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Décision

PS.2005.0364

TA - PS.2005.0364 - 2007-12-04 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne, Fondation vaudoise de probation

4 décembre 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 1er juillet 1997 au 31 mars 1998, M. X.________

a bénéficié de l'aide sociale accordée par la Fondation vaudoise de probation

(ci-après : la FVP) pour un montant total de 13'791,80 francs. Du 1er

janvier 1998 au 31 décembre 1999, il a touché du Centre social intercommunal de

Vevey (ci-après : le CSI) le revenu minimum de réinsertion (ci-après: le RMR),

à raison de 45'554,60 francs. Du 1er janvier 2000 au 31 août 2001, ainsi qu'en

août 2003, il a reçu du Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) l'aide

sociale par 29'919,95 francs, somme qui a été réclamée par le Service de

prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) dans une décision du 23 mars

2004, entrée en force.

B.

En juillet 1998, M. X.________ avait déposé une demande de

prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi d'une rente.

Par décision du 8 août 2005, l'Office AI du canton

de Vaud (ci-après: l'Office AI) a notamment octroyé à l'intéressé une rente

extraordinaire d'invalidité pour les périodes de juillet 1997 à septembre 2001

et de janvier 2002 à octobre 2003, pour un total de 98'949 francs. Cette

décision se présentait comme suit:

"Périodes Montant en Fr. Mois Montant

7.97 – 12.98 1327.- 18 23886.-

1.99 – 12.00 1340.- 24 32160.-

1.01 – 9.01 1373.- 9 12357.-

1.02 – 12.02 1373.- 12 16476.-

1.03 – 10.03 1407.- 10 14070.-

1.04 – 2.04 1407.- (déjà payé) 2 -2814.-

Déduction -41446.60

Déduction -33.35 Cotisations

AVS/AI/APG

Déduction -26990.40 Avances

des services sociaux

Notre prochain versement: Fr. 27664.65

[…]

La somme de Fr. 41446,60 représente les montant réclamés par le

RMR et la Fondation vaudoise de probation. Ils sont gardés en suspens auprès de

notre caisse jusqu'à ce que la décision AI soit exécutoire."

L'opposition déposée contre cette décision a été

rejetée le 24 novembre 2005, l'Office AI confirmant qu'il conservait en compte

un montant de 41'446,60 francs, dont 31'633,90 francs prévu pour le RMR et

9'812,70 francs pour la FVP, en précisant: "La revendication de la FVP

sera honorée à condition que les conditions requises soient satisfaites".

M. X.________, qui conteste le droit de la FVP et du RMR au remboursement de

leurs prestations, a recouru en vain contre cette décision auprès du Tribunal

des assurances. Ce dernier, dans un arrêt du 27 juin 2007, a retenu en bref que

"c'est à bon droit que les prestations accordées par le RMR ont été

compensées en application des règles légales en vigueur permettant de se passer

de la signature de l'assuré", et que "c'est aussi à juste

titre que la décision querellée ne tranche pas la question des prétentions de

la FVP (relatives à l'aide sociale), et se contente de préciser à ce sujet que

ses revendications seront honorées "à condition que les conditions

requises soient satisfaites"."

C.

Dans un courrier du 1er juillet 2005, l'Agence

communale d'assurances sociales de Lausanne, qui avait eu préalablement

connaissance de la décision de l'Office AI précitée, a établi un tableau

répartissant les montants à rembourser aux différentes institutions ayant versé

des aides financières à M. X.________, en fonction de la rente AI octroyée

rétroactivement. Elle a alors informé l'intéressé qu'elle allait provisoirement

bloquer le montant de 9'812,70 francs pour l'aide sociale versée par la FVP de

juillet 1997 à mars 1998. A cette fin, elle a prié l'intéressé de signer un

formulaire intitulé "Compensation avec des paiements rétroactifs de

l'AVS/AI" ou de faire savoir s'il s'opposait à cette compensation. Cette

lettre indiquait encore que 26'990,40 francs seraient payés au SPAS pour l'aide

sociale versée par le CSR de janvier 2000 à août 2001, ainsi qu'en août 2003, et

31'633,90 francs au CSR (auquel avait été transféré le dossier du CSI

entre-temps) en remboursement du RMR octroyé pour la période de janvier 1998 à

février 2000.

