PS.2005.0368
TA - PS.2005.0368 - 2006-07-05 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon
5 juillet 2006Français14 min
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N° affaire:
PS.2005.0368
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon
DURÉE MINIMALE DE COTISATION
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE
DROIT AU SALAIRE
LACI-13-1
LACI-14-1-a
LACI-9-2
LACI-9-3
Résumé contenant:
Le cumul des activités que l'assuré a exercées en Suisse durant le délai-cadre totalise 11 mois et 10,4 jours. Comme celui-ci n'a pas fait valoir ses droits contre l'un de ses employeurs en paiement du salaire durant un mois supplémentaire, il n'est pas possible de retenir l'exercice d'une activité lucrative durant 12 mois. Les conditions permettant la libération n'étant au surplus pas réalisées, le droit à l'indemnisation ne peut être reconnu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli,
assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de
Moudon, à Moudon
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 5 décembre 2005 (chômage; droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ revendique l’indemnité de chômage depuis le 22
septembre 2004, date à laquelle il s’est également annoncé à l’Office régional
du placement de Moudon (ci-après : ORP), où il était domicilié à cette
époque. Il a présenté sa demande à la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : CCH) le 27 septembre 2004. Un délai-cadre d’indemnisation a
été ouvert en sa faveur, dès lors et jusqu’au 26 septembre 2006.
Durant le délai-cadre de cotisation, que la CCH a
déterminé du 27 septembre 2002 au 26 septembre 2004, X.________ a travaillé
pour différents employeurs de Suisse romande, à savoir : A.________, à 2********,
du 7 au 31 août 2003, B.________ SA, à 3********, du 1er octobre
2003 au 28 février 2004 (à teneur des fiches de salaire produites) et C.________,
à 4********, du 4 mai au 22 septembre 2004. X.________ a en outre
travaillé en France, à l’Hôtel D.________, 5********, du 1er
septembre au 1er octobre 2002.
B.
Par décision du 14 avril 2005, la CCH, constatant que X.________
n’avait justifié que de 10 mois et 12 jours d’activité durant le délai-cadre de
cotisation et ne remplissait pas les conditions permettant d’être libéré durant
cette période, a refusé d’entrer en matière sur la demande d’indemnisation. X.________
a formé opposition à cette décision, expliquant notamment qu’il avait travaillé
en France durant cette période, ce dont la caisse de chômage n’avait tenu aucun
compte dans sa décision négative.
La CCH, autorité d’opposition, a invité X.________ a
lui communiquer le détail de ses activités lucratives en France durant la
période concernée et lui faire parvenir le formulaire E 301 (Attestation
concernant les périodes à prendre en compte pour l’octroi des prestations de
chômage, valable dans l’Union européenne). A teneur de ce formulaire, rempli le
27 octobre 2005 par la Direction du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle du Département du Jura, il s’avère que X.________ a en outre
travaillé en France durant les périodes suivantes : les 18, 19, 25 et 26
octobre 2002, 8 et 9 novembre 2002, du 21 au 24 décembre 2002, les 28, 30 et 31
décembre 2002, ainsi que les 7 et 8 mars 2003, essentiellement comme animateur
dans la promotion et la vente. Il s’avère également que X.________ était
inscrit à cette époque à l’ASSEDIC de 6********. Selon ses propres indications,
il a du reste bénéficié des prestations de chômage en France, alors qu’il était
domicilié à 7******** (Département du Jura), du 13 janvier au 5 juin 2003,
période durant laquelle il a effectué un stage.
X.________ s’est prévalu par ailleurs de deux
périodes de maladie, l’une en 2003, alors qu’il était domicilié à 7********,
selon relevé des prestations de l’ASSEDIC du 3 janvier 2004, l’autre du 5
avril au 2 mai 2004, alors qu’il était domicilié à 8********.
C.
Statuant sur opposition, la CCH, par décision du 5
décembre 2005, l’a rejetée. En substance, elle a considéré que X.________,
durant le délai-cadre de cotisation - dont elle a arrêté les dates du 23
septembre 2004 au 22 septembre 2006 -, n’avait justifié au total que de 11 mois
et 2,4 jours d’activité lucrative. Elle a au surplus estimé que X.________ ne
pouvait être libéré des conditions relatives à la période de cotisation puisque
durant la période de stage et la maladie en 2003 il était domicilié en France,
d’une part, et la période de maladie survenue alors qu’il était domicilié en
Suisse n’a duré que 28 jours.
D.
