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Décision

PS.2005.0355

TA - PS.2005.0355 - 2006-04-18 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle

18 avril 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 29 juillet 1966, a revendiqué

l’indemnité de chômage dès le 1er juin 2004 et un délai-cadre

d’indemnisation lui a été ouvert à partir de cette date. Son indemnité

mensuelle de chômage s’élevait en moyenne à 4'919 francs, correspondant à 80 %

du gain mensuel assuré fixé à 6'149 francs.

B.

A partir du 1er février 2005, X.________ a été

engagée par l’Y.________en qualité d’employée de commerce avec un taux

d’activité de 80 %. Selon le contrat de travail conclu le 21 décembre 2004, son

salaire brut se montait à 4'560 francs par mois, versé treize fois l’an.

C.

Par décision du 16 juin 2005, la Caisse cantonale de

chômage (ci-après : la caisse) a informé X.________ que, en raison de son

nouvel emploi, elle n’avait plus droit à l’indemnité de chômage dès le 1er

février 2005.

D.

X.________ a fait opposition à cette décision en date du

22 juin 2005. Dans un courrier du 28 juin 2005 adressé à X.________, la caisse

a confirmé sa décision du 16 juin 2005 en relevant que, dans la mesure où le

gain réalisé auprès de Y.________ était supérieur à la compensation dite

« convenable » que peut verser la caisse (80 % du gain assuré),

aucune indemnité compensatoire ne pouvait être octroyée.

E.

En raison d’une erreur d'adressage, la caisse a, en date

du 22 juillet 2005, notifié une nouvelle fois à X.________ sa décision du 16

juin 2005.

F.

Le 14 novembre 2005, la Caisse cantonale de chômage a rejeté

l’opposition formulée contre cette décision par X.________ le 18 août 2005.

G.

X.________ s’est pourvue contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 15 décembre 2005. La caisse a déposé sa réponse et

son dossier le 3 janvier 2006 en concluant au rejet du recours. L’ORP a

déposé son dossier le 26 janvier 2006.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 60 de la

loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Sur le fond, il convient d'examiner si la caisse a

considéré à juste titre que le revenu obtenu par la recourante auprès de

Y.________ depuis le 1er février 2005 ne pouvait pas être

considéré comme gain intermédiaire.

a) En vertu de l’art. 24 al. 1er de

la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance‑chômage obligatoire et

l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), est réputé gain intermédiaire tout

gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une

période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit, dans

les limites du délai-cadre applicable à la période d’indemnisation, à une

compensation – au taux d’indemnisation déterminé selon l’art. 22 – de la perte

de gain ; est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et

le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué,

aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI).

Le gain intermédiaire englobe en principe la

totalité du gain réalisé pendant la période de contrôle, soit le salaire de

base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du

salaire auxquels l’assuré a droit, tels le 13ème salaire, les

gratifications, le supplément légal pour travail du dimanche ou de nuit et le

supplément pour inconvénients à condition qu’il soit également versé en

l’absence d’inconvénients. En revanche, l’indemnité de vacances versée en plus

du salaire de base n’est prise en compte comme gain intermédiaire qu’au moment

où l’assuré prend effectivement ses vacances (ATF C 12/99 du 18 juin 1999

publié in DTA 2000, No 7, p. 33 ; arrêt TA PS.2004.0125 du 2 novembre

2004).

L’art. 16 al. 2 let. i LACI précise encore

qu’un travail n’est pas réputé convenable s’il procure à l’assuré une

rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche

des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire). En

complément, l’art. 41a al. 1 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983

sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

(OACI) indique que l’assuré qui réalise un revenu inférieur à son indemnité de

chômage a droit à des indemnités compensatoires. A contrario, lorsque l’assuré,

durant une période de contrôle, réalise un gain égal ou supérieur à l’indemnité

de chômage auquel il aurait droit, il est réputé ne plus être au chômage et,

partant, n’a plus droit à des indemnités compensatoires (ATF 121 IV 353,

Circulaire Seco IC B 43 et C 100; arrêt TA PS 2004.0125 précité). En d’autres

termes, la réglementation relative au gain intermédiaire s’applique lorsque

l’assuré occupe un travail qui ne peut pas être qualifié de convenable au sens

de l’art. 16 al. 2 let. i LACI (arrêt TA PS.2004.0125 précité).

