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Décision

PS.2005.0368

TA - PS.2005.0368 - 2006-07-05 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon

5 juillet 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ revendique l’indemnité de chômage depuis le 22

septembre 2004, date à laquelle il s’est également annoncé à l’Office régional

du placement de Moudon (ci-après : ORP), où il était domicilié à cette

époque. Il a présenté sa demande à la Caisse cantonale de chômage

(ci-après : CCH) le 27 septembre 2004. Un délai-cadre d’indemnisation a

été ouvert en sa faveur, dès lors et jusqu’au 26 septembre 2006.

Durant le délai-cadre de cotisation, que la CCH a

déterminé du 27 septembre 2002 au 26 septembre 2004, X.________ a travaillé

pour différents employeurs de Suisse romande, à savoir : A.________, à 2********,

du 7 au 31 août 2003, B.________ SA, à 3********, du 1er octobre

2003 au 28 février 2004 (à teneur des fiches de salaire produites) et C.________,

à 4********, du 4 mai au 22 septembre 2004. X.________ a en outre

travaillé en France, à l’Hôtel D.________, 5********, du 1er

septembre au 1er octobre 2002.

B.

Par décision du 14 avril 2005, la CCH, constatant que X.________

n’avait justifié que de 10 mois et 12 jours d’activité durant le délai-cadre de

cotisation et ne remplissait pas les conditions permettant d’être libéré durant

cette période, a refusé d’entrer en matière sur la demande d’indemnisation. X.________

a formé opposition à cette décision, expliquant notamment qu’il avait travaillé

en France durant cette période, ce dont la caisse de chômage n’avait tenu aucun

compte dans sa décision négative.

La CCH, autorité d’opposition, a invité X.________ a

lui communiquer le détail de ses activités lucratives en France durant la

période concernée et lui faire parvenir le formulaire E 301 (Attestation

concernant les périodes à prendre en compte pour l’octroi des prestations de

chômage, valable dans l’Union européenne). A teneur de ce formulaire, rempli le

27 octobre 2005 par la Direction du travail, de l’emploi et de la formation

professionnelle du Département du Jura, il s’avère que X.________ a en outre

travaillé en France durant les périodes suivantes : les 18, 19, 25 et 26

octobre 2002, 8 et 9 novembre 2002, du 21 au 24 décembre 2002, les 28, 30 et 31

décembre 2002, ainsi que les 7 et 8 mars 2003, essentiellement comme animateur

dans la promotion et la vente. Il s’avère également que X.________ était

inscrit à cette époque à l’ASSEDIC de 6********. Selon ses propres indications,

il a du reste bénéficié des prestations de chômage en France, alors qu’il était

domicilié à 7******** (Département du Jura), du 13 janvier au 5 juin 2003,

période durant laquelle il a effectué un stage.

X.________ s’est prévalu par ailleurs de deux

périodes de maladie, l’une en 2003, alors qu’il était domicilié à 7********,

selon relevé des prestations de l’ASSEDIC du 3 janvier 2004, l’autre du 5

avril au 2 mai 2004, alors qu’il était domicilié à 8********.

C.

Statuant sur opposition, la CCH, par décision du 5

décembre 2005, l’a rejetée. En substance, elle a considéré que X.________,

durant le délai-cadre de cotisation - dont elle a arrêté les dates du 23

septembre 2004 au 22 septembre 2006 -, n’avait justifié au total que de 11 mois

et 2,4 jours d’activité lucrative. Elle a au surplus estimé que X.________ ne

pouvait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation puisque

durant la période de stage et la maladie en 2003 il était domicilié en France,

d’une part, et la période de maladie survenue alors qu’il était domicilié en

Suisse n’a duré que 28 jours.

D.

X.________ a déféré dite décision au Tribunal

administratif ; il conclut à son annulation, avec suite de frais et

dépens, et reprend en substance les explications qu’il a fournies précédemment,

à savoir qu’il justifiait d’une activité lucrative d’an au moins durant la

période de cotisation, de sorte que l’autorité intimée aurait dû entrer en

matière sur son indemnisation. Il conclut en outre à ce qu’une indemnité de

7'500 francs lui soit versée à titre de réparation de son tort moral et à ce

qu’une amende de 2'500 francs soit prononcée à l’encontre de l’autorité

intimée.

