PS.2005.0357
TA - PS.2005.0357 - 2006-06-20 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
20 juin 2006Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0357
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2006
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
ABANDON D'EMPLOI
TRAVAIL CONVENABLE
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
L'abandon d'emploi n'est pas justifié par une pression de l'employeur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juin 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. François Gillard et Mme Sophie Rais Pugin , assesseurs. M.
Jean-François Neu, greffier.
recourant
X.________, à 1********,
représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à 1002 Lausanne,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à 1014 Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Cossonay-Orbe-La Vallée, à 1350 Orbe
Objet
Recours formé par X.________ contre la décision sur
opposition rendue le 15 novembre 2005 par la Caisse cantonale de chômage
(suspension; abandon d’emploi).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Membre fondateur et administrateur de l’entreprise Y.________,
X.________ a été engagé en qualité de directeur général de cette société à
compter du 1er décembre 2000. Par lettre du 27 janvier 2005, il a démissionné
du conseil d’administration avec effet immédiat et résilié son contrat de
travail pour le 31 juillet 2005. Il a revendiqué l’indemnité de chômage le 20
juin 2005; un délai-cadre d’indemnisation lui sera ouvert à compter du 1er
août 2005. Invité par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
caisse) à préciser les motifs qui l’avaient conduit à résilier son contrat de
travail, l’assuré fit en résumé valoir qu’à la suite d’une prise de participation
majoritaire d’un investisseur étranger, il avait été écarté du processus de
décision, dessaisi de ses responsabilités et pour ainsi dire contraint à la
démission, respectivement qu’il n’avait fait qu’anticiper le congé que le conseil
d’administration entendait prochainement lui signifier.
B.
Pour abandon d’emploi convenable, la caisse a suspendu
l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de 31 jours
par prononcé du 12 juillet 2005, confirmé sur opposition par décision du 15
novembre 2005. Par acte du 16 décembre 2005, l’intéressé a saisi le Tribunal
administratif d’un recours contre cette décision et conclu à son annulation.
L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 10 janvier 2006.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il
est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1er
lit. a LACI). Tel est notamment le cas de l'employé qui résilie lui-même son
contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre
emploi, à moins qu'on eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi
(art. 44 al. 1er lit b OACI). La notion d'inexigibilité au sens de
cette dernière disposition s'interprète conformément à la convention n° 168 de
l'OIT relative à la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du
20.
juin 1998 (RS 0.822.726.8; art. 20 lit. b et c), qui permet de sanctionner
l'abandon volontaire d'un emploi sans motif légitime.
Constante, la jurisprudence n'admet que de manière
particulièrement restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un
emploi. Ainsi, un mauvais climat de travail, une situation de mobbing ou des
relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne
suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal fédéral des
assurances considère en effet qu'il incombe préalablement à l'employé de faire
respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de
certaines autorités (tels l'inspection du travail, un syndicat, un office
régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 236;
TFA, arrêts C 8/04 du 5 avril 2004, C 309/02 du 16 avril 2003; Tribunal
administratif, arrêts PS 2001/141 du 25 février 2002, PS 2002/143 du 10 juillet
2003, PS 2004/0269 du 27 avril 2005, PS 2005/0225 du 7 mars 2006, et les
références citées).
2.
En l'espèce, le recourant échoue à
démontrer que la continuation des rapports de travail ne pouvait plus être
exigée de lui compte tenu de pressions qu’auraient exercées certains membres
du conseil d’administration afin de le contraindre à la démission, ceci en l’écartant
du processus de décision et en limitant ses responsabilités. Si certaines
pièces versées au dossier rendent effectivement compte du souhait de certains
de confier la direction générale de l’entreprise à une autre personne que le
recourant, celui-ci n'allègue ni ne démontre avoir entrepris quelque démarche
que ce soit pour faire valoir ses droits - ce qui lui était d'autant plus aisé
qu'il était alors membre du conseil d'administration -, ni ne rend vraisemblable
que son employeur n'était pas ou plus disposé à respecter ses engagements
contractuels. Enfin, le fait qu’il ait estimé « plus sage » de
démissionner - comme il l’a exprimé dans son opposition du 4 juillet 2005 - afin
de ne pas faire « mauvaise impression » face à un employeur potentiel,
ne le dispensait nullement de rechercher préalablement un autre emploi.
Fondée dans son principe, la mesure de suspension
litigieuse l'est également dans sa quotité, la durée de 31 jours retenue par la
caisse correspondant au minimum prévu en cas d'abandon d'emploi (art. 45 al. 3
OACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 15 novembre 2005 par
la Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 20 juin 2006
Le président: le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.