PS.2005.0347
TA - PS.2005.0347 - 2006-06-22 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
22 juin 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0347
Autorité:, Date décision:
TA, 22.06.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
LACI-15-1
LACI-8-1-f
Résumé contenant:
Est apte au placement l'assuré qui, au terme des indemnités de soutien à l'exercice d'une activité indépendante, renonce à celle-ci, se déclare prêt à reprendre un emploi salarié tout en conservant l'inscription au registre du commerce pour bénéficier d'une licence de gestion de fortune.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 juin 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli,
assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
2.
Office régional de placement de
Morges-Aubonne, à
Morges
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 15 novembre 2005 (chômage; aptitude au
placement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a perdu l’emploi qu’il occupait depuis janvier
2001 chez A.________ SA, à 2********, en qualité de conseiller en marchés des
capitaux, le 31 août 2004. Il a revendiqué l’indemnité de chômage et un délai
cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 1er
septembre 2004.
B.
X.________ a présenté à l’Office régional de placement de
Morges (ci-après : ORP), une demande de soutien pour une activité
indépendante de conseil dans la gestion de fortune. Cette demande a été
accueillie par décision du 12 octobre 2004 et 90 indemnités journalières lui
ont été octroyées, dès lors et jusqu’au 4 mars 2005. A cette dernière date, il
incombait à X.________ de transmettre à l’ORP un bref rapport précisant si
l’activité indépendante était ou non entreprise (sous peine d’être suspendu
dans l’exercice du droit à l’indemnité, dans la négative).
C.
Par courrier du 8 mars 2005, X.________ a remis à l’ORP un
rapport sur son activité indépendante ; il a également informé celui-ci de
ce qu’il ne pouvait entreprendre cette activité, en ces termes :
« (…)
Un investisseur important qui m’avait confirmé oralement son intention de
devenir mon client et permettre ainsi la réalisation du projet, se trouve dans
l’impossibilité de donner suite à son engagement. Le projet de me mettre à mon
compte est donc stoppé et mis en attente (selon accord tél. avec Mme B.________,
caisse cantonale AVS). De ce fait, je me remets à la recherche d’un travail à
100%.
(…) »
Le même jour, X.________ a été reçu par son
conseiller ORP, auquel il a oralement confirmé sa renonciation à entreprendre
son projet, promettant de remettre une copie de sa correspondance en ce sens à
l’AVS, ainsi qu’une copie de la radiation d’inscription au Registre du
commerce. Il a fait part de son intention de reprendre un emploi de
gestionnaire de fortune salarié dans les banques, tout en acceptant en
parallèle des mandats pour son propre compte (cf. extrait du journal de l’ORP,
du 8 mars 2005).
D.
X.________ a effectué des recherches d’emploi durant les
mois de mars et avril 2005 ; il n’a toutefois pas requis de suite la
radiation de son inscription au registre du commerce. Par courrier du 21 avril
2005, il a en effet demandé à l’ORP l’autorisation de faire subsister cette
inscription afin de pouvoir conserver la licence de gestion de fortune acquise auprès
d’un organe de contrôle dénommé C.________, expliquant que le maintien en
dépendait ; on extrait de sa correspondance le passage suivant :
« Mon activité indépendante n’est plus à l’ordre du
jour, cependant la licence acquise pour cette année présente un atout majeur
dans la recherche de mon futur emploi. Elle m’apporte plusieurs avantages,
notamment en terme de crédibilité et de prestige, car elle suit des règles bien
précises par rapport aux connaissances et aux bonnes mœurs. Elle permet
également d’étendre mes recherches sur un secteur beaucoup plus vaste, par
exemple tout ce qui touche à la gestion de fortune et de patrimoine liée à des
banques et à des sociétés de gestion. Je peux ainsi me présenter non pas comme
employé en tant que charge, mais comme apporteur d’affaire, donc source de
revenu pour mon futur employeur. Ces établissements sont toujours à la
recherche de nouveaux gestionnaires avec un potentiel de clientèle, je dispose
ainsi d’un argument de poids afin de retrouver plus rapidement un emploi. Un
projet de place de travail est d’ailleurs actuellement en cours.