La caisse de chômage intimée conclut pour sa part au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérants

1.

Le litige a en premier lieu trait à la détermination de

l’activité lucrative du recourant durant le délai-cadre de cotisation.

a) La loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

(ci-après : LACI) distingue en son article 9 le délai-cadre

d’indemnisation et celui de cotisation. A teneur de l’alinéa 2 de l’article

précité, « le délai-cadre applicable à la période de

l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont

dépend le droit à l’indemnité sont réunies » ; à teneur de l’alinéa

3, « le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à

courir deux ans plus tôt ». Le droit à l’indemnisation dépend de la

durée de l’activité lucrative exercée par l’assuré durant le délai-cadre de

cotisation ; la règle en la matière figure à l’article 13 al. 1

LACI : « Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet

effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise

à cotisation remplit les conditions relatives à la période de

cotisation ». Aux termes de l’art. 11 OACI, compte comme mois de

cotisation, chaque mois civil, entier, pendant lequel l’assuré est tenu de

cotiser (al. 1) ; les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois

civil entier sont additionnés; trente jours sont réputés constituer un mois de

cotisation (al. 2). Compte comme période de cotisation le temps durant lequel

l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire

parce qu’il est victime d’un accident et, partant, ne paie pas de cotisation

(art. 13 al. 2 litt. c LACI). Il faut non seulement que l’activité

ait été effective mais encore que le salaire y afférent ait été versé ;

seule compte à cet égard la preuve d’un paiement, peu important la teneur d’un

décompte de salaire, le fait qu’un salaire ait été annoncé à l’AVS ou à un

assureur LPP ou qu’il ait été déclaré au fisc ou produit dans la faillite de

l’employeur (cf. DTA 2004, n° 10 ; DTA 2001 n° 27 p. 225; Tribunal administratif, arrêts PS 2004.0173 du 4 novembre 2004 ;

PS 2004.0123 du 20 août 2004). Cette jurisprudence ne doit cependant pas

être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement

versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un

indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de

l'activité salariée (ATF 131 V 444, consid. 3.2.1).

b) En l’espèce, l’autorité intimée a considéré

qu’avec le cumul de ses activités en France et en Suisse, le recourant

totalisait 11 mois et 2,4 jours d’activité soumise à cotisation durant le

délai-cadre de cotisation courant du 23 septembre 2002 au 22 septembre

2004.

L’autorité intimée est partie en fait du principe

que le recourant avait travaillé pour B.________ SA, à 3********, du 1er

octobre 2003 au 28 février 2004 seulement ; cette société ayant fait faillite

sans satisfaire à son obligation d’attestation à l’égard de

l’assurance-chômage, l’autorité intimée s’est fondée pour retenir cette période

sur les fiches de salaire produites par le recourant. Or, celui-ci soutient

avoir travaillé jusqu’au 31 mars 2004 pour cet employeur, ce qui lui

permettrait effectivement de justifier de douze mois d’activité. La dernière

fiche de salaire produite, qui remonte au 9 mars 2004, a effectivement trait à

février 2004. Il ressort effectivement de la correspondance que le Syndicat

interprofessionnel des travailleurs a adressée le 3 octobre 2004 à

l’administrateur de B.________ SA, E.________, que le recourant, s’il a bien

poursuivi son activité pour cet employeur durant le mois de mars 2004, n’a en

revanche touché aucun salaire pour ce dernier mois. Il appartenait donc au

recourant soit de faire constater sa créance en salaire par un jugement

définitif, soit de produire celle-ci dans la faillite de B.________ SA (v.

Secrétariat d’Etat à l’économie - ci-après : seco - Circulaire relative à

l’indemnité de chômage, janvier 2003, B85). Le recourant a, certes, saisi le

juge d’instruction d’une plainte pénale contre E.________ pour voies de fait et

menaces et un non lieu définitif a été confirmé par le Tribunal d’accusation.

Rien en revanche n’établit qu’il ait sauvegardé ses droits sur le plan civil

contre B.________ SA ; c’est donc à juste titre que l’autorité intimée a

retenu que l’activité soumise à cotisation avait pris fin au 28 février 2004.

