PS.2005.0364
TA - PS.2005.0364 - 2007-12-04 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne, Fondation vaudoise de probation
4 décembre 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0364
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne, Fondation vaudoise de probation
ASSISTANCE PUBLIQUE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PRINCIPE CONSTITUTIONNEL
SELF-EXECUTING
DROIT SOCIAL
APPLICATION RATIONE TEMPORIS
DROIT TRANSITOIRE
Cst-VD-33
Cst-VD-60-b
LASV-41
LPAS-25-1
LPAS-26-1
Résumé contenant:
Consacrant une tâche de l'Etat et non un droit fondamental, l'art. 60 let. b de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003, qui pose le principe du caractère non remboursable de l'aide sociale, n'est pas directement applicable. Dès lors qu'une décision de remboursement de l'aide sociale a été rendue avant l'entrée en vigueur de la LASV, la LPAS demeure applicable et le principe du remboursement reste fondé. En l'espèce, le rétroactif AI touché par le recourant, immédiatement disponible, suffit largement à couvrir le montant réclamé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 décembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Céline Mocellin et Mme
Ninon Pulver, assesseurs. M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
représenté par Me Pierre-André MARMIER, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne
2.
Fondation vaudoise de probation,
à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 29 novembre 2005 (restitution d'un montant de
11'943 francs)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 1er juillet 1997 au 31 mars 1998, M. X.________
a bénéficié de l'aide sociale accordée par la Fondation vaudoise de probation
(ci-après : la FVP) pour un montant total de 13'791,80 francs. Du 1er
janvier 1998 au 31 décembre 1999, il a touché du Centre social intercommunal de
Vevey (ci-après : le CSI) le revenu minimum de réinsertion (ci-après: le RMR),
à raison de 45'554,60 francs. Du 1er janvier 2000 au 31 août 2001, ainsi qu'en
août 2003, il a reçu du Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) l'aide
sociale par 29'919,95 francs, somme qui a été réclamée par le Service de
prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) dans une décision du 23 mars
2004, entrée en force.
B.
En juillet 1998, M. X.________ avait déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi d'une rente.
Par décision du 8 août 2005, l'Office AI du canton
de Vaud (ci-après: l'Office AI) a notamment octroyé à l'intéressé une rente
extraordinaire d'invalidité pour les périodes de juillet 1997 à septembre 2001
et de janvier 2002 à octobre 2003, pour un total de 98'949 francs. Cette
décision se présentait comme suit:
"Périodes Montant en Fr. Mois Montant
7.97 – 12.98 1327.- 18 23886.-
1.99 – 12.00 1340.- 24 32160.-
1.01 – 9.01 1373.- 9 12357.-
1.02 – 12.02 1373.- 12 16476.-
1.03 – 10.03 1407.- 10 14070.-
1.04 – 2.04 1407.- (déjà payé) 2 -2814.-
Déduction -41446.60
Déduction -33.35 Cotisations
AVS/AI/APG
Déduction -26990.40 Avances
des services sociaux
Notre prochain versement: Fr. 27664.65
[…]
La somme de Fr. 41446,60 représente les montant réclamés par le
RMR et la Fondation vaudoise de probation. Ils sont gardés en suspens auprès de
notre caisse jusqu'à ce que la décision AI soit exécutoire."
L'opposition déposée contre cette décision a été
rejetée le 24 novembre 2005, l'Office AI confirmant qu'il conservait en compte
un montant de 41'446,60 francs, dont 31'633,90 francs prévu pour le RMR et
9'812,70 francs pour la FVP, en précisant: "La revendication de la FVP
sera honorée à condition que les conditions requises soient satisfaites".
M. X.________, qui conteste le droit de la FVP et du RMR au remboursement de
leurs prestations, a recouru en vain contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances. Ce dernier, dans un arrêt du 27 juin 2007, a retenu en bref que
"c'est à bon droit que les prestations accordées par le RMR ont été
compensées en application des règles légales en vigueur permettant de se passer
de la signature de l'assuré", et que "c'est aussi à juste
titre que la décision querellée ne tranche pas la question des prétentions de
la FVP (relatives à l'aide sociale), et se contente de préciser à ce sujet que
ses revendications seront honorées "à condition que les conditions
requises soient satisfaites"."
C.
