PS.2005.0373
TA - PS.2005.0373 - 2006-05-12 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, Office régional de placement de Lausanne
12 mai 2006Français7 min
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N° affaire:
PS.2005.0373
Autorité:, Date décision:
TA, 12.05.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, Office régional de placement de Lausanne
DROIT CONSTITUTIONNEL À LA PROTECTION DE LA BONNE FOI
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
GAIN INTERMÉDIAIRE
Cst-5-3
LACI-24
LPGA-27
Résumé contenant:
Sous l'angle de la bonne foi, l'ORP avait l'obligation d'attirer l'attention de l'assuré sur le fait qu'un stage pouvait générer un gain intermédiaire. Cela ne signifie pas pour autant que l'ORP était tenu de considérer la rémunération du stage comme un gain intermédiaire, ni empêché de constater que le montant de ce gain intermédiaire dépassait celui du gain assuré, excluant ainsi toute indemnisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 mai 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri
Delisle, assesseurs.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson, à Yverdon-les-Bains,
2.
Office régional de placement de
Lausanne, à
Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 24 novembre 2005 (indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a demandé le 12 juin 2003 l’octroi d’indemnités
au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin
1982 (LACI; RS 837.0). Le 9 avril 2003, il avait conclu avec une galerie d’art
un contrat portant sur un stage de six mois, dès le 1er octobre 2003.
Le salaire convenu s’élevait à 1'200 fr. par mois. Le 6 avril 2004, la Caisse cantonale
de chômage (ci-après: la Caisse) a refusé l’octroi d’indemnités pour la durée
de ce stage, de nature essentiellement formatrice selon lui. X.________ a fait
opposition, en alléguant que le conseiller de l’Office régional de placement
d’Yverdon-Grandson (ci-après: l’ORP) y avait acquiescé. Le 6 décembre 2004, la
Caisse a rejeté l’opposition. Par arrêt du 21 avril 2005 (cause PS.2005.0003),
le Tribunal administratif a admis le recours formé par X.________ contre cette
décision, qu’il a annulée en renvoyant l’affaire à la Caisse pour nouvelle
décision au sens des considérants. En bref, le Tribunal administratif a estimé
que le conseiller de l’ORP avait failli à son devoir de renseigner l’assuré,
ancré à l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), en omettant d’attirer
son attention sur le fait qu’il était douteux que la rémunération du stage
puisse être assimilée à un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI.
B.
Le 31 mai 2005, la Caisse a décidé de prendre en compte,
au titre du stage, un gain intermédiaire de 3'500 fr., correspondant aux usages
professionnels et locaux. Le 1er juin 2005, elle a toutefois tenu ce
gain pour supérieur aux indemnités de chômage, d’un montant mensuel de l’ordre
de 2'800 fr., de sorte que l’octroi de prestations n’entrait pas en
considération. Le 24 novembre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par X.________
contre ces deux décisions.
C.
X.________ a recouru. La Caisse se réfère à sa décision et
propose le rejet du recours. L’ORP a renoncé à formuler des conclusions.
Considérants
1.
Le recourant limite son argumentation à soutenir que la
décision attaquée serait incompatible avec l’arrêt du 21 avril 2005. Pour le
surplus, il ne critique pas l’appréciation de la Caisse relativement à
l’application des normes régissant le gain intermédiaire et les indemnités
compensatoires. Il convient d’en prendre acte et de circonscrire dans cette
même mesure l’objet du litige.
2.
a) C’est pour des motifs formels que le Tribunal a, selon
son arrêt du 21 avril 2005, annulé la décision de la Caisse refusant toute
prise en considération du stage au titre du gain intermédiaire. Cette solution
se fonde sur le défaut d’information préalable du recourant sur le fait que le
stage en question puisse produire un gain intermédiaire. A ce sujet, le
Tribunal a indiqué que « … l’assuré doit être placé dans la situation qui
serait la sienne s’il avait été correctement renseigné ou, en l’espèce, comme
s’il avait reçu l’assurance d’une indemnisation en gain intermédiaire» (consid.
3.
in fine). Statuant à nouveau, la Caisse a considéré qu’il fallait admettre,
en raison du défaut d’information préalable du recourant, que le stage
litigieux avait produit un gain intermédiaire. La Caisse a ainsi réparé le vice
affectant la procédure antérieure, en faveur du recourant. Contrairement à ce
que celui-ci affirme, la Caisse, en agissant de la sorte, a correctement tenu
compte de l’arrêt du 21 avril 2005.
b) Le principe de la bonne foi protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170,
361.
consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts
cités). Sous cet aspect et celui de l’art. 27 LPGA, le Tribunal a, dans son
arrêt précédent, retenu à la charge de l’ORP et de la Caisse un défaut
d’information du recourant quant à la prise en compte de la rémunération du
stage au titre du gain assuré. Il suivait de là, selon cet arrêt, que le
recourant avait reçu l’assurance que l’ORP et la Caisse devaient considérer cette
rémunération comme sujette à indemnisation. Rien de moins, mais rien de plus.
Dispositif
En particulier, dans son arrêt du 21 avril 2005, le Tribunal ne s’est prononcé ni
sur le montant du gain intermédiaire, ni sur le calcul de l’indemnité
compensatoire, pas davantage qu’il n’a évoqué l’hypothèse, réalisée en
l’espèce, que le montant du gain intermédiaire puisse dépasser celui du gain
assuré, excluant ainsi toute prestation. La raison en est que le Tribunal, eu
égard des éléments à sa connaissance, n’était pas en mesure de statuer
lui-même, ni substituer sa décision sur ce point à celle des autorités
d’application de la LACI. Partant, le recourant ne saurait tirer de cet arrêt le
droit de recevoir une indemnité compensatoire, alors même que les conditions
légales pour cela ne seraient pas remplies, selon une appréciation incontestée
qu’il n’appartient pas au Tribunal de revoir d’office et de surcroît.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans
frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 novembre 2005 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des
assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte
écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.