Quant à l’activité que le recourant a exercée en

France pour l’Hôtel D.________, à 5********, elle aurait simplement pour effet

de porter à 11 mois et 10,4 jours le cumul des périodes d’activité durant le

délai-cadre de cotisation. Force est ainsi de constater que le recourant n’a

pas rempli les conditions durant ce délai-cadre pour prétendre à

l’indemnisation.

2.

Il reste cependant à se demander si le recourant, comme il

le soutient, peut être libéré des conditions relatives au délai-cadre de

cotisation. L’art. 14 al. 1 LACI prévoit à cet effet :

« Sont

libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui,

dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois

au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu

remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des

motifs suivants:

a. formation scolaire,

reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient

été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;

b. maladie (art. 3 LPGA), accident

(art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été

domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;

(…) »

a) Il doit exister un rapport de causalité entre le

motif qui a empêché l’assuré d’exercer une activité lucrative pendant le

délai-cadre de cotisation et le non-accomplissement de la période de

cotisation; il faut en outre que cet empêchement ait duré plus de douze mois

(v. ATF 126 V 384 consid. 2b p. 386/387; 121 V 336 consid. 5b p. 342/343).

Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie

(ci-après : seco), pour tous les motifs de libération énoncés à l'art. 14

al. 1 let. a LACI, il doit y avoir un lien de causalité entre absence de

période de cotisation et empêchement d'exercer une activité salariée pendant

plus de douze mois. Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période

inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le

délai-cadre de cotisation pour acquérir une période de cotisation suffisante

(v. Circulaire relative à l’indemnité de chômage, décembre 2003, B128 ; cf.

en outre ATF 119 V 51, spéc. 55, c. 3b; Gerhard Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, n. 10 et ss ad art.

14.

LACI). Pour l'ancien Office fédéral du développement économique et de

l'emploi - ex-OFIAMT, devenu depuis lors le seco - lorsqu'il est possible et

convenable pour un assuré d'exercer une activité à temps partiel parallèlement

à sa formation, il ne peut pas être libéré des conditions relatives à la

période de cotisation car il n'y a pas de rapport de causalité entre la formation

et le fait que la période de cotisation n'est pas suffisante (Bulletin AC 98/1

- fiche 5/1).

b) La caisse n'approuvera la libération des

conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré, pour l'un des

motifs précités, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité

salariée, même à temps partiel, ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il

en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence

de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à

cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l'assuré était

effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (seco, Circulaire IC

2003, B129). En outre, sont pris en considération, au titre de la formation, la

scolarité obligatoire, les formations systématiques et reconnues, de fait ou de

droit, qui se terminent par un certificat que l’assuré peut faire valoir sur le

marché de l’emploi (seco, Circulaire IC 2003, B133). Seul l'assuré qui suit une

formation à plein temps peut en principe invoquer la libération des conditions

relatives à la période de cotisation. L'assuré remettra à la caisse de chômage

une attestation de l'établissement de formation mentionnant la durée de la

formation (début et fin) et le temps de présence effectif (p. ex. l'horaire

hebdomadaire).

c) En l’espèce, le recourant ne remplit pas les

conditions de la disposition précitées, que ce soit celles exposées à la lettre

a ou à la lette b. Le recourant a certes effectué un stage du 13 janvier au 5

juin 2003 ; or, cette mesure, qui lui a été imposée par l’organisme

français contre le chômage (ASSEDIC), n’a pas duré douze mois. Il en va de même

des arrêts de travail en 2003 et 2004 qui ne totalisent pas douze mois. Le lien

de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement

d'exercer une activité soumise à cotisation n’est donc pas établi. A cela

s’ajoute que le recourant, nonobstant ses explications, était encore domicilié

en France, dans le département voisin du Jura, à tout le moins durant le stage

qu’il a effectué en 2003. Le recourant avait du reste requis à cette époque de

pouvoir bénéficier de l’indemnité de chômage en France et c’est dans ce cadre

que cette mesure lui a été imposée par l’ASSEDIC. Il admet lui-même que c’est

seulement à compter du 2 avril 2004 qu’il vivait dans notre pays.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le

tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus,

le présent arrêt, vu l’art. 61 lit. a LPGA, sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de

chômage du 5 décembre 2005 est confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

Lausanne, le 5 juillet 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.