Lexipedia

Décision

PS.2005.0347

TA - PS.2005.0347 - 2006-06-22 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne

22 juin 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a perdu l’emploi qu’il occupait depuis janvier

2001 chez A.________ SA, à 2********, en qualité de conseiller en marchés des

capitaux, le 31 août 2004. Il a revendiqué l’indemnité de chômage et un délai

cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 1er

septembre 2004.

B.

X.________ a présenté à l’Office régional de placement de

Morges (ci-après : ORP), une demande de soutien pour une activité

indépendante de conseil dans la gestion de fortune. Cette demande a été

accueillie par décision du 12 octobre 2004 et 90 indemnités journalières lui

ont été octroyées, dès lors et jusqu’au 4 mars 2005. A cette dernière date, il

incombait à X.________ de transmettre à l’ORP un bref rapport précisant si

l’activité indépendante était ou non entreprise (sous peine d’être suspendu

dans l’exercice du droit à l’indemnité, dans la négative).

C.

Par courrier du 8 mars 2005, X.________ a remis à l’ORP un

rapport sur son activité indépendante ; il a également informé celui-ci de

ce qu’il ne pouvait entreprendre cette activité, en ces termes :

« (…)

Un investisseur important qui m’avait confirmé oralement son intention de

devenir mon client et permettre ainsi la réalisation du projet, se trouve dans

l’impossibilité de donner suite à son engagement. Le projet de me mettre à mon

compte est donc stoppé et mis en attente (selon accord tél. avec Mme B.________,

caisse cantonale AVS). De ce fait, je me remets à la recherche d’un travail à

100%.

(…) »

Le même jour, X.________ a été reçu par son

conseiller ORP, auquel il a oralement confirmé sa renonciation à entreprendre

son projet, promettant de remettre une copie de sa correspondance en ce sens à

l’AVS, ainsi qu’une copie de la radiation d’inscription au Registre du

commerce. Il a fait part de son intention de reprendre un emploi de

gestionnaire de fortune salarié dans les banques, tout en acceptant en

parallèle des mandats pour son propre compte (cf. extrait du journal de l’ORP,

du 8 mars 2005).

D.

X.________ a effectué des recherches d’emploi durant les

mois de mars et avril 2005 ; il n’a toutefois pas requis de suite la

radiation de son inscription au registre du commerce. Par courrier du 21 avril

2005, il a en effet demandé à l’ORP l’autorisation de faire subsister cette

inscription afin de pouvoir conserver la licence de gestion de fortune acquise auprès

d’un organe de contrôle dénommé C.________, expliquant que le maintien en

dépendait ; on extrait de sa correspondance le passage suivant :

« Mon activité indépendante n’est plus à l’ordre du

jour, cependant la licence acquise pour cette année présente un atout majeur

dans la recherche de mon futur emploi. Elle m’apporte plusieurs avantages,

notamment en terme de crédibilité et de prestige, car elle suit des règles bien

précises par rapport aux connaissances et aux bonnes mœurs. Elle permet

également d’étendre mes recherches sur un secteur beaucoup plus vaste, par

exemple tout ce qui touche à la gestion de fortune et de patrimoine liée à des

banques et à des sociétés de gestion. Je peux ainsi me présenter non pas comme

employé en tant que charge, mais comme apporteur d’affaire, donc source de

revenu pour mon futur employeur. Ces établissements sont toujours à la

recherche de nouveaux gestionnaires avec un potentiel de clientèle, je dispose

ainsi d’un argument de poids afin de retrouver plus rapidement un emploi. Un

projet de place de travail est d’ailleurs actuellement en cours.

Je suis parfaitement conscient qu’une inscription au RC n’entre pas dans le

cadre du chômage et qu’elle peut présenter des risques d’abus, cependant je

vous demande de me permettre de la conserver jusqu’au terme de l’année. »

L’ORP, suite à cette correspondance, a informé X.________,

par courrier du 25 avril 2005, de l’examen de son aptitude au placement, son

droit à l’indemnité étant suspendu jusqu’à décision sur ce point. Dans sa

réponse du 26 avril 2005, X.________ a notamment rappelé qu’il était

entièrement disponible pour un emploi à plein temps, que son but professionnel

était de devenir salarié d’une banque ou d’une société fiduciaire, qu’il n’aurait

pas retiré son deuxième pilier, qu’il n’avait aucun mandat actif, mais

téléphonait une à deux fois par mois à « deux clients potentiels ».

