PS.2005.0355
TA - PS.2005.0355 - 2006-04-18 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
18 avril 2006Français9 min
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N° affaire:
PS.2005.0355
Autorité:, Date décision:
TA, 18.04.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
GAIN INTERMÉDIAIRE
LACI-16-2-i
LACI-24-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de verser des indemnités compensatoires à une assurée qui perçoit un salaire supérieur à l'indemnité de chômage à laquelle elle a droit. En d'autres termes, confirmation du principe selon lequel la réglementation relative au gain intermédiaire ne s'applique que lorsque l'assuré occupe un travail qui ne peut pas être qualifié de convenable au sens de l'art. 16 al. 2 lett. i LACI.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 avril 2006
Composition
M. François Kart, président; MM. Edmond C. de Braun et
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs
recourante
X.________, à 1********
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement
d'Aigle, à Aigle
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 14 novembre 2005 (droit à l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 29 juillet 1966, a revendiqué
l’indemnité de chômage dès le 1er juin 2004 et un délai-cadre
d’indemnisation lui a été ouvert à partir de cette date. Son indemnité
mensuelle de chômage s’élevait en moyenne à 4'919 francs, correspondant à 80 %
du gain mensuel assuré fixé à 6'149 francs.
B.
A partir du 1er février 2005, X.________ a été
engagée par l’Y.________en qualité d’employée de commerce avec un taux
d’activité de 80 %. Selon le contrat de travail conclu le 21 décembre 2004, son
salaire brut se montait à 4'560 francs par mois, versé treize fois l’an.
C.
Par décision du 16 juin 2005, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse) a informé X.________ que, en raison de son
nouvel emploi, elle n’avait plus droit à l’indemnité de chômage dès le 1er
février 2005.
D.
X.________ a fait opposition à cette décision en date du
22 juin 2005. Dans un courrier du 28 juin 2005 adressé à X.________, la caisse
a confirmé sa décision du 16 juin 2005 en relevant que, dans la mesure où le
gain réalisé auprès de Y.________ était supérieur à la compensation dite
« convenable » que peut verser la caisse (80 % du gain assuré),
aucune indemnité compensatoire ne pouvait être octroyée.
E.
En raison d’une erreur d'adressage, la caisse a, en date
du 22 juillet 2005, notifié une nouvelle fois à X.________ sa décision du 16
juin 2005.
F.
Le 14 novembre 2005, la Caisse cantonale de chômage a rejeté
l’opposition formulée contre cette décision par X.________ le 18 août 2005.
G.
X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 15 décembre 2005. La caisse a déposé sa réponse et
son dossier le 3 janvier 2006 en concluant au rejet du recours. L’ORP a
déposé son dossier le 26 janvier 2006.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 60 de la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Sur le fond, il convient d'examiner si la caisse a
considéré à juste titre que le revenu obtenu par la recourante auprès de
Y.________ depuis le 1er février 2005 ne pouvait pas être
considéré comme gain intermédiaire.
a) En vertu de l’art. 24 al. 1er de
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance‑chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), est réputé gain intermédiaire tout
gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une
période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit, dans
les limites du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation, à une
compensation – au taux d’indemnisation déterminé selon l’art. 22 – de la perte
de gain ; est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et
le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué,
aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI).
Le gain intermédiaire englobe en principe la
totalité du gain réalisé pendant la période de contrôle, soit le salaire de
base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du
salaire auxquels l’assuré a droit, tels le 13ème salaire, les
gratifications, le supplément légal pour travail du dimanche ou de nuit et le
supplément pour inconvénients à condition qu’il soit également versé en
l’absence d’inconvénients. En revanche, l’indemnité de vacances versée en plus
du salaire de base n’est prise en compte comme gain intermédiaire qu’au moment
où l’assuré prend effectivement ses vacances (ATF C 12/99 du 18 juin 1999
publié in DTA 2000, No 7, p. 33 ; arrêt TA PS.2004.0125 du 2 novembre
2004).
