PS.2005.0374
TA - PS.2005.0374 - 2006-02-24 - X c/Centre social régional de Nyon-Rolle, Service de prévoyance et d'aide sociales
24 février 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0374
Autorité:, Date décision:
TA, 24.02.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Centre social régional de Nyon-Rolle, Service de prévoyance et d'aide sociales
ASSISTANCE PUBLIQUE
CALCUL
LOYER
COLOCATAIRE
LPAS-21-1
LPAS-21-2
Résumé contenant:
Pour une personne qui vit avec un colocataire, l'aide sociale comprend l'entier des forfaits 1 et 2, ainsi que la moitié des loyer et charges fixés dans le bail. Si la part du loyer excède le plafond fixé par les normes, sa prise en charge sera réduite à la prochaine échéance du bail.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 février 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Marc-Henri Stoeckli et
M. Charles-Henri Delisle, assesseurs; M.Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Centre social régional de
Nyon-Rolle, à Nyon,
Autorité concernée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Centre social
régional de Nyon-Rolle du 28 novembre 2005 (calcul du montant de l'aide
sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 21 novembre 2005, M. X.________ a sollicité
l'octroi de l'aide sociale auprès du Centre social régional de Nyon (ci-après
: le CSR). A cette occasion, il a produit une copie de la convention de colocation
qu'il avait conclue avec Mme Y.________, par laquelle il s'engageait
notamment à verser à cette dernière la somme mensuelle de 1'500 fr.
représentant une participation de 1'000 fr. au loyer, de 100 fr. à
une place de parc et de 400 fr. aux frais de chauffage électrique,
éclairage, téléphone et dépôt pour le bois de chauffage.
Selon le contrat de bail à loyer signé par Mme Y.________,
le loyer mensuel du duplex 5 pièces qu'elle occupe se monte à 1'830 fr.,
auxquels s'ajoutent 150 fr. de charges forfaitaires et 100 fr. pour une
place de parc. Le bail, qui se termine au 30 juin 2006, est renouvelable pour
une année sauf avis de résiliation reçu trois mois à l'avance pour la prochaine
échéance.
B.
Par décision du 28 novembre 2005, le CSR a accordé l'aide
sociale à M. X.________ à partir du 1er novembre 2005, à raison
de 2'100 fr. par mois, dont 990 fr. pour le loyer. Cette décision
précisait en outre que le loyer dépassait les normes d'aide sociale en vigueur,
qu'il serait pris en charge pour une année seulement et qu'au-delà, le montant
serait réduit à 780 fr., charges non comprises.
C.
Le 22 décembre 2005, M. X.________ a recouru contre
cette décision, concluant à la fixation du montant de l'aide sociale à
5'000 fr. par mois. Il fait valoir que son aide sociale doit être calculée
sur la base de ses frais de logement réels, soit à 1'500 fr., qui
correspondent au tiers du revenu d'un ménage selon les usages en Suisse. Le
reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.
Dans sa réponse du 31 janvier 2006, le CSR expose
qu'il a appliqué les normes en vigueur et que, vu la colocation, il ne pouvait
tenir compte que de la moitié du loyer net et de la moitié des charges, frais
de garage exclus.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la
loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le
recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) En vertu de l'article 3 LPAS, l'aide
sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont
subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er
LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales)
et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées
en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne
qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux
et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux
bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit
couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux
(besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte
d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations
d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins
personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (v. l'exposé
des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et
l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la
durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation
particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant
allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la
prévoyance sociale et des assurances, selon les dispositions d'application de
la loi (art. 21 LPAS).
b) Selon les directives édictées par le Département
de la santé et de l‘action sociale sous le titre "Recueil d'application de
l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le Recueil), la couverture des
besoins fondamentaux englobe toutes les dépenses courantes nécessaires à
l'entretien d'un ménage. Elle comprend un montant forfaitaire pour l'entretien
(qui varie selon la taille du ménage), les frais de logement (charges
comprises) et les frais médicaux de base (Recueil, ch. II-3.2). Le montant
forfaitaire pour l'entretien se décompose lui-même en un montant de base
(forfait 1) correspondant au minimum vital indispensable pour mener durablement
en Suisse une vie conforme à la dignité humaine (v. ch. II-3.4 al.1), à
l'éventuel complément en faveur des ménages comptant plus de deux personnes de
16.
