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Décision

PS.2005.0371

TA - PS.2005.0371 - 2006-02-23 - X/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

23 février 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par convention de mesures protectrices de l’union

conjugale du 21 mars 2005, B.________ et A.________ X.________ont prévu de

vivre séparés pour une durée indéterminée. La jouissance de la maison conjugale,

sise à Y.________au lieu-dit ********, a été attribuée à l’épouse et aux deux

enfants du couple.

B.

A.________ X.________a revendiqué l'indemnité de chômage à

compter du 24 mars 2005. Par lettre du 9 mai 2005, B.________ X.________a

déclaré à la Caisse cantonale de chômage qu’il avait quitté le domicile

conjugal le 1er janvier 2005 et que, s’il avait maintenu son

inscription au contrôle des habitants de Y.________ et maintenu son

adresse dans cette localité, c’était afin d’éviter des frais et dans l’attente

d’une décision de son épouse au sujet du sort de la maison familiale.

C.

Par décision du 9 juin 2005, la Caisse cantonale de

chômage a nié le droit de l’assurée à l’indemnité au motif qu’elle ne pouvait

se prévaloir d’aucune période de cotisations et qu’une séparation effective

d’avec son conjoint n’était pas prouvée, de sorte qu’elle ne pouvait pas être

dispensée des conditions relatives à la période de cotisation. Sur opposition,

la Caisse cantonale de chômage a confirmé cette décision le 18 novembre 2005 en

relevant qu’aucun des deux conjoints n’avait effectué de changement d’adresse

au Contrôle des habitants et ne pouvait prouver avoir quitté le domicile

conjugal.

D.

A.________ X.________a recouru contre ce prononcé par acte

de son conseil du 22 décembre 2005. Dans sa réponse du 10 janvier 2006,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Selon l’art. 14 al. 2 LACI, les personnes qui sont

contraintes d’exercer une activit¿salariée notamment par suite de séparation

de corps ou de divorce ou pour des raisons semblables sont libérées des

conditions relatives à la période de cotisation. Il doit exister un lien de

causalité entre le motif de libération invoqué et la nécessité de prendre ou

d’étendre une activité salariée; c’est ainsi que si des conjoints séparés

reprennent un domicile commun, le motif de libération tiré de leur séparation

ne vaut plus et la couverture d’assurance doit être supprimée (Circulaire

relative à l’indemnité de chômage adoptée en janvier 2003 par le Secrétariat

d’Etat à l’économie, B 138).

2.

En l’espèce, l’autorité intimée a refusé

de prendre en considération une séparation de la recourante d’avec son conjoint,

dès lors qu’aucun d’eux n’avait rapporté la preuve d’un changement effectif de

domicile. Elle s’en est tenue en particulier au fait que l’époux de la

recourante avait maintenu son inscription au Contrôle des habitants et que les

époux n’avaient sollicité que des mesures protectrices de l’union conjugale,

compatibles avec un maintien ou une reprise de la vie commune.

En

réalité, il n’y a rien à déduire d’un maintien de l’inscription du conjoint de

la recourante au Contrôle des habitants, qui s’explique aisément par les

expectatives de l’intéressé au sujet de la maison conjugale. Quant à la nature

des mesures protectrices de l’union conjugale, si elle n’exclut certes pas un

maintien ou une reprise de la vie commune, rien n’indique qu’une telle hypothèse

se soit réalisée pour les époux X.________. Il faut plutôt constater que

ceux-ci, lors de l’audience du Président du Tribunal d’arrondissement du 21

mars 2005, sont convenus de vivre séparés et que le mari a déclaré par lettre à

l’autorité intimée du 9 mai suivant qu’il avait quitté le domicile conjugal le

1er janvier 2005. Si l’autorité intimée avait des doutes au sujet d’une

séparation effective des conjoints, il lui incombait de mener d’office une

instruction à ce sujet en requérant le cas échéant la collaboration des

intéressés. Elle ne pouvait en revanche pas tabler sur l’inscription au

Contrôle des habitants ou la nature des mesures protectrices de l’union

conjugale pour nier à la recourante le droit à l’indemnité. Son prononcé sera

annulé, la cause lui étant renvoyée soit pour tenir pour réalisée une

séparation effective des conjoints dès la revendication du droit à

l’indemnité par la recourante, soit pour parfaire son instruction.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l’intermédiaire d’un avocat, la recourante a droit à des dépens, dont il

convient de fixer le montant à 1'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 18 novembre 2005 par la Caisse

cantonale de chômage est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour

statuer à nouveau.

III.

La Caisse cantonale de chômage versera à A.________ X.________des

dépens arrêtés à 1'000 (mille) francs.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 23 février 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.