PS.2005.0349
TA - PS.2005.0349 - 2006-02-24 - X c/Service social Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
24 février 2006Français5 min
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N° affaire:
PS.2005.0349
Autorité:, Date décision:
TA, 24.02.2006
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service social Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
NOYAU INTANGIBLE
DISSIMULATION{CHOSES, FAITS}
ASSISTANCE JUDICIAIRE
MOTIVATION SOMMAIRE
LJPA-35a
LJPA-40-3
LPAS-23-1
RPAS-15
Résumé contenant:
Réduction de l'aide sociale à son noyau intangible en raison de manquements graves et répétés (dissimulation de revenus) du bénéficiaire. Recours manifestement mal fondé rejeté par un arrêt sommairement motivé (art. 35a LJPA). Assistance judiciaire refusée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 février 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle
et M Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffière : Mme
Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourants
1.
A.________ X.________, ********,
représenté par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne
2.
B.________X.________, ********,
représentée par Me Christian Bacon, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service social Lausanne, 1002
Lausanne
Autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, 1014
Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours A.________et B.________X.________ c/ décision
du Service social Lausanne du 7 novembre 2005 (réduction de l'aide sociale)
Le Tribunal administratif
vu la décision du Service social de Lausanne du 7
novembre 2005 supprimant l’aide sociale à A.________X.________, ainsi qu’à son
épouse, B.________X.________, et sa fille, C.________ X.________, dès et y
compris le mois de novembre 2005, « jusqu’à concurrence du minimum
vital absolu défini par la jurisprudence du Tribunal administratif »
et leur accordant un forfait mensuel de 1'737 francs et 30 centimes,
vu le recours déposé par A.________et B.________X.________
le 9 décembre 2005,
vu le dossier du Service social de Lausanne,
considérant
qu’A.________X.________, ressortissant turc, né en
1954, a bénéficié de l’aide sociale dispensée par le Service social de Lausanne
depuis mars 1993,
qu’il a dissimulé des revenus au dit service depuis
1995,
que, depuis janvier 2003, le Service social de
Lausanne a fait signer chaque mois une « déclaration d’absence de
ressources » par A.________X.________,
que ce dernier a fait l’objet de trois plaintes
pénales formées par le Service social de Lausanne, soit en 1999, 2003 et mars
2005,
que la plainte pénale déposée en 1999 s’est soldée
par une condamnation, les plaintes déposées en 2003 et 2005 étant encore en
suspens par devant les autorités pénales,
que, par décision du 18 avril 2005, le Service
social de Lausanne a sanctionné les recourants en réduisant de 155 francs leur
forfait mensuel et en refusant la prise en charge des frais circonstanciels, ce
dès avril 2005 et durant six mois,
que les recherches menées en été 2005 par le Service
social ont révélé que les recourants ont dissimulé des revenus plus importants
que ceux ayant déjà fait l’objet de la plainte pénale déposée en mars 2005, à
savoir des revenus provenant d’activités lucratives réalisées par B.________X.________
depuis août 2003 et par C.________ X.________ depuis juillet 2004,
que les recourants ont ainsi perçu à tort une partie
de l’aide sociale qui leur avait été accordée depuis 1999, cette aide perçue à
tort étant chiffrée à 75'229 francs 90 centimes par le Service social,
qu’A.________X.________ est malade depuis plusieurs
années et qu’une demande AI le concernant est en suspens,
que B.________X.________ affirme ne travailler que
deux heures par jour et qu’C.________ X.________ serait actuellement sans
emploi,
que la personne aidée est tenue, sous peine de refus
des prestations de donner aux organes qui appliquent l’aide sociale les
informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de
leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les
prestations dont elle bénéficie et d’accepter, le cas échéant, des propositions
convenables de travail (art. 23 al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l’aide sociales [LPAS])
que les
manquements du bénéficiaire de l’aide sociale peuvent être sanctionnés par une
réduction ou une suppression des prestations circonstancielles ou du forfait 2,
puis enfin par une réduction maximum de 15% du forfait 1 (v. Recueil
d’application de l’aide sociale vaudoise édicté par le Service de prévoyance et
d’aide sociales, éd. 2005, ch. II-14.0),
que les recourants ont gravement manqué à leurs
obligations en dissimulant sciemment, des années durant, des revenus provenant
de diverses activités lucratives,
qu’au vu des moyens d’investigations limités dont
dispose le Service social, l’indigence des recourants n’est pas établie ni
infirmée avec certitude,
que, dans le doute, il convient de ne pas porter
atteinte au droit au minimum vital des recourants, à tout le moins à son noyau
intangible, ce qu’a précisément fait le Service social de Lausanne,
que le recours apparaît ainsi d’emblée manifestement
mal fondé et peut être rejeté sans autre mesure d’instruction (art. 35a de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]),
que l’assistance judiciaire doit être refusée s’il
apparaît clairement que les prétentions ou les moyens de défense du requérant
sont mal fondés et que le procès ne serait pas engagé ou soutenu par un
plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (art. 1er al. 2
let. b et c de la loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en
matière civile, applicable par analogie en vertu de l’art. 40 al. 3 LJPA),
que tel est manifestement le cas en l’espèce,
que la procédure étant gratuite (art. 15 al. 2 du
règlement d’application du 18 novembre 1977 de la LPAS [RPAS]), la demande de
dispense d’avance de frais est quant à elle sans objet.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service social de Lausanne du 7 novembre
2005.
est confirmée.
III.
La requête d’assistance judiciaire formée par les
recourants est rejetée.
IV.
La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Lausanne, le 24 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.