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Décision

PS.2005.0350

TA - PS.2005.0350 - 2006-03-23 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de la population (SP

23 mars 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant afghan né le 21 mai 1983, est

entré en Suisse le 1er septembre 2000 pour déposer une demande

d'asile. Sa demande a été rejetée le 20 novembre 2002 par l'Office fédéral

des migrations (ODM, anciennement Office fédéral des réfugiés), qui lui a

imparti un délai au 31 mars 2003 pour quitter le territoire suisse. Le recours

interjeté contre ce refus ayant été déclaré irrecevable par la Commission

suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 13 janvier 2003, la décision de

l'ODM du 20 novembre 2002 est entrée en force. Une demande de

reconsidération présentée par X.________ a été rejetée par l'ODM par décision

notifiée le 31 juillet 2003. L'intéressé a recouru le 1er septembre

2003 contre ce nouveau refus auprès de la CRA, qui a ordonné la suspension de

l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle. Aucun jugement n'a été

rendu à ce jour.

B.

X.________ a travaillé du 25 septembre 2002 au 23 novembre

2004 pour le restaurant Y.________, à 2********. Après la faillite de son

employeur, il s'est annoncé comme demandeur d'emploi à l'Office régional de

placement de l'Ouest Lausannois (ci-après l'ORP) et a revendiqué le versement

de l'indemnité de chômage à partir du 1er décembre 2004. Les

allocations lui ont régulièrement été versées par la caisse cantonale de

chômage (ci-après la caisse) depuis cette date.

C.

Informé en juillet 2005 par le Service de la population

(SPOP) que X.________ n'était pas autorisé à travailler ailleurs que chez son

dernier employeur, l'ORP l'a déclaré inapte au placement par décision du 29

juillet 2005.

D.

X.________ s'est opposé à cette décision auprès du Service

de l'emploi (SE) le 18 août 2005, en faisant valoir qu'il avait l'autorisation

de travailler jusqu'au 31 décembre 2005, qu'il était arbitraire de

considérer que cette autorisation ne lui permettait pas d'être placé ailleurs

que chez le dernier employeur annoncé, en l'occurrence le restaurant Y.________,

et que cette exclusion était d'autant plus choquante qu'il n'avait aucune part

de responsabilité dans la perte de son emploi due à la faillite de l'employeur.

Il concluait à l'annulation de la décision attaquée et à la reprise du

versement des indemnités de chômage à partir du 29 juillet 2005.

E.

Par courrier du 28 septembre 2005 adressé au SPOP, X.________

a formellement requis la levée de l'interdiction de travailler mentionnée sur

son permis de séjour N prolongé au 31 janvier 2006. Le SPOP lui a répondu le 25

octobre; en se référant à la loi fédérale sur l'asile, il a confirmé

l'interdiction de travailler nonobstant la suspension de l'exécution du renvoi

ordonnée à titre de mesure provisionnelle par la CRA.

F.

Le SE a rejeté l'opposition le 10 novembre 2005 et a

confirmé la décision attaquée.

G.

Shafiq Allah a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 12 décembre 2005 en reprenant et en développant les

arguments présentés à l'appui de son opposition.

H.

Le SE a répondu le 12 janvier 2006 en concluant au rejet

du recours et au maintien de sa décision.

I.

L'ORP a déposé son dossier le 19 décembre 2005 en s'en

remettant à justice. La caisse a fait de même le 16 décembre 2005.

J.

Le 12 janvier 2006, le SPOP a déposé son dossier et s'est

déterminé en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée.

K.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres

conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f de la loi fédérale du

25.

juin 1982 sur l'assurance chômage - LACI). Est apte au placement le chômeur

disposé à accepter un travail convenable et en mesure et en droit de le faire

(art. 15 al. 1 LACI). Selon les directives du Secrétariat à l'économie (Seco,

circulaire relative à l'indemnité de chômage IC, état janvier 2003), le droit

de travailler en tant qu'élément de l'aptitude au placement est subordonné, pour

les assurés de nationalité étrangère, à la possession d'une autorisation de

séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité

lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation (IC B 165). Il

convient d'examiner si le recourant remplit cette condition.

a) L’art. 43 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin

1998.

(ci-après : LAsi) prévoit que lorsqu’une demande d’asile a été

rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité

lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le

pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d’une voie de droit

extraordinaire ou d’un moyen de recours et que l’exécution du renvoi a été

suspendue. Si l’office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure

ordinaire, l’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé. Il s'agit

par là d'empêcher que la voie de droit extraordinaire ou le moyen de recours

serve uniquement à permettre la poursuite de l'activité lucrative (cf. FF 1996

II 60). Aux termes de l’alinéa 3 de cette disposition, le département (soit le

Département fédéral de justice et police) peut, en accord avec le Département

fédéral de l’économie, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de

départ, les autorisations d’exercer une activité lucrative de certaines

catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient.