X.________ a réitéré les raisons pour lesquelles il avait maintenu son

inscription au registre du commerce ; il a en outre ajouté, s’agissant de

la licence précitée :

« (…)Ensuite elle me permet de conserver ces deux

clients potentiels qui désirent une stratégie d’investissement bien précise et

veulent dépendre d’un mandat de gestion indépendant. En conservant mon

inscription et ma licence je pourrais leur offrir ce service dès que j’aurais

trouvé un emploi .»

E.

Par décision du 27 avril 2005, l’ORP a constaté

l’inaptitude de X.________ au placement à compter du 7 mars 2005. Le 28 avril

2005, X.________ a radié son inscription individuelle au registre du commerce,

ce dont il a informé l’ORP le même jour. Par nouvelle décision du 2 mai 2005,

l’ORP est partiellement revenu sur sa décision précédente et a admis l’aptitude

de X.________ au placement à compter du 28 avril 2005.

X.________ a fait opposition à l’encontre de cette

dernière décision auprès du Service de l’emploi (ci-après : SE) en

reprenant les explications contenues dans sa lettre du 26 avril 2004 ; il

a conclu à ce que son aptitude au placement soit constatée dès le 7 mars 2005,

afin qu’il puisse bénéficier des prestations de l’assurance-chômage dès cette

date. Par décision du 15 novembre 2005, le SE a cependant rejeté son opposition

et a confirmé la décision attaquée.

F.

X.________ s’est pourvu en temps utile auprès du Tribunal

administratif à l’encontre de la décision du SE dont il demande

l’annulation.

Tant le SE que l’ORP concluent au rejet du recours

et au maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

Le présent litige a trait à l’aptitude du recourant au

placement durant la période du 7 mars au 28 avril 2005.

a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si,

notamment, il est apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI) ; est

réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail

convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et

en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au

placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de fournir un travail

– plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que

l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre

part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI,

ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se

présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré

peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF

125.

V 58 cons. 6a ; 123 V 216 cons. 3 ; ATFA C 183/03 du 5 juillet

2004, cons. 2 ; ATFA C 136/02 du 4 février 2003 publié in DTA 2004 n° 2,

p. 46 cons. 1.2).

b) Est réputé inapte au placement

l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité

salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité

lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme

salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la

disponibilité normalement exigible (DTA 2003 n° 14, p. 129, consid. 2.1 ;

DTA 1998 n° 32, p. 174, consid. 2 ; ATF non publiés C 79/02 du 6 février

2003, consid. 3.2 ; C 224/01 du 13 décembre 2002, consid. 3 ; C

234/01 du 19 août 2002, cons. 2 ; 224/01 du 13 décembre 2002, consid. 4.3 ;

C 332/00 du 9 janvier 2001 ; v. ég. ATF 112 V 326 consid. 1a, p. 326/327).

Dans un autre arrêt C 67/96 du 15 mai 1997, le Tribunal

fédéral des assurances a considéré comme tel l'architecte salarié d'une Sàrl

qui, sous l'angle de la réalité économique, devait être considéré de par sa

situation comme un travailleur indépendant; il a ainsi jugé que la recherche et

l'exécution des mandats faisaient obstacle à la prise d'un autre emploi à temps

partiel et a par conséquent nié son aptitude au placement (voir en outre ATFA C

251/97 du 27 octobre 1997). L'administration doit au surplus,

pour que l'inaptitude au placement soit constatée, apporter la preuve que

l'assuré n'a pas la réelle volonté de trouver du travail (ATFA C 123/96 du 3 juillet 1997).

