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Décision

PS.2005.0380

TA - PS.2005.0380 - 2006-05-11 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

11 mai 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ et son épouse B. X.________, ressortissants

de Bosnie-Herzégovine, ont bénéficié de prestations de l'aide sociale vaudoise

à partir du 1er septembre 2000. En leur qualité de réfugiés

statutaires, ces prestations leur ont été versées d'abord par l'intermédiaire

de l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés (AVIRE), puis par le

Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), dépendant du Service de

prévoyance et d'aide sociales (SPAS) .

B.

A l'occasion d'entretiens avec son assistant social dans

le courant de l'année 2003, A. X.________ a indiqué avoir perçu des revenus

qu'il n'avait pas déclaré. Il a alors été invité à produire des relevés

bancaires ainsi que des fiches de salaire, ce qu'il n'a pas fait. Le CSIR a

ensuite demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de produire

l'extrait du compte individuel de A. X.________, ce qui a permis d'établir que

ce dernier avait, entre 2000 et 2003, perçu des entreprises C.________ SA et D.________

SA des salaires se montant au total à 2'567 francs. Au mois de septembre 2001,

un montant de 650 francs lui a également été versé par erreur au titre de prise

en charge de son loyer. A. X.________ a remboursé 450 francs sur ce montant.

C.

En date du 28 juin 2005, le CSIR a informé le recourant et

son épouse qu'ils avaient perçus à tort pour les mois de décembre 2000, janvier

et février 2001, août à décembre 2002 et juillet et août 2003 un montant

d'environ 2'567 francs à titre de prestations de l'aide sociale vaudoise,

qu'ils étaient tenus de rembourser en application de l'art. 25 de la loi du 25

mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). Le CSIR les informait également

qu'ils devaient rembourser le solde de 200 fr. encore dû sur le loyer de 650 francs

versé à tort au mois de septembre 2001. Le CSIR demandait aux époux X.________

de lui adresser une proposition de remboursement ainsi que leurs décomptes

bancaires pour les années 2000-2005 afin de déterminer avec précision le

montant à restituer. Le courrier adressé au recourant n'indiquait pas de voie

et délai de recours. Bien qu'interpellés à nouveau par le CSIR aux mois de

juillet et août 2005, les époux X.________ n'ont pas répondu.

D.

Par décision du 8 décembre 2005, le SPAS a exigé de A.

X.________ la restitution de 2'767 francs correspondant aux salaires perçus de C.________

SA et D.________ SA et au solde de 200 francs dû en raison du loyer versé à

tort pour le mois de septembre 2001. A. X.________ était invité à prendre

contact avec le service contentieux du SPAS dans l'hypothèse où il souhaitait

convenir de modalités de remboursement.

E.

A. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 26 décembre 2005 en concluant à son annulation. A

cette occasion, il n'a pas contesté avoir perçu les salaires mentionnés par le

SPAS, tout en précisant qu'ils avaient servi à l'achat de meubles et d'autres

matériaux pour le ménage. Il a indiqué également que les emplois auprès de C.________

SA et D.________ SA lui avaient permis de se rapprocher du monde du travail, ce

qui lui avait permis ultérieurement d'effectuer une formation de responsable

technique d'immeubles. Il précisait enfin qu'il avait dû payer un loyer chez un

ami qui l'avait hébergé alors qu'il s'était retrouvé sans logement. Le SPAS

s'est déterminé en date des 17 et 19 janvier 2006 en concluant au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 22 février 2006.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), en vigueur au

moment où la décision attaquée a été rendue, le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La question du remboursement des prestations de l'aide

sociale est régie par l'art. 25 LPAS. En outre, aux termes de l'art. 26 al. 1

LPAS, le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa

succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles

perçues indûment. L'art. 25 al. 1 LPAS ne distingue pas

l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale effectivement dues

au bénéficiaire de l'obligation de rembourser les prestations indues. La jurisprudence

a toutefois précisé que les conditions applicables au remboursement des

prestations de l'aide sociale définies aux articles 25 à 26 LPAS étaient

applicables par analogie au remboursement des prestations indues (cf. TA,

arrêts PS 2004.0176 du 7 octobre 2005 et PS.1996.0075 du 23 décembre 1996).

