PS.2005.0371
TA - PS.2005.0371 - 2006-02-23 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
23 février 2006Français6 min
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N° affaire:
PS.2005.0371
Autorité:, Date décision:
TA, 23.02.2006
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
SÉPARATION DE CORPS
DIVORCE
LACI-14-2
Résumé contenant:
Une séparation effective des conjoints ne peut être exclue ni du fait qu'ils demeurent inscrits au même contrôle des habitants ni du fait que seules des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 février 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président;
M. Antoine Thélin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs
recourante
A.________ X.________, à Y.________, représentée par Renaud LATTION, Avocat, à Yverdon-les-Bains,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson, à
Yverdon-les-Bains
Recours A.________ X.________c/ décision sur opposition de
la Caisse cantonale de chômage du 18 novembre 2005 (libération des conditions
relatives à la période de cotisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par convention de mesures protectrices de l’union
conjugale du 21 mars 2005, B.________ et A.________ X.________ont prévu de
vivre séparés pour une durée indéterminée. La jouissance de la maison conjugale,
sise à Y.________au lieu-dit ********, a été attribuée à l’épouse et aux deux
enfants du couple.
B.
A.________ X.________a revendiqué l'indemnité de chômage à
compter du 24 mars 2005. Par lettre du 9 mai 2005, B.________ X.________a
déclaré à la Caisse cantonale de chômage qu’il avait quitté le domicile
conjugal le 1er janvier 2005 et que, s’il avait maintenu son
inscription au contrôle des habitants de Y.________ et maintenu son
adresse dans cette localité, c’était afin d’éviter des frais et dans l’attente
d’une décision de son épouse au sujet du sort de la maison familiale.
C.
Par décision du 9 juin 2005, la Caisse cantonale de
chômage a nié le droit de l’assurée à l’indemnité au motif qu’elle ne pouvait
se prévaloir d’aucune période de cotisations et qu’une séparation effective
d’avec son conjoint n’était pas prouvée, de sorte qu’elle ne pouvait pas être
dispensée des conditions relatives à la période de cotisation. Sur opposition,
la Caisse cantonale de chômage a confirmé cette décision le 18 novembre 2005 en
relevant qu’aucun des deux conjoints n’avait effectué de changement d’adresse
au Contrôle des habitants et ne pouvait prouver avoir quitté le domicile
conjugal.
D.
A.________ X.________a recouru contre ce prononcé par acte
de son conseil du 22 décembre 2005. Dans sa réponse du 10 janvier 2006,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l’art. 14 al. 2 LACI, les personnes qui sont
contraintes d’exercer une activit¿salariée notamment par suite de séparation
de corps ou de divorce ou pour des raisons semblables sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation. Il doit exister un lien de
causalité entre le motif de libération invoqué et la nécessité de prendre ou
d’étendre une activité salariée; c’est ainsi que si des conjoints séparés
reprennent un domicile commun, le motif de libération tiré de leur séparation
ne vaut plus et la couverture d’assurance doit être supprimée (Circulaire
relative à l’indemnité de chômage adoptée en janvier 2003 par le Secrétariat
d’Etat à l’économie, B 138).
2.
En l’espèce, l’autorité intimée a refusé
de prendre en considération une séparation de la recourante d’avec son conjoint,
dès lors qu’aucun d’eux n’avait rapporté la preuve d’un changement effectif de
domicile. Elle s’en est tenue en particulier au fait que l’époux de la
recourante avait maintenu son inscription au Contrôle des habitants et que les
époux n’avaient sollicité que des mesures protectrices de l’union conjugale,
compatibles avec un maintien ou une reprise de la vie commune.
En
réalité, il n’y a rien à déduire d’un maintien de l’inscription du conjoint de
la recourante au Contrôle des habitants, qui s’explique aisément par les
expectatives de l’intéressé au sujet de la maison conjugale. Quant à la nature
des mesures protectrices de l’union conjugale, si elle n’exclut certes pas un
maintien ou une reprise de la vie commune, rien n’indique qu’une telle hypothèse
se soit réalisée pour les époux X.________. Il faut plutôt constater que
ceux-ci, lors de l’audience du Président du Tribunal d’arrondissement du 21
mars 2005, sont convenus de vivre séparés et que le mari a déclaré par lettre à
l’autorité intimée du 9 mai suivant qu’il avait quitté le domicile conjugal le
1er janvier 2005. Si l’autorité intimée avait des doutes au sujet d’une
séparation effective des conjoints, il lui incombait de mener d’office une
instruction à ce sujet en requérant le cas échéant la collaboration des
intéressés. Elle ne pouvait en revanche pas tabler sur l’inscription au
Contrôle des habitants ou la nature des mesures protectrices de l’union
conjugale pour nier à la recourante le droit à l’indemnité. Son prononcé sera
annulé, la cause lui étant renvoyée soit pour tenir pour réalisée une
séparation effective des conjoints dès la revendication du droit à
l’indemnité par la recourante, soit pour parfaire son instruction.
Obtenant gain de cause et ayant procédé par
l’intermédiaire d’un avocat, la recourante a droit à des dépens, dont il
convient de fixer le montant à 1'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 18 novembre 2005 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
statuer à nouveau.
III.
La Caisse cantonale de chômage versera à A.________ X.________des
dépens arrêtés à 1'000 (mille) francs.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 février 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.