X.________ a déféré dite décision au Tribunal
administratif ; il conclut à son annulation, avec suite de frais et
dépens, et reprend en substance les explications qu’il a fournies précédemment,
à savoir qu’il justifiait d’une activité lucrative d’an au moins durant la
période de cotisation, de sorte que l’autorité intimée aurait dû entrer en
matière sur son indemnisation. Il conclut en outre à ce qu’une indemnité de
7'500 francs lui soit versée à titre de réparation de son tort moral et à ce
qu’une amende de 2'500 francs soit prononcée à l’encontre de l’autorité
intimée.
La caisse de chômage intimée conclut pour sa part au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérants
1.
Le litige a en premier lieu trait à la détermination de
l’activité lucrative du recourant durant le délai-cadre de cotisation.
a) La loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(ci-après : LACI) distingue en son article 9 le délai-cadre
d’indemnisation et celui de cotisation. A teneur de l’alinéa 2 de l’article
précité, « le délai-cadre applicable à la période de
l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont
dépend le droit à l’indemnité sont réunies » ; à teneur de l’alinéa
3, « le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à
courir deux ans plus tôt ». Le droit à l’indemnisation dépend de la
durée de l’activité lucrative exercée par l’assuré durant le délai-cadre de
cotisation ; la règle en la matière figure à l’article 13 al. 1
LACI : « Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet
effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise
à cotisation remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ». Aux termes de l’art. 11 OACI, compte comme mois de
cotisation, chaque mois civil, entier, pendant lequel l’assuré est tenu de
cotiser (al. 1) ; les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois
civil entier sont additionnés; trente jours sont réputés constituer un mois de
cotisation (al. 2). Compte comme période de cotisation le temps durant lequel
l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire
parce qu’il est victime d’un accident et, partant, ne paie pas de cotisation
(art. 13 al. 2 litt. c LACI). Il faut non seulement que l’activité
ait été effective mais encore que le salaire y afférent ait été versé ;
seule compte à cet égard la preuve d’un paiement, peu important la teneur d’un
décompte de salaire, le fait qu’un salaire ait été annoncé à l’AVS ou à un
assureur LPP ou qu’il ait été déclaré au fisc ou produit dans la faillite de
l’employeur (cf. DTA 2004, n° 10 ; DTA 2001 n° 27 p. 225; Tribunal administratif, arrêts PS 2004.0173 du 4 novembre 2004 ;
PS 2004.0123 du 20 août 2004). Cette jurisprudence ne doit cependant pas
être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été effectivement
versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé est un
indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice effectif de
l'activité salariée (ATF 131 V 444, consid. 3.2.1).
b) En l’espèce, l’autorité intimée a considéré
qu’avec le cumul de ses activités en France et en Suisse, le recourant
totalisait 11 mois et 2,4 jours d’activité soumise à cotisation durant le
délai-cadre de cotisation courant du 23 septembre 2002 au 22 septembre
2004.
L’autorité intimée est partie en fait du principe
que le recourant avait travaillé pour B.________ SA, à 3********, du 1er
octobre 2003 au 28 février 2004 seulement ; cette société ayant fait faillite
sans satisfaire à son obligation d’attestation à l’égard de
l’assurance-chômage, l’autorité intimée s’est fondée pour retenir cette période
sur les fiches de salaire produites par le recourant. Or, celui-ci soutient
avoir travaillé jusqu’au 31 mars 2004 pour cet employeur, ce qui lui
permettrait effectivement de justifier de douze mois d’activité. La dernière
fiche de salaire produite, qui remonte au 9 mars 2004, a effectivement trait à
février 2004. Il ressort effectivement de la correspondance que le Syndicat
interprofessionnel des travailleurs a adressée le 3 octobre 2004 à
l’administrateur de B.________ SA, E.________, que le recourant, s’il a bien
poursuivi son activité pour cet employeur durant le mois de mars 2004, n’a en
revanche touché aucun salaire pour ce dernier mois. Il appartenait donc au
recourant soit de faire constater sa créance en salaire par un jugement
définitif, soit de produire celle-ci dans la faillite de B.________ SA (v.
Secrétariat d’Etat à l’économie - ci-après : seco - Circulaire relative à
l’indemnité de chômage, janvier 2003, B85). Le recourant a, certes, saisi le
juge d’instruction d’une plainte pénale contre E.________ pour voies de fait et
menaces et un non lieu définitif a été confirmé par le Tribunal d’accusation.
Rien en revanche n’établit qu’il ait sauvegardé ses droits sur le plan civil
contre B.________ SA ; c’est donc à juste titre que l’autorité intimée a
retenu que l’activité soumise à cotisation avait pris fin au 28 février 2004.