Dans un courrier du 1er juillet 2005, l'Agence
communale d'assurances sociales de Lausanne, qui avait eu préalablement
connaissance de la décision de l'Office AI précitée, a établi un tableau
répartissant les montants à rembourser aux différentes institutions ayant versé
des aides financières à M. X.________, en fonction de la rente AI octroyée
rétroactivement. Elle a alors informé l'intéressé qu'elle allait provisoirement
bloquer le montant de 9'812,70 francs pour l'aide sociale versée par la FVP de
juillet 1997 à mars 1998. A cette fin, elle a prié l'intéressé de signer un
formulaire intitulé "Compensation avec des paiements rétroactifs de
l'AVS/AI" ou de faire savoir s'il s'opposait à cette compensation. Cette
lettre indiquait encore que 26'990,40 francs seraient payés au SPAS pour l'aide
sociale versée par le CSR de janvier 2000 à août 2001, ainsi qu'en août 2003, et
31'633,90 francs au CSR (auquel avait été transféré le dossier du CSI
entre-temps) en remboursement du RMR octroyé pour la période de janvier 1998 à
février 2000.
L'intéressé n'a donné aucune suite à cette lettre.
D.
Par lettre du 27 octobre 2005, le SPAS a demandé à M. X.________
plusieurs documents nécessaires à établir sa situation financière, en vue d'une
éventuelle décision de remboursement de l'aide sociale touchée pendant la
période de juillet 1997 à mars 1998, soit 11'943 francs.
Le 31 octobre 2005, le recourant a demandé au SPAS pour
quelle raison ce montant divergeait de celui préalablement arrêté par l'Agence
communale d'assurances sociales de Lausanne (9'812,70 francs).
Le 11 novembre 2005, le SPAS a expliqué qu'il
s'était basé sur la rente AI allouée, soit 9 x 1'327 francs.
Le 15 novembre 2005, M. X.________ a fait valoir qu'il
n'avait pas perçu indûment l'aide sociale pour la période concernée et que dès
lors, les conditions de remboursement fixées par la loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l'aide sociales (LPAS) n'étaient pas réalisées. Il a précisé que
son seul revenu actuel provenait de sa rente AI.
Par décision du 29 novembre 2005, le SPAS a réclamé
à M. X.________ le remboursement de 11'943 francs, correspondant au paiement
rétroactif de l'Office AI pour la période de juillet 1997 à mars 1998, durant
laquelle il avait bénéficié de l'aide sociale pour un montant supérieur.
E.
Le 20 décembre 2005, M. X.________ a recouru contre cette
décision en concluant à son annulation. Il se prévaut de l'art. 60 de la
nouvelle Constitution vaudoise (Cst-VD), qui pose le principe d'une aide
sociale non remboursable. Il fait valoir également qu'il n'a conclu aucun
accord avec la FVP en vue d'obtenir l'aide sociale et qu'il n'a signé aucune
autorisation permettant à l'Office AI de verser directement à la FVP les
paiements rétroactifs réclamés par cette dernière. A titre subsidiaire, il s'étonne
de la différence entre le montant retenu par l'Agence communale d'assurances
sociales et celui réclamé par l'autorité intimée.
Dans sa réponse du 17 janvier 2006, le SPAS expose
que seule la voie de la restitution était envisageable, l'intéressé ayant
refusé de signer le formulaire ad hoc de compensation. Il ajoute que l'art. 60 Cst-VD,
qui n'est pas directement applicable, est concrétisé par la loi sur l'action
sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV) entrée en vigueur le 1er
janvier 2006, et que la décision attaquée repose encore sur la LPAS. Il précise
enfin que le montant réclamé équivaut aux neuf mois de rentes AI octroyées
rétroactivement pour la période en question.
M. X.________ a renoncé à déposer un mémoire
complémentaire.
F.
L'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit connu
sur l'issue du recours déposé par l'intéressé le 26 décembre 2005 auprès du
Tribunal des assurances.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la
loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (LPAS), alors en
vigueur, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme.
2.
a) Sous l'empire de la LPAS, l'art. 26 fondait le
département à réclamer, par voie de décision, "le remboursement de
toutes les prestations dues, y compris celles perçues indûment". Cet
article reposait sur le principe institué à l'art. 25 al. 1 LPAS, à teneur
duquel les personnes qui avaient bénéficié de l'aide sociale étaient tenues de
la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risquait pas d'en être
compromise. Ainsi, le législateur avait-il retenu que l'aide sociale n'était
pas dispensée à fonds perdus, mais sous forme d'avances dont le remboursement
pouvait être en principe exigé, pour autant que la situation financière du
bénéficiaire le permît sans préjudice pour son avenir (BGC, printemps 1977, p.
