Lexipedia

Décision

PS.2005.0348

TA - PS.2005.0348 - 2006-01-23 - X. c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

23 janvier 2006Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________ a été engagé comme programmeur par la

société X.________ (ci-après : X.________), dont son épouse B. A.________

est la titulaire, dès le 1er mai 2004. Il a reçu son congé pour le

30 juin 2005. A. A.________ a demandé à recevoir des indemnités au sens des art.

8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin 1982 (LACI ; RS

837.0). Le 1er septembre 2005, la Caisse cantonale de chômage

(ci-après : la Caisse) a rejeté cette requête, au regard de l’art. 31 al.

3 let. b LACI. Le 8 novembre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par A.

A.________ contre cette décision, qu’elle a confirmée.

B.

A. A.________ a recouru, en faisant valoir que nonobstant

le fait que son épouse dirigeait X.________, il n’exerçait aucune position

dirigeante dans cette entreprise. La Caisse propose le rejet du recours.

L’Office régional de placement d’Yverdon-Grandson a renoncé à se déterminer.

Considérants

1.

Le litige porte sur l’application de l’art. 31 al. 3 let.

b LACI, aux termes duquel n’a pas droit à l’indemnité le conjoint de

l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci.

Le recourant a été l’employé de la société dont son

épouse est la personne titulaire de l’entreprise, disposant de la signature

individuelle, selon l’extrait du Registre du commerce dont une copie se trouve

au dossier. Sur le vu de ce fait, il est exclu du cercle des personnes qui ont

droit aux prestations de l’assurance, sans qu’il soit nécessaire d’examiner

plus avant les responsabilités effectives qu’il exerçait au sein de

l’entreprise (ATF 122 V 270 consid. 3 p. 272/273; arrêt C 76/04 rendu le 20

avril 2005 par le Tribunal fédéral des assurances, consid. 3 in fine; arrêts

PS.2005.0058 du 24 juin 2005, consid. 2c ; PS.2004.0200 du 28 janvier

2005, consid. 2a, et les références citées).

2.

Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans

frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles

se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.