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Décision

PS.2005.0370

TA - PS.2005.0370 - 2006-05-11 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon

11 mai 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En date du 1er mars 2004, l’entreprise de

maçonnerie X.________ à 1******** (ci-après : X.________) a adressé au

Service de l’emploi un avis d’interruption de travail pour cause d’intempéries

pour le mois de février 2004. Cet avis mentionnait une interruption de travail

correspondant à 5 jours de travail (soit les 23, 24, 25, 26 et 27 février) pour

six travailleurs en relation avec un chantier à 2********.

B.

En date du 18 mars 2004, le Service de l’emploi a informé X.________

qu’il ne faisait pas opposition au versement de l’indemnité en cas d’intempéries

pour le mois de février 2004, pour autant que les autres conditions du droit

soient remplies, et que la caisse pouvait par conséquent octroyer l’indemnité

correspondante.

C.

Le 7 avril 2004, X.________ a adressé à la Caisse

cantonale de chômage (ci après: la Caisse) une demande d’indemnité en cas

d’intempéries pour le mois de février 2004. Il a joint à cette demande un

décompte concernant l’interruption de travail pour cause d’intempéries et un

rapport concernant les heures perdues en relation avec le chantier à 2********.

Le décompte mentionne, pour chacun des 6 employés, 160 heures à effectuer pour

la période de décompte (correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 40

heures) et 40 heures perdues pour chaque employé. A la lecture du décompte, on

constate que la rubrique « temps effectif » (ch. 5) n’est pas

remplie. Le formulaire « rapport concernant les heures perdues pour cause

d’intempéries » mentionne pour sa part, pour chacun des 6 employés, 8

heures de travail perdues les 23, 24, 25, 26 et 27 février 2004 en relation

avec le chantier Y.________ à 2********, soit 40 heures par employé.

D.

La Caisse a indemnisé X.________ à hauteur de 5'391,90

francs pour l’interruption de travail pour cause d’intempéries correspondant au

mois de février 2004.

E.

Le versement par la Caisse à X.________ des indemnités en

cas d’intempéries pour le mois de février 2004 a fait l’objet d’un contrôle de

la part du Secrétariat d’état à l’économie (Seco). A cette occasion, le Seco a

constaté, en se fondant sur les décomptes de salaires du mois de février 2004

des 6 employés concernés, que 145 heures avaient été payées. Le Seco en a déduit

que, par rapport à la durée mensuelle de travail de 160 heures, la perte de

travail par employé était de 15 heures et non pas de 40 heures. Il a constaté

par conséquent que l'indemnité en cas d'intempéries pour le mois de février se

montait à 1'252,25 francs et qu’un montant de 4'139,65 francs (soit la

différence entre 5'391,90 francs et 1'252,25 francs) devait être restitué par X.________.

F.

Par décision du 3 août 2005, se référant au rapport de

révision du Seco, la Caisse a exigé de X.________ la restitution de 4'139,65

francs.

G.

X.________ a fait opposition à cette décision en date du

25 août 2005. A cette occasion, il a précisé que, afin que ses employés ne

soient pas pénalisés pendant les mois d’hiver où ils effectuent moins d’heure,

il leur versait un salaire constant sur la base de 185 heures, avec un décompte

en fin d’année sauf en janvier où ils ont droit à leurs indemnités de vacances.

Implicitement, il soutenait ainsi que la perte de travail à prendre en

considération par employé était bien de 40 heures

La Caisse a rejeté cette opposition dans une

décision du 28 novembre 2005. Elle relevait à nouveau que la durée normale du

travail pour le mois de février 2004 était de 160 heures et que, à la lecture

des fiches de salaire produites, on constatait que les employés avaient effectivement

travaillé 145 heures au lieu des 160 heures prévues, soit une perte de travail

à prendre en considération par employé correspondant à 15 heures et non pas à

40 heures.

H.

X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 21 décembre 2005 en concluant implicitement à son

annulation. A cette occasion, il a confirmé que ses employés avaient effectué

120 heures au mois de février 2004, ce qui impliquait une perte de 40 heures

par rapport à l’horaire normal de 160 heures.

La Caisse a déposé sa réponse le 23 janvier 2006 en

concluant au rejet du recours. Elle a relevé à cette occasion que, selon les

pièces produites au dossier, il était établi que les employés de l’entreprise X.________

avaient travaillé 145 heures pendant le mois de février 2004.

