PS.2005.0341
TA - PS.2005.0341 - 2006-08-11 - X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne
11 août 2006Français10 min
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N° affaire:
PS.2005.0341
Autorité:, Date décision:
TA, 11.08.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne
APTITUDE AU PLACEMENT
DISPONIBILITÉ AU PLACEMENT
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
PROGRAMME D'EMPLOI TEMPORAIRE
ASSIGNATION
LACI-15
LACI-16-2-c
Résumé contenant:
N'est pas inapte au placement celui qui refuse pour la troisième fois un ETS, alors même que cela lui a déjà valu deux mesures de suspension, s'il peut légitimement considérer que cet emploi n'est pas convenable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 août 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et
M. François Gillard, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.
Recourant
A ________, à********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, 1014 Lausanne,
Autorités concernées
1.
Caisse de chômage de la société des
jeunes commerçants, Grand Pont 18, 1002 Lausanne,
2.
Office régional de placement de
Lausanne, Place
Chauderon 9, 1002 Lausanne.
Objet
Recours formé par A
________ conte la décision rendue le 7 novembre 2005 par le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (inaptitude au placement pour refus
d’ETS)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au bénéfice d’une formation commerciale, comptable de
profession, A ________ a bénéficié de l’ouverture d’un second délai-cadre
d’indemnisation de l’assurance-chômage à compter du 20 octobre 2003. Par deux
décision rendues le 25 février 2004, l’Office régional de placement de
Lausanne (ci-après : l’ORP) l’a sanctionné par deux mesures de suspension
du droit à l’indemnité d’une durée de 31 jours chacune pour avoir refusé de s’annoncer
auprès de l’entreprise de travail temporaire B ________, à********, pour un
emploi d’agent fiduciaire auquel il avait été assigné. L’assuré n’a pas recouru
contre ces décisions. En mars 2004, il a été licencié avec effet immédiat du
poste de comptable qu’il occupait à 30%, en gain intermédiaire, au sein de
l’entreprise C ________; il fait l’objet d’une poursuite pénale pour
détournement de fonds au préjudice de cet employeur.
B.
Le 1er novembre 2004, l’ORP a assigné A
________ à un emploi temporaire subventionné (ETS) d’une durée de six mois en
qualité d’employé de commerce auprès de l’institution de réinsertion professionnelle
«D ________», à******** (ci-après : D ________). Aux termes de cette
assignation, l’objectif de la mesure fut décrit comme suit :
« acquisition de compétences ; garder le moral par l’action et
obtenir une expérience professionnelle dans un domaine autre que celui de la
comptabilité ». Au cours d’un entretien qu’il eut le 9 novembre 2004 avec
l’organisateur de la mesure, l’assuré fit en résumé valoir qu’il bénéficiait
déjà de la formation envisagée. Par décision du 13 janvier 2005, l’ORP a formellement
renoncé à cette assignation au motif que la mesure n’apparaissait pas « adaptée
au profil du demandeur d’emploi ».
C.
Par lettre du 17 février 2005, l’assuré a été convoqué par
D ________ pour débuter le même ETS le mardi 1er mars suivant. Par
lettre adressée le 22 février 2005 à l’ORP, l’intéressé a refusé de donner
suite à cette assignation : se prévalant du fait que la mesure avait été
annulée, il fit valoir qu’il ne retrouverait jamais de travail dans le secteur
comptable ou commercial compte tenu de la procédure pénale dont il faisait
l’objet et qu’il n’avait de chance de retrouver du travail qu’en changeant
radicalement d’orientation professionnelle, par exemple en se destinant à
l’enseignement. D ________ a renouvelé sa convocation par lettre du 1er
mars 2005 pour le 7 mars suivant. L’assuré a réitéré son refus de participer à
la mesure par lettre du 4 mars 2005 en se rapportant aux motifs déjà invoqués.
Par acte du 11 mars 2005, l’ORP assigna à nouveau l’assuré au même ETS pour le
14 mars suivant, demande qui fut une fois encore refusée par lettres motivées de
l’intéressé des 19 et 27 mars 2005. Par deux décisions rendues le 6 avril 2005,
l’ORP a suspendu l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une
durée de 16 jours chacune - la première à compter du 8 mars 2005, la seconde à
compter du 15 mars suivant – pour avoir refusé de se présenter chez D ________.
L’assuré n’a pas recouru contre ces deux prononcés.
D.
Par lettre du 29 avril 2005, l’ORP assigna à nouveau
l’assuré au même ETS chez D ________, l’invitant à s’y présenter le 2 mai 2005.
