PS.2005.0380
TA - PS.2005.0380 - 2006-05-11 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
11 mai 2006Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2005.0380
Autorité:, Date décision:
TA, 11.05.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)
ASSISTANCE PUBLIQUE
LPAS-25
LPAS-25-3
LPAS-26
Résumé contenant:
Aide sociale. Revenus non déclarés. Le recourant ne peut pas s'opposer au remboursement de l'aide sociale au motif qu'il a utilisé ces revenus pour acquérir des meubles dont il estime avoir besoin. Possibilité en revanche de demander des modalités pour le remboursement et qu'une nouvelle décision sujette à recours soit rendue à cet égard. Exigence de remboursement d'un montant de 200 francs correspondant au solde d'un loyer. Dès lors que ce montant a apparemment été versé par erreur par le SPAS, le recourant peut demander la remise de l'obligation de restituer.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 mai 2006
Composition
M. François Kart, président; MM. Edmond C. de Braun et
Patrice Girardet, assesseurs.
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne,
autorités concernées
1.
Centre social régional de Lausanne,
à Lausanne,
2.
Centre Social d'Intégration des
Réfugiés (CSIR), à
Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 8 décembre 2005 (restitution des prestations d'aide
sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ et son épouse B. X.________, ressortissants
de Bosnie-Herzégovine, ont bénéficié de prestations de l'aide sociale vaudoise
à partir du 1er septembre 2000. En leur qualité de réfugiés
statutaires, ces prestations leur ont été versées d'abord par l'intermédiaire
de l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés (AVIRE), puis par le
Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), dépendant du Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) .
B.
A l'occasion d'entretiens avec son assistant social dans
le courant de l'année 2003, A. X.________ a indiqué avoir perçu des revenus
qu'il n'avait pas déclaré. Il a alors été invité à produire des relevés
bancaires ainsi que des fiches de salaire, ce qu'il n'a pas fait. Le CSIR a
ensuite demandé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de produire
l'extrait du compte individuel de A. X.________, ce qui a permis d'établir que
ce dernier avait, entre 2000 et 2003, perçu des entreprises C.________ SA et D.________
SA des salaires se montant au total à 2'567 francs. Au mois de septembre 2001,
un montant de 650 francs lui a également été versé par erreur au titre de prise
en charge de son loyer. A. X.________ a remboursé 450 francs sur ce montant.
C.
En date du 28 juin 2005, le CSIR a informé le recourant et
son épouse qu'ils avaient perçus à tort pour les mois de décembre 2000, janvier
et février 2001, août à décembre 2002 et juillet et août 2003 un montant
d'environ 2'567 francs à titre de prestations de l'aide sociale vaudoise,
qu'ils étaient tenus de rembourser en application de l'art. 25 de la loi du 25
mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS). Le CSIR les informait également
qu'ils devaient rembourser le solde de 200 fr. encore dû sur le loyer de 650 francs
versé à tort au mois de septembre 2001. Le CSIR demandait aux époux X.________
de lui adresser une proposition de remboursement ainsi que leurs décomptes
bancaires pour les années 2000-2005 afin de déterminer avec précision le
montant à restituer. Le courrier adressé au recourant n'indiquait pas de voie
et délai de recours. Bien qu'interpellés à nouveau par le CSIR aux mois de
juillet et août 2005, les époux X.________ n'ont pas répondu.
D.
Par décision du 8 décembre 2005, le SPAS a exigé de A.
X.________ la restitution de 2'767 francs correspondant aux salaires perçus de C.________
SA et D.________ SA et au solde de 200 francs dû en raison du loyer versé à
tort pour le mois de septembre 2001. A. X.________ était invité à prendre
contact avec le service contentieux du SPAS dans l'hypothèse où il souhaitait
convenir de modalités de remboursement.
E.
A. X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 26 décembre 2005 en concluant à son annulation. A
cette occasion, il n'a pas contesté avoir perçu les salaires mentionnés par le
SPAS, tout en précisant qu'ils avaient servi à l'achat de meubles et d'autres
matériaux pour le ménage. Il a indiqué également que les emplois auprès de C.________
SA et D.________ SA lui avaient permis de se rapprocher du monde du travail, ce
qui lui avait permis ultérieurement d'effectuer une formation de responsable
technique d'immeubles. Il précisait enfin qu'il avait dû payer un loyer chez un
ami qui l'avait hébergé alors qu'il s'était retrouvé sans logement. Le SPAS
s'est déterminé en date des 17 et 19 janvier 2006 en concluant au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant a déposé des
observations complémentaires le 22 février 2006.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 de la
loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), en vigueur au
moment où la décision attaquée a été rendue, le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La question du remboursement des prestations de l'aide
sociale est régie par l'art. 25 LPAS. En outre, aux termes de l'art. 26 al. 1
LPAS, le département réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa
succession, le remboursement de toutes prestations dues, y compris celles
perçues indûment. L'art. 25 al. 1 LPAS ne distingue pas
l'obligation de rembourser les prestations de l'aide sociale effectivement dues
au bénéficiaire de l'obligation de rembourser les prestations indues. La jurisprudence
a toutefois précisé que les conditions applicables au remboursement des
prestations de l'aide sociale définies aux articles 25 à 26 LPAS étaient
applicables par analogie au remboursement des prestations indues (cf. TA,
arrêts PS 2004.0176 du 7 octobre 2005 et PS.1996.0075 du 23 décembre 1996).