Dans le cadre de la circulaire ODR/OFE du 21

décembre 2001 sur la « Pratique des autorités fédérales concernant la

réglementation du séjour s’agissant de cas personnels d’extrême gravité »,

les cantons avaient la possibilité, dès le début 2002, de soumettre pour examen

à l’ODR les dossiers de requérants d’asile déboutés qui répondaient à

différents critères cumulatifs : autonomie financière, bonne intégration,

comportement correct et séjour de plus de 4 ans en Suisse. Dans une directive

du 1er janvier 2002, le Chef du département des institutions et

des relations extérieures avait prévu que des autorisations de travail pouvaient

être octroyées dans le canton de Vaud aux requérants d'asile dont le renvoi

était exécutoire, à condition qu'ils s'engagent à collaborer à l'obtention de

documents de voyage valables, ainsi qu'aux requérants dont le délai de départ

était échu mais dont le renvoi avait été suspendu en procédure extraordinaire

et aux requérants dont le renvoi était exécutoire mais qui bénéficiaient d'une

suspension cantonale de renvoi octroyée en vue de présenter leur dossier à

l'ODM dans le cadre de la circulaire Metzler. Le 8 juin 2004, le chef du

Département de justice et police (DFJP) a communiqué aux membres de la

Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice

et police (CCDJP) sa décision d’abroger, au 31 décembre 2004, la partie

concernant l’asile de la circulaire du 21 décembre 2001. Par conséquent, le

chef du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) a

abrogé la directive du 1er juin 2002 et émis une nouvelle directive

en mai 2005 dont la teneur est la suivante :

« 1. Aucune

autorisation d’exercer une activité lucrative ne sera plus octroyée aux

requérants d’asile faisant l’objet d’une décision exécutoire de renvoi et dont

le délai de départ est échu.

2.

Les

autorisations de travail aux requérants d’asile faisant l’objet d’une décision

exécutoire de renvoi, dont le délai de départ est échu et exerçant une activité

lucrative seront révoquées durant l’année en cours, de manière échelonnée, mais

au plus tard au 31 décembre 2005.

3.

D’éventuelles

décisions du Conseil d’Etat s’appliquant à des groupes spécifiques de personnes

demeurent réservées.

4.

La

directive du Département des institutions et des relations extérieures du 1er janvier

2002.

est abrogée.

5.

La

présente directive entre en vigueur immédiatement ».

b) En l’espèce, l’autorisation pour le recourant

d’exercer une activité lucrative s’est éteinte, en application de l’art. 43 al.

2.

LAsi, le 31 mars 2003. En effet, son recours contre la décision de l’ODM du

20.

novembre 2002 a été déclaré irrecevable par la CRA le 18 janvier 2003 et un

délai de départ au 31 mars 2003 a été imparti au recourant pour quitter la

Suisse. Depuis cette date, il n’a pu demeurer dans ce pays qu’au moyen d'une

procédure extraordinaire. Le fait que la CRA ait suspendu l’exécution de son

renvoi à la suite du recours déposé le 1er septembre 2003 contre la

décision de l’ODM du 31 juillet 2003 refusant sa demande de reconsidération ne

saurait permettre au recourant d’exercer une activité lucrative en Suisse. En

effet, la décision de la CRA n’est qu’une décision incidente octroyant l’effet

suspensif au recours, lequel est dirigé contre le rejet d’un moyen de droit

extraordinaire (réexamen). Ainsi, conformément à l’art. 43 al. 2 LAsi et à

l’abrogation du volet asile de la circulaire du 21 décembre 2001, le recourant

n’est plus autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse depuis le 1er

avril 2003 (cf. arrêts TA PE 2005.0391 du 29 novembre 2005 et PE 2001/0403 du 9

novembre 2001).

En l'occurrence, le SPOP a informé l'ORP au mois de

juillet 2005 que le recourant n'était pas autorisé à prendre un nouvel emploi. L'interdiction

de travailler a d'ailleurs été confirmée au recourant par le SPOP dans ses

courriers des 29 août et 25 octobre 2005. Il résulte en outre des pièces

au dossier que cette interdiction figurait déjà sur le livret N de requérant

d'asile du recourant prolongé le 16 mars 2005. C'est donc en vain que le

recourant fait valoir qu'il disposait d'une autorisation de travailler valable

jusqu'au 31 décembre 2005. Dès lors, force est d'admettre qu'en l'absence d'une

autorisation de travailler délivrée par l'autorité compétente, c'est à juste

titre que l'ORP a nié l'aptitude au placement du recourant dès le 29 juillet

2005, date de la communication du SPOP.

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans

frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 10 novembre 2005 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 23 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.