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Décision

PS.2005.0373

TA - PS.2005.0373 - 2006-05-12 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, Office régional de placement de Lausanne

12 mai 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a demandé le 12 juin 2003 l’octroi d’indemnités

au sens des art. 8ss de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, du 25 juin

1982 (LACI; RS 837.0). Le 9 avril 2003, il avait conclu avec une galerie d’art

un contrat portant sur un stage de six mois, dès le 1er octobre 2003.

Le salaire convenu s’élevait à 1'200 fr. par mois. Le 6 avril 2004, la Caisse cantonale

de chômage (ci-après: la Caisse) a refusé l’octroi d’indemnités pour la durée

de ce stage, de nature essentiellement formatrice selon lui. X.________ a fait

opposition, en alléguant que le conseiller de l’Office régional de placement

d’Yverdon-Grandson (ci-après: l’ORP) y avait acquiescé. Le 6 décembre 2004, la

Caisse a rejeté l’opposition. Par arrêt du 21 avril 2005 (cause PS.2005.0003),

le Tribunal administratif a admis le recours formé par X.________ contre cette

décision, qu’il a annulée en renvoyant l’affaire à la Caisse pour nouvelle

décision au sens des considérants. En bref, le Tribunal administratif a estimé

que le conseiller de l’ORP avait failli à son devoir de renseigner l’assuré,

ancré à l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), en omettant d’attirer

son attention sur le fait qu’il était douteux que la rémunération du stage

puisse être assimilée à un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI.

B.

Le 31 mai 2005, la Caisse a décidé de prendre en compte,

au titre du stage, un gain intermédiaire de 3'500 fr., correspondant aux usages

professionnels et locaux. Le 1er juin 2005, elle a toutefois tenu ce

gain pour supérieur aux indemnités de chômage, d’un montant mensuel de l’ordre

de 2'800 fr., de sorte que l’octroi de prestations n’entrait pas en

considération. Le 24 novembre 2005, la Caisse a rejeté l’opposition formée par X.________

contre ces deux décisions.

C.

X.________ a recouru. La Caisse se réfère à sa décision et

propose le rejet du recours. L’ORP a renoncé à formuler des conclusions.

Considérants

1.

Le recourant limite son argumentation à soutenir que la

décision attaquée serait incompatible avec l’arrêt du 21 avril 2005. Pour le

surplus, il ne critique pas l’appréciation de la Caisse relativement à

l’application des normes régissant le gain intermédiaire et les indemnités

compensatoires. Il convient d’en prendre acte et de circonscrire dans cette

même mesure l’objet du litige.

2.

a) C’est pour des motifs formels que le Tribunal a, selon

son arrêt du 21 avril 2005, annulé la décision de la Caisse refusant toute

prise en considération du stage au titre du gain intermédiaire. Cette solution

se fonde sur le défaut d’information préalable du recourant sur le fait que le

stage en question puisse produire un gain intermédiaire. A ce sujet, le

Tribunal a indiqué que « … l’assuré doit être placé dans la situation qui

serait la sienne s’il avait été correctement renseigné ou, en l’espèce, comme

s’il avait reçu l’assurance d’une indemnisation en gain intermédiaire» (consid.

3.

in fine). Statuant à nouveau, la Caisse a considéré qu’il fallait admettre,

en raison du défaut d’information préalable du recourant, que le stage

litigieux avait produit un gain intermédiaire. La Caisse a ainsi réparé le vice

affectant la procédure antérieure, en faveur du recourant. Contrairement à ce

que celui-ci affirme, la Caisse, en agissant de la sorte, a correctement tenu

compte de l’arrêt du 21 avril 2005.

b) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170,

361.

consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts

cités). Sous cet aspect et celui de l’art. 27 LPGA, le Tribunal a, dans son

arrêt précédent, retenu à la charge de l’ORP et de la Caisse un défaut

d’information du recourant quant à la prise en compte de la rémunération du

stage au titre du gain assuré. Il suivait de là, selon cet arrêt, que le

recourant avait reçu l’assurance que l’ORP et la Caisse devaient considérer cette

rémunération comme sujette à indemnisation. Rien de moins, mais rien de plus.

Dispositif

En particulier, dans son arrêt du 21 avril 2005, le Tribunal ne s’est prononcé ni

sur le montant du gain intermédiaire, ni sur le calcul de l’indemnité

compensatoire, pas davantage qu’il n’a évoqué l’hypothèse, réalisée en

l’espèce, que le montant du gain intermédiaire puisse dépasser celui du gain

assuré, excluant ainsi toute prestation. La raison en est que le Tribunal, eu

égard des éléments à sa connaissance, n’était pas en mesure de statuer

lui-même, ni substituer sa décision sur ce point à celle des autorités

d’application de la LACI. Partant, le recourant ne saurait tirer de cet arrêt le

droit de recevoir une indemnité compensatoire, alors même que les conditions

légales pour cela ne seraient pas remplies, selon une appréciation incontestée

qu’il n’appartient pas au Tribunal de revoir d’office et de surcroît.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans

frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 novembre 2005 par la Caisse

cantonale de chômage est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 12 mai 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des

assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte

écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.