PS.2005.0363
TA - PS.2005.0363 - 2006-03-16 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
16 mars 2006Français12 min
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N° affaire:
PS.2005.0363
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2006
Juge:
RZ
Greffier:
MC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de la Riviera
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LACI-31-3-c
LACI-8-1
Résumé contenant:
Les mesures en matière d'assurance-chômage tendent à sanctionner non l'abus avéré, mais bien déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une position comparable à celle d'un employeur. La situation est en revanche différente quand le salarié se trouve dans une position assimilable à celle de l'employeur mais quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. En pareil cas, l'assuré peut en principe prétendre à des indemnités de chômage.
Dans le cas présent, le prononcé de faillite a provoqué de plein droit la dissolution de la société qui, à partir de ce moment, n'avait plus de pouvoir de disposition sur les biens saisissables qui concernent la mesure active (principe de désaisissement). Associé-gérant de cette société, le recourant a dès lors perdu toute possibilité d'influer sur la marche des affaires de celle-là, de sorte que son droit aux indemnités de chômage est né dès le moment de la faillite de la société.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mars 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président ; Mme Isabelle
Perrin et M. Edmond C. de Braun, assesseurs ; Marc Cheseaux,
greffier
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera, à Vevey
Objet
Indemnité de
chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 24 novembre 2005 (chômage; indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 23 décembre 2003, le registre du commerce a inscrit X.________
(ci-après : le recourant) en qualité d’associé gérant avec signature
individuelle de Y.________ Sàrl (ci-après : la société).
B.
Le 7 juillet 2005, la société a communiqué son
surendettement au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
(ci-après : le Président) et requis sa mise en faillite.
Le 11 juillet 2005, X.________ s’est inscrit auprès
de l’Office du travail de la commune de Veytaux en qualité de demandeur
d’emploi.
Le 28 juillet 2005, le Président a prononcé la
faillite sans poursuite préalable de Y.________ Sàrl.
C.
Le 24 août 2005, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la caisse) a refusé d’accorder à X.________ les prestations de
chômage revendiquées pour la période du 11 au 27 juillet 2005.
Le 11 septembre 2005, l’intéressé s’est opposé à
cette décision.
D.
Le 24 novembre 2005, la caisse a rejeté l’opposition et
confirmé la décision litigieuse.
Le 17 décembre 2005, X.________ a recouru contre
cette décision sur opposition et conclu implicitement à sa réforme en ce sens
que les prestations de chômage lui soient également accordées pour la période
du 11 au 27 juillet 2005.
Considérants
1.
Le présent litige porte sur le point de savoir à partir de
quelle date le recourant peut prétendre à des indemnités de chômage.
a) L’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI) prévoit que l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans
emploi ou partiellement sans emploi (lit.a), s’il a subi une perte de travail à
prendre en considération (lit.b), s’il est domicilié en Suisse (lit.c), s’il a
achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit
à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (lit.d), s’il
remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (lit.e),
s’il est apte au placement (lit.f) et s’il satisfait aux exigences de contrôle
(lit.g).
Par ailleurs, selon l’art. 31 al. 3 lit. c LACI, les
personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les
influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe
dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière
à l’entreprise n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire
de travail.
Dans un arrêt publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal
fédéral des assurances (ci-après : TFA) a tout d'abord relevé que le texte
même de l'art. 31 al. 3 LACI ne visait que les cas de réduction de l'horaire de
travail, les art. 8ss LACI ne connaissant pas de norme semblable dans le
domaine de l'indemnité de chômage. Il a néanmoins refusé d'en déduire que les
personnes désignées à l'art. 31 al. 3 lit. c LACI avaient dans tous les cas
droit à l'indemnité de chômage en cas de perte totale de travail.
Se référant aux travaux préparatoires, il a souligné
la nécessité dans de telles situations de distinguer différents cas de figure,
en particulier sous l'angle de l'abus de droit. A cet effet, il s'est tout
d'abord interrogé sur le but visé par l'art. 31 al. 3 lit. c LACI : en
écartant du cercle des ayants droit aux indemnités en cas de réduction de
l’horaire de travail les travailleurs dont la situation dans l'entreprise était
analogue à celle d'un employeur, le législateur entendait manifestement prévenir
un risque d’abus (FF 1980 III p. 497). Le TFA a ensuite relevé que la notion de
réduction de l'horaire de travail ne visait pas seulement les réductions
quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles du temps de travail mais englobait
également la cessation complète d'activité au sein d'une entreprise pendant un
temps limité. Il a ainsi admis que, dans de tels cas, les personnes dont la
situation dans l'entreprise était analogue à celle d'un employeur n'avaient pas
non plus droit aux indemnités de chômage. Toute autre interprétation
reviendrait en effet à éluder cette disposition qui a été conçue pour prévenir
les abus en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (cf.
Circulaire relative à l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie,
janvier 2003, B31).
Depuis lors, le TFA se fonde sur l'existence d'un
étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage pour étendre la
portée de la règle d’exclusion (DTA 2001 n° 25 consid. 2; ATF C 193/04 du 7
décembre 2004). Tout en admettant que cette règle est rigoureuse pour l'assuré,
il justifie sa position par la nécessité de permettre le contrôle de la perte
de travail de l'intéressé, condition mise au droit à l'indemnité de chômage
(art. 8 al. 1 lit. b LACI). Cela s'avère difficile pour les personnes qui
conservent une activité pour le compte de la société au sein de laquelle ils
travaillaient, ce qui justifie des critères stricts susceptibles de lever toute
ambiguïté quant à l'existence et à l'importance de la perte de travail. Dans un
tel cas de figure, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas de place pour un
examen au cas par cas d'un éventuel abus de droit de la part de l'assuré. Tant
que celui-ci conserve une fonction dirigeante au sein de l'entreprise, la
possibilité subsiste qu'il décide d'en poursuivre le but social. Cela étant, il
est impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à
procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé,
ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il
est statué sur les droits de l'assuré. Ce n'est donc pas l'abus avéré comme tel
qui est sanctionné, mais le risque d'abus que représente le versement
d'indemnités à un travailleur jouissant d'une position comparable à celle d'un
employeur (DTA 2003 n° 22 consid. 4; R Jäggi, op. cit., p. 7).
