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Décision

PS.2005.0363

TA - PS.2005.0363 - 2006-03-16 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera

16 mars 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 23 décembre 2003, le registre du commerce a inscrit X.________

(ci-après : le recourant) en qualité d’associé gérant avec signature

individuelle de Y.________ Sàrl (ci-après : la société).

B.

Le 7 juillet 2005, la société a communiqué son

surendettement au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

(ci-après : le Président) et requis sa mise en faillite.

Le 11 juillet 2005, X.________ s’est inscrit auprès

de l’Office du travail de la commune de Veytaux en qualité de demandeur

d’emploi.

Le 28 juillet 2005, le Président a prononcé la

faillite sans poursuite préalable de Y.________ Sàrl.

C.

Le 24 août 2005, la Caisse cantonale de chômage

(ci-après : la caisse) a refusé d’accorder à X.________ les prestations de

chômage revendiquées pour la période du 11 au 27 juillet 2005.

Le 11 septembre 2005, l’intéressé s’est opposé à

cette décision.

D.

Le 24 novembre 2005, la caisse a rejeté l’opposition et

confirmé la décision litigieuse.

Le 17 décembre 2005, X.________ a recouru contre

cette décision sur opposition et conclu implicitement à sa réforme en ce sens

que les prestations de chômage lui soient également accordées pour la période

du 11 au 27 juillet 2005.

Considérants

1.

Le présent litige porte sur le point de savoir à partir de

quelle date le recourant peut prétendre à des indemnités de chômage.

a) L’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(LACI) prévoit que l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans

emploi ou partiellement sans emploi (lit.a), s’il a subi une perte de travail à

prendre en considération (lit.b), s’il est domicilié en Suisse (lit.c), s’il a

achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit

à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (lit.d), s’il

remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (lit.e),

s’il est apte au placement (lit.f) et s’il satisfait aux exigences de contrôle

(lit.g).

Par ailleurs, selon l’art. 31 al. 3 lit. c LACI, les

personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les

influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe

dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière

à l’entreprise n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire

de travail.

Dans un arrêt publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal

fédéral des assurances (ci-après : TFA) a tout d'abord relevé que le texte

même de l'art. 31 al. 3 LACI ne visait que les cas de réduction de l'horaire de

travail, les art. 8ss LACI ne connaissant pas de norme semblable dans le

domaine de l'indemnité de chômage. Il a néanmoins refusé d'en déduire que les

personnes désignées à l'art. 31 al. 3 lit. c LACI avaient dans tous les cas

droit à l'indemnité de chômage en cas de perte totale de travail.

Se référant aux travaux préparatoires, il a souligné

la nécessité dans de telles situations de distinguer différents cas de figure,

en particulier sous l'angle de l'abus de droit. A cet effet, il s'est tout

d'abord interrogé sur le but visé par l'art. 31 al. 3 lit. c LACI : en

écartant du cercle des ayants droit aux indemnités en cas de réduction de

l’horaire de travail les travailleurs dont la situation dans l'entreprise était

analogue à celle d'un employeur, le législateur entendait manifestement prévenir

un risque d’abus (FF 1980 III p. 497). Le TFA a ensuite relevé que la notion de

réduction de l'horaire de travail ne visait pas seulement les réductions

quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles du temps de travail mais englobait

également la cessation complète d'activité au sein d'une entreprise pendant un

temps limité. Il a ainsi admis que, dans de tels cas, les personnes dont la

situation dans l'entreprise était analogue à celle d'un employeur n'avaient pas

non plus droit aux indemnités de chômage. Toute autre interprétation

reviendrait en effet à éluder cette disposition qui a été conçue pour prévenir

les abus en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (cf.

Circulaire relative à l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie,

janvier 2003, B31).

Depuis lors, le TFA se fonde sur l'existence d'un

étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de

l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage pour étendre la

portée de la règle d’exclusion (DTA 2001 n° 25 consid. 2; ATF C 193/04 du 7

décembre 2004). Tout en admettant que cette règle est rigoureuse pour l'assuré,

il justifie sa position par la nécessité de permettre le contrôle de la perte

de travail de l'intéressé, condition mise au droit à l'indemnité de chômage

(art. 8 al. 1 lit. b LACI). Cela s'avère difficile pour les personnes qui

conservent une activité pour le compte de la société au sein de laquelle ils

travaillaient, ce qui justifie des critères stricts susceptibles de lever toute

ambiguïté quant à l'existence et à l'importance de la perte de travail. Dans un

tel cas de figure, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas de place pour un

examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part de l'assuré. Tant

que celui-ci conserve une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, la

possibilité subsiste qu'il décide d'en poursuivre le but social. Cela étant, il

est impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à

procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé,

ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il

est statué sur les droits de l'assuré. Ce n'est donc pas l'abus avéré comme tel

qui est sanctionné, mais le risque d'abus que représente le versement

d'indemnités à un travailleur jouissant d'une position comparable à celle d'un

employeur (DTA 2003 n° 22 consid. 4; R Jäggi, op. cit., p. 7).