Selon l'art. 25 LPAS, les bénéficiaires de l'aide sociale sont tenus de la

rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être

compromise par ce remboursement (al. 1), l'Etat pouvant toutefois renoncer au

remboursement lorsque les circonstances le justifient ou se contenter d'un

remboursement partiel (al. 3). Ainsi, cet article prévoit la faculté d'accorder

une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer, même s'il s'agit

d'une prestation indue. Le tribunal a interprété l'art. 25 al. 3 LPAS en se

référant à l'art. 47 LAVS, en ce sens que la remise des prestations indues

devait en tous cas être soumise à la double condition que le bénéficiaire de

l'indu ait été de bonne foi au moment où il a reçu les prestations et que le

remboursement le mette dans une situation difficile (arrêts PS 2004.0176

précité, PS.1999.0105 du 16 mai 1999 et PS.1998.0143 du 11 janvier

1999).

b) aa) Le recourant invoque un certain

nombre de circonstances dont il déduit qu'elles justifient une remise de

l'obligation de restituer les prestations d'aide sociale versées à tort. Le

recourant soutient ainsi, en tous les cas implicitement, qu'il était de bonne

foi au moment où il a reçu les prestations et

que l'autorité intimée aurait dû renoncer à en exiger le remboursement en

application de l'art. 25 al. 3 LPAS

bb) Selon la jurisprudence, la condition

de la bonne foi n'est notamment pas remplie lorsque le bénéficiaire omet

sciemment de révéler une source de revenu (cf. TA, arrêt PS.2000.0055 du 18

août 2000). En l'occurence, on se trouve précisément dans cette hypothèse

puisque le recourant a omis de déclarer au moment où il les a perçus différents

revenus qui auraient dus être pris en compte dans le calcul de l'aide sociale. S'il

a ensuite partiellement mentionné ces revenus lors d'entretiens avec son

assistant social, il a cependant refusé de collaborer pour que leur montant

puisse être établi. A priori, sa bonne foi n'est ainsi pas établie.

cc) Le recourant ne conteste pas avoir perçu les

revenus mentionnés dans la décision attaquée. Il soutient cependant qu'il a, de

bonne foi, considéré qu'il pouvait les utiliser pour acheter des meubles et

conteste par conséquent qu'on puisse lui reprocher une dissimulation.

En application de l'art. 21 al. 2 LPAS, les

prestations d'aide sociales sont allouées dans le cas et dans les limites prévus

par le département, selon les dispositions d'application. Celles-ci figurent

dans un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après

: le Recueil) édité chaque année par le Département de la santé et de l'action

sociale. Pour ce qui est du mobilier, le Recueil (cf. ch. II-6.1) prévoit que

l'aide sociale prend en principe en charge les meubles de première nécessité.

Pour une première installation, une prestation unique de 500 (cinq cents) francs

par personne est accordée. Par la suite, seules les demandes pour des besoins

indispensables peuvent être acceptées. A cet effet, l'autorité d'application

est autorisée à verser une somme de 500 francs par an et par ménage, la

décision appartenant aux Directions des autorités d'application.

Vu ce qui précède, le recourant ne saurait être

suivi lorsqu'il soutient qu'il pouvait utiliser sans autre les salaires perçus

de C.________ SA et D.________ SA pour acquérir des meubles. Cette manière de

procéder n'est notamment pas conforme à l'art. 23 al. 1 LPAS qui stipule qu'il

appartient à la personne aidée de donner aux organes qui appliquent l'aide

sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et

de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les

prestations dont elle bénéficie. Il appartenait ainsi au recourant d'informer le

CSIR des montants perçus pour ses emplois auprès de C.________ SA et D.________

SA en fournissant toutes pièces utiles, ceci ne l'empêchant pas cas échéant de

présenter une demande afin qu'un montant supplémentaire lui soit versé pour

l'acquisition de mobilier. Au demeurant, il résulte des pièces produites par

l'autorité intimée que le recourant et son épouse ont perçu à plusieurs

reprises des prestations pour l'acquisition de mobilier et il est par

conséquent douteux qu'ils aient pu obtenir des montants supplémentaires à cet

effet.

