PS.2005.0348
TA - PS.2005.0348 - 2006-01-23 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
23 janvier 2006Français4 min
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N° affaire:
PS.2005.0348
Autorité:, Date décision:
TA, 23.01.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LACI-31-3-b
Résumé contenant:
Application de la règle qui veut que le conjoint de l'employeur n'a pas droit aux indemnités de chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 janvier 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Ninon Pulver et Mme Sophie Rais Pugin, assesseurs
recourant
A. A.________, à 1********
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson, à
Yverdon-les-Bains
Objet
Indemnité de chômage
Recours A. A.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 5 décembre 2005 (chômage; indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________ a été engagé comme programmeur par la
société X.________ (ci-après : X.________), dont son épouse B. A.________
est la titulaire, dès le 1er mai 2004. Il a reçu son congé pour le
30 juin 2005. A. A.________ a demandé à recevoir des indemnités au sens des art.
8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS
837.0). Le 1er septembre 2005, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la Caisse) a rejeté cette requête, au regard de l’art. 31 al.
3 let. b LACI. Le 8 novembre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par A.
A.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée.
B.
A. A.________ a recouru, en faisant valoir que nonobstant
le fait que son épouse dirigeait X.________, il n’exerçait aucune position
dirigeante dans cette entreprise. La Caisse propose le rejet du recours.
L’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson a renoncé à se déterminer.
Considérants
1.
Le litige porte sur l’application de l’art. 31 al. 3 let.
b LACI, aux termes duquel n’a pas droit à l’indemnité le conjoint de
l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci.
Le recourant a été l’employé de la société dont son
épouse est la personne titulaire de l’entreprise, disposant de la signature
individuelle, selon l’extrait du Registre du commerce dont une copie se trouve
au dossier. Sur le vu de ce fait, il est exclu du cercle des personnes qui ont
droit aux prestations de l’assurance, sans qu’il soit nécessaire d’examiner
plus avant les responsabilités effectives qu’il exerçait au sein de
l’entreprise (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 272/273; arrêt C 76/04 rendu le 20
avril 2005 par le Tribunal fédéral des assurances, consid. 3 in fine; arrêts
PS.2005.0058 du 24 juin 2005, consid. 2c ; PS.2004.0200 du 28 janvier
2005, consid. 2a, et les références citées).
2.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans
frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles
se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.