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Décision

PS.2005.0353

TA - PS.2005.0353 - 2006-05-09 - X. c/Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

9 mai 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ , née en 1970, est titulaire d’un Certificat

fédéral de capacité de vendeuse qu’elle a obtenu en 1992 ; elle a exercé

cette profession jusqu’en 1995, année durant laquelle elle a entrepris une

formation pour entrer à La Poste. Jusqu’en 2004, elle a travaillé pour cette

entreprise, à 2******** et à 1********, en qualité d’assistante d’exploitation

postale puis à compter de 2002, de vendeuse. A.________ a donné son congé le

20 août 2004 pour le 30 novembre 2004 pour raisons médicales. Le 16 novembre

2004, le Dr B.________, à 1********, lui a délivré un certificat médical à

teneur duquel :

« En raison de son affection médicale, Mme A.________ a

donné son congé au 30.11.2004, son travail actuel entraînant un stress

incompatible. Une formation dans un domaine comme le secrétariat serait

judicieux, cette activité professionnelle serait adaptée à l’état de la

patiente. Des cours dans cette optique sont à envisager. Par ailleurs, une

reprise d’activité dans la vente à 50%, le temps de cette formation

complémentaire, est certainement possible. »

B.

A.________ revendique l’indemnité de chômage depuis le 1er

décembre 2004 ; un délai-cadre de cotisation a été ouvert en sa faveur,

dès lors et jusqu’au 30 novembre 2006.

Sur le conseil de sa conseillère de l’Office

régional de placement (ci-après : ORP), C.________, A.________ s’est

tournée vers la Fondation Intégration pour tous (ci-après : IPT) en vue

d’une éventuelle reconversion professionnelle. Par décision du 22 février 2005,

l’ORP a assigné à A.________ une mesure de réinsertion professionnelle sous la

forme d’un cours à suivre auprès d’IPT du 16 février au 15 juin 2005. Dans le

cadre de cette mesure, A.________ a notamment effectué un stage de dix jours au

cabinet du Dr D.________, à 1********.

C.

Le 6 juin 2005, A.________ a requis de l’ORP la prise en

charge par l’assurance-chômage d’une formation de secrétaire médicale auprès de

l’Ecole Athéna, à Lausanne. IPT, estimant que le projet de A.________ était « cohérent

et pertinent par rapport à ses compétences et son état de santé », a

appuyé cette démarche auprès de l’ORP. C.________ a transmis la demande de A.________

à sa hiérarchie, avec un préavis favorable.

Le 22 juillet 2005, l’ORP a rendu une décision

négative, estimant en substance que A.________ avait une formation de base de

vendeuse et que les raisons l’empêchant d’exercer son métier étaient avant tout

liées à son état de santé et non à des motifs inhérents au marché du travail.

Sur recours de A.________, cette décision négative a été confirmée le 25

novembre 2005 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage

(ci-après : SE).

D.

A.________ s’est pourvue en temps utile auprès du Tribunal

administratif à l’encontre de cette décision dont elle demande l’annulation.

Le SE et l’ORP concluent tous deux au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

A.________ ayant notamment fait allusion à un

entretien tripartite au cours duquel sa conseillère ORP, C.________, l’aurait

encouragée dans sa démarche de reconversion professionnelle et lui aurait donné

des assurances quant à la prise en charge de sa formation de secrétaire

médicale, le magistrat instructeur a interpellé l’ORP sur ce point. Cet office a

confirmé, dans sa réponse, que la conseillère en charge du dossier avait bien

fait part à la recourante de son soutien quant à l’éventuelle prise en charge

du cours, mais que ce soutien, concrétisé par un préavis favorable, ne pouvait

en aucun cas être assimilé à une quelconque assurance dont la recourante puisse

exiger le respect dans le cadre de la protection de sa bonne foi.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982

(LACI), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage

existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le

marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit des mesures relatives au marché

du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1 et 2 de l'art. 59 LACI sont

rédigés en ces termes :

«1.L'assurance alloue des prestations financières au titre des

mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes

menacées de chômage.

2.