Selon l'art. 25 LPAS, les bénéficiaires de l'aide sociale sont tenus de la
rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être
compromise par ce remboursement (al. 1), l'Etat pouvant toutefois renoncer au
remboursement lorsque les circonstances le justifient ou se contenter d'un
remboursement partiel (al. 3). Ainsi, cet article prévoit la faculté d'accorder
une remise totale ou partielle de l'obligation de restituer, même s'il s'agit
d'une prestation indue. Le tribunal a interprété l'art. 25 al. 3 LPAS en se
référant à l'art. 47 LAVS, en ce sens que la remise des prestations indues
devait en tous cas être soumise à la double condition que le bénéficiaire de
l'indu ait été de bonne foi au moment où il a reçu les prestations et que le
remboursement le mette dans une situation difficile (arrêts PS 2004.0176
précité, PS.1999.0105 du 16 mai 1999 et PS.1998.0143 du 11 janvier
1999).
b) aa) Le recourant invoque un certain
nombre de circonstances dont il déduit qu'elles justifient une remise de
l'obligation de restituer les prestations d'aide sociale versées à tort. Le
recourant soutient ainsi, en tous les cas implicitement, qu'il était de bonne
foi au moment où il a reçu les prestations et
que l'autorité intimée aurait dû renoncer à en exiger le remboursement en
application de l'art. 25 al. 3 LPAS
bb) Selon la jurisprudence, la condition
de la bonne foi n'est notamment pas remplie lorsque le bénéficiaire omet
sciemment de révéler une source de revenu (cf. TA, arrêt PS.2000.0055 du 18
août 2000). En l'occurence, on se trouve précisément dans cette hypothèse
puisque le recourant a omis de déclarer au moment où il les a perçus différents
revenus qui auraient dus être pris en compte dans le calcul de l'aide sociale. S'il
a ensuite partiellement mentionné ces revenus lors d'entretiens avec son
assistant social, il a cependant refusé de collaborer pour que leur montant
puisse être établi. A priori, sa bonne foi n'est ainsi pas établie.
cc) Le recourant ne conteste pas avoir perçu les
revenus mentionnés dans la décision attaquée. Il soutient cependant qu'il a, de
bonne foi, considéré qu'il pouvait les utiliser pour acheter des meubles et
conteste par conséquent qu'on puisse lui reprocher une dissimulation.
En application de l'art. 21 al. 2 LPAS, les
prestations d'aide sociales sont allouées dans le cas et dans les limites prévus
par le département, selon les dispositions d'application. Celles-ci figurent
dans un "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après
: le Recueil) édité chaque année par le Département de la santé et de l'action
sociale. Pour ce qui est du mobilier, le Recueil (cf. ch. II-6.1) prévoit que
l'aide sociale prend en principe en charge les meubles de première nécessité.
Pour une première installation, une prestation unique de 500 (cinq cents) francs
par personne est accordée. Par la suite, seules les demandes pour des besoins
indispensables peuvent être acceptées. A cet effet, l'autorité d'application
est autorisée à verser une somme de 500 francs par an et par ménage, la
décision appartenant aux Directions des autorités d'application.
Vu ce qui précède, le recourant ne saurait être
suivi lorsqu'il soutient qu'il pouvait utiliser sans autre les salaires perçus
de C.________ SA et D.________ SA pour acquérir des meubles. Cette manière de
procéder n'est notamment pas conforme à l'art. 23 al. 1 LPAS qui stipule qu'il
appartient à la personne aidée de donner aux organes qui appliquent l'aide
sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière et
de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les
prestations dont elle bénéficie. Il appartenait ainsi au recourant d'informer le
CSIR des montants perçus pour ses emplois auprès de C.________ SA et D.________
SA en fournissant toutes pièces utiles, ceci ne l'empêchant pas cas échéant de
présenter une demande afin qu'un montant supplémentaire lui soit versé pour
l'acquisition de mobilier. Au demeurant, il résulte des pièces produites par
l'autorité intimée que le recourant et son épouse ont perçu à plusieurs
reprises des prestations pour l'acquisition de mobilier et il est par
conséquent douteux qu'ils aient pu obtenir des montants supplémentaires à cet
effet.