761). Il convient donc d'examiner si les conditions de l'art. 25 al. 1 LPAS
sont remplies.
b) Le tribunal a interprété la notion
de situation financière difficile en ce sens que le requérant doit disposer des
"ressources suffisantes" pour effectuer le remboursement, ce qui
exclut qu'on ne laisse au débiteur que le minimum vital prévu par les normes de
l'aide sociale ou par la législation fédérale sur la poursuite pour dettes; le
but est d'éviter que l'intéressé soit maintenu dans une situation précaire que
le législateur a précisément voulu exclure; ainsi, les "ressources
suffisantes" sont atteintes lorsque le risque de tomber à nouveau dans la
précarité est écarté (v. Tribunal administratif, arrêt PS.2000.0055 du 18 août
2000, consid. 3b). Cette interprétation correspond d'ailleurs au texte de
l'art. 25 al. 1 LPAS, qui exige que la situation financière ne risque pas
d'être compromise par le remboursement. Pour déterminer le niveau de la
situation financière qui permet un remboursement, il appartient à l'autorité intimée
d'analyser l'ensemble de la situation financière du requérant, et de veiller à
ce que les acomptes envisagés ne la placent pas dans une situation financière
difficile (PS.2004.0126 du 22 septembre 2005).
c) En l'espèce, il est établi que le
recourant a touché l'aide sociale de juillet 1997 à mars 1998, par
l'intermédiaire de la FVP, ce que celui-ci ne conteste pas, quand bien même il
prétend qu'il n'avait, à l'époque, pas sollicité une tel soutien.
L'Office AI a octroyé une rente
rétroactive totale de 98'949 francs. De ce montant, 26'990,40 francs ont été
restitués au SPAS pour l'aide sociale perçue de janvier 2000 à août 2001, ainsi
que pour le mois d'août 2003, selon la décision du SPAS du 23 mars 2004. 31'633,90
francs ont été restitués au CSR, le jugement du Tribunal des assurances du 27
juin 2007 étant entré en force. Si l'on déduit encore les 33,35 francs retenus
pour les cotisations AVS/AI/APG et les 2'814 francs retenus pour deux mois
payés par erreur, il subsiste un solde de 37'477,35 francs. Cette somme, immédiatement
disponible, est donc largement suffisante pour couvrir les 11'943
francs réclamés par l'autorité intimée. On relèvera au passage que la somme litigieuse
est certes différente du montant fixé par l'Agence communale d'assurances sociale
de Lausanne (9'812,70 francs), mais elle demeure inférieure aux 13'752 francs
d'aide sociale versée par le FVP, que l'autorité intimée aurait pu réclamer intégralement.
En outre, c'est le SPAS qui est l'autorité compétente pour fixer le montant à
rembourser, et non l'agence précitée.
Le remboursement contesté n'est ainsi
pas susceptible de porter préjudice au recourant, dont la situation financière
n'apparaît par ailleurs pas difficile au sens de la LPAS. Comme unique
ressource, celui-ci bénéficie actuellement d'une rente AI, suffisante
pour vivre, à tout le moins ne soutient-il pas le contraire. Force
est donc de constater que les conditions posées par l'art. 25 al. 1 LPAS sont
remplies.
3.
Le recourant oppose toutefois à l'application des
art. 25 et 26 LPAS la nouvelle Constitution vaudoise, qui pose le principe d'une
aide sociale non remboursable.
a) Entrée en vigueur le 14 avril 2003, la nouvelle Constitution
vaudoise consacre, à son titre II relatif aux droits fondamentaux, le droit de
chaque personne dans le besoin de disposer d'un logement d'urgence approprié et
des moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine (art. 33 Cst-VD). Figurant au titre III relatif aux tâches et
responsabilité de l'Etat, l'art. 60 let. b Cst-VD prévoit quant à lui que
l'Etat et les communes assurent à chaque personne habitant le canton les
conditions d'une vie digne par une aide sociale en principe non remboursable, à
l'inverse du principe consacré par la LPAS. A titre principal, le recourant
invoque ce nouveau principe constitutionnel en faisant valoir que l'Etat ne
saurait lui réclamer le remboursement d'arriérés de rentes sans violer l'art.