Suite au refus de l’assuré de donner suite à cette injonction motivé par
lettres des 1er et 23 mai 2005, l’ORP a, par décision du 6 juin
2005, prononcé l’inaptitude au placement de l’intéressé à compter du 2 mai
2005 pour avoir refusé, à réitérées reprises, de prendre part à des mesures
d’intégration. L’assuré s’est opposé à ce prononcé le 5 juillet 2005 en faisant
valoir, outre les arguments qu’il avait déjà invoqués, qu’il ne comprenait pas
pourquoi l’ORP venait de refuser de l’assigner à un ETS qui lui avait été
proposé au sein de l’entreprise E ________ en qualité de vendeur, activité qui
lui aurait permis d’élargir ses compétences professionnelles. Le Service de
l’emploi a confirmé le prononcé d’inaptitude de l’ORP par décision du 7
novembre 2005. L’assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif par acte du 6 décembre 2005. L’autorité intimée et l’ORP ont
conclu au rejet du pourvoi par déterminations respectivement produites les 5 et
12 janvier 2006. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
L’assuré n’a droit aux indemnités de chômage que s’il est
apte au placement (art. 8 al. 1er lit. f LACI). Est réputé apte à
être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et est en mesure et en droit de le faire
(art. 15 al. 1er LACI). Ainsi, un assuré qui, pour des motifs
personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir toute la disponibilité
normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (ATF 125 V
58.
consid. 6a, 123 V 216, consid. 3).
L’aptitude au placement peut être mise en doute
notamment en raison de recherches d’emploi insuffisantes, lorsque l’assuré
limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a concrètement
qu’une faible chance de retrouver un emploi, ou en cas de refus réitéré
d’accepter un travail convenable ou de participer aux mesures d’intégration
proposées par l’ORP, ainsi les mesures dites de marché du travail tel que l’ETS
en question (ATF 120 V 394, 123 V 214 ; Boris Rubin, Commentaire de la
LACI, ch. 3.9.6). Ayant pour but de favoriser l'insertion ou la réinsertion
professionnelle du chômeur par l'acquisition d'expériences et de contacts avec
la profession ou une activité proche de celle-ci, ces mesures s’imposent en
effet à l’assuré, sous peine de sanction, au même titre que la prise d'un
emploi convenable, à moins que l'emploi proposé ne puisse être qualifié de
convenable au sens de l’art. 16 al. 2 lit. c LACI (Tribunal administratif,
arrêts PS 2004/0201 du 9 février 2005, PS 2003/0021 du 12 décembre 2003 ; PS
2003/0079 du 4 novembre 2003 ; PS 2002/0163 du 23 mai 2003; PS 1999/0092
du 8 février 2000 et les références). Le Tribunal fédéral des assurances a
précisé que l’on ne peut conclure à un manque de disponibilité au placement qu’en
présence de circonstances spécifiques permettant de déduire du comportement du
demandeur d’emploi que celui-ci refuse une réinsertion sur le marché du travail
ou l’atténuation de la marginalisation induite par son chômage. Il a en outre
été jugé contraire au principe de la proportionnalité qu’un comportement soit
d’abord puni de la sanction la plus légère (soit une suspension du droit à
l’indemnité) et que la sanction la plus sévère (à savoir la non reconnaissance
de l’aptitude au placement) soit ensuite prononcée pour un comportement
identique (DTA 1996/1997, n° 8 p. 29).
2.
Le comportement litigieux ayant consisté à ne pas donner
suite à l’assignation du 29 avril 2005 chez D ________ constitue un troisième
refus d’ETS, les deux premiers ayant été sanctionnés par des mesures de
suspension du droit à l’indemnité de deux fois 31 jours s’agissant de l’emploi
d’agent fiduciaire chez B ________, puis de deux fois 16 jours pour l’activité
d’employé de commerce chez D ________.
La particularité du cas d’espèce réside cependant
dans le fait que le second et le troisième refus se rapportent au même ETS chez
D ________, auquel l’autorité intimée s’est bornée à renvoyer l’assuré sans répondre
formellement aux arguments que celui-ci n’avait eu de cesse de faire valoir quant
au caractère inadéquat de la mesure proposée.
Certes, l’intéressé n’a recouru contre aucune des
mesures de suspension qui lui ont été infligées. Toutefois, l’assignation du 29
avril 2005 et le refus litigieux du 1er mai suivant sont intervenus
avant que le délai de recours contre le prononcé de suspension du 6 avril 2005 afférent
au même ETS soit écoulé, de sorte que le recourant pouvait encore se croire en
droit de refuser un emploi qu’il n’avait eu de cesse de qualifier d’inadapté à
sa situation personnelle, au sens de l’art. 16 al. 2 lit. c LACI, et que
l’autorité intimée avait elle-même qualifié d’inadéquat, par décision du 13
janvier 2005. A ceci s’ajoute encore le fait que l’ORP n’avait pas encore
rejeté la demande de l’intéressé d’être assigné à un emploi de vendeur chez E
________.
Dans ces circonstances, l’entrée en force de la
mesure de suspension afférente à l’ETS litigieux ne permettait pas à elle seule
d’imputer ensuite au recourant un troisième manquement intentionnel justifiant un
constat d’inaptitude au placement. Il ne s’est agi en réalité que de la
réitération par l’assuré d’un refus certes inadéquat, mais qui ne justifiait
pas en elle-même une autre sanction que la mesure de suspension infligée le 6
avril 2005.
Mal fondée, la décision attaquée doit être annulée.
Le recours est admis en conséquence, sans qu’il y ait lieu de percevoir de
frais, ni d’allouer de dépens (art. 60 lit. a et g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 7 novembre 2005 par le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 11 août 2006
Le président: le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.