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Décision

PS.2005.0346

TA - PS.2005.0346 - 2006-10-24 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage Comedia, Office régional de placement de Lausanne

24 octobre 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Monsieur X.________, né en ********, a été licencié de son

poste de rédacteur en chef de "1********" au 31 mai 2005, pour

raisons économiques.

Il a sollicité les indemnités de l’assurance-chômage

à partir du 1er juin 2005, faisant constater son inactivité

professionnelle auprès de l’Office régional de placement de Lausanne

(ci-après : l’ORP).

B.

Par lettre du 8 juillet 2005, l’ORP a demandé à X.________

d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas remis ses recherches de

travail concernant le mois de juin 2005 dans le délai imparti.

Le 11 juillet 2005, l’intéressé a répondu ce qui

suit :

« (…)

Durant mon délai de congé

qui courait jusqu’au 31 mai 2005, j’ai mis mon réseau journalistique en

résonance. Celui-ci consistait en la plupart des médias romands. Cette démarche

qui consistait en près d’une vingtaine de postulations s’est révélée sans

succès à ce jour.

Constatant cet échec, et en

accord avec mon conseiller Monsieur Y.________, j’ai décidé d’ouvrir mon champ

de recherches à d’autres branches professionnelles. Vous imaginez sans peine

que ce genre de réorientation ne se fait pas sans un certain investissement en

temps et en énergie. En effet, j’ai entrepris de reprendre contact avec un

réseau dans le domaine des Organisations non gouvernementales et

internationales que je n’avais pas sollicité depuis de nombreuses années.

Cependant, ces contacts, ainsi que d’autres notamment dans les relations

publiques et la communication, semblent pouvoir déboucher sur des postulations

en nombre intéressant que je vous remettrai ce mois encore. Ces démarches ont

toutes pour origine des contacts établis durant le mois de juin 2005.

(…) ».

Par décision du 26 juillet 2005, l’ORP a suspendu le

droit de X.________ aux indemnités durant cinq jours, à compter du 1er

juillet 2005. Il a retenu en substance que l’intéressé n’avait montré aucun

effort en matière de recherche d’emploi pour la période litigieuse et avait

peut-être manqué de ce fait l’opportunité de conclure un contrat de travail

auprès d’un employeur potentiel.

C.

Le 18 août 2005, X.________ a fait opposition à cette

décision, concluant à son annulation. Il a indiqué en substance que, durant le

mois en question, il avait multiplié les contacts et les rencontres, établi des

listes et redoublé d’efforts pour trouver des solutions à son chômage. A cette

occasion, il a produit une liste mentionnant neuf personnes travaillant dans

l’édition, le journalisme ou les organisations non gouvernementales qu’il avait

rencontrées durant le mois de juin 2005 ainsi que deux adresses email par

lesquelles il avait proposé ses services.

Par décision du 10 novembre 2005, le Service de

l’emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition de X.________,

retenant qu’en produisant sa liste des contacts en date du 18 août 2005, dans

le cadre de son opposition, il avait agit hors des délais prescrits, ce qui

justifiait la durée de la suspension infligée.

Le 9 décembre 2005, X.________ a recouru contre

cette décision, concluant à son annulation. Il s’étonne que le Service de

l’emploi ait maintenu la décision litigieuse pour un autre motif que celui

retenu par l’ORP. Il explique également qu’il n’a pas déposé sa liste de

contacts en juillet 2005, parce qu’il attendait le retour de son conseiller

ORP, alors en vacances. Le reste de son argumentation sera repris plus loin

dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 22 décembre 2005, le Service de

l’emploi conclut au rejet du recours.

L’ORP et la Caisse de chômage Comedia ont produit

leur dossier, sans formuler d’observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre

autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 lit. g LACI). Ainsi,

il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent,

d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le

chômage ou l'abréger; en particulier, il se doit de rechercher du travail et

d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis dans ce sens (art. 17 al. 1er

LACI), sous peine de suspension de son droit à l'indemnité (art. 30 al. 1er

lit. c LACI).

L'art. 26 OACI prévoit que l'office compétent

contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3), qui doit

fournir la preuve des efforts qu'il entreprend (al. 2). L'art. 26 al. 2bis OACI

précise ce qui suit:

"Il doit apporter cette

preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus

tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.

S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai

raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à

l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches

d'emploi ne pourront pas être prises en considération".

En l’espèce, l’ORP a sanctionné le recourant parce

qu’il n’avait pas produit ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de

juin 2005. Celui-ci y a toutefois remédié dans le cadre de la procédure sur

opposition, par-devant le Service de l’emploi. Ce dernier a maintenu la

décision de suspension, au motif qu’il les avait communiquées tardivement.

Comme on l’a vu, l’art. 26 al. 2 bis OACI impose au chômeur de présenter ses

preuves de recherche d’emploi le 5 du mois suivant chaque période de contrôle.

Il est ainsi établi que le recourant a certes finalement déposé les preuves en

question, mais de manière tardive, puisque, en même temps seulement que son

opposition. Pour expliquer ce retard, il indique que son conseiller ORP était

en vacances et que sa remplaçante lui avait dit ne rien comprendre à sa

situation. On ne voit toutefois pas en quoi cette circonstance empêchait le

recourant de déposer ses preuves de recherche à temps, puisque de toute façon

il avait la possibilité d'en discuter avec son conseiller ORP à son retour de

vacances. Au demeurant, l’article 26 al. 2 bis OACI permet à l’ORP de ne pas

tenir compte des recherches d’emploi remises après le délai accordé pour y

donner suite. Or, ce délai n’a précisément pas été respecté par le recourant,

qui avait tout loisir de s’y conformer lorsqu’il a répondu à la lettre de l’ORP

le 11 juillet 2005, alors même qu’il était averti des conséquences en cas

d’absence de recherche d’emploi. Dès lors, une sanction sous forme d’une

suspension du droit à l’indemnité est parfaitement justifiée.

3.

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de

faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Le recourant a été suspendu pour une durée de cinq

jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère. Compte

tenu du fait que le recourant connaissait ses obligations puisqu’il avait déjà

bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage auparavant, et surtout, qu’il

lui avait été expressément demandé de les fournir dans un délai raisonnable, la

sanction prononcée, relativement clémente, ne paraît pas disproportionnée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi, Instance juridique

chômage, du 10 novembre 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2006

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.