PS.2005.0350
TA - PS.2005.0350 - 2006-03-23 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de la population (SP
23 mars 2006Français11 min
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N° affaire:
PS.2005.0350
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Service de la population (SPOP)
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
APTITUDE AU PLACEMENT
DEMANDEUR D'ASILE
LACI-15-1
LACI-8-1-f
LAsi-43-2
Résumé contenant:
L'effet suspensif accordé au recours contre le rejet d'une demande de réexamen en matière d'asile (moyen de droit extraodinaire) ne s'étend pas à l'autorisation d'exercer une activité lucrative. Le recourant n'étant plus autorisé à travailler en Suisse depuis le 1er avril 2003, il ne remplit pas les conditions de l'aptitude au placement et ne peut prétendre au versement des indemnités de chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mars 2006
Composition
M. François Kart, président;
Mme Isabelle Perrin et Mme Ninon Pulver, assesseurs ;
Greffière: Sophie Yenni Guignard
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
2.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Lausanne,
3.
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 10 novembre 2005 (indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant afghan né le 21 mai 1983, est
entré en Suisse le 1er septembre 2000 pour déposer une demande
d'asile. Sa demande a été rejetée le 20 novembre 2002 par l'Office fédéral
des migrations (ODM, anciennement Office fédéral des réfugiés), qui lui a
imparti un délai au 31 mars 2003 pour quitter le territoire suisse. Le recours
interjeté contre ce refus ayant été déclaré irrecevable par la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 13 janvier 2003, la décision de
l'ODM du 20 novembre 2002 est entrée en force. Une demande de
reconsidération présentée par X.________ a été rejetée par l'ODM par décision
notifiée le 31 juillet 2003. L'intéressé a recouru le 1er septembre
2003 contre ce nouveau refus auprès de la CRA, qui a ordonné la suspension de
l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle. Aucun jugement n'a été
rendu à ce jour.
B.
X.________ a travaillé du 25 septembre 2002 au 23 novembre
2004 pour le restaurant Y.________, à 2********. Après la faillite de son
employeur, il s'est annoncé comme demandeur d'emploi à l'Office régional de
placement de l'Ouest Lausannois (ci-après l'ORP) et a revendiqué le versement
de l'indemnité de chômage à partir du 1er décembre 2004. Les
allocations lui ont régulièrement été versées par la caisse cantonale de
chômage (ci-après la caisse) depuis cette date.
C.
Informé en juillet 2005 par le Service de la population
(SPOP) que X.________ n'était pas autorisé à travailler ailleurs que chez son
dernier employeur, l'ORP l'a déclaré inapte au placement par décision du 29
juillet 2005.
D.
X.________ s'est opposé à cette décision auprès du Service
de l'emploi (SE) le 18 août 2005, en faisant valoir qu'il avait l'autorisation
de travailler jusqu'au 31 décembre 2005, qu'il était arbitraire de
considérer que cette autorisation ne lui permettait pas d'être placé ailleurs
que chez le dernier employeur annoncé, en l'occurrence le restaurant Y.________,
et que cette exclusion était d'autant plus choquante qu'il n'avait aucune part
de responsabilité dans la perte de son emploi due à la faillite de l'employeur.
Il concluait à l'annulation de la décision attaquée et à la reprise du
versement des indemnités de chômage à partir du 29 juillet 2005.
E.
Par courrier du 28 septembre 2005 adressé au SPOP, X.________
a formellement requis la levée de l'interdiction de travailler mentionnée sur
son permis de séjour N prolongé au 31 janvier 2006. Le SPOP lui a répondu le 25
octobre; en se référant à la loi fédérale sur l'asile, il a confirmé
l'interdiction de travailler nonobstant la suspension de l'exécution du renvoi
ordonnée à titre de mesure provisionnelle par la CRA.
F.
Le SE a rejeté l'opposition le 10 novembre 2005 et a
confirmé la décision attaquée.
G.
Shafiq Allah a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 12 décembre 2005 en reprenant et en développant les
arguments présentés à l'appui de son opposition.
H.
Le SE a répondu le 12 janvier 2006 en concluant au rejet
du recours et au maintien de sa décision.
I.
L'ORP a déposé son dossier le 19 décembre 2005 en s'en
remettant à justice. La caisse a fait de même le 16 décembre 2005.
J.
Le 12 janvier 2006, le SPOP a déposé son dossier et s'est
déterminé en concluant au rejet du recours et au maintien de la décision
attaquée.
K.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres
conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f de la loi fédérale du
25.
juin 1982 sur l'assurance chômage - LACI). Est apte au placement le chômeur
disposé à accepter un travail convenable et en mesure et en droit de le faire
(art. 15 al. 1 LACI). Selon les directives du Secrétariat à l'économie (Seco,
circulaire relative à l'indemnité de chômage IC, état janvier 2003), le droit
de travailler en tant qu'élément de l'aptitude au placement est subordonné, pour
les assurés de nationalité étrangère, à la possession d'une autorisation de
séjour de la police des étrangers les habilitant à exercer une activité
lucrative ou au renouvellement présumé de ladite autorisation (IC B 165). Il
convient d'examiner si le recourant remplit cette condition.
a) L’art. 43 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998.