Quant à l’activité que le recourant a exercée en
France pour l’Hôtel D.________, à 5********, elle aurait simplement pour effet
de porter à 11 mois et 10,4 jours le cumul des périodes d’activité durant le
délai-cadre de cotisation. Force est ainsi de constater que le recourant n’a
pas rempli les conditions durant ce délai-cadre pour prétendre à
l’indemnisation.
2.
Il reste cependant à se demander si le recourant, comme il
le soutient, peut être libéré des conditions relatives au délai-cadre de
cotisation. L’art. 14 al. 1 LACI prévoit à cet effet :
« Sont
libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui,
dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois
au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu
remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l’un des
motifs suivants:
a. formation scolaire,
reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient
été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b. maladie (art. 3 LPGA), accident
(art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été
domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
(…) »
a) Il doit exister un rapport de causalité entre le
motif qui a empêché l’assuré d’exercer une activité lucrative pendant le
délai-cadre de cotisation et le non-accomplissement de la période de
cotisation; il faut en outre que cet empêchement ait duré plus de douze mois
(v. ATF 126 V 384 consid. 2b p. 386/387; 121 V 336 consid. 5b p. 342/343).
Selon le Secrétariat d’Etat à l’économie
(ci-après : seco), pour tous les motifs de libération énoncés à l'art. 14
al. 1 let. a LACI, il doit y avoir un lien de causalité entre absence de
période de cotisation et empêchement d'exercer une activité salariée pendant
plus de douze mois. Si l'assuré est empêché de cotiser pendant une période
inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le
délai-cadre de cotisation pour acquérir une période de cotisation suffisante
(v. Circulaire relative à l’indemnité de chômage, décembre 2003, B128 ; cf.
en outre ATF 119 V 51, spéc. 55, c. 3b; Gerhard Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, n. 10 et ss ad art.
14.
LACI). Pour l'ancien Office fédéral du développement économique et de
l'emploi - ex-OFIAMT, devenu depuis lors le seco - lorsqu'il est possible et
convenable pour un assuré d'exercer une activité à temps partiel parallèlement
à sa formation, il ne peut pas être libéré des conditions relatives à la
période de cotisation car il n'y a pas de rapport de causalité entre la formation
et le fait que la période de cotisation n'est pas suffisante (Bulletin AC 98/1
- fiche 5/1).
b) La caisse n'approuvera la libération des
conditions relatives à la période de cotisation que si l'assuré, pour l'un des
motifs précités, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité
salariée, même à temps partiel, ou qu'il n'était pas raisonnable d'exiger qu'il
en exerçât une. Pour contrôler s'il existe un lien de causalité entre l'absence
de période de cotisation et l'empêchement d'exercer une activité soumise à
cotisation, la caisse devra examiner au cas par cas si l'assuré était
effectivement empêché de travailler et dans quelle mesure (seco, Circulaire IC
2003, B129). En outre, sont pris en considération, au titre de la formation, la
scolarité obligatoire, les formations systématiques et reconnues, de fait ou de
droit, qui se terminent par un certificat que l’assuré peut faire valoir sur le
marché de l’emploi (seco, Circulaire IC 2003, B133). Seul l'assuré qui suit une
formation à plein temps peut en principe invoquer la libération des conditions
relatives à la période de cotisation. L'assuré remettra à la caisse de chômage
une attestation de l'établissement de formation mentionnant la durée de la
formation (début et fin) et le temps de présence effectif (p. ex. l'horaire
hebdomadaire).
c) En l’espèce, le recourant ne remplit pas les
conditions de la disposition précitées, que ce soit celles exposées à la lettre
a ou à la lette b. Le recourant a certes effectué un stage du 13 janvier au 5
juin 2003 ; or, cette mesure, qui lui a été imposée par l’organisme
français contre le chômage (ASSEDIC), n’a pas duré douze mois. Il en va de même
des arrêts de travail en 2003 et 2004 qui ne totalisent pas douze mois. Le lien
de causalité entre l'absence de période de cotisation et l'empêchement
d'exercer une activité soumise à cotisation n’est donc pas établi. A cela
s’ajoute que le recourant, nonobstant ses explications, était encore domicilié
en France, dans le département voisin du Jura, à tout le moins durant le stage
qu’il a effectué en 2003. Le recourant avait du reste requis à cette époque de
pouvoir bénéficier de l’indemnité de chômage en France et c’est dans ce cadre
que cette mesure lui a été imposée par l’ASSEDIC. Il admet lui-même que c’est
seulement à compter du 2 avril 2004 qu’il vivait dans notre pays.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le
tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au surplus,
le présent arrêt, vu l’art. 61 lit. a LPGA, sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage du 5 décembre 2005 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
Lausanne, le 5 juillet 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.