au service du B.________. Cette décision en constatation postpose le

remboursement de l'indu au retour à meilleure fortune de l'intéressé.

D. A.________ a recouru contre cette décision

par acte du 30 novembre 2005. Arguant d'une collaboration sans faille avec

l'autorité, il soutient en substance qu'il n'y a pas à lui réclamer un salaire

théorique, qu'il affirme ne jamais avoir perçu. L'autorité intimée a conclu au

rejet du pourvoi par réponse du 21 décembre 2005, faisant en résumé valoir que

le bénéficiaire de l'aide sociale qui se met au service d'un employeur ne peut

laisser perdurer sa situation d'indigence en renonçant à un salaire convenable.

Le CSR a conclu au rejet du pourvoi par écrit du 4 janvier 2006. Le recourant a

fait valoir d'ultimes observations par acte du 20 janvier 2006. La requête

d'assistance judiciaire formée par le recourant a été rejetée par décision du

24 janvier 2006.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de

la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS)

telle qu'en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont

produits, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

Aux termes de l'article 26 al. 1er LPAS, le département

réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le

remboursement de toutes prestations dues, y compris celles perçues indûment.

L'obligation de rembourser les prestations d'aide sociale ayant été clairement

posée par le législateur (BGC, printemps 1977, p. 761), celui-ci a voulu

en pondérer les rigueurs: l'art. 25 al. 1er LPAS dispose ainsi que les

bénéficiaires de l'aide ne sont tenus au remboursement que dans la mesure où

leur situation financière ne risque pas d'être compromise, grevant la créance

de l'Etat de la condition suspensive que l'assisté ait retrouvé des ressources

suffisantes. Constante, la jurisprudence fonde ainsi le SPAS à rendre une

décision en constatation telle que celle dont est recours, arrêtant le

caractère indu de l'aide perçue et le montant de la créance en restitution. En

tant qu'elle constate l'existence et l'étendue d'obligations, cette décision

est sujette à recours (art. 29 lit. b LJPA), l'intéressé pouvant notamment

contester le caractère indu ou le montant de l'aide perçue; une fois entrée en

force, elle ne sera mise à exécution qu'en cas de retour à meilleure fortune de

l'administré, qui ne pourra alors plus contester le principe ou le montant de

la créance en restitution de l'indu (Tribunal administratif, arrêts PS

2005/0071 du 5 décembre 2005, PS 2003/0236 du 14 juillet 2004, et les

références citées).

Cela étant, subsiste la question de savoir si

l'autorité intimée était fondée à imputer au recourant le salaire fictif sur

lequel elle fonde sa créance en restitution.

3.

a) Selon l'art. 23 de la loi du 25 mai

1977.

sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), la personne aidée est tenue,

sous peine de refus des prestations, notamment de donner aux organes qui

appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle

et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de

nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. Cette base légale pose

clairement l'obligation pour le requérant de collaborer sans réserve à

l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin

d'aide qu'il fait valoir.

Selon la

jurisprudence, la sanction pour un défaut de collaboration du requérant

consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué,

considérant que le fait allégué n'a pas été prouvé, respectivement que

l'intéressé n'a pas rapporté la preuve de son indigence (Tribunal

administratif, arrêts PS 2003/0033 du 15 mai 2003, PS 2003/0154 du 10 septembre

2003, et les références citées). Dans l'hypothèse où l'autorité est mise dans

l'impossibilité d'apprécier la situation de fait réelle d'un bénéficiaire dont

elle peut légitimement présumer qu'il dispose de ressources financières non

déclarées, l'on admet qu'elle peut procéder à une estimation d'office de la

situation financière de l'intéressé, comme cela se fait en droit fiscal. On

impute alors les revenus ou la fortune supposés de l'intéressé sur le montant

des prestations auxquelles il peut prétendre. Ce n'est toutefois que dans

l'hypothèse où une appréciation consciencieuse de la situation du requérant

conduit à la conclusion que celui-ci dispose de ressources supérieures aux

barèmes en vigueur que les prestations d'aide sociale peuvent lui être refusées

(Tribunal administratif, arrêts PS 1996/0411 du 15 janvier 1998, PS 2002/115 du

22.