On relèvera enfin que le fait que les emplois
exercés auprès de C.________ SA et D.________ SA aient pu, selon le recourant,
faciliter son retour dans le monde du travail est sans pertinence s'agissant de
son obligation d'informer l'autorité d'aide sociale des revenus obtenus dans ce
cadre.
dd) Il résulte de ce qui précède que le recourant a
perçu indûment des prestations de l'aide sociale correspondant à des revenus non
déclarés, ceci sans pouvoir se prévaloir de sa bonne-foi. Partant, ce dernier
ne saurait obtenir une remise, totale ou partielle, de l'obligation de
restituer ces montants en application de l'art. 25 al. 3 LPAS.
c) S'agissant du remboursement du montant
de 2'567 francs correspondant aux salaires non déclarés, il convient encore de
distinguer la question de la remise, à savoir l'abandon total ou partiel de la
créance, de celle des modalités du remboursement, respectivement de
l'échelonnement dans le temps du recouvrement de la créance (cf. arrêt
PS.2000.0055 précité). Sur ce dernier point, le tribunal de céans a jugé que
l'art. 25 al. 1 LPAS pouvait profiter non seulement à celui qui a reçu des
prestations d'aide sociale auxquelles il avait droit mais également à celui qui
a perçu cette aide indûment (arrêt PS.2000.0055 précité). En l'occurence,
quand bien même le montant de 2'567 francs correspond à des prestations d'aide
sociale perçues indûment, une pondération en fonction de la situation financière
du recourant peut dès lors intervenir sous la forme d'un octroi de facilités de
paiement. On relève que la décision attaquée tient compte de cette exigence
puisqu'elle mentionne expressément que le recourant peut prendre contact avec
le SPAS pour convenir de modalités de paiement. Si le recourant devait
effectuer une démarche en ce sens, il appartiendra au SPAS de rendre une
décision sur ce point, qui sera également susceptible d'un recours auprès du
Tribunal administratif (cf. arrêt PS.2000.0055 précité et référence).
3.
a) Le recourant
ne conteste pas avoir perçu indûment un montant de 650 francs au titre de loyer,
dont il n'a remboursé qu'une partie, soit 450 francs. ll explique cependant
avoir dû payer un loyer à un ami qui l'aurait hébergé alors qu'il s'était
retrouvé à la rue. Il soutient ainsi implicitement qu'il a une dette envers cet
ami, qu'il appartient à l'aide sociale de prendre en charge. Cet argument se
heurte toutefois au principe suivant lequel l'aide sociale n'intervient en
principe pas s'agissant de situation d'indigence déjà surmontée, ce qui
implique notamment que l'aide sociale n'intervient en principe pas pour éponger
des dettes du requérant (voir TA, arrêt PS.2003.0008 du 27 mai 2003 et
références).
b) S'agissant du loyer versé en trop, il semblerait
que le versement a été effectué par erreur par le CSIR et que le recourant l'a
par conséquent reçu de bonne foi. Une remise de l'obligation de restituer le
solde de 200 francs pourrait dès lors entrer en ligne de compte si le
remboursement devait mettre le recourant dans une situation difficile (TA,
arrêt PS.2004.0176 du 7 octobre 2005 et références). A priori, vu le montant à
restituer, il apparaît que tel ne devrait pas être le cas, notamment si
l'autorité octroie des modalités de paiement au recourant. Dès lors que
l'impact de l'obligation de rembourser le montant de 200 fr. sur la situation
financière du recourant n'a pas été examinée par l'autorité intimée, il
convient cependant d'admettre le recours sur ce point et de lui retourner le
dossier afin qu'elle examine si, à cet égard, ce remboursement peut être exigé.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent
que la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle porte sur la
restitution d'un montant de 2'567 francs correspondant à des revenus obtenus
par le recourant à l'époque où il bénéficiait de prestations de l'aide sociale
vaudoise. Elle doit en revanche être annulée en tant qu'elle porte sur la
restitution du solde de 200 francs correspondant à un loyer versé en trop au
mois de septembre 2001 et le dossier doit être retourné au SPAS afin qu'il
examine si le recourant remplit les conditions pour obtenir une remise, à
savoir s'il était de bonne foi au moment où il a reçu le montant de 650 francs
et si le remboursement du solde de 200 francs risque de le mettre dans une
situation difficile.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du
8 décembre 2005 est confirmée en tant qu'elle exige la restitution d'un montant
de 2'567 francs correspondant à des revenus provenant d'une activité lucrative.
Elle est annulée pour le surplus et le dossier est retourné au Service de
prévoyance et d'aide sociale pour nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 11 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.