L'intéressé n'a donné aucune suite à cette lettre.

D.

Par lettre du 27 octobre 2005, le SPAS a demandé à M. X.________

plusieurs documents nécessaires à établir sa situation financière, en vue d'une

éventuelle décision de remboursement de l'aide sociale touchée pendant la

période de juillet 1997 à mars 1998, soit 11'943 francs.

Le 31 octobre 2005, le recourant a demandé au SPAS pour

quelle raison ce montant divergeait de celui préalablement arrêté par l'Agence

communale d'assurances sociales de Lausanne (9'812,70 francs).

Le 11 novembre 2005, le SPAS a expliqué qu'il

s'était basé sur la rente AI allouée, soit 9 x 1'327 francs.

Le 15 novembre 2005, M. X.________ a fait valoir qu'il

n'avait pas perçu indûment l'aide sociale pour la période concernée et que dès

lors, les conditions de remboursement fixées par la loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociales (LPAS) n'étaient pas réalisées. Il a précisé que

son seul revenu actuel provenait de sa rente AI.

Par décision du 29 novembre 2005, le SPAS a réclamé

à M. X.________ le remboursement de 11'943 francs, correspondant au paiement

rétroactif de l'Office AI pour la période de juillet 1997 à mars 1998, durant

laquelle il avait bénéficié de l'aide sociale pour un montant supérieur.

E.

Le 20 décembre 2005, M. X.________ a recouru contre cette

décision en concluant à son annulation. Il se prévaut de l'art. 60 de la

nouvelle Constitution vaudoise (Cst-VD), qui pose le principe d'une aide

sociale non remboursable. Il fait valoir également qu'il n'a conclu aucun

accord avec la FVP en vue d'obtenir l'aide sociale et qu'il n'a signé aucune

autorisation permettant à l'Office AI de verser directement à la FVP les

paiements rétroactifs réclamés par cette dernière. A titre subsidiaire, il s'étonne

de la différence entre le montant retenu par l'Agence communale d'assurances

sociales et celui réclamé par l'autorité intimée.

Dans sa réponse du 17 janvier 2006, le SPAS expose

que seule la voie de la restitution était envisageable, l'intéressé ayant

refusé de signer le formulaire ad hoc de compensation. Il ajoute que l'art. 60 Cst-VD,

qui n'est pas directement applicable, est concrétisé par la loi sur l'action

sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV) entrée en vigueur le 1er

janvier 2006, et que la décision attaquée repose encore sur la LPAS. Il précise

enfin que le montant réclamé équivaut aux neuf mois de rentes AI octroyées

rétroactivement pour la période en question.

M. X.________ a renoncé à déposer un mémoire

complémentaire.

F.

L'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu

sur l'issue du recours déposé par l'intéressé le 26 décembre 2005 auprès du

Tribunal des assurances.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), alors en

vigueur, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

a) Sous l'empire de la LPAS, l'art. 26 fondait le

département à réclamer, par voie de décision, "le remboursement de

toutes les prestations dues, y compris celles perçues indûment". Cet

article reposait sur le principe institué à l'art. 25 al. 1 LPAS, à teneur

duquel les personnes qui avaient bénéficié de l'aide sociale étaient tenues de

la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risquait pas d'en être

compromise. Ainsi, le législateur avait-il retenu que l'aide sociale n'était

pas dispensée à fonds perdus, mais sous forme d'avances dont le remboursement

pouvait être en principe exigé, pour autant que la situation financière du

bénéficiaire le permît sans préjudice pour son avenir (BGC, printemps 1977, p.

