Lexipedia

Décision

PS.2005.0341

TA - PS.2005.0341 - 2006-08-11 - X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne

11 août 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice d’une formation commerciale, comptable de

profession, A ________ a bénéficié de l’ouverture d’un second délai-cadre

d’indemnisation de l’assurance-chômage à compter du 20 octobre 2003. Par deux

décision rendues le 25 février 2004, l’Office régional de placement de

Lausanne (ci-après : l’ORP) l’a sanctionné par deux mesures de suspension

du droit à l’indemnité d’une durée de 31 jours chacune pour avoir refusé de s’annoncer

auprès de l’entreprise de travail temporaire B ________, à********, pour un

emploi d’agent fiduciaire auquel il avait été assigné. L’assuré n’a pas recouru

contre ces décisions. En mars 2004, il a été licencié avec effet immédiat du

poste de comptable qu’il occupait à 30%, en gain intermédiaire, au sein de

l’entreprise C ________; il fait l’objet d’une poursuite pénale pour

détournement de fonds au préjudice de cet employeur.

B.

Le 1er novembre 2004, l’ORP a assigné A

________ à un emploi temporaire subventionné (ETS) d’une durée de six mois en

qualité d’employé de commerce auprès de l’institution de réinsertion professionnelle

«D ________», à******** (ci-après : D ________). Aux termes de cette

assignation, l’objectif de la mesure fut décrit comme suit :

« acquisition de compétences ; garder le moral par l’action et

obtenir une expérience professionnelle dans un domaine autre que celui de la

comptabilité ». Au cours d’un entretien qu’il eut le 9 novembre 2004 avec

l’organisateur de la mesure, l’assuré fit en résumé valoir qu’il bénéficiait

déjà de la formation envisagée. Par décision du 13 janvier 2005, l’ORP a formellement

renoncé à cette assignation au motif que la mesure n’apparaissait pas « adaptée

au profil du demandeur d’emploi ».

C.

Par lettre du 17 février 2005, l’assuré a été convoqué par

D ________ pour débuter le même ETS le mardi 1er mars suivant. Par

lettre adressée le 22 février 2005 à l’ORP, l’intéressé a refusé de donner

suite à cette assignation : se prévalant du fait que la mesure avait été

annulée, il fit valoir qu’il ne retrouverait jamais de travail dans le secteur

comptable ou commercial compte tenu de la procédure pénale dont il faisait

l’objet et qu’il n’avait de chance de retrouver du travail qu’en changeant

radicalement d’orientation professionnelle, par exemple en se destinant à

l’enseignement. D ________ a renouvelé sa convocation par lettre du 1er

mars 2005 pour le 7 mars suivant. L’assuré a réitéré son refus de participer à

la mesure par lettre du 4 mars 2005 en se rapportant aux motifs déjà invoqués.

Par acte du 11 mars 2005, l’ORP assigna à nouveau l’assuré au même ETS pour le

14 mars suivant, demande qui fut une fois encore refusée par lettres motivées de

l’intéressé des 19 et 27 mars 2005. Par deux décisions rendues le 6 avril 2005,

l’ORP a suspendu l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une

durée de 16 jours chacune - la première à compter du 8 mars 2005, la seconde à

compter du 15 mars suivant – pour avoir refusé de se présenter chez D ________.

L’assuré n’a pas recouru contre ces deux prononcés.

D.

Par lettre du 29 avril 2005, l’ORP assigna à nouveau

l’assuré au même ETS chez D ________, l’invitant à s’y présenter le 2 mai 2005.

Suite au refus de l’assuré de donner suite à cette injonction motivé par

lettres des 1er et 23 mai 2005, l’ORP a, par décision du 6 juin

2005, prononcé l’inaptitude au placement de l’intéressé à compter du 2 mai

2005 pour avoir refusé, à réitérées reprises, de prendre part à des mesures

d’intégration. L’assuré s’est opposé à ce prononcé le 5 juillet 2005 en faisant

valoir, outre les arguments qu’il avait déjà invoqués, qu’il ne comprenait pas

pourquoi l’ORP venait de refuser de l’assigner à un ETS qui lui avait été

proposé au sein de l’entreprise E ________ en qualité de vendeur, activité qui

lui aurait permis d’élargir ses compétences professionnelles. Le Service de

l’emploi a confirmé le prononcé d’inaptitude de l’ORP par décision du 7

novembre 2005. L’assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal

administratif par acte du 6 décembre 2005. L’autorité intimée et l’ORP ont

conclu au rejet du pourvoi par déterminations respectivement produites les 5 et

12 janvier 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

L’assuré n’a droit aux indemnités de chômage que s’il est

apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f LACI). Est réputé apte à

être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à

participer à des mesures d’intégration et est en mesure et en droit de le faire

(art. 15 al. 1er LACI). Ainsi, un assuré qui, pour des motifs

personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir toute la disponibilité

normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 125 V

58.

consid. 6a, 123 V 216, consid. 3).