60.
Cst-VD, qui ne permettrait d'aménager des exceptions que lorsque le
bénéficiaire de l'aide réalise des gains extraordinaires (loterie ou héritage),
mais non en cas d'allocation d'une rente de l'AI.
b) Au titre des dispositions transitoires et
finales, l'art. 176 al. 2 Cst-VD retient que "les dispositions de
l'ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la
présente Constitution sont abrogées", l'al. 3 de cette disposition
précisant que, "pour le reste, l'ancien droit demeure en vigueur tant
que la législation d'application requise par la présente Constitution n'aura
pas été édictée". Se pose dès lors la question de savoir si le
principe du non remboursement de l'aide sociale constitue une règle directement
applicable au sens de l'al. 2 de cette disposition ou si, au contraire, elle
requiert une législation d'application au sens de l'al. 3 précité, auquel cas
l'art. 25 LPAS demeurerait en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de celle-ci.
c) Le commentaire général relatif à l'avant-projet
de la nouvelle Constitution du 14 juillet 1997 tel qu'il ressort du Rapport du
Groupe de travail du 19 août 1997 (site
internet <http://www.constituante.vd.ch/SiteArchive/MaterielPreparatoire/Acrobat/avant_projet_ce.pdf>)
relève ce qui suit, au chapitre 2 relatif aux droits sociaux: " (…)
Selon une opinion largement partagée, ces droits (sociaux) auraient une autre
nature que les droits fondamentaux en ce qu'ils impliquent une prestation
positive de la part de l'Etat appelant dans la plupart des cas l'élaboration de
lois spéciales. En d'autres termes, les droits sociaux ne seraient pas des
droits subjectifs susceptibles d'une appréciation directe, mais relèveraient
plutôt d'une catégorie de normes destinées à inspirer l'action politique des
autorités et, dans certaines situations particulières, les décisions des juges.
Cette appréciation est exacte, s'agissant de toute une série de droits sociaux
(droit au travail, au logement, à la culture, à la santé, à la sécurité
sociale, etc.) dont la concrétisation suppose inévitablement l'intervention du
législateur. En langage juridique, on dit de ces droits qu'ils ne sont pas
"self executing" (…) ". Fort de ces réflexions, le
Constituant a par la suite, non sans en avoir débattu, opté pour le caractère
non remboursable de l'aide sociale tout en laissant au législateur la tâche
d'assortir ce principe d'une liste d'exceptions (voir notamment les séances de
l'Assemblée constituante n° 14 du 10 septembre 2000 et n° 35 du 30
novembre 2001, ad
<http://www.dire.vd.ch/constitution/historique/bulletins/bulletins.html>;
rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil n° 140 (R 28/03) du 25 septembre
2003.
sur la planification des travaux législatifs et de mise en œuvre de la
Constitution, ad ch. 1.1.2, accessible sur le site
<http://www.dire.vd.ch/constitution/pdf/rapport-planification.pdf>). Cela
fut fait avec la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
RSV 850.051), qui énumère à son art. 41 les cas où le bénéficiaire est tenu au
remboursement.
De ce qui précède, l'on déduit que, si le droit de
chacun au minimum vital garanti par l'aide sociale prescrit à l'art. 33 Cst-VD est
directement applicable en tant qu'il consacre un droit fondamental, le principe
du caractère non remboursable de l'aide sociale prévu à l'art. 60 lit. b Cst- VD
ne l'est en revanche pas: intégrée dans le titre relatif aux tâches de l'Etat,
cette norme est destinée à inspirer l'action politique, dont la concrétisation
présuppose par définition l'intervention du législateur. La LASV n'étant pas
encore entrée en vigueur au moment où l'autorité intimée a statué, la LPAS
demeure donc applicable à la présente cause, de sorte que le remboursement de
l'aide sociale reste fondé dans son principe. Au demeurant, on notera que
l'art. 46 LASV prévoit expressément que si des prestations d'assurances sociales
sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les
montants reçus au titre de prestations du RI.
4.
Le présent arrêt est rendu sans frais. N'obtenant pas gain
de cause, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du
29 novembre 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 4 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il
peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours
au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.