Je suis parfaitement conscient qu’une inscription au RC n’entre pas dans le
cadre du chômage et qu’elle peut présenter des risques d’abus, cependant je
vous demande de me permettre de la conserver jusqu’au terme de l’année. »
L’ORP, suite à cette correspondance, a informé X.________,
par courrier du 25 avril 2005, de l’examen de son aptitude au placement, son
droit à l’indemnité étant suspendu jusqu’à décision sur ce point. Dans sa
réponse du 26 avril 2005, X.________ a notamment rappelé qu’il était
entièrement disponible pour un emploi à plein temps, que son but professionnel
était de devenir salarié d’une banque ou d’une société fiduciaire, qu’il n’aurait
pas retiré son deuxième pilier, qu’il n’avait aucun mandat actif, mais
téléphonait une à deux fois par mois à « deux clients potentiels ».
X.________ a réitéré les raisons pour lesquelles il avait maintenu son
inscription au registre du commerce ; il a en outre ajouté, s’agissant de
la licence précitée :
« (…)Ensuite elle me permet de conserver ces deux
clients potentiels qui désirent une stratégie d’investissement bien précise et
veulent dépendre d’un mandat de gestion indépendant. En conservant mon
inscription et ma licence je pourrais leur offrir ce service dès que j’aurais
trouvé un emploi .»
E.
Par décision du 27 avril 2005, l’ORP a constaté
l’inaptitude de X.________ au placement à compter du 7 mars 2005. Le 28 avril
2005, X.________ a radié son inscription individuelle au registre du commerce,
ce dont il a informé l’ORP le même jour. Par nouvelle décision du 2 mai 2005,
l’ORP est partiellement revenu sur sa décision précédente et a admis l’aptitude
de X.________ au placement à compter du 28 avril 2005.
X.________ a fait opposition à l’encontre de cette
dernière décision auprès du Service de l’emploi (ci-après : SE) en
reprenant les explications contenues dans sa lettre du 26 avril 2004 ; il
a conclu à ce que son aptitude au placement soit constatée dès le 7 mars 2005,
afin qu’il puisse bénéficier des prestations de l’assurance-chômage dès cette
date. Par décision du 15 novembre 2005, le SE a cependant rejeté son opposition
et a confirmé la décision attaquée.
F.
X.________ s’est pourvu en temps utile auprès du Tribunal
administratif à l’encontre de la décision du SE dont il demande
l’annulation.
Tant le SE que l’ORP concluent au rejet du recours
et au maintien de la décision attaquée.
Considérants
1.
Le présent litige a trait à l’aptitude du recourant au
placement durant la période du 7 mars au 28 avril 2005.
a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si,
notamment, il est apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI) ; est
réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et
en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au
placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de fournir un travail
– plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que
l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre
part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI,
ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré
peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF
125.
V 58 cons. 6a ; 123 V 216 cons. 3 ; ATFA C 183/03 du 5 juillet
2004, cons. 2 ; ATFA C 136/02 du 4 février 2003 publié in DTA 2004 n° 2,
p. 46 cons. 1.2).
b) Est réputé inapte au placement
l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité
salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité
lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme
salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la
disponibilité normalement exigible (DTA 2003 n° 14, p. 129, consid. 2.1 ;
DTA 1998 n° 32, p. 174, consid. 2 ; ATF non publiés C 79/02 du 6 février
2003, consid. 3.2 ; C 224/01 du 13 décembre 2002, consid. 3 ; C
234/01 du 19 août 2002, cons. 2 ; 224/01 du 13 décembre 2002, consid. 4.3 ;
C 332/00 du 9 janvier 2001 ; v. ég. ATF 112 V 326 consid. 1a, p. 326/327).
Dans un autre arrêt C 67/96 du 15 mai 1997, le Tribunal
fédéral des assurances a considéré comme tel l'architecte salarié d'une Sàrl
qui, sous l'angle de la réalité économique, devait être considéré de par sa
situation comme un travailleur indépendant; il a ainsi jugé que la recherche et
l'exécution des mandats faisaient obstacle à la prise d'un autre emploi à temps
partiel et a par conséquent nié son aptitude au placement (voir en outre ATFA C
251/97 du 27 octobre 1997). L'administration doit au surplus,
pour que l'inaptitude au placement soit constatée, apporter la preuve que
l'assuré n'a pas la réelle volonté de trouver du travail (ATFA C 123/96 du 3 juillet 1997).