b) Ainsi que le tribunal a eu l’occasion de le

relever, notamment dans l’arrêt PS.2004.0125, l’idée du législateur dans le

cadre de la réglementation du gain intermédiaire est d’inciter, dans toute la mesure

du possible, les assurés à mettre fin à leur situation de chômage, notamment en

acceptant un travail, quand bien même celui-ci comporterait des conditions de

rémunération inférieures au poste occupé précédemment. A cet effet, le

législateur a prévu non pas une compensation restreinte (couvrant par exemple

la différence entre le gain intermédiaire et l’indemnité de chômage à laquelle

l’intéressé aurait normalement droit), mais il a instauré en outre des

avantages en sa faveur, qui ont d’ailleurs varié dans le temps (v. à cet égard

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz Bern 1987/1993 I No 15

et 23 et ss ad art. 24-25 LACI, III No 14 et ss ad art. 24 LACI). Concrètement,

le législateur a prévu que l’indemnité compensatoire devait couvrir 80 % (ou 70

% ; selon la réglementation découlant de l’art. 22 al. 1 et 2 LACI, à laquelle

renvoie l’art. 24 al. 1 3ème phrase) de la perte de gain, à savoir

de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire réalisé durant

la période ; l’assuré peut ainsi réaliser, par l’adition du gain

intermédiaire et de l’indemnité compensatoire, un revenu dépassant le montant

des indemnités de chômage ordinaires. Le législateur a ainsi expressément voulu

avantager les chômeurs acceptant un travail non convenable au plan salarial et

réalisant ainsi un gain intermédiaire ; cet avantage cesse cependant, par

un effet de seuil (aux conséquences abruptes) dès que le gain réalisé est égal

ou supérieur à l’indemnité de chômage à laquelle celui-ci aurait droit ou plus

exactement au 70 % ou – comme c’est le cas ici – au 80 % du gain assuré.

3.

En l’occurrence, compte tenu d’un gain assuré de la

recourante de 6'149 francs, le seuil évoqué ci-dessus s’élève à 4'919 francs;

en conséquence, l’intéressée n’a droit à des indemnités compensatoires que dans

la mesure où sa rémunération mensuelle reste inférieure à ce montant. Or, on

constate un dépassement de ce seuil dans le cas d’espèce puisque le salaire

mensuel qu’elle a perçu de Y.________ dès le 1er février 2005, 13ème

salaire compris, se montait à 4'940 fr. Comme le relève la caisse dans sa

réponse, on aboutit à ce salaire mensuel aussi bien si l’on se fonde sur 12

salaires et un 13ème salaire complet que si l'on se fonde sur 11

salaires et un 13ème salaire prorata temporis en tenant compte du

fait que la recourante a commencé son activité le 1er février 2005.

A cet égard, on ne saurait suivre le raisonnement de la recourante suivant

lequel il faudrait multiplier le salaire mensuel de 4'560 francs par 12, y

ajouter 4'180 francs (correspondant au 13ème salaire prorata

temporis) puis diviser le montant auquel on aboutit par 12, ce qui

correspondrait à un salaire mensuel de 4'908 francs.

4.

Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée a considéré

à juste titre que la recourante n’avait pas droit à l’indemnité de chômage dès

le 1er février 2005 dès lors qu'il était établi que le salaire perçu

de Y.________ était supérieur à son indemnité chômage. Partant, il y a lieu de

rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. En application de

l’art. 61 al. 1 let. a LPGA, le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage

du 14 novembre 2005 est confirmée.

III.

Il n’est pas reçu d’émolument.

jc/Lausanne, le 18 avril 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.