c) La jurisprudence considère

qu'un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas, d'entrée de cause,

inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une

activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée

toute activité salariée parallèle (cf. ATFA C 213/04 du 25 novembre 2004,

consid. 2.2). Si, pendant la période de contrôle, l’assuré exerce

une activité indépendante, il a droit à la compensation de sa perte de gain

s’il est prêt à abandonner son activité indépendante pour prendre un emploi

salarié qui se présenterait à lui et s’il poursuit ses recherches d’emploi dans

ce sens (ATF C 212/02 du 17 décembre 2002, consid. 2.1). On ne peut d’emblée

conclure à l’inaptitude au placement d’un assuré dont le revenu provient d’une

activité indépendante ; celle-ci pourra toutefois avoir pour effet de

réduire la perte de travail à prendre en considération (Secrétariat d’Etat à

l’économie - seco -, Bulletin MT/AC 2004/3, fiche 7). L’aptitude au placement

sera niée s’il est établi que les travaux préparatoires, voire la prise

effective d’une activité indépendante, étaient d’une ampleur telle qu’ils

excluaient toute activité parallèle (DTA 1996/1997 n° 36, p. 199). Dans

le cas concret d'un assuré ayant entrepris une activité indépendante,

l'aptitude au placement ne peut être niée du seul fait qu'il a par exemple loué

un local et acquis du matériel de bureau et d'informatique. Il faut plutôt se

demander, au regard de l'ensemble des circonstances, s'il a encore la volonté

d'accepter un travail et s'il est en mesure de prendre un tel travail eu égard

au taux qu'il peut consacrer à un emploi et au nombre des employeurs potentiels

(v. DTA 1992 no 12 p. 129; arrêt PS 1997.0217 précité).

2.

La décision entreprise se fonde pour l’essentiel sur le

fait que, durant la période incriminée, le recourant n’avait pas encore

abandonné tout projet d’activité indépendante, de sorte que le manque

d’occupation dans celle-ci n’a pas à être financé par l’assurance-chômage. Les

constatations de l’autorité intimée et de l’ORP paraissent cependant hâtives.

a) Sans doute, le recourant a bénéficié de 90

indemnités journalières de soutien pour le démarrage d’une activité

indépendante ; ce point n’est pas remis en question et il n’y a pas lieu

d’y revenir. Il est clair cependant que le recourant, ainsi qu’il l’a expliqué

le 8 mars 2005 à son conseiller ORP, a finalement renoncé à cette activité,

parce qu’il ne pouvait compter sur l’apport de clientèle escompté. Certes, le

recourant semble avoir hésité à renoncer de façon définitive à son projet. Il

envisageait encore de garder une activité indépendante, à titre accessoire

seulement, vraisemblablement pour ne pas perdre le bénéfice de la période de

mise en œuvre, mais aussi celui de la licence spécifique de gestion de fortune.

On ne saurait en revanche dire, comme l’a au demeurant compris l’autorité

intimée, qu’il souhaitait principalement poursuivre son activité indépendante,

même s’il a laissé subsister jusqu’au 28 avril 2005 son inscription au registre

du commerce.

b) Le 8 mars 2005, le recourant a surtout annoncé,

sans ambiguïté aucune, qu’il recherchait un emploi salarié ; il a du reste

effectué des recherches en ce sens en mars et avril 2005. Le recourant était

parfaitement conscient de la contradiction apparente entre le maintien de

l’inscription au registre du commerce et un statut d’employé dans le même

secteur d’activités. Il s’en est expliqué et, à la demande de l’ORP, a

clairement indiqué les raisons de cette situation. Le tribunal en retire que le

recourant considérait cette licence comme un avantage déterminant sur le marché

du travail, notamment par ce qu’il pouvait être en mesure d’apporter des

mandats à un éventuel futur employeur et susciter ainsi l’intérêt de celui-ci.

c) La preuve de l’inaptitude au placement n’est au

surplus pas rapportée. A supposer que le recourant ait exercé, durant la

période incriminée, une activité indépendante de gestionnaire de fortune pour

son propre compte, à titre accessoire, cette constatation ne remettrait pas en

cause sa disponibilité pour un emploi salarié. Seuls les gains qu’il en

retirerait devraient alors entrer en considération dans le calcul du gain intermédiaire

(cf. sur ce point, notamment, arrêt PS 2004.0140 du 14 mars 2005, références

citées), problématique qui n’est pas évoquée en l’occurrence et sur laquelle il

n’y a pas lieu de se pencher davantage.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à admettre le recours et à réformer la décision attaquée, en ce

sens que l’aptitude du recourant, durant la période du 7 mars au 28 avril 2005,

est constatée. Dite décision est au surplus confirmée et le présent arrêt, vu

l’art. 61 LPGA, est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage du 15 novembre 2005, est réformée en ce sens que l’aptitude de X.________

est admise durant la période du 7 mars au 28 avril 2005. Dite décision est au

surplus confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 22 juin 2006

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.