761). Il convient donc d'examiner si les conditions de l'art. 25 al. 1 LPAS

sont remplies.

b) Le tribunal a interprété la notion

de situation financière difficile en ce sens que le requérant doit disposer des

"ressources suffisantes" pour effectuer le remboursement, ce qui

exclut qu'on ne laisse au débiteur que le minimum vital prévu par les normes de

l'aide sociale ou par la législation fédérale sur la poursuite pour dettes; le

but est d'éviter que l'intéressé soit maintenu dans une situation précaire que

le législateur a précisément voulu exclure; ainsi, les "ressources

suffisantes" sont atteintes lorsque le risque de tomber à nouveau dans la

précarité est écarté (v. Tribunal administratif, arrêt PS.2000.0055 du 18 août

2000, consid. 3b). Cette interprétation correspond d'ailleurs au texte de

l'art. 25 al. 1 LPAS, qui exige que la situation financière ne risque pas

d'être compromise par le remboursement. Pour déterminer le niveau de la

situation financière qui permet un remboursement, il appartient à l'autorité intimée

d'analyser l'ensemble de la situation financière du requérant, et de veiller à

ce que les acomptes envisagés ne la placent pas dans une situation financière

difficile (PS.2004.0126 du 22 septembre 2005).

c) En l'espèce, il est établi que le

recourant a touché l'aide sociale de juillet 1997 à mars 1998, par

l'intermédiaire de la FVP, ce que celui-ci ne conteste pas, quand bien même il

prétend qu'il n'avait, à l'époque, pas sollicité une tel soutien.

L'Office AI a octroyé une rente

rétroactive totale de 98'949 francs. De ce montant, 26'990,40 francs ont été

restitués au SPAS pour l'aide sociale perçue de janvier 2000 à août 2001, ainsi

que pour le mois d'août 2003, selon la décision du SPAS du 23 mars 2004. 31'633,90

francs ont été restitués au CSR, le jugement du Tribunal des assurances du 27

juin 2007 étant entré en force. Si l'on déduit encore les 33,35 francs retenus

pour les cotisations AVS/AI/APG et les 2'814 francs retenus pour deux mois

payés par erreur, il subsiste un solde de 37'477,35 francs. Cette somme, immédiatement

disponible, est donc largement suffisante pour couvrir les 11'943

francs réclamés par l'autorité intimée. On relèvera au passage que la somme litigieuse

est certes différente du montant fixé par l'Agence communale d'assurances sociale

de Lausanne (9'812,70 francs), mais elle demeure inférieure aux 13'752 francs

d'aide sociale versée par le FVP, que l'autorité intimée aurait pu réclamer intégralement.

En outre, c'est le SPAS qui est l'autorité compétente pour fixer le montant à

rembourser, et non l'agence précitée.

Le remboursement contesté n'est ainsi

pas susceptible de porter préjudice au recourant, dont la situation financière

n'apparaît par ailleurs pas difficile au sens de la LPAS. Comme unique

ressource, celui-ci bénéficie actuellement d'une rente AI, suffisante

pour vivre, à tout le moins ne soutient-il pas le contraire. Force

est donc de constater que les conditions posées par l'art. 25 al. 1 LPAS sont

remplies.

3.

Le recourant oppose toutefois à l'application des

art. 25 et 26 LPAS la nouvelle Constitution vaudoise, qui pose le principe d'une

aide sociale non remboursable.

a) Entrée en vigueur le 14 avril 2003, la nouvelle Constitution

vaudoise consacre, à son titre II relatif aux droits fondamentaux, le droit de

chaque personne dans le besoin de disposer d'un logement d'urgence approprié et

des moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine (art. 33 Cst-VD). Figurant au titre III relatif aux tâches et

responsabilité de l'Etat, l'art. 60 let. b Cst-VD prévoit quant à lui que

l'Etat et les communes assurent à chaque personne habitant le canton les

conditions d'une vie digne par une aide sociale en principe non remboursable, à

l'inverse du principe consacré par la LPAS. A titre principal, le recourant

invoque ce nouveau principe constitutionnel en faisant valoir que l'Etat ne

saurait lui réclamer le remboursement d'arriérés de rentes sans violer l'art.

60.