ans révolus, ainsi qu'un autre complément (forfait 2) destiné à préserver et
à restaurer l'intégration sociale (Recueil II-3.6). Le forfait 1 est déterminé
en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun. Pour ce qui concerne
les ménages de plusieurs personnes, on applique une échelle d'équivalence
(progression des charges en fonction du nombre de personnes composant le
ménage) élaborée et approuvée par la CSAS. Les montants recommandés figurent
dans l'annexe intitulée "Barème des normes ASV" (Recueil II-3.4). Le
forfait 1 est fixé à 1'010 fr. pour une personne seule et à 1'545 fr. pour un
ménage de deux personnes, soit 772 fr. 50 par personne. Le forfait 2 est de 100
fr. pour une personne seule, 155 fr. pour deux personnes. Lorsque plusieurs
personnes vivent dans un ménage de plusieurs adultes sans obligation
d'entretien entre eux (parents éloignés, amis, colocataires), chaque membre du
ménage a son propre dossier et bénéficie des forfaits 1 et 2 pour une personne
seule, soit 1'110 fr. (Recueil II-12.9).
c) Le loyer peut être garanti selon le bail dans la
mesure où il est considéré comme raisonnable (Recueil II-4.1). Etaient
considérés comme raisonnables, en 2000, les loyers ne dépassant pas 650 fr. par
mois pour une personne seule, 800 fr. par mois pour un couple sans enfant,
1'160 fr. par mois pour un adulte ou un couple avec un ou deux enfants et 1'480
fr. par mois pour un adulte ou un couple avec trois enfants et plus. Ces
montants sont identiques pour l'année 2005. Ils ne comprennent pas les charges.
Une majoration de 15% peut être admise pour des motifs pertinents tels que
pénurie de logement dans la région, déménagement pénible pour le bénéficiaire,
éléments d'ordre médical, coût du déménagement, etc. (Recueil II-4.3). Lorsque
le bénéficiaire de l'aide sociale occupe un logement dont le loyer dépasse les
normes, il lui incombe de se libérer de ses obligations et de rechercher, avec
l'aide du CSR, un appartement moins coûteux au plus tard pour l'échéance du
bail. En cas de refus du bénéficiaire de déménager, l'aide pour les frais de
logement est réduite dès l'échéance du bail au montant autorisé par la norme
(ibid.). Le chiffre II-4.6 du Recueil précise encore que le taux d'occupation
d'un logement de 2 pièces est de 1 à 3 personnes et de 5 à 8 personnes
pour un 5 pièces.
3.
En
l'espèce, le recourant vit en colocation dans un appartement dont le loyer
s'élève à 2'100 fr. par mois, charges comprises. Il ne ressort pas du
dossier qu'il forme avec Mme Y.________ une communauté de type familial, si
bien que l'autorité intimée lui a attribué à juste titre l'entier des forfaits
1.
et 2 (1'110 fr.). En ce qui concerne son loyer, il ne peut pas correspondre au
montant convenu avec sa colocataire (1'500 fr.), puisqu'il dépasse largement
celui fixé dans le Recueil (650 fr.). Toutefois, le recourant peut bénéficier
de la prise en charge de la moitié du loyer fixé dans le bail, place de parc
exclue (990 fr.), jusqu'à ce qu'il retrouve un logement moins cher, au 30 juin
2006.
au plus tard. Au-delà, le loyer devra être réduit à 650 fr.,
éventuellement majoré de 15%, soit 747 fr. 50. A cet égard, on note que le CSR
se montre plus favorable que les normes en repoussant ce délai au 30 novembre
2006.
et en envisageant un loyer de 650 fr. majoré de 20%.
Dans ces circonstances, le montant alloué ayant été
déterminé conformément aux dispositions en vigueur, la décision attaquée ne
peut qu'être confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Centre social régional de Nyon-Rolle du 28
novembre 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 24 février 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.