On relèvera enfin que le fait que les emplois

exercés auprès de C.________ SA et D.________ SA aient pu, selon le recourant,

faciliter son retour dans le monde du travail est sans pertinence s'agissant de

son obligation d'informer l'autorité d'aide sociale des revenus obtenus dans ce

cadre.

dd) Il résulte de ce qui précède que le recourant a

perçu indûment des prestations de l'aide sociale correspondant à des revenus non

déclarés, ceci sans pouvoir se prévaloir de sa bonne-foi. Partant, ce dernier

ne saurait obtenir une remise, totale ou partielle, de l'obligation de

restituer ces montants en application de l'art. 25 al. 3 LPAS.

c) S'agissant du remboursement du montant

de 2'567 francs correspondant aux salaires non déclarés, il convient encore de

distinguer la question de la remise, à savoir l'abandon total ou partiel de la

créance, de celle des modalités du remboursement, respectivement de

l'échelonnement dans le temps du recouvrement de la créance (cf. arrêt

PS.2000.0055 précité). Sur ce dernier point, le tribunal de céans a jugé que

l'art. 25 al. 1 LPAS pouvait profiter non seulement à celui qui a reçu des

prestations d'aide sociale auxquelles il avait droit mais également à celui qui

a perçu cette aide indûment (arrêt PS.2000.0055 précité). En l'occurence,

quand bien même le montant de 2'567 francs correspond à des prestations d'aide

sociale perçues indûment, une pondération en fonction de la situation financière

du recourant peut dès lors intervenir sous la forme d'un octroi de facilités de

paiement. On relève que la décision attaquée tient compte de cette exigence

puisqu'elle mentionne expressément que le recourant peut prendre contact avec

le SPAS pour convenir de modalités de paiement. Si le recourant devait

effectuer une démarche en ce sens, il appartiendra au SPAS de rendre une

décision sur ce point, qui sera également susceptible d'un recours auprès du

Tribunal administratif (cf. arrêt PS.2000.0055 précité et référence).

3.

a) Le recourant

ne conteste pas avoir perçu indûment un montant de 650 francs au titre de loyer,

dont il n'a remboursé qu'une partie, soit 450 francs. ll explique cependant

avoir dû payer un loyer à un ami qui l'aurait hébergé alors qu'il s'était

retrouvé à la rue. Il soutient ainsi implicitement qu'il a une dette envers cet

ami, qu'il appartient à l'aide sociale de prendre en charge. Cet argument se

heurte toutefois au principe suivant lequel l'aide sociale n'intervient en

principe pas s'agissant de situation d'indigence déjà surmontée, ce qui

implique notamment que l'aide sociale n'intervient en principe pas pour éponger

des dettes du requérant (voir TA, arrêt PS.2003.0008 du 27 mai 2003 et

références).

b) S'agissant du loyer versé en trop, il semblerait

que le versement a été effectué par erreur par le CSIR et que le recourant l'a

par conséquent reçu de bonne foi. Une remise de l'obligation de restituer le

solde de 200 francs pourrait dès lors entrer en ligne de compte si le

remboursement devait mettre le recourant dans une situation difficile (TA,

arrêt PS.2004.0176 du 7 octobre 2005 et références). A priori, vu le montant à

restituer, il apparaît que tel ne devrait pas être le cas, notamment si

l'autorité octroie des modalités de paiement au recourant. Dès lors que

l'impact de l'obligation de rembourser le montant de 200 fr. sur la situation

financière du recourant n'a pas été examinée par l'autorité intimée, il

convient cependant d'admettre le recours sur ce point et de lui retourner le

dossier afin qu'elle examine si, à cet égard, ce remboursement peut être exigé.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent

que la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle porte sur la

restitution d'un montant de 2'567 francs correspondant à des revenus obtenus

par le recourant à l'époque où il bénéficiait de prestations de l'aide sociale

vaudoise. Elle doit en revanche être annulée en tant qu'elle porte sur la

restitution du solde de 200 francs correspondant à un loyer versé en trop au

mois de septembre 2001 et le dossier doit être retourné au SPAS afin qu'il

examine si le recourant remplit les conditions pour obtenir une remise, à

savoir s'il était de bonne foi au moment où il a reçu le montant de 650 francs

et si le remboursement du solde de 200 francs risque de le mettre dans une

situation difficile.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du

8 décembre 2005 est confirmée en tant qu'elle exige la restitution d'un montant

de 2'567 francs correspondant à des revenus provenant d'une activité lucrative.

Elle est annulée pour le surplus et le dossier est retourné au Service de

prévoyance et d'aide sociale pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 11 mai 2006

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

La présente décision peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au

Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours

s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a) quelle

décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b) pour

quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c) quels moyens de preuve le

recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a

été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,

lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.