c) La jurisprudence considère
qu'un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas, d'entrée de cause,
inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une
activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée
toute activité salariée parallèle (cf. ATFA C 213/04 du 25 novembre 2004,
consid. 2.2). Si, pendant la période de contrôle, l’assuré exerce
une activité indépendante, il a droit à la compensation de sa perte de gain
s’il est prêt à abandonner son activité indépendante pour prendre un emploi
salarié qui se présenterait à lui et s’il poursuit ses recherches d’emploi dans
ce sens (ATF C 212/02 du 17 décembre 2002, consid. 2.1). On ne peut d’emblée
conclure à l’inaptitude au placement d’un assuré dont le revenu provient d’une
activité indépendante ; celle-ci pourra toutefois avoir pour effet de
réduire la perte de travail à prendre en considération (Secrétariat d’Etat à
l’économie - seco -, Bulletin MT/AC 2004/3, fiche 7). L’aptitude au placement
sera niée s’il est établi que les travaux préparatoires, voire la prise
effective d’une activité indépendante, étaient d’une ampleur telle qu’ils
excluaient toute activité parallèle (DTA 1996/1997 n° 36, p. 199). Dans
le cas concret d'un assuré ayant entrepris une activité indépendante,
l'aptitude au placement ne peut être niée du seul fait qu'il a par exemple loué
un local et acquis du matériel de bureau et d'informatique. Il faut plutôt se
demander, au regard de l'ensemble des circonstances, s'il a encore la volonté
d'accepter un travail et s'il est en mesure de prendre un tel travail eu égard
au taux qu'il peut consacrer à un emploi et au nombre des employeurs potentiels
(v. DTA 1992 no 12 p. 129; arrêt PS 1997.0217 précité).
2.
La décision entreprise se fonde pour l’essentiel sur le
fait que, durant la période incriminée, le recourant n’avait pas encore
abandonné tout projet d’activité indépendante, de sorte que le manque
d’occupation dans celle-ci n’a pas à être financé par l’assurance-chômage. Les
constatations de l’autorité intimée et de l’ORP paraissent cependant hâtives.
a) Sans doute, le recourant a bénéficié de 90
indemnités journalières de soutien pour le démarrage d’une activité
indépendante ; ce point n’est pas remis en question et il n’y a pas lieu
d’y revenir. Il est clair cependant que le recourant, ainsi qu’il l’a expliqué
le 8 mars 2005 à son conseiller ORP, a finalement renoncé à cette activité,
parce qu’il ne pouvait compter sur l’apport de clientèle escompté. Certes, le
recourant semble avoir hésité à renoncer de façon définitive à son projet. Il
envisageait encore de garder une activité indépendante, à titre accessoire
seulement, vraisemblablement pour ne pas perdre le bénéfice de la période de
mise en œuvre, mais aussi celui de la licence spécifique de gestion de fortune.
On ne saurait en revanche dire, comme l’a au demeurant compris l’autorité
intimée, qu’il souhaitait principalement poursuivre son activité indépendante,
même s’il a laissé subsister jusqu’au 28 avril 2005 son inscription au registre
du commerce.
b) Le 8 mars 2005, le recourant a surtout annoncé,
sans ambiguïté aucune, qu’il recherchait un emploi salarié ; il a du reste
effectué des recherches en ce sens en mars et avril 2005. Le recourant était
parfaitement conscient de la contradiction apparente entre le maintien de
l’inscription au registre du commerce et un statut d’employé dans le même
secteur d’activités. Il s’en est expliqué et, à la demande de l’ORP, a
clairement indiqué les raisons de cette situation. Le tribunal en retire que le
recourant considérait cette licence comme un avantage déterminant sur le marché
du travail, notamment par ce qu’il pouvait être en mesure d’apporter des
mandats à un éventuel futur employeur et susciter ainsi l’intérêt de celui-ci.
c) La preuve de l’inaptitude au placement n’est au
surplus pas rapportée. A supposer que le recourant ait exercé, durant la
période incriminée, une activité indépendante de gestionnaire de fortune pour
son propre compte, à titre accessoire, cette constatation ne remettrait pas en
cause sa disponibilité pour un emploi salarié. Seuls les gains qu’il en
retirerait devraient alors entrer en considération dans le calcul du gain intermédiaire
(cf. sur ce point, notamment, arrêt PS 2004.0140 du 14 mars 2005, références
citées), problématique qui n’est pas évoquée en l’occurrence et sur laquelle il
n’y a pas lieu de se pencher davantage.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
le tribunal à admettre le recours et à réformer la décision attaquée, en ce
sens que l’aptitude du recourant, durant la période du 7 mars au 28 avril 2005,
est constatée. Dite décision est au surplus confirmée et le présent arrêt, vu
l’art. 61 LPGA, est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, Instance juridique
chômage du 15 novembre 2005, est réformée en ce sens que l’aptitude de X.________
est admise durant la période du 7 mars au 28 avril 2005. Dite décision est au
surplus confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.
Lausanne, le 22 juin 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.