La situation est en revanche différente quand le
salarié se trouve dans une position assimilable à celle de l'employeur mais
quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. En
pareil cas, l’on ne saurait évidemment parler d'un comportement visant à éluder
la loi et l’assuré peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (DTA
2003.
n° 22 consid. 2; ATF C 114/03 du 9 décembre 2003 consid. 2).
b) Les caisses examinent et déterminent si l’assuré
a une position comparable à celle d’un employeur. L’assuré qui quitte son
emploi dans une société à responsabilité limitée (ci-après : Sàrl) mais
conserve, comme l’atteste l’inscription au registre du commerce, sa fonction de
gérant, occupe dans l’entreprise une fonction analogue à celle d’un employeur
et peut continuer à fixer ou du moins à influencer considérablement les
décisions de la société. Le fait que tout inventaire ait été vendu et que
l’entreprise soit depuis inactive est sans importance. En raison de sa fonction
d’organe directeur de la société, l’assuré conserve la possibilité de réactiver
en tout temps l’entreprise qui n’a pas cessé d’exister, de sorte que le droit à
l’indemnité de chômage doit être nié (Circulaire relative à l’indemnité de
chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie, janvier 2003, B35).
La position comparable à celle d’un employeur prend
fin – et naît alors le droit à l’indemnité – lorsque le salarié concerné quitte
définitivement cette position. Quatre circonstances peuvent conduire à cette
disparition définitive, à savoir la fermeture définitive de l’entreprise,
c’est-à-dire sa dissolution (liquidation), une cessation des activités ne
suffisant pas ; une faillite excluant toute possibilité de réouverture de
l’entreprise ; la vente de l’entreprise ou de la participation financière
impliquant la perte de toute influence et le congé ou le départ faisant
perdre au salarié sa position comparable à celle d’un employeur, la date
déterminante étant celle du départ effectif. Il y a lieu de vérifier dans
chaque cas la date du départ définitif dans la mesure où c’est elle qui marque
la fin de position comparable à celle de l’employeur. Le critère déterminant
est le fait qu’à partir de ce moment la personne en question a perdu toute
possibilité d’influer sur la marche des affaires (Bulletin du Marché du travail
et de l’assurance-chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie, 2003/4, fiche
4/2, ch. 1.2.).
c) En l’espèce, la qualification de position
comparable à celle d’un employeur n’est pas contestée par le recourant. A juste
titre, si l’on considère que X.________ est l’unique associé gérant de Y.________
Sàrl, qu’il est le seul à posséder la signature individuelle permettant
d’engager celle-ci, qu’il en détient la moitié du capital, qu’il a signé pour
le compte de la société non seulement son propre certificat de travail du 7
juillet 2005 mais également sa lettre de (confirmation de) résiliation du 22
juillet 2005 et que, le 28 juillet 2005, il a procédé comme organe devant le
Président, autorité de première instance en matière sommaire de poursuites. Par
ailleurs, la caisse ne conteste pas que, sur le principe, les conditions posées
à l’art. 8 al. 1 LACI sont réunies en la personne de X.________ et que celui-ci
a dès lors un droit à des indemnités de chômage.
S’agissant en revanche de la date à partir de
laquelle le recourant peut prétendre à des indemnités de chômage, il sied de
relever que le prononcé de faillite du 28 juillet 2005 a provoqué de plein
droit la dissolution de la société, entraînant à terme la radiation de celle-ci
au registre du commerce après la clôture de la faillite et la perte de son existence
juridique (Dallèves, Foëx et Jeandin, Poursuite et faillite, Bâle 2005, p.872,
ch.1). Dès ce moment, la société en faillite n’avait plus de pouvoir de
disposition sur les biens saisissables qui composent la masse active (principe
du dessaisissement du failli), laquelle est gérée par l’administration de la
faillite (art. 204 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; ATF 125 III 154 consid.3b). Dans ces conditions,
il importe peu que l’exploitation du restaurant par la société ait cessé le 22
juin 2005, que le matériel d’exploitation ait été placé peu après en nantissement,
que le recourant ait été licencié avec effet au 30 juin 2005 par une société
dans laquelle il continuait néanmoins à œuvrer en qualité d’associé-gérant ou
que la demande de dépôt de bilan ait été faite le 7 juillet 2005. Seule est
déterminante la date du prononcé de faillite correspondant, de lege, à la
dissolution de la société, à savoir le 28 juillet 2005 (Bulletin du Marché du
travail et de l’assurance-chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie, 2003/4,
fiche 4/2, ch. 1.2). En effet, selon les normes précitées, il y a lieu de
considérer qu’à partir de cette date et au regard du principe de dessaisissement,
le recourant a juridiquement perdu toute possibilité d’influer sur la marche
des affaires de la société, de sorte que son droit aux indemnités de chômage
est né le 28 juillet 2005 au plus tôt.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours. Il est statué sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2005 par
la Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, en la cause
AVS 704.77.155.152 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
Lausanne, le 16 mars 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.