Le 10 mars 2006, un délai au 20 mars 2006 a été

imparti au recourant pour produire les décomptes de salaires des 6 ouvriers

concernés pour les mois de décembre 2003, janvier 2004, mars 2004, décembre

2004, janvier et février 2005 ainsi que le décompte des heures travaillées

(avec indication des chantiers concernés) durant le mois de février 2004. Le

recourant n'a pas fourni les renseignements requis dans le délai imparti.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l’art. 60 de la

loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(LACI), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les

interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques

ont droit à l'indemnité en cas d'intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à

l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de

l'assujettissement aux cotisations AVS (lettre a) et qu'ils subissent une perte

de travail à prendre en considération (lettre b). Selon l'art. 43 al. 1 LACI,

pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit

exclusivement imputable aux conditions météorologiques (lettre a), que la

poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de

protections suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être

exigée des travailleurs (lettre b) et qu'elle soit annoncée par l'employeur

conformément aux règles prescrites (lettre c). Selon l'art. 66 a al. 2 de

l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (OACI), la durée de travail n'est réputée réduite que si

elle n'atteint pas la durée normale de travail, une fois additionnées les

heures de travail en plus. Selon l'art. 66 a al. 1 OACI, est réputée durée

normale du travail, la durée contractuelle du travail accompli par le

travailleur, mais au plus la durée selon l'usage local dans la branche

économique en question. Pour les travailleurs dont le temps de travail est

variable, l'horaire annuel moyen convenu contractuellement est considéré comme

horaire normal de travail.

3.

En l'occurrence, est litigieuse la

question de la perte de travail à prendre en considération pour le mois de

février 2004. A cet égard, le recourant, tout en ne contestant pas que la durée

normale de travail au sens de l'art. 66 a al. 1 OACI était de 160 heures, fait

valoir que la perte à prendre en considération par employé se montait à 40

heures, dès lors que ceux-ci n'auraient travaillé que 120 heures. Cette

affirmation se heurte toutefois aux fiches de salaire qui indiquent que les

employés ont travaillé 145 heures durant le mois de février 2004. Le recourant

explique toutefois que les fiches de salaire comprennent 25 heures

supplémentaires qui ont été payées dès lors que les employés, qui sont payés à

l'heure, seraient rémunérés de manière constante durant les mois d'hiver sur la

base de 185 heures. Le recourant soutient ainsi que ses employés ont bien

travaillé 120 heures durant le mois de février 2004 et qu'il a payé 25 heures

supplémentaires non travaillées, ce qui explique les 145 heures figurant sur

les fiches de salaire.

On ne saurait a priori exclure que les fiches de

salaire figurant au dossier soient trompeuses et que les employés du recourant

aient effectivement travaillé 120 heures durant le mois de février 2004 et non

pas 145 heures. Il appartient cependant au recourant d'apporter la preuve que

tel a été le cas. Or, invité à produire des décomptes des heures travaillées

(avec indication des chantiers concernés) par les 6 travailleurs concernés

durant le mois de février 2004, le recourant n'a pas donné suite à cette

requête. De même, il n'a pas donné suite à la requête tendant à la production

des décomptes de salaire des 6 ouvriers concernés pour les mois de décembre

2003, janvier 2004, mars 2004, décembre 2004, janvier et février 2005, qui

avait pour but de vérifier l'affirmation selon laquelle il paie de manière

constante 185 heures à ses employés durant les mois d'hiver.

Vu ce qui précède, le tribunal de céans n'a pas de

raison de remettre en cause le constat de l'autorité intimée suivant lequel,

sur la base des fiches de salaire figurant au dossier, les employés du recourant

ont travaillé 145 heures durant la période déterminante. Partant, c'est à juste

titre que, suivant en cela le rapport de révision du Seco, l'autorité intimée a

constaté que la perte de travail à prendre en considération par employé se

montant à 15 heures, ce qui justifie la demande de restitution des prestations

perçues à tort à hauteur de 4'139,65 francs. Selon l'art. 53 al. 2 LPGA,

l'assureur peut en effet revenir sur les décisions ou les décisions

formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que

leur rectification revêt une importance notable, ce qui est le cas en l'espèce

eu égard au montant des prestations octroyées.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 61

lettre a LPGA, le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 28

novembre 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

sn/jc/sg/Lausanne, le 11 mai 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.