Cst-VD, qui ne permettrait d'aménager des exceptions que lorsque le

bénéficiaire de l'aide réalise des gains extraordinaires (loterie ou héritage),

mais non en cas d'allocation d'une rente de l'AI.

b) Au titre des dispositions transitoires et

finales, l'art. 176 al. 2 Cst-VD retient que "les dispositions de

l'ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la

présente Constitution sont abrogées", l'al. 3 de cette disposition

précisant que, "pour le reste, l'ancien droit demeure en vigueur tant

que la législation d'application requise par la présente Constitution n'aura

pas été édictée". Se pose dès lors la question de savoir si le

principe du non remboursement de l'aide sociale constitue une règle directement

applicable au sens de l'al. 2 de cette disposition ou si, au contraire, elle

requiert une législation d'application au sens de l'al. 3 précité, auquel cas

l'art. 25 LPAS demeurerait en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de celle-ci.

c) Le commentaire général relatif à l'avant-projet

de la nouvelle Constitution du 14 juillet 1997 tel qu'il ressort du Rapport du

Groupe de travail du 19 août 1997 (site

internet <http://www.constituante.vd.ch/SiteArchive/MaterielPreparatoire/Acrobat/avant_projet_ce.pdf>)

relève ce qui suit, au chapitre 2 relatif aux droits sociaux: " (…)

Selon une opinion largement partagée, ces droits (sociaux) auraient une autre

nature que les droits fondamentaux en ce qu'ils impliquent une prestation

positive de la part de l'Etat appelant dans la plupart des cas l'élaboration de

lois spéciales. En d'autres termes, les droits sociaux ne seraient pas des

droits subjectifs susceptibles d'une appréciation directe, mais relèveraient

plutôt d'une catégorie de normes destinées à inspirer l'action politique des

autorités et, dans certaines situations particulières, les décisions des juges.

Cette appréciation est exacte, s'agissant de toute une série de droits sociaux

(droit au travail, au logement, à la culture, à la santé, à la sécurité

sociale, etc.) dont la concrétisation suppose inévitablement l'intervention du

législateur. En langage juridique, on dit de ces droits qu'ils ne sont pas

"self executing" (…) ". Fort de ces réflexions, le

Constituant a par la suite, non sans en avoir débattu, opté pour le caractère

non remboursable de l'aide sociale tout en laissant au législateur la tâche

d'assortir ce principe d'une liste d'exceptions (voir notamment les séances de

l'Assemblée constituante n° 14 du 10 septembre 2000 et n° 35 du 30

novembre 2001, ad

<http://www.dire.vd.ch/constitution/historique/bulletins/bulletins.html>;

rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil n° 140 (R 28/03) du 25 septembre

2003.

sur la planification des travaux législatifs et de mise en œuvre de la

Constitution, ad ch. 1.1.2, accessible sur le site

<http://www.dire.vd.ch/constitution/pdf/rapport-planification.pdf>). Cela

fut fait avec la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

RSV 850.051), qui énumère à son art. 41 les cas où le bénéficiaire est tenu au

remboursement.

De ce qui précède, l'on déduit que, si le droit de

chacun au minimum vital garanti par l'aide sociale prescrit à l'art. 33 Cst-VD est

directement applicable en tant qu'il consacre un droit fondamental, le principe

du caractère non remboursable de l'aide sociale prévu à l'art. 60 lit. b Cst- VD

ne l'est en revanche pas: intégrée dans le titre relatif aux tâches de l'Etat,

cette norme est destinée à inspirer l'action politique, dont la concrétisation

présuppose par définition l'intervention du législateur. La LASV n'étant pas

encore entrée en vigueur au moment où l'autorité intimée a statué, la LPAS

demeure donc applicable à la présente cause, de sorte que le remboursement de

l'aide sociale reste fondé dans son principe. Au demeurant, on notera que

l'art. 46 LASV prévoit expressément que si des prestations d'assurances sociales

sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les

montants reçus au titre de prestations du RI.

4.

Le présent arrêt est rendu sans frais. N'obtenant pas gain

de cause, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du

29 novembre 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/Lausanne, le 4 décembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il

peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours

au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux

conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.