La situation est en revanche différente quand le

salarié se trouve dans une position assimilable à celle de l'employeur mais

quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. En

pareil cas, l’on ne saurait évidemment parler d'un comportement visant à éluder

la loi et l’assuré peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (DTA

2003.

n° 22 consid. 2; ATF C 114/03 du 9 décembre 2003 consid. 2).

b) Les caisses examinent et déterminent si l’assuré

a une position comparable à celle d’un employeur. L’assuré qui quitte son

emploi dans une société à responsabilité limitée (ci-après : Sàrl) mais

conserve, comme l’atteste l’inscription au registre du commerce, sa fonction de

gérant, occupe dans l’entreprise une fonction analogue à celle d’un employeur

et peut continuer à fixer ou du moins à influencer considérablement les

décisions de la société. Le fait que tout inventaire ait été vendu et que

l’entreprise soit depuis inactive est sans importance. En raison de sa fonction

d’organe directeur de la société, l’assuré conserve la possibilité de réactiver

en tout temps l’entreprise qui n’a pas cessé d’exister, de sorte que le droit à

l’indemnité de chômage doit être nié (Circulaire relative à l’indemnité de

chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie, janvier 2003, B35).

La position comparable à celle d’un employeur prend

fin – et naît alors le droit à l’indemnité – lorsque le salarié concerné quitte

définitivement cette position. Quatre circonstances peuvent conduire à cette

disparition définitive, à savoir la fermeture définitive de l’entreprise,

c’est-à-dire sa dissolution (liquidation), une cessation des activités ne

suffisant pas ; une faillite excluant toute possibilité de réouverture de

l’entreprise ; la vente de l’entreprise ou de la participation financière

impliquant la perte de toute influence et le congé ou le départ faisant

perdre au salarié sa position comparable à celle d’un employeur, la date

déterminante étant celle du départ effectif. Il y a lieu de vérifier dans

chaque cas la date du départ définitif dans la mesure où c’est elle qui marque

la fin de position comparable à celle de l’employeur. Le critère déterminant

est le fait qu’à partir de ce moment la personne en question a perdu toute

possibilité d’influer sur la marche des affaires (Bulletin du Marché du travail

et de l’assurance-chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie, 2003/4, fiche

4/2, ch. 1.2.).

c) En l’espèce, la qualification de position

comparable à celle d’un employeur n’est pas contestée par le recourant. A juste

titre, si l’on considère que X.________ est l’unique associé gérant de Y.________

Sàrl, qu’il est le seul à posséder la signature individuelle permettant

d’engager celle-ci, qu’il en détient la moitié du capital, qu’il a signé pour

le compte de la société non seulement son propre certificat de travail du 7

juillet 2005 mais également sa lettre de (confirmation de) résiliation du 22

juillet 2005 et que, le 28 juillet 2005, il a procédé comme organe devant le

Président, autorité de première instance en matière sommaire de poursuites. Par

ailleurs, la caisse ne conteste pas que, sur le principe, les conditions posées

à l’art. 8 al. 1 LACI sont réunies en la personne de X.________ et que celui-ci

a dès lors un droit à des indemnités de chômage.

S’agissant en revanche de la date à partir de

laquelle le recourant peut prétendre à des indemnités de chômage, il sied de

relever que le prononcé de faillite du 28 juillet 2005 a provoqué de plein

droit la dissolution de la société, entraînant à terme la radiation de celle-ci

au registre du commerce après la clôture de la faillite et la perte de son existence

juridique (Dallèves, Foëx et Jeandin, Poursuite et faillite, Bâle 2005, p.872,

ch.1). Dès ce moment, la société en faillite n’avait plus de pouvoir de

disposition sur les biens saisissables qui composent la masse active (principe

du dessaisissement du failli), laquelle est gérée par l’administration de la

faillite (art. 204 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour

dettes et la faillite ; ATF 125 III 154 consid.3b). Dans ces conditions,

il importe peu que l’exploitation du restaurant par la société ait cessé le 22

juin 2005, que le matériel d’exploitation ait été placé peu après en nantissement,

que le recourant ait été licencié avec effet au 30 juin 2005 par une société

dans laquelle il continuait néanmoins à œuvrer en qualité d’associé-gérant ou

que la demande de dépôt de bilan ait été faite le 7 juillet 2005. Seule est

déterminante la date du prononcé de faillite correspondant, de lege, à la

dissolution de la société, à savoir le 28 juillet 2005 (Bulletin du Marché du

travail et de l’assurance-chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie, 2003/4,

fiche 4/2, ch. 1.2). En effet, selon les normes précitées, il y a lieu de

considérer qu’à partir de cette date et au regard du principe de dessaisissement,

le recourant a juridiquement perdu toute possibilité d’influer sur la marche

des affaires de la société, de sorte que son droit aux indemnités de chômage

est né le 28 juillet 2005 au plus tôt.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours. Il est statué sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2005 par

la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, en la cause

AVS 704.77.155.152 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

Lausanne, le 16 mars 2006

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.