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Décision

PS.2005.0357

TA - PS.2005.0357 - 2006-06-20 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée

20 juin 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Membre fondateur et administrateur de l’entreprise Y.________,

X.________ a été engagé en qualité de directeur général de cette société à

compter du 1er décembre 2000. Par lettre du 27 janvier 2005, il a démissionné

du conseil d’administration avec effet immédiat et résilié son contrat de

travail pour le 31 juillet 2005. Il a revendiqué l’indemnité de chômage le 20

juin 2005; un délai-cadre d’indemnisation lui sera ouvert à compter du 1er

août 2005. Invité par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la

caisse) à préciser les motifs qui l’avaient conduit à résilier son contrat de

travail, l’assuré fit en résumé valoir qu’à la suite d’une prise de participation

majoritaire d’un investisseur étranger, il avait été écarté du processus de

décision, dessaisi de ses responsabilités et pour ainsi dire contraint à la

démission, respectivement qu’il n’avait fait qu’anticiper le congé que le conseil

d’administration entendait prochainement lui signifier.

B.

Pour abandon d’emploi convenable, la caisse a suspendu

l’assuré dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour une durée de 31 jours

par prononcé du 12 juillet 2005, confirmé sur opposition par décision du 15

novembre 2005. Par acte du 16 décembre 2005, l’intéressé a saisi le Tribunal

administratif d’un recours contre cette décision et conclu à son annulation.

L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 10 janvier 2006.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il

est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1er

lit. a LACI). Tel est notamment le cas de l'employé qui résilie lui-même son

contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre

emploi, à moins qu'on eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi

(art. 44 al. 1er lit b OACI). La notion d'inexigibilité au sens de

cette dernière disposition s'interprète conformément à la convention n° 168 de

l'OIT relative à la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du

20.

juin 1998 (RS 0.822.726.8; art. 20 lit. b et c), qui permet de sanctionner

l'abandon volontaire d'un emploi sans motif légitime.

Constante, la jurisprudence n'admet que de manière

particulièrement restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un

emploi. Ainsi, un mauvais climat de travail, une situation de mobbing ou des

relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne

suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal fédéral des

assurances considère en effet qu'il incombe préalablement à l'employé de faire

respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de

certaines autorités (tels l'inspection du travail, un syndicat, un office

régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 236;

TFA, arrêts C 8/04 du 5 avril 2004, C 309/02 du 16 avril 2003; Tribunal

administratif, arrêts PS 2001/141 du 25 février 2002, PS 2002/143 du 10 juillet

2003, PS 2004/0269 du 27 avril 2005, PS 2005/0225 du 7 mars 2006, et les

références citées).

2.

En l'espèce, le recourant échoue à

démontrer que la continuation des rapports de travail ne pouvait plus être

exigée de lui compte tenu de pressions qu’auraient exercées certains membres

du conseil d’administration afin de le contraindre à la démission, ceci en l’écartant

du processus de décision et en limitant ses responsabilités. Si certaines

pièces versées au dossier rendent effectivement compte du souhait de certains

de confier la direction générale de l’entreprise à une autre personne que le

recourant, celui-ci n'allègue ni ne démontre avoir entrepris quelque démarche

que ce soit pour faire valoir ses droits - ce qui lui était d'autant plus aisé

qu'il était alors membre du conseil d'administration -, ni ne rend vraisemblable

que son employeur n'était pas ou plus disposé à respecter ses engagements

contractuels. Enfin, le fait qu’il ait estimé « plus sage » de

démissionner - comme il l’a exprimé dans son opposition du 4 juillet 2005 - afin

de ne pas faire « mauvaise impression » face à un employeur potentiel,

ne le dispensait nullement de rechercher préalablement un autre emploi.

Fondée dans son principe, la mesure de suspension

litigieuse l'est également dans sa quotité, la durée de 31 jours retenue par la

caisse correspondant au minimum prévu en cas d'abandon d'emploi (art. 45 al. 3

OACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 15 novembre 2005 par

la Caisse cantonale de chômage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 20 juin 2006

Le président: le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.