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Décision

PS.2005.0343

TA - PS.2005.0343 - 2006-04-04 - X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon

4 avril 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________exploite un atelier de décoration d'intérieur à ********.

Par contrat de travail du 20 décembre 2000 conclu dans le cadre d'une demande

d'allocations d'initiation au travail (AIT) présentée à l'Office régional de

placement de Nyon (ci-après: l'ORP), il a engagé Y.________en qualité de

peintre spécialisé en décoration pour une durée de douze mois à compter du 2

janvier 2001. Par décision du 25 janvier 2001, l'ORP a alloué à Y.________des

AIT pour la période de janvier à décembre 2001. Le contrat de travail a été résilié

avec effet au 31 mai 2001 par l'employeur, qui invoqua de justes motifs en ce

sens que Y.________s'était révélé incapable d'exécuter des travaux simples et

que les tâches qui lui étaient confiées étaient mal exécutées. Par décision du

7 juin 2001, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi des AIT au motif que X.________avait

résilié le contrat de travail sans justes motifs, décision confirmée par arrêt

du Tribunal administratif rendu le 8 mars 2004 dans la cause PS 2003/0203.

B.

Le 19 janvier 2005, la Caisse cantonale de chômage

(ci-après la caisse) a réclamé à X.________la restitution de fr. 14'820.-,

somme correspondant au montant des AIT qui lui avaient été versées en faveur de

Y.________du 1er janvier au 31 avril 2001. Par acte du 22 février

2005, X.________a saisi le Service de l'emploi d'une demande de remise de

l'obligation de rembourser ce montant, rejetée par décision du 22 juillet 2005

au motif que l'employeur ne pouvait avoir été de bonne foi en résiliant le

contrat de travail sans justes motifs et sans l'accord préalable de l'ORP.

Sur opposition, le Service de l'emploi a confirmé

son prononcé par décision du 3 novembre 2005, déférée devant le Tribunal

administratif par acte de recours de l'intéressé du 1er décembre

2005, qui fit en substance valoir qu'il avait oralement obtenu de l'ORP l'accord

de licencier Y.________. L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par

réponse du 4 janvier 2006, précisant que la preuve de l'accord invoqué par le

recourant n'avait pas été établie. Ce dernier a fait valoir d'ultimes

observations par courrier du 30 janvier 2006.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le respect du délai et des autres

conditions prévus aux art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale

du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en la forme.

2.

a) L'art. 25 al. 1er LPGA consacre l'obligation

faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution des

prestations indûment touchées, restitution dont le principe et la quotité ne sont

en l'occurrence plus contestés, le Tribunal administratif ayant statué de

manière définitive sur ces questions (arrêt PS 2003/0203 du 8 mars 2004). Est

seule litigieuse la question de la remise de l'obligation de restituer les AIT

indûment perçues, remise dont l'octroi est soumis à deux conditions

cumulatives: le bénéficiaire des prestations doit avoir été de bonne foi en les

acceptant et leur restitution doit le mettre dans une situation difficile (art.

4.

al. 1er OPGA). Selon la jurisprudence, le fait qu'un assuré ait

ignoré qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour

admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des

prestations ne se soit rendu coupable d'aucun comportement dolosif, d'aucune

intention malicieuse ni d'aucune négligence grave. Commet une telle négligence

celui qui, lors de l'avis, de la clarification des circonstances, de

l'obligation d'aviser ou lors de l'acceptation de prestations injustifiées n'a

pas voué le minimum de soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu

de ses aptitudes et de sa formation. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi

lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de

l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180

consid. 3c; Tribunal administratif, arrêts PS 2001/0106 du

31.

mai 2002, PS 2005/0017 du 10 juin 2005, et la jurisprudence

citée).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a rejeté la

demande de remise au seul motif que le recourant ne pouvait avoir agi de bonne

foi en sachant qu'un licenciement sans justes motifs avant l'échéance du délai fixé

par la décision d'octroi des AIT impliquerait qu'il doive rembourser ces

prestations. Cette argumentation doit être rejetée. En tant que condition de la

remise, la bonne foi - subjective - ne devait pas s'apprécier au regard du comportement

du recourant ou de son état d'esprit lors du terme prématurément porté aux

rapports de travail, mais bien, à la lettre des art. 25 al. 1er LPGA

et 4 al. 1er OPGA, lors de l'octroi des prestations litigieuses. En

d'autres termes, il ne s'agit pas de savoir si le recourant était ou non de bonne

foi en invoquant de justes motifs de licenciement, mais s'il s'était rendu

coupable d'un comportement dolosif, d'une intention malicieuse ou d'une

négligence grave lors du versement des prestations litigieuses, comme le serait

un chômeur lorsqu'il reçoit des indemnités sans avoir déclaré les revenus de

son activité lucrative, ou un employeur qui aurait recours aux AIT avec

l'intention de porter prématurément un terme aux rapports de travail. Or, rien n'autorise

à penser que le recourant connaissait le caractère indu des prestations

litigieuses chaque fois que celles-ci furent versées. L'autorité intimée n'en

disconvient du reste pas. Ainsi, le fait que l'intéressé n'ait pas correctement

apprécié la portée juridique des motifs de licenciement retenus contre son

employé ou qu'il se soit cru à tort autorisé à rompre le contrat sans obtenir

préalablement l'accord formel de l'ORP ne permet nullement de considérer que,

durant les rapports de travail, il a eu le comportement fautif que sanctionne

la jurisprudence rappelée ci-dessus, de sorte qu'il n'y avait pas à nier sa

bonne foi.

c) La première condition de l'octroi de la remise

étant réalisée, subsiste la question de la situation difficile de l'intéressé

(art. 4 al. 2 et 5 OPGA), qu'il n'appartient pas au Tribunal administratif

d'instruire et de trancher à la place de l'autorité de décision. La cause est en

conséquence renvoyée au Service de l'emploi pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 3 novembre 2005 par le Service de

l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée et la cause renvoyée à cette

autorité pour nouvelle décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 4 avril 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.