PS.2005.0358
TA - PS.2005.0358 - 2006-04-06 - X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne
6 avril 2006Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2005.0358
Autorité:, Date décision:
TA, 06.04.2006
Juge:
RZ
Greffier:
MC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage de la société des jeunes commerçants, Office régional de placement de Lausanne
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
APTITUDE AU PLACEMENT
LACI-17-1
LACI-17-3-a
LACI-30
OACI-45-2
Résumé contenant:
Le recourant qui décide unilatéralement de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail propre à faciliter une intégration professionnelle s'expose à une suspension de son droit à des indemnités de chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 avril 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président ; Mmes Sophie Rais
Pugin et Céline Mocellin ; Marc Cheseaux, greffier
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage, à Lausanne
autorités concernées
1.
Caisse de chômage de la société des
jeunes commerçants, à Lausanne
2.
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 22 novembre 2005 (chômage; suspension de
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le 16 avril 1952, X.________ s’est inscrit comme
demandeur d’emploi le 1er février 2005, date à partir de laquelle le
droit aux prestations de chômage lui a été ouvert.
B.
Le 13 mai 2005, l’Office régional de placement de
Lausanne (ci-après : l’ORP) a assigné X.________ à suivre une mesure
du marché du travail sous forme de cours auprès de Y.________. Ce cours
poursuivait pour objectif le positionnement professionnel, la définition d’un
projet professionnel concret ainsi que la mise en œuvre de recherches d’emploi
efficaces et ciblées. Il débutait le 23 mai 2005.
Désireux de suivre plutôt une formation
de responsable management qualité, X.________ a informé Z.________,
collaboratrice de l’ORP, qu’il ne suivrait pas le cours qui lui était assigné.
Le 23 mai 2005, Y.________ a informé l’ORP que l’intéressé ne s’était effectivement
pas présenté.
Le 7 juin 2005, l’ORP a invité X.________ à se
déterminer sur les raisons de son absence au cours assigné.
Le 13 juin 2005, l’intéressé a notamment fait
valoir une situation de blocage, un refus soudain et arbitraire de l’autoriser
à suivre un cours dénommé « Agir et vente », l’absence de soutien
nécessaire ou encore une position obstinée et décourageante de sa conseillère Z.________.
Le 6 juillet 2005, l’ORP a infligé à X.________
une sanction sous forme de suspension de son droit à des indemnités de chômage
durant seize jours depuis le 24 mai 2005.
C.
Le 3 septembre 2005, X.________ a formé opposition à
l’endroit de cette sanction et conclu implicitement à son annulation.
Le 23 novembre 2005, le Service de l’emploi,
Instance Juridique Chômage ci-après : le Service de l’emploi) a rejeté
l’opposition et confirmé la décision de l’ORP.
D.
Le 16 décembre 2005, X.________ a recouru contre la
décision du Service de l’emploi et conclu à son annulation.
L’ORP et le Service de l’emploi se sont
déterminés sur ce recours respectivement le 5 et 15 janvier 2006. Le recourant
a répliqué le 4 février 2006.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours, contenant un exposé
succinct des faits, les motifs invoqués ainsi que les conclusions, le présent
recours est recevable à forme des art. 60 al. 1 et 61 litt. b de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
(LPGA).
2.
Le litige porte sur le principe de la suspension du droit
de recourant à l’indemnité de chômage.
a) Selon l’art. 17 al.1 de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité (LACI), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Il est tenu d’accepter tout travail convenable
qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui
enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à
améliorer son aptitude au placement (art. 17 al.3 litt.a LACI). Ces mesures
visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement
est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2
première phrase LACI). Elles comprennent les mesures de formation, soit les
cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou
d’intégration, la participation à des entraînement et les stages de formation
(art. 60 al.1 LACI).
Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu
lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle
du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se
présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif
valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al.1 lit. d LACI). La durée
de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut,
dans le cas d’espèce, excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art.
45.
al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en
cas d’insolvabilité (OACI), elle est de un à quinze jours en cas de faute
légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente
et un à soixante jours en cas de faute grave.
b) En l’espèce, le recourant a décidé
unilatéralement de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail. A
l’appui de son refus, il expose dans son opposition du 3 septembre 2005
« qu’il ne conteste pas la nécessité et/ou l’opportunité de suivre un
cours de technique de recherches d’emploi mais la façon dont il a été
imposé » puis, dans son recours du 16 décembre 2005, que sa difficulté
n’est pas de cibler ses recherches d’emploi mais bien de trouver un emploi dans
n’importe quel secteur. A ses yeux, l’ORP n’est pas parvenu à le convaincre de
l’utilité du cours assigné auprès de Y.________.
Les arguments avancés par le recourant sont
irrelevants. Les recherches d’emploi qu’il a effectuées les mois précédents le
cours donné par Y.________ portent en effet sur des métiers très différents
(vendeur, opérateur de production, chauffeur-livreur, éducateur, ouvrier,
déménageur, aide-vitrier, magasinier, accompagnateur, surveillant, employé
d’entretien, etc.) et requièrent des qualifications professionnelles également
très différentes. Dans ce contexte, la volonté manifestée par l’ORP d’aider le
recourant à mieux cibler ses recherches en suivant un cours de positionnement
professionnel, de définition d’un projet professionnel concret et de mise en
œuvre de recherches d’emploi efficaces et ciblées ne paraît pas inopportune.
Il s’agit là d’une mesure relative au marché du
travail manifestement propre à faciliter l’intégration professionnelle du
recourant et qui, de ce fait, ne porte nullement flanc à la critique. Ce
d’autant plus que le principe même en a été accepté dans un premier temps par X.________.
En ne se rendant pas au cours donné par Y.________,
le recourant a dès lors violé les instructions de l’ORP et doit voir son
omission sanctionnée par une suspension de son droit à des indemnités de
chômages à hauteur de seize jours.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté. Il est statué sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 novembre 2005 par le Service de
l’emploi, Instance Juridique Chômage est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 6 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal
fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce
par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.