Les mesures relatives au marché du travail visent à

favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière

à permettre leur

réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les qualifications professionnelles des

assurés en fonction des

besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience

professionnelle. »

Parmi les mesures relatives au marché du travail

figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment

réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de

reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des

entreprises d'entraînement et les stages de formation.

a) La jurisprudence a précisé que la formation de

base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas

à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des

cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de

reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à

l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à

profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique

antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et

suivants et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre

formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et

entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de

l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure

peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories

précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent

dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401;

arrêt TA PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la référence citée). Les tâches

visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et

l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation

incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles

qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement

professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute

manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de

l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation

continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin 2003 relatif à un cours

d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113 du 28 janvier 1997

concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation des communes;

PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes).

Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés

par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable

pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22

août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour une formation professionnelle

et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405).

Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement

théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas.

Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement

améliorées de manière importante, dans le cas particulier, par un

perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113,

116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4

mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un

laborant hautement qualifié).

On précisera que la jurisprudence mentionnée

ci-dessus, bien qu'antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la

loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003,

reste toutefois applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette révision de

la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié

les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du

travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le message du

Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28

février 2001, FF 2001 II 2123).

b) Ces quelques rappels permettent au tribunal de

constater en l’occurrence, comme l’autorité intimée, que la formation de

secrétaire médicale constituerait pour la recourante une formation de base.

Vendeuse de formation, la recourante n’a jamais travaillé comme secrétaire

durant ses douze ans d’activité, y compris lorsqu’elle était employée de La

Poste. A cela s’ajoute que les raisons pour lesquelles la recourante a perdu

son dernier emploi ne sont pas liées au marché du travail ; elles trouvent

en effet leur origine dans l’atteinte à son état de santé puisque la recourante

ne parvient plus à gérer le stress inhérent à l’activité de vendeuse à temps

complet.

Cela étant, ces premières constatations ne

permettent pas au tribunal de confirmer la décision attaquée.

2.

La recourante a mis en avant les assurances reçues de sa

conseillère ORP, laquelle aurait appuyé sa démarche. Sans le dire expressément,

elle plaide la protection de la bonne foi et le respect par l’autorité

compétente de sa promesse.

a) Selon l'art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les

organes d'exécution des diverses assurances sociales, dans les limites de leur

domaine de compétence, sont tenues de renseigner les personnes intéressées sur

leurs droits et obligations (alinéa 1). Par ailleurs, chacun a le droit d'être

conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations; sont

compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent

faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (alinéa 2). Dans le

domaine de l'assurance-chômage, ces principes sont concrétisés à l'art. 19a

OACI, également entré en vigueur le 1er janvier 2003, en vertu

duquel les organes d’exécution renseignent les assurés sur leurs droits et

obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de

prévenir et d’abréger le chômage. La sanction d'une violation par l'autorité de

son obligation de renseigner en application de l'art. 27 LPGA est similaire à

celle de la protection de la bonne foi de l'administré dans les assurances

reçues de l'administration; concrètement, l'assuré doit être placé dans la

situation qui serait la sienne s'il avait été correctement renseigné (v. arrêt

PS 2005.0003 du 21 avril 2005).

Le devoir d'information institué par l'art. 27 al. 1

LPGA porte sur les droits et devoirs des personnes concernées. Il doit leur

permettre d'accomplir les démarches qui s'imposent à eux. (Ueli

Kieser, ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, § 7-9, ad art. 27, p. 317). Cette

disposition peut être comprise comme une obligation générale et permanente de

renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes

intéressées. Elle sera notamment satisfaite par le biais de brochures, fiches

ou instructions (FF1999 II/2 p. 4229). Quant aux conseils prévus par l'art. 27

al. 2 LPGA, ils pourront être dispensés oralement ou par écrit, l'assuré étant

en droit d'exiger un compte-rendu écrit de l'entretien (Kieser, op. cit., § 19

ad art. 27, p. 321). Les principes qui sont à l'origine de cette disposition

ont tout d'abord trait aux intérêts en jeu, car il s'agit fréquemment de

préserver l'existence matérielle d'individus après la survenance du risque

assuré.