L’art. 16 al. 2 let. i LACI précise encore
qu’un travail n’est pas réputé convenable s’il procure à l’assuré une
rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche
des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire). En
complément, l’art. 41a al. 1 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(OACI) indique que l’assuré qui réalise un revenu inférieur à son indemnité de
chômage a droit à des indemnités compensatoires. A contrario, lorsque l’assuré,
durant une période de contrôle, réalise un gain égal ou supérieur à l’indemnité
de chômage auquel il aurait droit, il est réputé ne plus être au chômage et,
partant, n’a plus droit à des indemnités compensatoires (ATF 121 IV 353,
Circulaire Seco IC B 43 et C 100; arrêt TA PS 2004.0125 précité). En d’autres
termes, la réglementation relative au gain intermédiaire s’applique lorsque
l’assuré occupe un travail qui ne peut pas être qualifié de convenable au sens
de l’art. 16 al. 2 let. i LACI (arrêt TA PS.2004.0125 précité).
b) Ainsi que le tribunal a eu l’occasion de le
relever, notamment dans l’arrêt PS.2004.0125, l’idée du législateur dans le
cadre de la réglementation du gain intermédiaire est d’inciter, dans toute la mesure
du possible, les assurés à mettre fin à leur situation de chômage, notamment en
acceptant un travail, quand bien même celui-ci comporterait des conditions de
rémunération inférieures au poste occupé précédemment. A cet effet, le
législateur a prévu non pas une compensation restreinte (couvrant par exemple
la différence entre le gain intermédiaire et l’indemnité de chômage à laquelle
l’intéressé aurait normalement droit), mais il a instauré en outre des
avantages en sa faveur, qui ont d’ailleurs varié dans le temps (v. à cet égard
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz Bern 1987/1993 I No 15
et 23 et ss ad art. 24-25 LACI, III No 14 et ss ad art. 24 LACI). Concrètement,
le législateur a prévu que l’indemnité compensatoire devait couvrir 80 % (ou 70
% ; selon la réglementation découlant de l’art. 22 al. 1 et 2 LACI, à laquelle
renvoie l’art. 24 al. 1 3ème phrase) de la perte de gain, à savoir
de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire réalisé durant
la période ; l’assuré peut ainsi réaliser, par l’adition du gain
intermédiaire et de l’indemnité compensatoire, un revenu dépassant le montant
des indemnités de chômage ordinaires. Le législateur a ainsi expressément voulu
avantager les chômeurs acceptant un travail non convenable au plan salarial et
réalisant ainsi un gain intermédiaire ; cet avantage cesse cependant, par
un effet de seuil (aux conséquences abruptes) dès que le gain réalisé est égal
ou supérieur à l’indemnité de chômage à laquelle celui-ci aurait droit ou plus
exactement au 70 % ou – comme c’est le cas ici – au 80 % du gain assuré.
3.
En l’occurrence, compte tenu d’un gain assuré de la
recourante de 6'149 francs, le seuil évoqué ci-dessus s’élève à 4'919 francs;
en conséquence, l’intéressée n’a droit à des indemnités compensatoires que dans
la mesure où sa rémunération mensuelle reste inférieure à ce montant. Or, on
constate un dépassement de ce seuil dans le cas d’espèce puisque le salaire
mensuel qu’elle a perçu de Y.________ dès le 1er février 2005, 13ème
salaire compris, se montait à 4'940 fr. Comme le relève la caisse dans sa
réponse, on aboutit à ce salaire mensuel aussi bien si l’on se fonde sur 12
salaires et un 13ème salaire complet que si l'on se fonde sur 11
salaires et un 13ème salaire prorata temporis en tenant compte du
fait que la recourante a commencé son activité le 1er février 2005.
A cet égard, on ne saurait suivre le raisonnement de la recourante suivant
lequel il faudrait multiplier le salaire mensuel de 4'560 francs par 12, y
ajouter 4'180 francs (correspondant au 13ème salaire prorata
temporis) puis diviser le montant auquel on aboutit par 12, ce qui
correspondrait à un salaire mensuel de 4'908 francs.
4.
Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée a considéré
à juste titre que la recourante n’avait pas droit à l’indemnité de chômage dès
le 1er février 2005 dès lors qu'il était établi que le salaire perçu
de Y.________ était supérieur à son indemnité chômage. Partant, il y a lieu de
rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. En application de
l’art. 61 al. 1 let. a LPGA, le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage
du 14 novembre 2005 est confirmée.
III.
Il n’est pas reçu d’émolument.
jc/Lausanne, le 18 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.