L’aptitude au placement peut être mise en doute

notamment en raison de recherches d’emploi insuffisantes, lorsque l’assuré

limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a concrètement

qu’une faible chance de retrouver un emploi, ou en cas de refus réitéré

d’accepter un travail convenable ou de participer aux mesures d’intégration

proposées par l’ORP, ainsi les mesures dites de marché du travail tel que l’ETS

en question (ATF 120 V 394, 123 V 214 ; Boris Rubin, Commentaire de la

LACI, ch. 3.9.6). Ayant pour but de favoriser l'insertion ou la réinsertion

professionnelle du chômeur par l'acquisition d'expériences et de contacts avec

la profession ou une activité proche de celle-ci, ces mesures s’imposent en

effet à l’assuré, sous peine de sanction, au même titre que la prise d'un

emploi convenable, à moins que l'emploi proposé ne puisse être qualifié de

convenable au sens de l’art. 16 al. 2 lit. c LACI (Tribunal administratif,

arrêts PS 2004/0201 du 9 février 2005, PS 2003/0021 du 12 décembre 2003 ; PS

2003/0079 du 4 novembre 2003 ; PS 2002/0163 du 23 mai 2003; PS 1999/0092

du 8 février 2000 et les références). Le Tribunal fédéral des assurances a

précisé que l’on ne peut conclure à un manque de disponibilité au placement qu’en

présence de circonstances spécifiques permettant de déduire du comportement du

demandeur d’emploi que celui-ci refuse une réinsertion sur le marché du travail

ou l’atténuation de la marginalisation induite par son chômage. Il a en outre

été jugé contraire au principe de la proportionnalité qu’un comportement soit

d’abord puni de la sanction la plus légère (soit une suspension du droit à

l’indemnité) et que la sanction la plus sévère (à savoir la non reconnaissance

de l’aptitude au placement) soit ensuite prononcée pour un comportement

identique (DTA 1996/1997, n° 8 p. 29).

2.

Le comportement litigieux ayant consisté à ne pas donner

suite à l’assignation du 29 avril 2005 chez D ________ constitue un troisième

refus d’ETS, les deux premiers ayant été sanctionnés par des mesures de

suspension du droit à l’indemnité de deux fois 31 jours s’agissant de l’emploi

d’agent fiduciaire chez B ________, puis de deux fois 16 jours pour l’activité

d’employé de commerce chez D ________.

La particularité du cas d’espèce réside cependant

dans le fait que le second et le troisième refus se rapportent au même ETS chez

D ________, auquel l’autorité intimée s’est bornée à renvoyer l’assuré sans répondre

formellement aux arguments que celui-ci n’avait eu de cesse de faire valoir quant

au caractère inadéquat de la mesure proposée.

Certes, l’intéressé n’a recouru contre aucune des

mesures de suspension qui lui ont été infligées. Toutefois, l’assignation du 29

avril 2005 et le refus litigieux du 1er mai suivant sont intervenus

avant que le délai de recours contre le prononcé de suspension du 6 avril 2005 afférent

au même ETS soit écoulé, de sorte que le recourant pouvait encore se croire en

droit de refuser un emploi qu’il n’avait eu de cesse de qualifier d’inadapté à

sa situation personnelle, au sens de l’art. 16 al. 2 lit. c LACI, et que

l’autorité intimée avait elle-même qualifié d’inadéquat, par décision du 13

janvier 2005. A ceci s’ajoute encore le fait que l’ORP n’avait pas encore

rejeté la demande de l’intéressé d’être assigné à un emploi de vendeur chez E

________.

Dans ces circonstances, l’entrée en force de la

mesure de suspension afférente à l’ETS litigieux ne permettait pas à elle seule

d’imputer ensuite au recourant un troisième manquement intentionnel justifiant un

constat d’inaptitude au placement. Il ne s’est agi en réalité que de la

réitération par l’assuré d’un refus certes inadéquat, mais qui ne justifiait

pas en elle-même une autre sanction que la mesure de suspension infligée le 6

avril 2005.

Mal fondée, la décision attaquée doit être annulée.

Le recours est admis en conséquence, sans qu’il y ait lieu de percevoir de

frais, ni d’allouer de dépens (art. 60 lit. a et g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 7 novembre 2005 par le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 11 août 2006

Le président: le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.