Il incombe donc particulièrement à l’office régional

de veiller à ce que l’assuré soit renseigné de manière suffisante sur les

conséquences de son comportement afin qu’il prenne les mesures permettant de

remédier à cette situation. Ce devoir s’impose également en vertu du principe

de la bonne foi : l'administration qui crée une apparence de droit, sur

laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès

lors comme conforme au droit, est liée par les conséquences qui peuvent être

raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (v. Pierre Moor,

Droit administratif, Vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 430 et ss, références

citées). Lorsque le principe est violé, l'autorité pourra s'écarter de la loi,

même s'il s'agit d'une législation fédérale (Moor, op. cit., p. 110 et 429; ATF

116.

V 298). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi jugé qu'une

caisse-maladie ne pouvait exiger le remboursement de prestations qu'elle avait

versées à tort si les conditions du principe de la bonne foi étaient remplies

(ATF 101 V 68). Ainsi, en application du principe du droit à la protection de

la bonne foi, un renseignement ou une décision erronée peuvent, à certaines

conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage

contraire à la loi. Le principe de la bonne foi qui doit imprégner les

relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 126 II 104

consid. 4b) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière

loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre

à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences

d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part.

b) Du contenu du dossier, il ressort que la

conseillère ORP de la recourante était parfaitement consciente de ce que la

recourante ne pouvait plus exercer sa profession de vendeuse et qu’une

reconversion professionnelle s’imposait. C’est du reste sur son conseil que la recourante

s’est tournée vers la Fondation IPT et un cours lui a même été assigné durant

la période du 16 février au 15 juin 2005. Or, c’est dans le cadre de cette

mesure de reconversion que le projet de A.________ de travailler comme

secrétaire médicale a pris forme, puisqu’elle a effectué un stage de dix jours dans

un cabinet médical. A cela s’ajoute que la recourante a fait allusion, sans

être contredite, à un entretien tripartite au cours duquel sa conseillère ORP,

non seulement l’aurait encouragée dans sa démarche de reconversion

professionnelle mais, par surcroît, lui aurait donné des assurances quant à la

prise en charge de sa formation de secrétaire médicale. C’est très certainement

à la suite de cet entretien que la recourante a déposé, le 6 juin 2005, une

demande « hors éventail », qu’IPT a appuyée le même jour, estimant ce

projet cohérent et pertinent. Du reste, on voit, dans le traitement de cette

demande, que la conseillère ORP reprend pratiquement à son compte les arguments

d’IPT en faveur de cette formation. Or, la recourante, qui ne pouvait pas se

rendre compte immédiatement de ce que la solution préconisée par sa conseillère

ne s’inscrivait pas dans le cadre des articles 59 et ss LACI, a pris des

mesures utiles en s’engageant dans la voie qui lui était recommandée.

Dès lors, l’autorité intimée ne pouvait objecter

purement et simplement à la demande le fait qu’il s’agissait pour la recourante

d’entreprendre une formation de base. Elle devait tenir compte des

circonstances du cas d’espèce et en particulier, non seulement des

encouragements de l’ORP à entreprendre une reconversion, mais également des

assurances que la recourante a constamment reçues de sa conseillère ORP quant à

la prise en charge de cette formation. C’est du reste sur la foi de ces

encouragements et de ces assurances que la recourante a entrepris de renoncer à

sa profession de vendeuse pour se consacrer à sa formation de secrétaire

médicale. A aucun moment en effet l’attention de la recourante a été attirée

sur un refus éventuel d’entrer en matière. De l’avis du tribunal, les

conditions de la bonne foi sont ici réalisées et l’autorité doit se laisser

opposer les promesses faites à la recourante. C’est par conséquent à tort

qu’une décision négative a été prise en l’occurrence quant à la formation de

secrétaire médicale entreprise par la recourante auprès de l’Ecole Athéna.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. La cause est

renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants qui précèdent. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais,

conformément à l’art. 61 lit. a LPGA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage du 25 novembre 2005, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 9 mai 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.