PS.2005.0343
TA - PS.2005.0343 - 2006-04-04 - X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon
4 avril 2006Français7 min
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N° affaire:
PS.2005.0343
Autorité:, Date décision:
TA, 04.04.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Nyon
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
REMISE DE LA PRESTATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
BONNE FOI SUBJECTIVE
LPGA-25-1
OPGA-4-1
Résumé contenant:
L'employeur qui perçoit des AIT n'est pas de mauvaise foi du fait qu'il ne soit à tort autorisé à licencier le bénéficiaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 avril 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs.
M. Jean-François Neu, greffier.
recourant
X.________, ********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, Rue Marterey 5 à 1014 Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Nyon, Chemin
Plantaz 36 à 1260 Nyon
Objet
Recours formé par X.________contre
la décision rendue le 3 novembre 2005 par le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage (Allocations d'initiation au travail; refus d'une remise de
l'obligation de rembourser; bonne foi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________exploite un atelier de décoration d'intérieur à ********.
Par contrat de travail du 20 décembre 2000 conclu dans le cadre d'une demande
d'allocations d'initiation au travail (AIT) présentée à l'Office régional de
placement de Nyon (ci-après: l'ORP), il a engagé Y.________en qualité de
peintre spécialisé en décoration pour une durée de douze mois à compter du 2
janvier 2001. Par décision du 25 janvier 2001, l'ORP a alloué à Y.________des
AIT pour la période de janvier à décembre 2001. Le contrat de travail a été résilié
avec effet au 31 mai 2001 par l'employeur, qui invoqua de justes motifs en ce
sens que Y.________s'était révélé incapable d'exécuter des travaux simples et
que les tâches qui lui étaient confiées étaient mal exécutées. Par décision du
7 juin 2001, l'ORP a révoqué sa décision d'octroi des AIT au motif que X.________avait
résilié le contrat de travail sans justes motifs, décision confirmée par arrêt
du Tribunal administratif rendu le 8 mars 2004 dans la cause PS 2003/0203.
B.
Le 19 janvier 2005, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après la caisse) a réclamé à X.________la restitution de fr. 14'820.-,
somme correspondant au montant des AIT qui lui avaient été versées en faveur de
Y.________du 1er janvier au 31 avril 2001. Par acte du 22 février
2005, X.________a saisi le Service de l'emploi d'une demande de remise de
l'obligation de rembourser ce montant, rejetée par décision du 22 juillet 2005
au motif que l'employeur ne pouvait avoir été de bonne foi en résiliant le
contrat de travail sans justes motifs et sans l'accord préalable de l'ORP.
Sur opposition, le Service de l'emploi a confirmé
son prononcé par décision du 3 novembre 2005, déférée devant le Tribunal
administratif par acte de recours de l'intéressé du 1er décembre
2005, qui fit en substance valoir qu'il avait oralement obtenu de l'ORP l'accord
de licencier Y.________. L'autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par
réponse du 4 janvier 2006, précisant que la preuve de l'accord invoqué par le
recourant n'avait pas été établie. Ce dernier a fait valoir d'ultimes
observations par courrier du 30 janvier 2006.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans le respect du délai et des autres
conditions prévus aux art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est recevable en la forme.
2.
a) L'art. 25 al. 1er LPGA consacre l'obligation
faite aux caisses de chômage d'exiger de l'assuré la restitution des
prestations indûment touchées, restitution dont le principe et la quotité ne sont
en l'occurrence plus contestés, le Tribunal administratif ayant statué de
manière définitive sur ces questions (arrêt PS 2003/0203 du 8 mars 2004). Est
seule litigieuse la question de la remise de l'obligation de restituer les AIT
indûment perçues, remise dont l'octroi est soumis à deux conditions
cumulatives: le bénéficiaire des prestations doit avoir été de bonne foi en les
acceptant et leur restitution doit le mettre dans une situation difficile (art.
4.
al. 1er OPGA). Selon la jurisprudence, le fait qu'un assuré ait
ignoré qu'il n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour
admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des
prestations ne se soit rendu coupable d'aucun comportement dolosif, d'aucune
intention malicieuse ni d'aucune négligence grave. Commet une telle négligence
celui qui, lors de l'avis, de la clarification des circonstances, de
l'obligation d'aviser ou lors de l'acceptation de prestations injustifiées n'a
pas voué le minimum de soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu
de ses aptitudes et de sa formation. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi
lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c; 110 V 180
consid. 3c; Tribunal administratif, arrêts PS 2001/0106 du
31.
mai 2002, PS 2005/0017 du 10 juin 2005, et la jurisprudence
citée).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a rejeté la
demande de remise au seul motif que le recourant ne pouvait avoir agi de bonne
foi en sachant qu'un licenciement sans justes motifs avant l'échéance du délai fixé
par la décision d'octroi des AIT impliquerait qu'il doive rembourser ces
prestations. Cette argumentation doit être rejetée. En tant que condition de la
remise, la bonne foi - subjective - ne devait pas s'apprécier au regard du comportement
du recourant ou de son état d'esprit lors du terme prématurément porté aux
rapports de travail, mais bien, à la lettre des art. 25 al. 1er LPGA
et 4 al. 1er OPGA, lors de l'octroi des prestations litigieuses. En
d'autres termes, il ne s'agit pas de savoir si le recourant était ou non de bonne
foi en invoquant de justes motifs de licenciement, mais s'il s'était rendu
coupable d'un comportement dolosif, d'une intention malicieuse ou d'une
négligence grave lors du versement des prestations litigieuses, comme le serait
un chômeur lorsqu'il reçoit des indemnités sans avoir déclaré les revenus de
son activité lucrative, ou un employeur qui aurait recours aux AIT avec
l'intention de porter prématurément un terme aux rapports de travail. Or, rien n'autorise
à penser que le recourant connaissait le caractère indu des prestations
litigieuses chaque fois que celles-ci furent versées. L'autorité intimée n'en
disconvient du reste pas. Ainsi, le fait que l'intéressé n'ait pas correctement
apprécié la portée juridique des motifs de licenciement retenus contre son
employé ou qu'il se soit cru à tort autorisé à rompre le contrat sans obtenir
préalablement l'accord formel de l'ORP ne permet nullement de considérer que,
durant les rapports de travail, il a eu le comportement fautif que sanctionne
la jurisprudence rappelée ci-dessus, de sorte qu'il n'y avait pas à nier sa
bonne foi.
c) La première condition de l'octroi de la remise
étant réalisée, subsiste la question de la situation difficile de l'intéressé
(art. 4 al. 2 et 5 OPGA), qu'il n'appartient pas au Tribunal administratif
d'instruire et de trancher à la place de l'autorité de décision. La cause est en
conséquence renvoyée au Service de l'emploi pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 3 novembre 2005 par le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, est annulée et la cause renvoyée à cette
autorité pour nouvelle décision.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 4 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.