(ci-après : LAsi) prévoit que lorsqu’une demande d’asile a été
rejetée par une décision exécutoire, l’autorisation d’exercer une activité
lucrative s’éteint à l’expiration du délai fixé au requérant pour quitter le
pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d’une voie de droit
extraordinaire ou d’un moyen de recours et que l’exécution du renvoi a été
suspendue. Si l’office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure
ordinaire, l’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé. Il s'agit
par là d'empêcher que la voie de droit extraordinaire ou le moyen de recours
serve uniquement à permettre la poursuite de l'activité lucrative (cf. FF 1996
II 60). Aux termes de l’alinéa 3 de cette disposition, le département (soit le
Département fédéral de justice et police) peut, en accord avec le Département
fédéral de l’économie, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de
départ, les autorisations d’exercer une activité lucrative de certaines
catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient.
Dans le cadre de la circulaire ODR/OFE du 21
décembre 2001 sur la « Pratique des autorités fédérales concernant la
réglementation du séjour s’agissant de cas personnels d’extrême gravité »,
les cantons avaient la possibilité, dès le début 2002, de soumettre pour examen
à l’ODR les dossiers de requérants d’asile déboutés qui répondaient à
différents critères cumulatifs : autonomie financière, bonne intégration,
comportement correct et séjour de plus de 4 ans en Suisse. Dans une directive
du 1er janvier 2002, le Chef du département des institutions et
des relations extérieures avait prévu que des autorisations de travail pouvaient
être octroyées dans le canton de Vaud aux requérants d'asile dont le renvoi
était exécutoire, à condition qu'ils s'engagent à collaborer à l'obtention de
documents de voyage valables, ainsi qu'aux requérants dont le délai de départ
était échu mais dont le renvoi avait été suspendu en procédure extraordinaire
et aux requérants dont le renvoi était exécutoire mais qui bénéficiaient d'une
suspension cantonale de renvoi octroyée en vue de présenter leur dossier à
l'ODM dans le cadre de la circulaire Metzler. Le 8 juin 2004, le chef du
Département de justice et police (DFJP) a communiqué aux membres de la
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice
et police (CCDJP) sa décision d’abroger, au 31 décembre 2004, la partie
concernant l’asile de la circulaire du 21 décembre 2001. Par conséquent, le
chef du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) a
abrogé la directive du 1er juin 2002 et émis une nouvelle directive
en mai 2005 dont la teneur est la suivante :
« 1. Aucune
autorisation d’exercer une activité lucrative ne sera plus octroyée aux
requérants d’asile faisant l’objet d’une décision exécutoire de renvoi et dont
le délai de départ est échu.
2.
Les
autorisations de travail aux requérants d’asile faisant l’objet d’une décision
exécutoire de renvoi, dont le délai de départ est échu et exerçant une activité
lucrative seront révoquées durant l’année en cours, de manière échelonnée, mais
au plus tard au 31 décembre 2005.
3.
D’éventuelles
décisions du Conseil d’Etat s’appliquant à des groupes spécifiques de personnes
demeurent réservées.
4.
La
directive du Département des institutions et des relations extérieures du 1er janvier
2002.
est abrogée.
5.
La
présente directive entre en vigueur immédiatement ».
b) En l’espèce, l’autorisation pour le recourant
d’exercer une activité lucrative s’est éteinte, en application de l’art. 43 al.
2.
LAsi, le 31 mars 2003. En effet, son recours contre la décision de l’ODM du
20.
novembre 2002 a été déclaré irrecevable par la CRA le 18 janvier 2003 et un
délai de départ au 31 mars 2003 a été imparti au recourant pour quitter la
Suisse. Depuis cette date, il n’a pu demeurer dans ce pays qu’au moyen d'une
procédure extraordinaire. Le fait que la CRA ait suspendu l’exécution de son
renvoi à la suite du recours déposé le 1er septembre 2003 contre la
décision de l’ODM du 31 juillet 2003 refusant sa demande de reconsidération ne
saurait permettre au recourant d’exercer une activité lucrative en Suisse. En
effet, la décision de la CRA n’est qu’une décision incidente octroyant l’effet
suspensif au recours, lequel est dirigé contre le rejet d’un moyen de droit
extraordinaire (réexamen). Ainsi, conformément à l’art. 43 al. 2 LAsi et à
l’abrogation du volet asile de la circulaire du 21 décembre 2001, le recourant
n’est plus autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse depuis le 1er
avril 2003 (cf. arrêts TA PE 2005.0391 du 29 novembre 2005 et PE 2001/0403 du 9
novembre 2001).
En l'occurrence, le SPOP a informé l'ORP au mois de
juillet 2005 que le recourant n'était pas autorisé à prendre un nouvel emploi. L'interdiction
de travailler a d'ailleurs été confirmée au recourant par le SPOP dans ses
courriers des 29 août et 25 octobre 2005. Il résulte en outre des pièces
au dossier que cette interdiction figurait déjà sur le livret N de requérant
d'asile du recourant prolongé le 16 mars 2005. C'est donc en vain que le
recourant fait valoir qu'il disposait d'une autorisation de travailler valable
jusqu'au 31 décembre 2005. Dès lors, force est d'admettre qu'en l'absence d'une
autorisation de travailler délivrée par l'autorité compétente, c'est à juste
titre que l'ORP a nié l'aptitude au placement du recourant dès le 29 juillet
2005, date de la communication du SPOP.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans
frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 10 novembre 2005 est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.