janvier 2004, PS 2003/0113 du 13 août 2004, PS 2005/0301 du 1er

mas 2006, et les références citées).

b) En l'espèce, le CSR pouvait raisonnablement

présumer que le recourant, nonobstant ses allégations, a perçu au service du B.________

un salaire supérieur à celui qu'il avait déclaré. Tout d'abord, l'intéressé a

contrevenu à son devoir de collaboration en n'annonçant pas spontanément les

versements de sommes d'argent importantes sur son compte postal, respectivement

en occultant les activités qu'il menait en qualité de détenteur de la patente

au service de la C.________ propriétaire de l'établissement en question. Cela

étant, le recourant n'apparaît pas crédible lorsqu'il soutient n'avoir été

rémunéré qu'en nature, à raison de trois heures de travail par jour. Outre que

l'on ne voit pas quelles prestations de l'employeur ont pu correspondre de

manière aussi précise à ce montant, l'activité de l'intéressé était

manifestement plus étendue que celle de serveur occupé au service de midi. Il

n'en disconvient du reste pas puisqu'il justifie les versements effectués sur

son compte postal par une activité soutenue et lourde de responsabilités liée à

la titularité de la patente de l'établissement. Ensuite, en qualité de

titulaire de la patente et à ce titre garant du respect de la législation en

vigueur (art. 4 de la loi vaudoise sur les débits de boissons; LADB), il ne

pouvait ignorer que ses rapports de travail devaient s'inscrire dans le respect

de la CCNT, laquelle commande le versement d'un salaire minimum. Enfin,

l'autorité s'est trouvée dans l'impossibilité de vérifier les propos de

l'employeur, qui n'a établi aucun contrat de travail écrit et ne semble pas

avoir été en mesure de produire l'horaire de travail du recourant. Dans

l'impossibilité d'apprécier la situation réelle de ce dernier, l'autorité

pouvait ainsi procéder, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, à une

estimation d'office de la situation financière de l'intéressé. Il reste à

déterminer la mesure de cette estimation.

c) La jurisprudence rendue en application de l'art.

23.

LPAS retient également que le bénéficiaire de l'aide est tenu, sous peine de

sanction, de faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour

remédier à sa situation d'indigence en recherchant un travail réputé convenable,

ceci au sens de l'art. 16 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI; Tribunal

administratif, arrêts PS 2002/0115 du 22 janvier 2004 cons. 3, PS 2003/0113 du

13.

août 2004 cons. 2 et les références citées). Or, à teneur de l'art. 16 al. 2

lit. a LACI, un travail n'est réputé convenable que s'il satisfait aux

conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail. Afin

de juger du caractère convenable de l'activité salariée du recourant,

l'autorité intimée était donc fondée à se référer au salaire horaire minimum

retenu par la CCNT dans le domaine la restauration. Or, si l'on s'en tient au

salaire horaire minimum de fr. 17.50 retenu par l'autorité - salaire en réalité

inférieur à celui de fr. 18.- prévu pour un collaborateur sans apprentissage

(fr. 3'120.-/mois pour de 42 heures/semaine) - c'est à bon droit que fut

retenu, pour les 60 heures de travail par mois admises par l'intéressé, un

salaire mensuel minimum de fr. 1'029.- brut, respectivement fr. 961.60 net.

Ainsi, pour se conformer à ses obligations, il suffisait au recourant d'exiger

de son employeur qu'il lui verse un salaire net, après déduction des fr. 500.-

versés en nature, de fr. 461.60 par mois. Partant, il n'est pas arbitraire de

retenir, sinon que ce montant a effectivement été versé à l'intéressé, que l'on

pouvait exiger de celui-ci qu'il le fut, compte tenu de son devoir de réduire

sa prise en charge par la société. L'autorité intimée était dès lors fondée, en

application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, à imputer au recourant un

supplément de salaire correspondant au montant des prestations d'aide sociale

litigieuses.

4.

Des considérants qui précèdent, il ressort

que, fondée, la décision entreprise doit être confirmée. Le recours est rejeté

en conséquence, sans qu'il se justifie de percevoir de frais (art. 15 al. 2

RPAS).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 novembre 2005 par le Service de

prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 4 avril 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.